Accord d'entreprise NEXANS INTERFACE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION 2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

20 accords de la société NEXANS INTERFACE

Le 04/04/2018




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION 2018



Entre

La société NEXANS INTERFACE, sise 25 avenue Jean Jaurès, 08330 VRIGNE AUX BOIS, et représentée par agissant en qualité de Chef d’Etablissement, Directeur des opérations techniques et de production

d’une part

Les organisations syndicales soussignées,

CFDT
CGT
CFE-CGC
d’autre part,


PREAMBULE

Conformément aux articles du Code du Travail L.2242-1 nouveau et suivants, les parties soussignées se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 14 février, 15 et 27 mars 2018, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application – Salariés concernés


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Société Nexans Interface.


ARTICLE 2 – Salaires effectifs

Il est convenu :

  • Pour les salariés relevant de la catégorie Ouvriers et ETAM (hors apprentis et contrat de professionnalisaiton) de réviser les salaires selon les modalités suivantes :

  • Augmentation générale

  • 1 % sur salaire de base décembre 2017
application avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  • Augmentations individuelles

  • 0,4 % sur salaires de base décembre 2017 (avec un minimum de 20 €),
attribuées à compter du 1er avril 2018, au mérite sur proposition de l’encadrement sous réserve que les entretiens annuels aient été réalisés.

  • Augmentations promotionnelles

  • 0,4 % sur salaires de base décembre 2017 (avec un minimum de 11 €),
attribuées à compter du 1er avril 2018 ou tout au long de l’année en fonction des circonstances.

  • Compétences + / Performance+

Il est décidé de mettre fin à ce système et de revenir à un mode de fonctionnement identique à l’ensemble des salariés


  • Pour les salariés relevant de la catégorie Cadres de réviser les salaires selon les modalités suivantes :

  • Augmentations individuelles

  • 1,4 % sur forfait de décembre 2017
application avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2018

  • Augmentations promotionnelles

  • 0,4 % sur forfait de décembre 2017
attribuées à compter du 1er avril 2018 ou tout au long de l’année en fonction des circonstances.

ARTICLE 3 - Système bonus pour les non cadres


Pour l’année 2018, l’avantage bonus est reconduit au profit des ETAM de niveau V (coefficient 305 à 395) et ETAM de niveau IV-3 (coefficient 285).
Ce bonus versé en mars de l’année N+1 établi à partir du salaire annuel de base du collaborateur pourra atteindre 2 % dudit salaire sous réserve que l’ensemble des objectifs qui lui auront été définis aient été atteints.

Deux types d’objectifs sont retenus pour ce système de bonus :

  • des objectifs collectifs société et des objectifs collectifs de service, le poids respectif de chacun est fixé à 30 %,
et
  • des objectifs individuels avec un poids de 40 %.

L’ensemble de ces objectifs seront définis et communiqués pour fin avril.

ARTICLE 4 – Mesure de transfert des cotisations.

Le niveau de transfert d’une partie des cotisations salariales de prévoyance gros risques et petits risques à la charge de l’employeur mise en place en 2011 est maintenue sur 2018, selon les nouveaux tarifs en vigueur en 2018, conformément à l’avenant N°1 de l’accord de prévoyance complémentaire du 17 décembre 2008, conclu en 2014.

ARTICLE 5 – Primes

  • Prime de Fin d’année (13ème mois) [salariés non cadres]

Les dispositions en vigueur sont reconduites au titre de l’année 2018.

La prime de fin d’année (13ème mois) intègre l’ensemble des éléments de rémunération de périodicité mensuelle versés au collaborateur au cours des douze mois précédant son versement.
La clause couperet pouvant générer la suppression totale de la prime de fin d’année (13ème mois) en cas d’absentéisme élevé est supprimée.

Ouverture du droit à prime de fin d’année (13ème mois)

Pour ouvrir le droit au bénéfice de la prime de fin d’année (13ème mois), les salariés doivent compter au moins 3 mois d'ancienneté au cours de l'exercice année n (1er janvier - 31 décembre).
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, la prime de fin d’année (13ème mois) est versée au prorata temporis de la présence effective déduction faite des abattements liés à l’absentéisme individuel.
Les périodes de suspension de contrat non rémunérées (exemples : congé parental, congé sabbatique, maladie longue durée) ne donnent pas lieu à l’acquisition de droit à prime de fin d’année (13 ème mois).


Eléments constitutifs et période de référence pour le calcul de la prime de fin d’année (13ème mois)

La prime de fin d’année (13ème mois) est calculée à partir du brut social afférent à la période du 1er décembre de l’année n-1 au 30 novembre de l’année n, comprenant les éléments de rémunération de périodicité mensuelle énumérés ci-après :

  • Appointements ou appointements forfaitaires déduction faite de toutes retenues pour absences (exemples : maladie, maternité, accident travail, accident trajet, absences autorisées, non autorisées, congés sans solde),
  • Indemnité préavis,
  • Prime ancienneté,
  • Prime rendement,
  • Prime leader flux et leader amélioration continue,
  • Temps arrêt,
  • Prime d’équipe,
  • Complément différentiel pause,
  • Majoration week end,
  • Heures complémentaires, supplémentaires, de nuit, du dimanche, de déplacement,
  • Prime temps partiel RTT

Au montant de ce brut social sont réincorporées :

  • les retenues indemnités journalières maladie ou accident de trajet dans la limite de 10 jours d’arrêt sur l’année de référence
[les indemnités réintégrées sont variables selon le nombre d’arrêts de travail :
Exemples :2 arrêts maladie de 5 jours (2x3 jours carence SS) – réintégration de 4 IJSS
1 arrêt maladie de 15 jours (3 jours carence SS) – réintégration de 7 IJSS]
  • les retenues pour congés maternité, paternité,
  • les retenues pour accident du travail et maladie professionnelle (1)

(1) sauf lorsque le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et par la caisse de prévoyance assurent au collaborateur un maintien de revenu au moins équivalent à celui qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler. Dans ce cas, cette période d’absence ne générera pas de droit à prime de fin d’année.

Modalités de calcul de la prime de fin d’année (13ème mois)


Phase 1 - Détermination du nombre de jours théoriques de travail sur l’année


Le nombre de jours théoriques de travail des collaborateurs inscrits toute l’année à l’effectif et travaillant 5 jours/semaine est de 260.
(les collaborateurs travaillant de Week end, se voient comptabiliser un nombre de jours équivalent aux collaborateurs travaillant 5 jours/semaine) ;
Un prorata est appliqué :- pour les collaborateurs travaillant à temps partiel (moins de 5 j/semaine)
- pour les collaborateurs entrés ou sortis en cours d’année.

Phase 2 – Détermination du montant de la prime de fin d’année



Brut social selon définition précédente + éléments réincorporés X Nbre de jours de présence 12
Nbre de jours théoriques

  • Prime de vacances [salariés non cadres]

Le montant de la prime de vacances est porté à 1 055 euros pour un travail à temps complet et 25 jours ouvrés de congés payés.


  • Prime de rendement [salariés non cadres]


Revalorisation de 1 % à compter du 1er avril
La prime de rendement est indexée sur le coefficient en fonction de l’allure.

  • Prime d’équipe [salariés non cadres]


Revalorisation de 1,4 % à compter du 1er avril soit 2,52 euros par jour



  • Astreinte [salariés non cadres]

Revalorisation de l’indemnité horaire d’astreinte2,56 euros / heure à compter du 1er avril

  • Prime d’efficacité


La condition d’ouverture du droit à versement des deux parties de la prime d’efficacité est maintenue à savoir : marge opérationnelle supérieure au budget

Partie (a) : concerne le dépassement des gains budgétés NEW 

Les modalités de calcul de la prime d’efficacité 2017 sont prorogées en 2018 à savoir :

  • Un premier calcul est fait par trimestre et un second est fait sur l’année.
  • Les versements réalisés par trimestre viennent en déduction du calcul sur l’année.
  • Les versements réalisés au trimestre restent acquis même si le calcul sur l’année s’avère plus défavorable.

  • La grille de versement trimestriel eu égard aux gains est définie comme suit :


gains >= 10% et < 20%prime = 10% des gains avec un maximum de 30 €

gains >= 20% et < 40%prime = 15% des gains avec un maximum de 60 €

gains >= 40%prime = 20% des gains avec un maximum de 150 €

  • La grille de versement annuel eu égard aux gains est définie comme suit :


gains >= 10% et < 20%prime = 10% des gains avec un maximum de 120 € - versements trimestriels

gains >= 20% et < 40%prime = 15% des gains avec un maximum de 240 € - versements trimestriels

gains >= 40%prime = 20% des gains avec un maximum de 600 € - versements trimestriels

Partie (b) : concerne la performance collective 

Cette partie n’est pas conditionnée par l’octroi de la partie (a)
Le calcul est effectué uniquement au trimestre
Trois critères de mesure de la performance collective sont pris en compte : les délais clients (PCA), le niveau de stocks (couverture en semaines) et le présentéisme.
Chaque critère, pour lequel l’objectif trimestriel a été atteint, donne droit à un versement équivalent à 5% du montant maximun trimestriel attribuable sur la partie a) de la prime.

  • Mesures spécifiques au titre de l’année 2018

A titre exceptionnel et uniquement pour cettte année, la Direction garantit le versement d’un montant de 200 € bruts pour les salariés inscrits aux coefficients allant de 155 (I-3) à 270 (IV-2) dans le cas où, sur un trimestre, les critères n’étaient pas complètement remplis pour autoriser le versement de ladite prime.
Si un tel versement devait être effectué, le calcul annuel du montant de la prime d’efficacité, qui peut amener un versement d’un complément en février de l’année suivante, serait fait hors le trimestre concerné.
Le versement de ce montant serait effectué au prorata du temps de présence comme pour la prime d’efficacité.

ARTICLE 6 – POLYVALENCE ATELIERS

Compte tenu de la suppression de C+/P+, nous engageons au titre de cette année une refonte du système de polyvalence.

Notre entreprise a besoin de polyvalences. La polyvalence est une opportunité de développement pour nos collaborateurs. Aujourd’hui nous constatons avec l’évolution de nos métiers, que le système de gestion des polyvalences manque d’équité d’un secteur à l’autre. C’est pourquoi, nous avons décidé de travailler à l’harmonisation du nombre de polyvalences par atelier pour permettre à chacun d’avoir la possibilité d’être polyvalent dans son secteur et entre les ateliers.
Une première proposition a été construite en ce sens et pourra servir de base à la construction de la grille définitive qui sera issue de groupes de travail où seront intégrés 2 collaborateurs de chaque atelier. L’objectif sera d’avoir une grille pour chaque atelier avec un maximum de 5 à 6 polyvalences dont 1 polyvalence commune. Enfin la polyvalence serait prise en compte à partir de l’allure 80.

ARTICLE 7 – Divers


Il est convenu qu’une négociaton sera ouverte courant de l’année 2018 sur les thèmes suivants :

  • Modalités liées à l’astreinte
  • Accord sur la qualité de vie au travail (notamment télétravail)

Par ailleurs, une étude sur les possibilités de mise en place de la subrogation sera effectuée.


ARTICLE 8 – Durée


Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération prendra fin le 31 mars 2019.
Il cessera automatiquement à l’expiration de cette date. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 nouveau et suivants du code du Travail.


ARTICLE 8 – Dépôt - Publicité

Le présent accord est déposé par nos soins auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi, Unité Territoriale des Ardennes de Charleville-Mézières et au Secrétariat du greffe des Prud’hommes de Charleville-Mézières.

A l’issue des formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les articles L.2262-5 et suivants, ainsi que R2262-1 du Code du Travail.


Fait à Vrigne-aux-Bois, le 4 avril 2018



Pour la délégation syndicale CFDTLe Chef d’Etablissement
Directeur des opérations techniques et de production



Pour la délégation syndicale CGT




Pour la délégation syndicale CFE-CGT
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