Accord d'entreprise NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE
Avenant de révision de l'accord d'entreprise de substitution anticipée dit "d'adaptation" relatif au dialogue social et à l'exercice des mandats au sein de la société nexans industrial solutions france
Application de l'accord Début : 05/11/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant de revision de l’ACCORD d’entreprise de substitution anticipee dit « d’adaptation » relatif au Dialogue social et a l’exercice des mandats AU SEIN DE LA SOCIETE NEXANS INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE
Le présent Avenant est conclu :
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Nexans Industrial Solutions France, Société par Actions simplifiée, enregistrée au RCS de Nanterre sous le Siren 844 439 224, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 Courbevoie, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société,
(ci-après désignée la « Société »)
D’une part
Et
Les organisations syndicales définies ci-dessous:
La Fédération
CFDT des Mines et de la Métallurgie – représentée par Monsieur en qualité de Délégué syndical central
La Fédération
CFTC Métallurgie – représentée par Monsieur – en qualité de Délégué syndical central ;
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie
CGT – représentée par Monsieur – en qualité de Délégué syndical central ;
La Fédération
Force Ouvrière de la Métallurgie – représentée par Monsieur – en qualité de Délégué syndical central.
D’autre part,
(Ci-après désignées ensemble les «
Parties » ou séparément une « Partie »).
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc182379158 \h 4
ARTICLE 1. l’OBJET DE L’AVENANT PAGEREF _Toc182379159 \h 4
ARTICLE 2. EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc182379160 \h 4
ARTICLE 3. LES CONDITIONS D’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL PAGEREF _Toc182379161 \h 5
ARTICLE 3.1. LES DIFFERENTS ACTEURS PAGEREF _Toc182379162 \h 5
Article 3.1.1. Détermination des sections syndicales PAGEREF _Toc182379163 \h 5
Article 3.1.2. Nombre de délégués syndicaux d’établissement PAGEREF _Toc182379164 \h 5
ARTICLE 3.2. LES REUNIONS DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc182379165 \h 6
Article 3.2.1. La délégation du personnel participant aux négociations PAGEREF _Toc182379166 \h 6
ARTICLE 4.2. LES MOYENS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION syndicales PAGEREF _Toc182379179 \h 9
Article 4.2.1. Principes généraux applicables aux communications syndicales PAGEREF _Toc182379180 \h 9 Article 4.2.2. Mise à disposition d'un panneau d'affichage PAGEREF _Toc182379181 \h 10 Article 4.2.3. Principes applicables aux communications syndicales numériques PAGEREF _Toc182379182 \h 10 Article 4.2.4. Mise à disposition d'outils numériques pour les délégués syndicaux centraux PAGEREF _Toc182379183 \h 10
ARTICLE 5. DISPOSITIONS COMMUNES (aux instances représentatives du personnel élues et désignées) PAGEREF _Toc182379184 \h 11
Article 5.1. Déclarations des heures de délégation PAGEREF _Toc182379185 \h 11
ARTICLE 6. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc182379186 \h 11
ARTICLE 6.1. LES DIFFERENTES FORMATIONS PAGEREF _Toc182379187 \h 11
Article 6.1.1. Le CFESES PAGEREF _Toc182379188 \h 11 Article 6.1.2. Formation des managers au dialogue social PAGEREF _Toc182379189 \h 12 Article 6.1.3. Formation complémentaire sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel PAGEREF _Toc182379190 \h 12
ARTICLE 6.2. LES ENTRETIENS TOUT AU LONG DU MANDAT PAGEREF _Toc182379191 \h 12
Article 6.2.1. Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc182379192 \h 12 Article 6.2.2. Entretien de mi-mandat PAGEREF _Toc182379193 \h 13 Article 6.2.3. Entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc182379194 \h 13
ARTICLE 6.3. VALORISATION DES COMPETENCES PAGEREF _Toc182379195 \h 13
ARTICLE 6.4. GARANTIE DE REVALORISATION SALARIALE PAGEREF _Toc182379196 \h 14
ARTICLE 7.5. DUREE D'APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc182379202 \h 15
ARTICLE 7.6. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc182379203 \h 15
ANNEXE : PAGEREF _Toc182379204 \h 17 Annexe 1 : Charte du dialogue social PAGEREF _Toc182379205 \h 17 Annexe 2 : Tableau récapitulatif des heures de délégation en vigueur au sein de Nexans Industrial Solution France PAGEREF _Toc182379206 \h 17
Liminaire : Le présent Avenant est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et élu et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’avenant Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent avenant (salarié/salariée, élu/élue etc.).
PREAMBULE
Les représentants de la Société et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se sont réunis afin de négocier un Avenant de révision à « l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipée dit d’adaptation relatif au dialogue social et l’exercice des mandats au sein de Nexans Industrial Solutions France, en date du 23 décembre 2021 ».
Les Parties se sont réunies afin de négocier les nouvelles règles entourant l’organisation et le fonctionnement de l’exercice du droit syndical ainsi que la composition des délégations au sein de l’entreprise.
Par conséquent, le présent Avenant de révision annule et remplace, en totalité et dès son entrée en vigueur, l’accord collectif d’entreprise de substitution anticipée dit d’adaptation relatif au dialogue social et l’exercice des mandats au sein de Nexans Industrial Solutions France en date du 23 décembre 2021 et l’accord collectif d’entreprise « de substitution anticipée dit « d’adaptation » relatif à la composition des délégations de chaque organisation syndicale représentative dans le cadre de la négociation collective au niveau de l’entreprise Nexans Industrial Solutions France », en date du 22 juillet 2021.
La négociation du présent Avenant est intervenue lors de la réunion de négociation du 26 septembre et du 9 octobre 2024. C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent Avenant de révision sur le dialogue social (ci-après l’« Avenant »), en application des dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail.
A toutes fins utiles, les Parties rappellent que les établissements distincts ont été définis dans un accord en date du 8 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’identification de ces derniers.
ARTICLE 1. l’OBJET DE L’AVENANT
Le présent Avenant a pour objet de valoriser et de favoriser le dialogue social ainsi que l’exercice des mandats des représentants du personnel de Nexans Industrial Solutions France. Cet Avenant fixera donc les modalités de l’exercice du droit syndical conformément aux dispositions constitutionnelles, légales et conventionnelles.
ARTICLE 2. EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Les Parties s’inscrivent dans les dispositions de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie (NCCM) en rappelant que « La qualité du dialogue social repose sur le respect mutuel, par l’ensemble des acteurs de l’entreprise, des droits et libertés que leur garantissent la loi et la Constitution ». Elles rappellent leur attachement à la liberté syndicale reconnue par la Constitution, la loi et les règlements. A ce titre, tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs de discrimination interdits visés à l'article L. 1132-1 du code du Travail. Elles confirment que les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement au sein de Nexans Industrial Solutions France conformément aux dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical. Par conséquent, les Parties souhaitent réaffirmer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie qui indiquent qu’« En raison de la nature de leurs missions, et dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, les salariés, élus ou désignés, bénéficient, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, d’une protection contre la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Cette protection, nécessaire pour prévenir toute mesure discriminatoire, de représailles ou d’intimidation, se traduit par l’obligation de respecter les procédures légales et réglementaires. » Dans la continuité de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties rappellent que « Compte tenu du rôle des organisations syndicales représentatives dans le cadre du dialogue social, les [parties] signataires souhaitent rappeler que l’exercice du droit syndical doit être encouragé et développé ». Les parties réaffirment leur attachement au principe de non-discrimination fondée sur l'activité syndicale prévu par les articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, la Société s’engage à ne pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat et à ne pas tenir compte des activités syndicales des salariés en vue d’arrêter leur décision en ce qui concerne le recrutement, l’accès à un stage ou à une formation, la conduite et la répartition du travail, l’évolution professionnelle, la rémunération, les mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 3. LES CONDITIONS D’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL
ARTICLE 3.1. LES DIFFERENTS ACTEURS
Article 3.1.1. Détermination des sections syndicales
Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 du Code du travail, peuvent constituer une section syndicale ou un syndicat, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement :
Chaque syndicat qui y est représentatif ;
Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
Chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.
Pour les besoins de l’Avenant, les sections syndicales remplissant ces conditions sont dénommées ci-après «
Organisations syndicales ». En outre, les organisations syndicales, représentatives dans l’entreprise, disposent de droits spécifiques tels que prévus au Code du travail. Elles sont dénommées ci-après « OSR ».
Article 3.1.2. Nombre de délégués syndicaux d’établissement
En l’état actuel de nos effectifs, le nombre de délégués syndicaux est conforme aux dispositions des articles L.2143-3, L.2143-12 et R.2143-2 du Code du travail, comme suit :
Pour l’établissement de Andrézieux : 1 délégué syndical par OSR dans l’établissement ;
Pour l’établissement de Courbevoie : 1 délégué syndical par OSR dans l’établissement.
Pour l’établissement de Mehun : 1 délégué syndical par OSR dans l’établissement.
Pour l’établissement de Paillart : 1 délégué syndical par OSR dans l’établissement.
Conformément à l’article L.2143-5, alinéa 4 du code du Travail, « Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ».
ARTICLE 3.2. LES REUNIONS DE NEGOCIATION
Article 3.2.1. La délégation du personnel participant aux négociations
Composition des délégations syndicales :
Par dérogation à l’article L.2232-17 du Code du travail, la Société et les OSR ont défini la composition de chaque délégation aux négociations selon les modalités ci-dessous. Cette délégation ne pourra pas aboutir à dépasser quatre personnes par délégation.
Pour toute négociation collective en vue de la conclusion d’accord d’entreprise, il est convenu que la délégation de chaque organisation syndicale représentative pourra être composée au de la manière suivantes :
1ère composition possible
Deux délégués syndicaux de NISF dont le Délégué Syndical central
Deux salariés de NISF (hors délégués syndicaux)
2ème composition possible
1 délégué syndical qui est le Délégué Syndical central
Trois salariés de NISF (hors délégués syndicaux)
Il ne sera pas envisageable que les compositions soient faites différemment.
Article 3.2.2. Visioconférence
Les Parties conviennent que les réunions entre la Direction et les délégations syndicales se déroulent en présentiel.
De façon dérogatoire, 4 réunions maximum par an pourront se faire en distanciel. En cas circonstances exceptionnelles (force majeure, etc.), ou pour des raisons organisationnelles (points d’information de courte durée, …), la Direction proposera d’étendre ces modalités.
Article 3.2.3. Calendrier social
En principe au mois de décembre de chaque année, hors année de préparation électorale ou de renégociation des thèmes de négociation obligatoires, la Direction transmet aux délégués syndicaux centraux l’agenda social pour l’année à venir indiquant :
Les thèmes de négociation à venir et leur répartition indicative sur l’année ;
Les créneaux calendaires affectés à la négociation collective et aux éventuelles commissions de suivi des accords.
A partir de cet agenda social, une réunion de discussion avec les délégués syndicaux centraux a lieu afin de recueillir leurs propositions et / ou commentaires et de procéder aux éventuels ajustements possibles.
A titre informatif, le calendrier social intègre également, les dates prévisionnelles des consultations récurrentes pour l’année suivante ainsi que les dates prévisionnelles des réunions du CSE-C, des CSE-E et des diverses commissions.
Article 3.2.4. Crédit d’heures
Article 3.2.4.1. Section syndicale
Les Parties rappellent qu’il sera mis en place, avant chaque réunion de négociation plénière, une réunion dite préparatoire. Il est rappelé que cette réunion préparatoire est considérée comme du temps de travail effectif. Chaque section syndicale dispose, au profit des salariés ne disposant pas d’heure de délégation et faisant partie de la composition de la délégation pour la négociation (voir article 3.2.1 du présent accord), d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt-cinq heures par an. En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction octroiera un complément de 25 heures par an pour les personnes précédemment citées.
Article 3.2.4.2. Heures de délégation du délégué syndical d'établissement
Par dérogation à l'article L. 2143-13 du Code de travail, les heures de délégation sont portées à :
15 heures pour les établissements de 50 salariés à moins de 150 salariés ;
20 heures pour les établissements de 150 salariés à moins de 550 salariés ;
24 heures pour les établissements de 550 salariés et plus;
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical central prévues à l'Article 3.2.4.3 « Heures de délégation du délégué syndical central».
Article 3.2.4.3. Heures de délégation du délégué syndical central
Sans préjudice de l'alinéa 3 de l'article L. 2143-15 du Code du travail, le délégué syndical central visé à l'article L. 2143-15 du Code du travail dispose de trente-cinq heures par mois pour l'exercice de ses fonctions, lesquelles s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement ou représentant syndical au CSE-E ou au CSE-C.
Article 3.2.4.4. Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours
Cet article est applicable aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours et disposant d’un ou plusieurs mandat(s) listé(s) ci-dessous :
Délégués syndicaux d’établissement,
Délégués syndicaux centraux
Pour les salariés disposant d’un mandat et dont le temps de travail est encadré par une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article R.2315-3 du Code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures annuel ou la fraction du crédit d'heures annuelle restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel concernés visés ci-dessus qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours du salarié.
Exemple : Un salarié bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année prévoyant 216 jours de travail par an. Ce dernier est également membre titulaire au CSE-E de Courbevoie. Il dispose donc à ce titre de 20 heures de délégation par mois (soit 240 heures par an). Son mandat débute le 23 janvier 2023. En février 2023, s’il utilise 20 heures de délégation, 2,5 journées seront soustraites de sa convention de forfait annuel en jours. S’il apparaît qu’au cours du dernier mois de l’année 2023, il lui reste 3 heures de délégation mensuelle, une demi-journée sera soustraite de sa convention de forfait annuel en jours.
Article 3.2.5. Information des responsables hiérarchiques
Afin de prévenir les risques de perturbation de fonctionnement des services et permettre le plein exercice des mandats syndicaux, les responsables hiérarchiques des salariés titulaires d’un mandat doivent être informés des absences liées aux heures de délégation et à la participation aux réunions des salariés mandatés.
A cet effet :
Dès connaissance du calendrier social et de ses mises à jour, les titulaires d’un mandat (électif ou désignatif) informeront immédiatement leur responsable hiérarchique par courriel des prévisions.
La Société informe annuellement les responsables hiérarchiques :
Du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés de leur service ;
Du nombre prévisionnel d’heures de réunions pour chaque instance.
ARTICLE 3.3. LES AUTRES REUNIONS
Article 3.3.1. Réunion de coordination syndicale
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société peut, si elle le souhaite, organiser une fois par an, une réunion dite de coordination syndicale entre les membres de la section syndicale de l’organisation à laquelle elle appartient. Cette réunion sera privilégiée au sein de l’entreprise, sur l’un des sites de la Société (Andrézieux, Courbevoie, Mehun ou Paillart à ce jour). Elle pourra exceptionnellement avoir lieu à l’extérieur de l’entreprise. La Société prendra en charge le paiement du trajet et l’hébergement ainsi que le repas pour le délégué syndical. Afin de faciliter cette réunion de coordination, la Direction a attribué un budget de 1700€ TTC par an à chaque OSR (pour un maximum de 6 participants) pour organiser cette réunion dite de Coordination. Le DSC devra faire une note de frais qui respectera la politique voyage de la Société. Par ailleurs, La Direction se réserve la possibilité de revoir ce budget annuellement, en prévenant les DSC, 3 mois avant le mois de décembre de l’année N pour l’année N+1. Pour la bonne organisation de cette réunion, le Délégué Syndical Central (DSC) informera un mois avant la dite réunion la Direction de l’établissement concerné ainsi que le service des Ressources Humaines et la DRH de la Société. Le DSC informera également la Direction de la participation éventuelle à cette réunion d’une personne extérieure à la Société. La Société se réserve la possibilité de refuser l’accès des locaux pour des raisons de sécurité aux personnes extérieures de la Société. Les participants (appartenant au personnel de la Société) de la réunion informeront un mois avant leur manager. Les parties rappellent que le temps passé aux réunions de coordination syndicale est pris sur le crédit d'heure de délégation du salarié participant à la réunion. Pour les salariés ne disposant pas de crédit d'heures de délégation, le temps passé à ces réunions, constitue une absence rémunérée, payée dans la limite d'une personne par organisation syndicale par réunion annuelle.
ARTICLE 4. MOYENS OCTROYES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DESIGNEES
ARTICLE 4.1. LOCAUX SYNDICAUX
Le nombre et les caractéristiques des locaux syndicaux sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L.2142-8 et suivants du Code du travail. Pour rappel, il sera mis à disposition à titre gratuit un local chauffé, éclairé comprenant les équipements de bureau courants et indispensables (classeurs, armoires fermant à clef, tables, chaises, etc.). L’employeur sera amené à fournir du matériel de dactylographie et de photocopie. Le local est fermé durant les heures de fermeture du site, y compris lors d’une fermeture pour grève. Ils sont entretenus selon les normes de l’entreprise. Les OSR pourront réserver des salles disposant d’équipements de visioconférence, dans les mêmes conditions et modalités que l’ensemble du personnel de la Société. L'utilisation de ces moyens à usage strictement syndical est faite sous l'entière responsabilité des Organisations Syndicales Représentatives.
ARTICLE 4.2. LES MOYENS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION syndicales
Article 4.2.1. Principes généraux applicables aux communications syndicales
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de Nexans Industrial Solutions France dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. Les parties rappellent que le contenu des communications syndicales est librement déterminé par l'organisation syndicale, et doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
Les communications doivent revêtir un caractère exclusivement syndical, à l'exclusion de tout contenu politique ;
Les communications ne doivent revêtir aucune information confidentielle, et ne doivent pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
Les communications sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse, ce qui signifie notamment qu'elles ne doivent contenir aucune injure ni diffamation ;La protection de la vie privée et notamment le droit à l'image, ainsi que la protection des droits d'auteur doivent être respectées.
Les dispositions en matière de traitement des données personnelles/RGPD doivent être strictement respectées.
Chaque organisation syndicale est responsable du contenu de ses communications syndicales.
Article 4.2.2. Mise à disposition d'un panneau d'affichage
Conformément à l'article L. 2142-3 du Code du travail, il est rappelé que l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale. Le nombre et l’emplacement des panneaux d’affichage sont définis de manière à permettre un accès facile aux informations des représentants du personnel par les salariés de l’établissement et prennent en compte les contraintes liées à la configuration des bâtiments. Une évaluation sera réalisée dans chaque site afin de permettre d'établir un état des lieux. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
Article 4.2.3. Principes applicables aux communications syndicales numériques
Le contenu et la mise en page de cet espace sont librement déterminés par chaque organisation syndicale dans le respect des conditions d'exercice du droit syndical et des principes rappelés à l'Article 4.2.1. « Principes généraux applicables aux communications syndicales » du présent Avenant. Leur utilisation s'effectue dans le respect des lois et règles en vigueur, et notamment :
le Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles (RGPD) ;
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée ;
la charte d’utilisation du système d’information Nexans ;
de manière plus générale, la politique générale de sécurité des systèmes d’information en vigueur dans l'entreprise.
Par ailleurs, les utilisateurs s'engagent à respecter :
la confidentialité des Informations qui leur sont désignées comme telles, soit parce qu'elles sont classifiées par la loi, soit parce que l'entreprise considère que leur divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise, et l'obligation de discrétion qui en découle ;
les principes de discrétion et le devoir de réserve inhérents aux documents auxquels ils ont accès afin d'examiner les situations individuelles des salariés dans le cadre des prérogatives dont ils disposent ;
les conditions techniques et exigences de bon fonctionnement des ressources et des équipements informatiques et télécommunications de l'entreprise.
Chaque organisation syndicale est responsable du contenu de ses communication syndicales.
Article 4.2.4. Mise à disposition d'outils numériques pour les délégués syndicaux centraux
La société Nexans Industrial Solutions France met à disposition de chaque délégué syndical central un ordinateur ainsi qu'un téléphone mobile professionnel dont l'usage exclusivement réservé l'exercice de son mandat. Il est entendu que si un représentant du personnel possède déjà un ordinateur portable professionnel dans le cadre de son activité de salarié, il ne lui sera pas fourni un autre équipement professionnel. Les outils numériques fournis sont équivalents au standard déterminé au sein de Nexans France pour ses salariés. Il en est de même pour les ressources Informatiques associées (logiciels, applications ...) qui sont mises à disposition. L'usage des outils numériques est fait conformément à la Charte d'utilisation système d'information Nexans ainsi qu'à la politique générale de sécurité des systèmes d'information en vigueur dans l'entreprise. L'entretien courant du matériel fourni, les mises à niveau et les remplacements de matériel défectueux sont assurés par les opérateurs techniques compétents de l'entreprise. Lors de la cessation du mandat de délégué syndical central, le téléphone mobile professionnel est restitué à l'entreprise. La mise à disposition d'un ordinateur ainsi que d'un téléphone mobile professionnel au titre du mandat de délégué syndical central n'est pas cumulable avec celle prévue au titre du mandat de secrétaire du comité économique et social central.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS COMMUNES (aux instances représentatives du personnel élues et désignées)
Article 5.1. Déclarations des heures de délégation
Les salariés investis de mandats échangent avec leur hiérarchie de bonnes pratiques permettant à celle-ci de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ en délégation du salarié. La prise des heures de délégation est de plein droit accordée sans délai à tout représentant du personnel bénéficiant d’heures de délégation. Il est rappelé que la déclaration des heures de délégation se fera sous la forme de bons de délégation par voie dématérialisée. Ces bons ne sont pas un moyen de contrôle de l'activité des représentants du personnel. Ils doivent permettre, d’une part, aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation, et le bon fonctionnement du service. Ainsi, dans la mesure du possible, le représentant du personnel qui souhaite partir en délégation pendant ses horaires de travail informe sa hiérarchie le plus tôt possible. Le suivi et la déclaration des heures de délégation se feront par voie dématérialisée (logiciel de suivi des temps).
ARTICLE 6. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DES PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ARTICLE 6.1. LES DIFFERENTES FORMATIONS
Dans le cadre de l'exercice des mandats, les représentants du personnel doivent avoir une connaissance précise des enjeux économiques et sociaux de l'entreprise. A ce titre, il est prévu de compléter les formations légales, par des modules présentant plus spécifiquement les indicateurs suivis au sein de Nexans Industrial Solutions France. Il est également prévu de former les managers aux règles du dialogue social.
Article 6.1.1. Le CFESES
Les parties rappellent que tout salarié appelé à exercer des fonctions syndicales bénéficie du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dans les conditions prévues aux articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du Code du travail.
Article 6.1.2. Formation des managers au dialogue social
La Direction de l'entreprise et le management étant également des acteurs essentiels du dialogue social, il est prévu aux termes du présent Avenant de garantir la formation des présidents de comité social et économique. En outre, l'ensemble des managers de proximité ayant au sein de leurs équipes des représentants du personnel recevra une communication sur les droits et devoirs réciproques des Institutions représentatives du personnel et de l'employeur dans le but de mieux appréhender l'exercice au quotidien des mandats.
Article 6.1.3. Formation complémentaire sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Une session de formation d'une durée d'une journée, portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel, est proposée aux membres titulaires et suppléants ainsi qu'aux représentants syndicaux des comités sociaux et économiques locaux primo-accédants.
Cette formation porte sur les rôles et attributions des instances, ainsi que les droits et devoirs réciproques des représentants du personnel et de la Direction, pour renforcer la fluidité du dialogue.
Dans le cas de modifications législatives significatives et notamment en cas d'évolution des attributions des élus, une formation complémentaire sera proposée.
ARTICLE 6.2. LES ENTRETIENS TOUT AU LONG DU MANDAT
Afin de parvenir à une meilleure articulation de l'exercice du mandat, de la conduite de leur carrière professionnelle, et d'anticiper d'ores et déjà la reprise d'une activité professionnelle à temps plein au terme de l'exercice des mandats de membres titulaires du CSE, les parties réaffirment la nécessité de mettre en place des moyens et outils d'accompagnement des salariés investis d'un mandat de représentation du personnel ou syndical, quel que soit le mandat exercé.
Article 6.2.1. Entretien de début de mandat
Par dérogation à l'article L. 2141-5 du code du Travail et conformément aux dispositions de l’article 51.1 de la NCCM, tous les représentants du personnel (élus au sein de la délégation du personnel au comité social et économique, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical) bénéficient d'un entretien de début de mandat. Cet entretien entre le représentant mandaté et le manager, indifféremment du mandat tenu ou du volume de crédits d'heures de délégation, a pour objectif de définir les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise et au regard de l'emploi. En cas de pluralité de mandats, le représentant du personnel bénéficie d’un entretien unique de début de mandat. Le responsable des ressources humaines organisera en début de mandat un entretien tripartite dans les 6 mois après les élections professionnelles. Cet entretien se fera sur la base du volontariat.
Article 6.2.2. Entretien de mi-mandat
L'entretien de mi-mandat bénéficie aux mêmes représentants que ceux éligibles à l'entretien de début de mandat. Il porte sur le développement des compétences dans le cadre du ou des mandat(s), ainsi que sur l'articulation de l'exercice de celui-ci avec la poursuite de l'activité professionnelle du salarié concerné. Cet entretien doit donner lieu à la réalisation d'un premier bilan conjoint, ainsi qu'à la définition d'objectifs et d'actions à mettre en œuvre si nécessaire. L'entretien de mi-mandat est mené conjointement avec le responsable des ressources humaines et le manager direct du représentant du personnel. En cas de pluralité de mandats, le représentant du personnel bénéficie d'un entretien unique de mi-mandat. Le responsable des ressources humaines organisera en début de mandat un entretien tripartite qui aura lieu 2 ans après les élections professionnelles. Cet entretien se fera sur la base du volontariat.
Article 6.2.3. Entretien de fin de mandat
Par dérogation à l'article L. 2141-5 du code du Travail et conformément aux dispositions de l’article 51.3 de la NCCM, tous les représentants du personnel (élus au sein de la délégation du personnel au comité social et économique, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical) bénéficient d'un entretien de fin de mandat. Cet entretien a pour objet de procéder à la revue des compétences mises en œuvre ou acquises dans le cadre de l'exercice du mandat. Il sera formalisé au travers d'un guide d'entretien. Il a également pour but de discuter des éventuelles actions à mettre en œuvre pour valider les compétences exercées ou acquises et des souhaits d'évolution professionnelle du salarié, en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Le responsable des ressources humaines organisera un entretien tripartite en fin de mandat qui aura lieu à l’issue des nouvelles élections professionnelles. Cet entretien se fera sur la base du volontariat.
ARTICLE 6.3. VALORISATION DES COMPETENCES
Dans la continuité de l'entretien de fin de mandat, et sur demande du salarié bénéficiaire de l'entretien de fin de mandat, un programme conjoint de valorisation des compétences acquises se traduisant par la mise en œuvre d'outils et de dispositifs Internes et externes, peut être mis en place. De même, un parcours de reconnaissance des compétences acquises peut être mis en place et comprendre, le cas échéant, un bilan de compétence, financé en priorité à l'aide du CPA, un cycle de VAE, une formation professionnelle diplômante ou certifiante, qui permettra de reconnaitre les compétences acquises pour les représentants du personnel dont le temps de représentation du personnel est supérieur à 30% de leur temps de travail effectif. Le temps consacré à ce parcours de reconnaissance est imputé à hauteur de 25% sur le temps de travail du salarié afin d’alléger la charge de travail engendrée pour une formation professionnelle certifiante ou diplômante en lien avec les activités de l'entreprise. Ce parcours, ainsi que les actions à engager, le cas échéant, pris en charge sur le budget de formation, sont validés par la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 6.4. GARANTIE DE REVALORISATION SALARIALE
Conformément à l'article L. 2141-5-1 du Code du travail, bénéficient d'une garantie de revalorisation salariale notamment les représentants du personnel suivants :
le délégué syndical ;
le membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
le représentant syndical au comité social et économique ;
le membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
le représentant de la section syndicale.
Lorsque le nombre d'heures de délégation dont disposent ces représentants du personnel sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, Ils bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations Individuelles perçues dans l'entreprise. Lorsque cette garantie est mise en œuvre en tout ou partie au moyen d'une augmentation individuelle, le taux d'augmentation communiqué au collaborateur mentionne :
la part de ce taux dont il bénéficie avant application de la garantie de revalorisation salariale prévue au présent article ;
le cas échéant, le taux complémentaire permettant de satisfaire au respect de la garantie de revalorisation salariale prévue au présent article.
ARTICLE 7. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 7.1. CHAMP D’APPLICATION
L’Avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui compte à date quatre établissements (Andrézieux, Courbevoie, Mehun et Paillart).
ARTICLE 7.2. REVISION DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent Avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un Avenant conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent Avenant.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision sera, dans le même temps, communiquée à toutes les autres parties signataires. La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’Avenant dans un délai de 15 jours calendaires. Ce délai court à partir de la demande de révision, à moins que les modifications n’aient déjà été communiquées, en même temps que la demande de révision.
ARTICLE 7.3. DENONCIATION DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent Avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. La dénonciation est effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois et elle est déposée auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre (2 Rue Pablo Neruda, 92000 Nanterre)
ARTICLE 7.4. FACULTE D'ADHESION
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise non-signataire du présent Avenant, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l’Avenant.
ARTICLE 7.5. DUREE D'APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Avenant entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Les parties conviennent que le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Avenant est conclu sous la condition suspensive que l'apport partiel d'actif de l'activité ISP de la Société Nexans France vers la Société Nexans Industrial Solutions France devienne effectif.
A compter de son entrée en vigueur, le présent Avenant emporte dénonciation de tous les usages et décisions unilatérales actuellement en vigueur au niveau de l'entreprise et des établissements et portants sur le même objet.
ARTICLE 7.6. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
L’Avenant sera notifié par la Société à chacune des Organisations syndicales représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Avenant sera remis à chacune des Parties signataires.
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Avenant, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’Avenant sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire de l’Avenant sur support-papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’Avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, diffusion sur les écrans prévus à cet effet. Le présent Avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
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Fait à Courbevoie le 5 novembre 2024
En 5 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.
Pour la société Nexans Industrial Solutions France
Pour le syndicat CFDT
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFTC
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CGT
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat FO
Délégué Syndical Central
ANNEXE :
Annexe 1 : Charte du dialogue social
Les Parties ont souhaité rappeler les fondements d’un dialogue social de qualité au sein de la Société Nexans Industrial Solution France. Pour se faire, elles ont établi 8 principes :
Le respect des idées et propositions de l’ensemble des partenaires sociaux ;
Une nécessaire écoute des Parties ;
Le respect de la confidentialité ;
Une bonne compréhension des enjeux du thème ;
La bonne foi et la loyauté dans les négociations ;
Une volonté commune de trouver une bon compromis pour la Société ;
Avoir une posture d’ouverture et de dialogue tout au long de la négociation ;
Avoir les bons partenaires en fonction du sujet de négociation.
Annexe 2 : Tableau récapitulatif des heures de délégation en vigueur au sein de Nexans Industrial Solution France
Mandat Nombre d’heures de délégation Mutualisable Reportable Délégué Syndical D’établissement (DS) effectif de l’établissement inférieur à 50 salariés effectif de l’établissement compris entre 50 et 150 salariés effectif de l’établissement compris entre 150 salariés et moins de 500 salariés NON NON
0h par mois* 15h par mois* 20h par mois*
Délégué Syndical Central (DSC) 35 h par mois* NON NON Section Syndicale 25 h par an (25h supplémentaires par an peuvent être attribuées de manière exceptionnelle sous réserve de l’accord de la Direction) NON NON *Crédits d’heures de délégation non cumulables entre eux. Il convient de retenir le crédit d’heures le plus élevé parmi ceux octroyés au titre des mandats du salarié.