Accord d'entreprise NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

accord collectif portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de Nexans Industrial Solutions France

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

29 accords de la société NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

Le 09/04/2024



ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
AU SEIN DE LA SOCIETE NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Nexans Industrial Solutions France, S.A.S.U, au capital de 26 718 990 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 Courbevoie, représentée par . agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société,
(ci-après désignée la « Société »)
D’une part

Et

 

Les organisations syndicales définies ci-dessous:


  • La Fédération

    CFDT des Mines et de la Métallurgie – représentée par . qualité de Délégué syndical central


  • La Fédération

    CFTC Métallurgie -représentée par . – en qualité de Délégué syndical central ;


  • La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie

    CGT – représentée par . en qualité de Délégué syndical central ;


  • La Fédération

    Force Ouvrière de la Métallurgie – représentée par . en qualité de Délégué syndical central.



D’autre part,
(ci- après désignées ensemble les

« Parties »)






(Ci-après désignées ensemble les « 

Parties » ou séparément une « Partie »).









PRÉAMBULE :
Liminaire : Le présent accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et élu et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord (salarié/salariée, élu/élue etc.).

Les représentants de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se sont réunis afin de négocier un nouvel accord régissant le fonctionnement des instances représentatives du personnel (IRP). Cet accord étant arrivé à échéance au moment des élections professionnelles 2023 (accord collectif d’entreprise du 28 janvier 2022 relatif à la mise en place, à la composition et au fonctionnement du Comité Economique et Social Central ainsi que des comités sociaux et économiques d’Etablissement de Nexans Industrial Solutions France).
Dans ce contexte, les Parties ont négocié les nouvelles règles entourant l’organisation et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’entreprise. Par conséquent, le présent accord collectif se substitue à tout accord, engagement unilatéral, règle ou usage contraire ayant le même objet.

La négociation du présent accord est intervenue lors des réunions de négociation des : 1er février 2024, 5 mars 2024, du 20 mars et du 27 mars 2024.

A l’issue de ces réunions de négociation, les Parties sont parvenues à une position commune.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord de fonctionnement des instances représentatives du personnel de la Société (ci-après l’« 

Accord »), en application des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.


A toutes fins utiles, les Parties rappellent que les établissements distincts ont été définis dans un accord en date du 8 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’identification de ces derniers.



SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE : PAGEREF _Toc162961143 \h 2

Chapitre I.Nombre et périmètre des établissements distincts PAGEREF _Toc162961144 \h 5

Chapitre II.Le CSE-C PAGEREF _Toc162961145 \h 5

Article 1Attributions et consultations du CSE-C PAGEREF _Toc162961146 \h 6
Article 1.01Compétence exclusive PAGEREF _Toc162961147 \h 6
Article 1.02Consultations récurrentes et ponctuelles et éventuel droit à expertise associé PAGEREF _Toc162961148 \h 6
Article 1.03Composition du CSE-C PAGEREF _Toc162961149 \h 8
Article 1.04Constitution du Bureau PAGEREF _Toc162961150 \h 9
Article 1.05Réunions du CSE-C PAGEREF _Toc162961151 \h 10
Article 1.06Les Commissions du CSE-C PAGEREF _Toc162961152 \h 10
Article 1.06.1La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (ci-après, « CSSCT-C ») PAGEREF _Toc162961153 \h 10
(i)Rôle de la commission PAGEREF _Toc162961154 \h 10
(ii)Composition de la CSSCT-C PAGEREF _Toc162961155 \h 10
(iii)Tenue des réunions PAGEREF _Toc162961156 \h 11
Article 1.06.2La commission économique PAGEREF _Toc162961157 \h 11
(i)Rôle de la commission PAGEREF _Toc162961158 \h 11
(ii)Composition de la commission PAGEREF _Toc162961159 \h 11
Article 1.06.3La commission Formation PAGEREF _Toc162961160 \h 12
(i)Rôle de la commission PAGEREF _Toc162961161 \h 12
(ii)Composition de la commission PAGEREF _Toc162961162 \h 12
Article 1.06.4La commission sociale (logement et égalité professionnelle) PAGEREF _Toc162961163 \h 13

Chapitre III.Les CSE-E PAGEREF _Toc162961164 \h 14

Article 1Attributions et consultations des CSE-E PAGEREF _Toc162961165 \h 14
Article 1.01Attributions des CSE-E PAGEREF _Toc162961166 \h 14
Article 1.02Consultations des CSE-E PAGEREF _Toc162961167 \h 14
Article 1.03Composition PAGEREF _Toc162961168 \h 15
Article 1.04Constitution du Bureau PAGEREF _Toc162961169 \h 15
Article 1.05Réunions des CSE-E PAGEREF _Toc162961170 \h 15
Article 1.06Les commissions du CSE-E PAGEREF _Toc162961171 \h 16
Article 1.06.1La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (« CSSCT-E ») PAGEREF _Toc162961172 \h 16
(i)Rôle de la CSSCT-E PAGEREF _Toc162961173 \h 16
(ii)Composition de la CSSCT-E PAGEREF _Toc162961174 \h 17
(iii)Tenue des réunions PAGEREF _Toc162961175 \h 18
(iv)Participants aux réunions PAGEREF _Toc162961176 \h 18

Chapitre IV.Dispositions communes au CSE-C, aux CSE-E et aux commissions PAGEREF _Toc162961177 \h 19

Article 1Calendrier social PAGEREF _Toc162961178 \h 19
Article 2Remplacement, en cours de mandat, des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E PAGEREF _Toc162961179 \h 19
Article 2.01Remplacement, en cours de mandat, des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E PAGEREF _Toc162961180 \h 19
Article 2.01.1Remplacement ponctuel ou définitif d’un membre titulaire d’une commission PAGEREF _Toc162961181 \h 19
Article 2.01.2Remplacement d’un membre suppléant d’une commission PAGEREF _Toc162961182 \h 20
Article 2.01.3Remplacement temporaire ou définitif du rapporteur d’une commission PAGEREF _Toc162961183 \h 20
Article 3Règles générales de suppléance PAGEREF _Toc162961184 \h 20
Article 4Durée des mandats PAGEREF _Toc162961185 \h 21
Article 5Règles de majorité PAGEREF _Toc162961186 \h 21
Article 6Visioconférence PAGEREF _Toc162961187 \h 21
Article 7Convocation – ordre du jour – transmission des documents PAGEREF _Toc162961188 \h 22
Article 8Procès-verbaux des instances PAGEREF _Toc162961189 \h 22
Article 9Heures de délégation PAGEREF _Toc162961190 \h 23
Article 9.01.4Dispositions communes à tous les salariés PAGEREF _Toc162961191 \h 23
Article 9.01.5Information des responsables hiérarchiques PAGEREF _Toc162961192 \h 23
Article 9.01.6Détails des heures de délégation PAGEREF _Toc162961193 \h 23
Article 9.01.7Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc162961194 \h 24
Article 9.01.8Report et mutualisation des heures de délégation PAGEREF _Toc162961195 \h 25
Article 10Temps passé en réunion PAGEREF _Toc162961196 \h 25
Article 11Temps de déplacement et temps de trajet des Représentants du personnel PAGEREF _Toc162961197 \h 25
Article 12Formation des élus PAGEREF _Toc162961198 \h 26
Article 12.01.9Formation santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc162961199 \h 26
Article 12.01.10Formation économique PAGEREF _Toc162961200 \h 26
Article 12Communication des instances PAGEREF _Toc162961201 \h 26
Article 13Autres moyens pour les membres du CSE-C PAGEREF _Toc162961202 \h 27

Chapitre V.Dispositions finales PAGEREF _Toc162961203 \h 27

Article 1Date d’entrée en vigueur – Durée PAGEREF _Toc162961204 \h 27
Article 2Révision PAGEREF _Toc162961205 \h 27
Article 3Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc162961206 \h 28

Chapitre VI.Annexe 1 : Charte de bonnes pratiques des éventuelles expertises du CSE-C PAGEREF _Toc162961207 \h 29

CHARTE DE BONNES PRATIQUES DES EVENTUELLES EXPERTISES DU CSE-C PAGEREF _Toc162961208 \h 29

























IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

  • Nombre et périmètre des établissements distincts
  • Conformément à l’accord définissant les établissements distincts au sein de la Société du 8 septembre 2023, les Parties rappellent que la Société est composée de 4 établissements distincts.
  • La Société comportant ainsi 4 établissements distincts, 4 CSE d'établissement (ci-après « 

    CSE-E ») et un CSE Central d’entreprise (ci-après « CSE-C ») sont constitués et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail.


  • En application des dispositions de l’article L. 2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges, en vue de la mise en place du CSE-C ont fait l'objet d’un accord dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en date du 11 octobre 2023 conclu entre la Société et les organisations syndicales intéressées selon les conditions de l’article L. 2314-6 du Code du travail.
L’Accord est applicable au sein de l’ensemble de la Société.


  • Le CSE-C

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties ont souhaité placer le CSE-C au cœur des questions stratégiques et économiques.

Les CSE-E sont quant à eux placés au cœur des sujets hygiène, sécurité et conditions de travail. C’est dans ce double objectif que la composition et les modalités de fonctionnement du CSE-C et des CSE-E ont été déterminées.

De ce double objectif résultent que les sujets seront abordés en fonction des niveaux définis ci-dessous :

Niveau 1 d’information et/ ou consultation : Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants exclusivement d'ordre économique et concernent uniquement un établissement :

> Le CSE-E de l’établissement concerné est seul informé et / ou consulté.

Niveau 2 d’information et /ou consultation: Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants exclusivement d'ordre économique et concernent les quatre (4) établissements :

> Le CSE-C sera seul informé et / ou consulté.

Niveau 3 d’information et/ ou consultation: Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants d'ordre économique et ayant des impacts en termes d’hygiène et sécurité et / ou conditions de travail :

> Le CSE-C sera seul informé et / ou consulté sur le pan économique.
> Le CSE-E de l’établissement impacté (ou des établissements impactés) sera quant à lui informé et / ou consulté sur les impacts en termes d’hygiène et sécurité et / ou conditions de travail.
L'avis du CSE-E sera alors transmis au CSE-C au plus tard sept jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis, et ce conformément au point II de l’article R.2312-6 du Code du travail.

Niveau 4 d’information et/ ou consultation : Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants exclusivement liés à l'hygiène, la sécurité et / ou aux conditions de travail et ne concernent qu'un seul établissement :

> Le CSE-E de l’établissement concerné sera seul informé et / ou consulté.

Niveau 5 d’information et/ ou consultation : Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants exclusivement liés à l'hygiène, la sécurité et / ou aux conditions de travail et concernent les deux établissements :

> Le CSE-C et les CSE-E seront informés et / ou consultés.
Les avis des CSE-E seront alors transmis au CSE-C au plus tard sept jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis, et ce conformément au point II de l’article R.2312-6 du Code du Travail.

Ainsi, le CSE-C et les CSE-E ont une compétence alternative ou complémentaire.

En cas de consultation conjointe du CSE-C et de l’un ou des CSE-E, il est convenu que les délais préfix applicables sont ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces délais commenceront à courir à compter de la communication aux membres du CSE-C / CSE-E des documents d’information suffisants, nécessaires à la consultation.


  • Attributions et consultations du CSE-C

  • Compétence exclusive

Le CSE-C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les attributions des CSE-E.
Le CSE-C est consulté :
Dans le cadre de trois consultations récurrentes distinctes portant sur (i) les orientations stratégiques, (ii) la politique sociale et (iii) la situation économique et financière de l’entreprise ; 
Sur des projets importants relevant de son périmètre de compétence et notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Lorsqu’il exercice son droit d’alerte économique.
  • Consultations récurrentes et ponctuelles et éventuel droit à expertise associé

  • Périodicité, contenu et modalités des consultations récurrentes du CSE-C


Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties ont convenu de revoir :
  • la périodicité
  • Le contenu,
  • et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique Central
  • la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

La consultation récurrente sur les Orientations Stratégiques se fera de manière triennale. Aussi, une consultation aura lieu au cours de l’année 2024 ; une autre consultation se fera au cours de l’année 2027. Pour les consultations récurrentes sur la situation économique et financière ; celle portant sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi dans l’entreprise, ces deux consultations se feront sur une périodicité annuelle.
Le contenu des informations récurrentes mises à disposition du CSE-C pour ces 3 consultations récurrentes, se fera conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • Recours à l’expertise et son financement


Les Parties conviennent que, dans le cadre des trois consultations récurrentes, le cas échéant, seul le CSE-C, et non les CSE-E, pourra recourir à des expertises.

S’agissant des consultations ponctuelles, le CSE-C disposera du droit de recourir à des expertises, et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Pour les expertises relatives à des consultations légales récurrentes, par dérogation aux dispositions de l’article R.2315-45 du Code du travail, sauf accord contraire entre l’employeur et le secrétaire du CSE-C, l’employeur disposera d’un délai de

15 jours ouvrés pour répondre à la demande initiale d’informations et de documents de l’expert, lequel en sera informé par le CSE-C dès sa désignation. Compte tenu de la dérogation susvisée, le délai laissé au CSE-C afin de rendre son avis sera prolongé de 10 jours ouvrés.

Concernant l’éventuelle expertise portant sur la consultation récurrente relative à la situation économique et financière, par dérogation aux dispositions de l’article R.2315-45 du Code du travail, il a été convenu le calendrier qui suit dont l’expert sera informé par le CSE-C et la Direction dès sa désignation :

L’employeur disposera d’un délai de 2 mois calendaires pour répondre aux demandes de l’expert

Durant ce délai de 2 mois laissé à l’employeur, l’expert pourra analyser les éléments obtenus et tenir les entretiens qui seront éventuellement organisés.

A l’issue de ce délai laissé à l’employeur, l’expert du CSE-C disposera également d’un délai spécifique de 1,5 mois calendaire pour finaliser son analyse des éléments et des résultats des éventuels entretiens puis rédiger son rapport. Sauf accord entre l’expert et la Direction (notamment en fonction de la disponibilité des personnes salariées de l’entreprise en charge des données ou informations sollicitées par l’expert), l’expert mettra tout en œuvre afin de ne pas solliciter davantage d’éléments ou d’entretiens à l’issue de la période de 2 mois calendaires laissée à l’employeur pour répondre aux demandes de l’expert (documents/entretiens éventuels).

Le CSE-C rendra son avis à l’échéance de l’ensemble des délais susvisés (comprenant le délai pour l’employeur et le délai pour l’expert).


  • Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSEC, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE-C décide de faire appel à un expert :
  • Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessous) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement)
  • le financement des expertises dans le cadre des consultations annuelles sur la situation économique  et financière ; et la politique sociale et en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera financée à 100% par la Société

Tableau récapitulatif des calendriers de consultations et le financement des expertises (prise en charge à 100% pour la Société pour les consultations récurrentes susmentionnées)

CSE-C

2024

2025

2026

Consultation sur les Orientations stratégiques

Oui
Non
non

Ouverture du droit à expertise portant sur la consultation sur les Orientations stratégiques

Oui

Non
non

Consultation sur la situation économique et financière

Oui
Oui
Oui

Ouverture du droit à expertise portant sur la consultation sur la situation économique et financière

Oui

Oui

Oui

Consultation sur la politique sociale

Oui
Oui
Oui

Ouverture du droit à expertise sur la consultation politique sociale

Oui
Oui
Oui

Consultations ponctuelles relevant des attributions du CSE-C

Dispositions légales et réglementaires.

Autres cas de recours à l’expertise (L.2315-92 à L.2315-95 du Code du travail)


Financement des éventuelles expertises légales


Financement des expertises libres




  • Composition du CSE-C
  • Le CSE-C est présidé par l’employeur ou son représentant qui peut être éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative. Il est composé de la délégation du personnel et de représentants syndicaux au CSE-C, le cas échéant.
Conformément aux dispositions de l’article L.2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges a fait l'objet d'un accord (protocole d’accord préélectoral) entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail.

Ainsi, le protocole d’accord préélectoral de la Société conclu le 11 octobre 2023 prévoit la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges comme suit :

Etablissements
Collèges
SIEGES A POURVOIR


TITULAIRES
SUPPLEANTS
Andrézieux
1er Collège
1
1

2ème Collège
1
1
Courbevoie
2ème Collège
1
1

3ème Collège
1
1
Mehun
1er collège
1
1

2ème Collège
1
1
Paillart
1er collège
1
1

2ème Collège
1
1
Total

8
8

Les membres du CSE-C sont élus par les membres titulaires de chaque CSE-E. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE-E.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE-C. Ce représentant assiste aux séances du CSE-C avec voix consultative.

Les représentants syndicaux au CSE-C sont désignés soit parmi les représentants de ces organisations syndicales représentatives aux CSE-E, soit parmi les membres élus des CSE-E à conditions que ces derniers ne soient pas membres du CSE-C.

  • Constitution du Bureau
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE-C désigne, un secrétaire, un secrétaire adjoint.

  • Réunions du CSE-C
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les Parties ont également souhaité de revoir le nombre de réunions annuelles du CSE-C et du CSE-E.

Le CSE-C tient, à minima, 6 réunions ordinaires par an auxquelles participent les membres titulaires du CSE-C ainsi que les représentants de l’employeur.

Le CSE-C peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE-C. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires, pour information. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

La Direction convoquera les membres du CSE central à une séance de travail préparatoire à une réunion plénière de l’instance. Les suppléants assisteront à la séance de travail préparatoire uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Le temps passé en séance de travail préparatoire sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel des CSE d’établissement.

Les Parties rappellent la nécessité, dans le cadre de l’organisation des réunions du CSE central, de respecter les temps de repos prévus par la loi.

  • Les Commissions du CSE-C
Les Parties conviennent de mettre en place au niveau du CSE-C, quatre commissions sur des thématiques spécifiques.
  

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (ci-après, « CSSCT-C »)

  • Rôle de la commission

Conformément à l’article 41. 2 de la CCNM du 7 novembre 2022, les Parties « considèrent que les thèmes liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, traités par les comités sociaux et économiques et les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), sont essentiels ».

Elle a pour rôle de préparer les réunions, les délibérations du CSE-C en cas d’informations et / ou de consultations au niveau central relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les sujets traités en CSSCT-C préparent le CSE-C et n’ont pas vocation à être pleinement réexposés en CSE-C.

La CSSCT-C ne se substitue ni au CSE-C ni aux CSE-E.

  • Composition de la CSSCT-C

La CSSCT-C est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT-C sont au nombre de 6 (six) à raison d’un représentant par établissement, désignés par le CSE local parmi les membres des CSSCT locales, et ce, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE locaux.

Le Secrétaire ainsi que le secrétaire adjoint du CSE central sont membres de droit de la commission centrale SSCT.
Les parties conviennent qu’au sein de cette CSSCT-C au moins un membre sera issu du 2è collège définit par le protocole d’accord préélectoral du 11 octobre 2023.

La CSSCT-C est présidée par l’employeur ou son représentant. Le Président peut éventuellement se faire assister de collaborateurs ayant voix consultative, sans qu'ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires au sein de la CSSCT-C.

Lors de sa première réunion, la CSSCT-C désignera un rapporteur parmi ses membres élus. Ce dernier sera l’interlocuteur privilégié de la Direction et sera chargé d’établir conjointement l’ordre du jour des réunions de la commission.

Le Président du comité ne participe pas au vote.

  • Tenue des réunions

La commission se réunit lors d’une réunion ordinaire par an. Elle peut se réunir lors de réunions extraordinaires sur initiative du Président de la commission ou à la demande de deux des membres composant la délégation du personnel au sein de la CSSCT-C.

La réunion annuelle aura lieu au cours du dernier trimestre de chaque année ; la date exacte de cette réunion sera fixée par l’employeur.

Le temps passé en réunion plénière, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Un crédit d’heures mensuel de 10 heures est octroyé à chaque membre de la commission pour leur permettre de préparer les réunions plénières de ladite commission.

Pour les élus titulaires, ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont ils disposent déjà.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du Travail, les Parties ont convenu de la mise en place des commissions mentionnées ci-dessous.

  • La commission économique
.
Une commission économique sera créée par dérogation à l’article L.2315-46 du Code du Travail.

  • Rôle de la commission

Cette commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

  • Composition de la commission

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. La commission économique comprend au maximum 1 représentant parmi les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE central. Ils sont désignés par le comité social et économique central parmi leurs membres. Les membres de cette commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission économique se réunira au minimum deux fois par an.
Le temps passé en réunion plénière ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Un crédit d’heures mensuel de 10 heures est octroyé à chaque membre de la commission pour leur permettre de préparer les réunions plénières de ladite commission.

Pour les élus titulaires, ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont ils disposent déjà.

  • La commission Formation

  • Rôle de la commission

Le comité social et économique central constitue une commission de la formation.

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence notamment dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Composition de la commission

La commission formation est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la commission formation sont au nombre de 1 représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE central et sont désignés par le CSE central, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission formation se réunira au minimum une fois par an.

Le temps passé en réunion plénière ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Un crédit d’heures mensuel de 10 heures est octroyé à chaque membre de la commission pour leur permettre de préparer les réunions plénières de ladite commission.

Pour les élus titulaires, ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont ils disposent déjà.

  • La commission sociale (logement et égalité professionnelle)

La commission sociale regroupe la commission logement et égalité professionnelle. Elle est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la commission sociale sont au nombre de 1 représentant par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE central et sont désignés par le CSE central, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres.

La commission sociale se réunira au minimum une fois par an.

Le temps passé en réunion plénière, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Un crédit d’heures mensuel de 10 heures est octroyé à chaque membre de la commission pour leur permettre de préparer les réunions plénières de ladite commission.

Pour les élus titulaires, ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont ils disposent déjà.

























  • Les CSE-E

Les Parties entendent faire des CSE-E des acteurs de proximité, au plus près des problématiques liées à la qualité de vie au travail des salariés de l’établissement concerné.

C’est dans cet objectif que la composition et les modalités de fonctionnement des CSE-E ont été fixées ci-après.

  • Attributions et consultations des CSE-E

  • Attributions des CSE-E

Il est rappelé que le CSE-C et les CSE-E ont une compétence complémentaire ou alternative selon les sujets. L’articulation des attributions du CSE-C et des CSE-E est précisée au Chapitre II de l’Accord et ci-dessous.

  • Les CSE-E :
Formulent toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle des salariés et leurs conditions de vie dans l’entreprise. Ils ont pour vocation d’examiner les questions générales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
Procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
Contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,
Contribuent à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peuvent être force de proposition et notamment proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes. Le refus, par l’employeur, des propositions émises par le CSE-E à cet égard doit être motivé ;
Formulent et examinent à la demande de l’employeur des propositions pour l’amélioration des conditions de travail, d’emploi, de formation, des conditions de vie dans l’entreprise, des conditions de garanties collectives complémentaires ;
Sont destinataires des points d’information proposés par la Société et concernant uniquement l’établissement en question.
  • Consultations des CSE-E
  • Le ou les CSE-E sont consultés sur les sujets relevant de leurs attributions conformément au Chapitre II et à l’article 1.01 de l’Accord du Chapitre III.
  • Le ou les CSE-E peuvent avoir recours, dans le cadre de leurs attributions, à un expert dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires et prévues par le présent Accord.
  • Composition
  • Chaque CSE-E est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs qui ont voix consultative.
  • Le nombre de membres de chaque CSE-E est fixé en considération de l’effectif de chaque établissement, par application des dispositions légales et réglementaires (à savoir notamment l’article R.2314-1 du Code du travail), soit :


TITULAIRES
SUPPLEANTS
Andrézieux
1er collège
2
2

2ème Collège

2
2
Courbevoie
2ème Collège
2
2

3ème Collège
2
2
Mehun
1er collège
6
6

2ème Collège
3
3
Paillart
1er collège
4
4

2ème Collège
2
2

  • Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner, parmi les salariés de l’établissement, un représentant syndical au CSE-E. Les représentants syndicaux participent aux séances du CSE-E en ayant voix consultative.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque CSE-E parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E.

  • Constitution du Bureau

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE-E désigne, à la majorité des voix, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE-E peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le secrétaire adjoint remplace le secrétaire dans ses attributions en cas d’absence de celui-ci.

  • Réunions des CSE-E

Le CSE-E tient, a minima, 11 réunions ordinaires par an.

Le CSE-E peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande de l’employeur ou encore :
  • Soit à la demande de deux membres de la délégation du personnel du CSE-E dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail ;
  • Soit à la majorité des membres ou de la délégation du personnel du CSE-E dans le cas général conformément à l’article L.2315-28 alinéa 3 du Code du travail.

Les Parties s’entendent pour essayer de limiter le recours aux réunions extraordinaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE-E portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE-E est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE-E ; les suppléants n’assistent aux réunions du CSE d’établissement qu’en l’absence de titulaires. Dans ce cas, les règles de remplacement sont celles prévues à l’article L.2314-37 du Code du travail.

  • Les commissions du CSE-E
  • La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (« CSSCT-E »)

Une CSSCT-E est mise en place au sein de chaque établissement.

  • Rôle de la CSSCT-E

La CSSCT-E se voit confier par le CSE-E des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à deux exceptions près qui relèvent des attributions du CSE-E :
  • elle ne dispose pas du droit du CSE-E de recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail ;
  • elle ne dispose pas des attributions consultatives du CSE-E et ne rend pas d’avis

La CSSCT-E sera réunie en cas accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La CSSCT-E pourra se réunir si le CSE-E n’a pas déjà été destinataire des informations et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT-E a également pour rôle de contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois.

La CSSCT-E bénéficiera régulièrement d’une présentation de l’accidentologie au sein de l’établissement qui la concerne.

La CSSCT-E pourra traiter de réclamations individuelles de salariés liées à ses attributions en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail.

La répartition des attributions du CSE-E et de la CSSCT-E, telles que confiées par le CSE-E, s’effectue de la manière suivante :
  • A/ La CSSCT-E est seule informée des sujets ne nécessitant pas de requérir l’avis du CSE-E (par exemple : présentation du rapport de l’assistante sociale). Le rapporteur de la CSSCT-E, en coordination avec le secrétaire du CSE-E de l’établissement concerné, propose au Président de l’instance un point d’information périodique de la CSSCT-E à mettre à l’ordre du jour du CSE-E. Ce point, présenté par le rapporteur de la CSSCT-E, vise à informer les membres du CSE-E des sujets traités au sein de la CSSCT-E et ne nécessitant pas de requérir l’avis du CSE-E. Ce point à visée informative devra permettre le traitement des autres points à l’ordre du jour et ainsi représenter une durée raisonnable.
  • B/ La CSSCT-E est informée des sujets nécessitant de requérir l’avis du CSE-E préalablement (ou concomitamment si le projet envisagé nécessite d’être mis en œuvre à bref délai) à la consultation de ce dernier (par exemple : DUERP ; Papripact). Lors de l’ouverture de la consultation devant le CSE-E, le rapporteur de la CSSCT-E peut prendre la parole devant le CSE-E afin de présenter la synthèse des travaux de la CSSCT-E sur le sujet faisant l’objet de la consultation en vue de faciliter le rendu d’avis du CSE-E.

  • Par dérogation à la répartition des attributions prévue au A/ et B/ ci-dessus, le rapporteur de la CSSCT-E peut, au cas par cas, et en concertation avec le secrétaire du CSE-E, proposer au Président de la CSSCT-E et du CSE-E de traiter en CSE-E un point qui devait relever de la CSSCT-E. Le cas échéant, afin d’éviter les doublons, le point ainsi traité devant le CSE-E ne fera pas l’objet d’une présentation en CSSCT-E.
En cas de désaccord entre le rapporteur et le Président quant à la présentation du point en CSE-E plutôt qu’en CSSCT-E, le point sera traité suivant la répartition habituelle des attributions prévue aux A/ et B/ ci-dessus.

  • Composition de la CSSCT-E

La commission SSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel.

Les membres de la délégation du personnel de la commission SSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

La désignation est faite par un vote du CSE à la majorité des membres présents lors de la première réunion de l’instance.

Le Président du comité ne participe pas au vote.

Les parties conviennent que la commission SSCT est composée de la manière suivante :
  • Dans les établissements dont l’effectif, au 11 octobre 2023, est au moins égal à 50 salariés et inférieur à 150 salariés : de 3 membres, dont 1 titulaire et/ou 2 suppléants du CSE. L’un des 3 membres doit appartenir au 2è collège.
  • •Dans les établissements dont l’effectif, au 11 octobre 2023, est au moins égal à 150 salariés : de 4 membres, dont 1 titulaire et/ou 3 suppléants du CSE. L’un des 4 membres doit appartenir au 2è collège.

Toutefois, les Parties conviennent qu’en cas de carence de candidatures de membres du 2ème collège, les membres du CSE pourront désigner un autre membre du CSE.
Un rapporteur est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la commission SSCT. Le rapporteur est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions de la commission. Il rédige et transmet les procès-verbaux.

Les représentants syndicaux au CSE-E désignés conformément aux dispositions prévues à l’article 1.03 du Chapitre III du présent Accord, pourront également assister aux réunions de la CSSCT-E. Les représentants syndicaux au CSE-E participant à la CSSCT-E ont voix consultative.

Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par l'obligation de confidentialité.


  • Tenue des réunions

La CSSCT-E se réunit, a minima, quatre fois par an. Des réunions extraordinaires de la CSSCT-E peuvent être organisées à l’initiative du Président ou, tel qu’exposé à l’article précédent, à la demande de deux membres de la délégation salariés composant la CSSCT-E concernée.

Le Président convoque les membres et participants de la CSSCT-E.

Afin de traiter de manière optimale et efficace les sujets à aborder en réunion plénière, il sera mis en place une réunion de de travail préparatoire. Le rapport de la CSSCT-E et le secrétaire du CSE-E s’organiseront pour fixer cette réunion préparatoire.

Le temps passé en séance de travail préparatoire sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel des CSE d’établissement.

Le temps passé en réunion plénière et préparatoire, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion plénière seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Un crédit d’heures mensuel de 10 heures est octroyé à chaque membre de la commission pour leur permettre de préparer les réunions plénières de ladite commission.

Pour les élus titulaires, ce crédit d’heures s’ajoute à celui dont ils disposent déjà.

Conformément au (i) du présent article, le rapporteur de la CSSCT-E et le secrétaire du CSE-E se concertent durant l’établissement de l’ordre du jour de la CSSCT-E pour proposer au Président les sujets qu’ils souhaiteraient, le cas échéant, présenter directement en CSE-E.

  • Participants aux réunions
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, en sus des membres de la CSSCT-E et du Président, sont aussi conviés aux réunions avec voix consultative :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé et de prévention au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont aussi invités aux réunions de la CSSCT-E :
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du travail ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
  • La CSSCT-E est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ces derniers ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du personnel titulaires au sein de la CSSCT-E.


  • Dispositions communes au CSE-C, aux CSE-E et aux commissions

  • Calendrier social

En principe, au mois de décembre de chaque année, à l’exclusion de l’année de préparation des nouvelles élections professionnelles notamment, la Direction transmet, pour information, aux secrétaires du CSE-C et des CSE-E, après un échange avec ces derniers, les dates prévisionnelles des consultations récurrentes pour l’année suivante ainsi que les dates prévisionnelles des réunions du CSE-C, des CSE-E et des diverses commissions.

A titre informatif, le calendrier social intègre également, les réunions des négociations sociales de l’entreprise.


  • Remplacement, en cours de mandat, des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E

  • Remplacement, en cours de mandat, des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E

  • Remplacement ponctuel ou définitif d’un membre titulaire d’une commission

En cas d’absence ponctuelle d’un membre titulaire d’une commission, un suppléant de cette même commission le remplace. Le choix du suppléant effectif est effectué librement par la commission, en concertation avec l’ensemble de ses suppléants.

En cas de départ définitif d’un membre titulaire d’une commission, le choix du suppléant effectif est effectué librement par la commission, en concertation avec l’ensemble de ses suppléants. Un point est mis à l’ordre du jour de la commission afin d’acter de ce changement.

Pour les besoins de la présente, le départ définitif d’un membre titulaire d’une commission (rapporteur compris) s’entend comme la fin du mandat ou le départ définitif de l’entreprise du salarié concerné (par exemple : démission du mandat ; départ de l’entreprise).




  • Remplacement d’un membre suppléant d’une commission

A la suite d’un remplacement définitif d’un titulaire par un membre suppléant, ou en cas de départ définitif (par exemple, démission du mandat ; départ de l’entreprise) d’un membre suppléant d’une commission, les Parties sont convenues de désigner un nouveau membre suppléant dans les conditions suivantes. Cela afin d’assurer une continuité dans l’activité de la commission et un renouvellement de ses membres.

Les membres du CSE-E concerné ou du CSE-C s’entendent sur la désignation parmi leurs membres titulaires ou suppléants respectifs de celui qui deviendra suppléant de la commission.
Les élus de l’instance concernée devront tenir compte, pour la désignation de ses membres, de la représentativité syndicale au sein des CSE-E et du CSE-C afin qu’un équilibre des représentations syndicales soient assuré lors de ces désignations.

Le suppléant ainsi désigné sera porté à l’information de la Société par courriel avec accusé de réception à la Direction des affaires sociales (à date) en mettant en copie dudit courriel l’ensemble des membres de la commission concernée et du CSE-E ou du CSE-C selon que la commission relève de l’un ou de l’autre.

  • Remplacement temporaire ou définitif du rapporteur d’une commission

En cas de démission du mandat de rapporteur d’une commission, ou de départ définitif du rapporteur d’une commission, la commission concernée en désigne, parmi ses membres titulaires, un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'absence temporaire du rapporteur (pour échange avec l’employeur en vue de l’organisation d’une réunion de la commission par exemple), le secrétaire de l'instance dont la commission émane assume temporairement les missions du rapporteur.


  • Règles générales de suppléance
  • Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un

    membre titulaire du CSE-E ou du CSE-C cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées aux articles L.2314-36 et L.2314-37 du Code du travail ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.

  • A cette règle, s’ajoutent des dispositions relatives à la suppléance propres aux CSE-E :
  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
  • Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
  • Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

  • A cette règle, s’ajoutent des dispositions relatives à la suppléance propres au CSE-C :
  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le membre titulaire est remplacé par un élu titulaire issu du CSE-E d’origine appartenant à la même organisation syndicale (si possible du même collège) ;
  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le membre titulaire est remplacé par un élu titulaire issu du CSE-E d’un autre établissement appartenant à la même organisation syndicale (si possible du même collège) ;
  • A défaut, le membre titulaire du CSE-C est remplacé par un élu suppléant appartenant au CSE-E de l’établissement d’origine appartenant à une organisation syndicale différente.
  • Les règles de suppléance ci-dessus s’appliquent également en cas de départ définitif (par exemple : départ de l’entreprise ; démission du mandat) d’un membre suppléant du CSE-C. Afin de conserver un nombre constant de suppléants au CSE-C, ledit membre pourra alors être remplacé par un nouveau membre suppléant ou titulaire issu du CSE-E d’origine du suppléant remplacé. La désignation se fera devant le CSE-E concerné.
Les élus du CSE-E concerné devront tenir compte, pour la désignation du nouveau suppléant, de la représentativité syndicale au sein du CSE-E et du CSE-C afin qu’un équilibre des représentations syndicales soient assuré lors de ces désignations.


  • Durée des mandats

La durée des mandats des membres des membres des CSE-E et du CSE-C est de quatre ans.
Conformément aux dispositions légales, les élus titulaires et suppléants ne pourront pas exercer plus de trois mandats successifs.


  • Règles de majorité

Sauf disposition légale contraire, les avis, décisions et résolutions du CSE-E et du CSE-C sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre).

L'élection ou la révocation des membres du bureau du CSE-E ou le CSE-C a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).

Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE-E ou le CSE-C désigne certains de ses membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé est élu/désigné.


  • Visioconférence

La tenue des réunions (tant ordinaires qu’extraordinaires) des CSE-E / CSE-C et de leurs commissions est réalisée en présentiel. Au moins 4 réunions par an pourront se faire en distanciel, en cas circonstances exceptionnelles (force majeure, etc.), ou pour des raisons organisationnelles.
La première réunion de chacune des instances se tenant à la suite des élections professionnelles se déroulera exclusivement en présentiel afin d’organiser les votes et désignations requis.


  • Convocation – ordre du jour – transmission des documents

L’ordre du jour (pour les instances nécessitant légalement l’établissement d’un ordre du jour) est établi conjointement, par le Président et le secrétaire ou le rapporteur, s’agissant des différentes commissions.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire de l’instance concernée.

Le Président fixe la date et l’heure des réunions, conformément à ses prérogatives.
  • Les convocations aux réunions des instances sont établies par le Président et sont adressées par voie électronique aux membres desdits CSE.

  • En principe, au moins 3 jours calendaires avant la réunion prévue en cas de réunion ordinaire sauf accord contraire entre le Président et le secrétaire ou rapporteur de l’instance concernée ;
Elles sont envoyées dans le même délai aux élus suppléants à titre d’information, dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un élu titulaire, ou à assister à titre consultatif à l’instance dans les conditions prévues au présent Accord.
  • L’ordre du jour (pour les instances impliquant légalement l’établissement de cet ordre du jour) est adressé par voie électronique aux élus titulaires et suppléants (et, le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSE-E et au CSE-C), en principe, au moins 3 jours calendaires pour les réunions des CSE-E et au moins 8 jours calendaires pour les réunion sud CSE-C avant la réunion prévue, qu’il s’agisse d’une réunion ordinaire ou d’une réunion extraordinaire, sauf accord contraire entre le Président et le secrétaire ou rapporteur de l’instance concernée. Il est envoyé dans le même délai aux élus suppléants à titre d’information, dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un élu titulaire ou assister à l’instance conformément aux dispositions du présent Accord.


  • En cas de consultation,

    les documents afférents sont adressés par le Président par voie électronique à l’ensemble des membres, titulaires, suppléants, aux représentants syndicaux des CSE-E et au CSE-C, en principe, au moins 3 jours calendaires pour les réunions des CSE-E et 8 jours calendaires pour le CSE-C avant la réunion prévue, sauf accord contraire entre le Président et le secrétaire ou rapporteur de l’instance concernée.



  • Procès-verbaux des instances

Les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE-C, de la CSSCT-C, des CSE-E et des CSSCT-E font l’objet d’un procès-verbal rédigé sous la responsabilité du secrétaire ou du rapporteur de l’instance concernée dans le respect de l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus.

Les frais d’enregistrement et de rédaction par un prestataire extérieur, le cas échéant, sont intégralement supportés par le CSE-E selon l’instance concernée.

Ces frais sont pris en charge par l’entreprise en ce qui concerne le CSE-C.

Le temps consacré par le secrétaire ou le rapporteur à la rédaction, la relecture et, le cas échéant, aux corrections, des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.

Une fois approuvé en réunion d’instance le procès-verbal est affiché sur les panneaux du CSE par le CSE.


  • Heures de délégation

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux salariés disposant d’un mandat.
Il est rappelé que les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel au titre du présent article sont pleinement assimilées à du temps de travail effectif.

  • Dispositions communes à tous les salariés
  • Information des responsables hiérarchiques

Afin de prévenir les risques de perturbation de fonctionnement des services, dès connaissance du calendrier social et de ses mises à jour, les titulaires d’un mandat en informeront immédiatement leur responsable hiérarchique par tous moyens. Les autres absences du salarié feront l’objet d’une information de son responsable hiérarchique au moins 48 heures avant l’absence envisagée sauf cas exceptionnels justifiés par l’urgence. Dans ce contexte, l’information pourra être réalisé après la délégation effective.

La Direction des ressources humaines (à date) informe annuellement les responsables hiérarchiques :
  • Du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés de leur service, ainsi que leurs mandats correspondants ;
  • Du nombre prévisionnel d’heures de réunions ;
  • Du calendrier social prévisionnel et de ses mises à jour, périodiquement.
  • Détails des heures de délégation

Les élus titulaires du CSE-E bénéficient d’heures de délégation dont le volume est déterminé en considération de l’effectif au sein de l’établissement considéré, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les Parties sont par ailleurs convenues d’accorder des crédits d’heures supplémentaires à certains des mandats visés dans le tableau ci-dessous au vu de l’agenda prévisible d’instances et de négociation demeurant très chargé au cours de la mandature concernée.

Les crédits d’heures de délégation allouées aux élus au titre de leur(s) mandat(s) de représentant du personnel sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Les heures de délégation allouées au CSE-C, aux CSE-E et à leurs commissions respectives sont cumulables* suivant les mandats détenus par chaque élu.

En cas de circonstances exceptionnelles, le crédit mensuel accordé à la délégation du personnel au CSE-E peut être dépassé.







Tableau Récapitulatif des heures de délégation

Etablissement concerné

CSE-E (CSE-C)

Andrézieux

Courbevoie

Mehun

Paillart

Membre titulaire

20 h/mois*
24h/mois*
24h/mois*

Membre suppléant

Pas de crédit spécifique.

Secrétaire du CSE-C

50 h/annuel (mutualisées avec le secrétaire du CSE-C et le secrétaire adjoint)**

Secrétaire adjoint du CSE-C

50 h/annuel (mutualisées avec le secrétaire du CSE-C et le secrétaire adjoint)** .

Membre de la CSSCT-C

10 h / mois

Rapporteur de la CSSCT-C

Pas de crédit spécifique.

Membre de la Commission économique

10 h / mois

Membre de la Commission formation

10 h / mois

Membre de la Commission sociale

10 h / mois

Représentant syndical au CSE-C***

20h/ mois

Représentant syndical au CSE-E***

50h/ annuel (année civile)**
Heures non cumulables avec les heures de délégation en tant que DS ou DSC
*Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. Les 12 mois ici s’entendent par année civile.

** par an, il faut entendre par année civile.

***ces heures s’ajoutent à celles dont ils peuvent bénéficier à un titre autre que celui de DS d’Etablissement ou de DSC.

  • Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours
Cet article est applicable aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours et disposant d’un ou plusieurs mandat(s) listé(s) ci-dessous :

  • Représentant du personnel (c’est-à-dire, membre d’un CSE-E ou CSE-C) ;
  • Représentant syndical au CSE-C ou au CSE-E ;
  • Aux mandats extérieurs à la Société disposant d’un crédit d’heures de délégation légal.

Pour les salariés disposant d’un mandat et dont le temps de travail est encadré par une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article R.2315-3 du Code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures annuel ou la fraction du crédit d'heures annuelle restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel concernés visés ci-dessus qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours du salarié.


Exemple :
Un salarié bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année prévoyant 216 jours de travail par an. Ce dernier est également membre titulaire au CSE-E de Courbevoie. Il dispose donc à ce titre de 20 heures de délégation par mois (soit 240 heures par an). Son mandat débute le 23 janvier 2023. En février 2023, s’il utilise 20 heures de délégation, 2,5 journées seront soustraites de sa convention de forfait annuel en jours. S’il apparaît qu’au cours du dernier mois de l’année 2023, il lui reste 3 heures de délégation mensuelle, une demi-journée sera soustraite de sa convention de forfait annuel en jours.

  • Report et mutualisation des heures de délégation

Les crédits d’heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de douze mois calendaires.

Les dispositions légales selon lesquelles la mutualisation des heures de délégations est limitée à une fois et demie les heures totales de délégation détenues par tout titulaire sont applicables au sein de la Société

  • Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion entre les représentants du personnel et un ou plusieurs représentant(s) de l’employeur dans le cadre de l’exercice de leurs mandats de salariés élus ou désignés ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont ces derniers disposent. Ce temps est en conséquence rémunéré comme du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps de déplacement pour se rendre aux réunions situées hors du lieu de travail habituel.


  • Temps de déplacement et temps de trajet des Représentants du personnel

L’article L.3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Cette disposition n’est pas applicable pour les représentants du personnel qui se déplacent dans le cadre de l’exercice de leur mandat, et dont le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif. En effet, les temps de trajet effectués par un représentant du personnel pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur pendant le temps de travail ne peuvent donner lieu à la moindre retenue sur salaire.

Sous réserve de revirement jurisprudentiel en la matière, les Parties rappellent que les temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectués en exécution des fonctions représentatives doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Il ne peut faire l'objet d'une compensation en repos. Par conséquent, chaque représentant du personnel qui se trouverait dans cette situation verra ce temps de trajet dit anormal être rémunéré aux échéances de paie habituelles.








  • Formation des élus


  • Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L.2314-1 du Code du travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.

La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
  • 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
  • 2° De cinq jours pour les membres de la CSSCT.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.2315-22-1 du Code du travail, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.
Le temps passé en formation santé, sécurité et conditions de travail (cf. supra) est du temps de travail effectif non décompté des heures de délégation.

  • Formation économique

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE-C / CSE-E élus pour la première fois bénéficient ou qui n’ont pas déjà bénéficié de cette formation, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE-C/CSE-E. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.


  • Communication des instances

L’utilisation des moyens de communication informatique dédiés au CSE-C et aux CSE-E doit respecter les règles générales applicables aux moyens de communication informatiques de l’entreprise, définies notamment par le service informatique ainsi que par l’Accord.
Les CSE disposent également de panneaux d’affichage. Le nombre et l’emplacement de ces panneaux sont définis de manière à permettre un accès facile aux informations des représentants du personnel par l’ensemble des salariés de l’établissement et prennent en compte les contraintes liées à la configuration des bâtiments.
Enfin, pour les besoins des activités sociales et culturelles, le secrétaire du CSE de chaque établissement sollicite auprès de la Direction :

  • tous les trimestres : la liste du personnel entrant et sortant ;
  • tous les mois : un état complet du personnel comportant le service d’appartenance.


  • Autres moyens pour les membres du CSE-C

La Société met à disposition du secrétaire du CSE-C un ordinateur portable et un téléphone mobile professionnel.

Afin de faciliter et d’accompagner les membres élus et désignés du CSE-C, dans la gestion et le traitement des documents (sujets) au sein du CSE-C, la Société souhaite équiper les membres titulaires du CSE-C et RS au CSE-C d’un ordinateur portable. Il est entendu que si un représentant du personnel possède déjà un ordinateur portable professionnel dans le cadre de son activité de salarié, il ne lui sera pas fourni un autre équipement professionnel.

L’usage des outils numériques est exclusivement réservé à l’exercice du mandat du représentant du personnel.

Les outils numériques fournis sont équivalents au standard définis au sein de la Société.
Il en est de même pour les ressources informatiques associées (logiciels, applicables…) qui sont mises à disposition.

L’usage des outils numérique est fait conformément à la charte d’utilisation du système d’information de la Société ainsi qu’à la politique générale de sécurité des systèmes d’information en vigueur dans la Société.

L’entretien courant du matériel fourni, les mises à niveau et les remplacements du matériel défectueux sont assurés par les opérateurs techniques compétents dans la Société.

Lors de la cessation de leur mandat (soit membres titulaires du CSE-C/ RS au CSE-C/ de secrétaire du CSE-C), l’ordinateur portable, le téléphone mobile du secrétaire du CSE-C seront restitués sous 15 jours ouvrables.


  • Dispositions finales

  • Date d’entrée en vigueur – Durée
L’Accord est conclu pour une durée déterminée et expirera à l’issue du mandat de la délégation du personnel telle qu’issue des élections professionnelles qui se dérouleront en 2027. Les Parties conviennent de fixer rétroactivement la date d’application des dispositions de l’Accord au 1er janvier 2024. La tenue d’élections partielle serait sans impact sur cet Accord qui demeurerait pleinement applicable jusqu’à expiration des mandats initiaux.
Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral, règle ou usage contraire ayant le même objet.

  • Révision
L’Accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

  • Notification, dépôt et publicité

L’Accord sera notifié par la Société à chacune des Organisations syndicales représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’Accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire de l’Accord sur support-papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, diffusion sur les écrans prévus à cet effet. Le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.



* * *

Fait à Courbevoie le 9 avril 2024

En 5 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.


Pour la société Nexans Industrial Solutions France


Pour le syndicat CFDTDélégué Syndical Central


Pour le syndicat CFTC

Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CGT

Délégué Syndical Central


Pour le syndicat FO

Délégué Syndical Central


  • Annexe 1 : Charte de bonnes pratiques des éventuelles expertises du CSE-C
  • CHARTE DE BONNES PRATIQUES DES EVENTUELLES EXPERTISES DU CSE-C

Liminaire

Afin que les expertises soient qualitatives et facilitées en termes de logistique qu’elles portent sur une consultation ponctuelle ou récurrente, les Parties se sont entendues sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre des expertises menées par les différentes instances. Chaque CSE sera en charge d’informer du contenu de la présente charte à l’expert qu’il aura éventuellement mandaté.

Ces bonnes pratiques tiennent compte de l’expérience des Parties en matière d’expertises sur la dernière mandature notamment au cours de laquelle le nombre, la simultanéité, le contenu et les demandes y afférentes sont apparus difficilement compatibles avec l’objectif susvisé.

  • Dispositions communes aux expertises portant sur une consultation ponctuelle ou récurrente :

  • Recours à l’expertise :

  • En dehors des expertises récurrentes et des dispositions prévues à l’article 1.02 du Chapitre II du présent Accord, chacun des CSE tentera de recourir raisonnablement aux expertises.

  • Simultanéité des expertises :

  • Les CSE feront leurs meilleurs efforts afin

    qu’une seule expertise se déroule à la fois (la période d’expertise étant ici entendue comme correspondant à la période de recueil documentaire initiale et de demandes complémentaires de la part de l’expert/d’organisation des entretiens éventuels sollicités par l’expert – et non pas comme le temps imparti à l’expert pour rédiger son rapport).

  • Ainsi, le calendrier social prévisionnel sera fixé, dans la mesure du possible, de manière à éviter la simultanéité d’informations/consultations pouvant ouvrir droit à une expertise.
  • Dans le cas contraire, la Direction et les secrétaires des CSE tenteront de fixer les ordres du jour afin d’éviter de mettre concomitamment à l’ordre du jour des différentes instances des informations/consultations pouvant ouvrir droit à une expertise.
  • En dernier recours, la Direction en accord avec le secrétaire des CSE et l’expert désigné tenteront d’aménager le calendrier des expertises envisagées afin d’allonger la période de remise documentaire, les éventuels interviews et questionnaires.

  • Documents et interviews :

  • Demande complémentaire : les demandes de documents complémentaires de l’expert doivent

    dans la mesure du possible intervenir dans les 10 jours calendaires suivant la transmission des documents procédant des demandes initiales.

  • Interviews : limitation des interviews à un nombre nécessaire et raisonnable compte tenu de l’ampleur et/ou de la gravité du sujet expertisé.
  • Questionnaire : limitation de l’usage de questionnaires afférents aux expertises à des sujets qui le requièrent. Ces questionnaires seront adressés directement par la Société aux salariés (non-transmission de liste d’adresse mails à l’expert) sans relance effectuée par la Société sauf si taux de répondant est inférieur à 20% des salariés destinataires du sondage.

    Mise à jour : 2024-08-30

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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