Accord d'entreprise NEXITY LAMY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES NEXITY LAMY

Application de l'accord
Début : 12/09/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NEXITY LAMY

Le 10/09/2019


ACCORD d'entreprise RELATIF AU Vote par voie électronique

pour l'élection des membres DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UES NEXITY LAMY




Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) NEXITY LAMY représentée par -------------, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant tout pouvoir à l’effet des présente,



D’une part,

Et :

  • Le syndicat CFDT représenté par --------------- en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes
  • Le syndicat CGT représenté par ------------------ en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
  • Le syndicat CFE CGC représenté par ----------------, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes.


  • D’autre part,


PREAMBULE

Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décrets et arrêtés d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.

Ces dispositions légales peuvent être mises en œuvre par la signature du présent accord d’entreprise, nécessairement préalable et indépendant du protocole d'accord préélectoral.

Les objectifs du présent accord sont de :
-donner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres du Comité Social et Economique au sein de l’UES NEXITY LAMY,
-simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,
-favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,
-supprimer les votes nuls,
-sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,
-participer à une démarche de développement durable,
-mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.

Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES NEXITY LAMY telle que définie par l’accord de reconnaissance du 4 septembre 2019.

La liste des sociétés composant l’UES NEXITY LAMY à la date de la signature du présent accord figure en Annexe 1 pour information.

ARTICLE 2 – OBJET

Cet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet dans le cadre de l’élection des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’UES NEXITY LAMY.




ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 3.1 - Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur, dans le respect du cahier des charges en annexe, constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.

ARTICLE 3.2 - Caractéristiques du système

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Le système retenu par la société repose sur les principes généraux du droit électoral afin d’assurer la régularité du scrutin. Il assure :
-la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
-la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,
-la sécurité de l'émargement,
-la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes,
- l’anonymat (impossibilité de relier le vote émis à un électeur),
-l’unicité du vote (impossibilité de voter plusieurs fois pour le même scrutin).

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
-les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,
-le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
-les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement

« fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.


L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.

Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la Société.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

ARTICLE 3.3 – Contrôle, information et formation

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :

-elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
-elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,
-elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

ARTICLE 3.4 - Protocole d'accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6, L.2324-4 et L.2314-7 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

ARTICLE 3.5 - Vote à bulletin secret sous enveloppe

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.

  • ARTICLE 3.6 – Participation

Le nombre de votants peut être révélé au cours des scrutins selon des modalités précisées dans le protocole d'accord préélectoral.

Pendant les scrutins, les listes d'émargements ne sont accessibles qu’aux seuls membres du bureau de vote, lorsque celui-ci est ouvert, et à des fins de contrôle.

  • ARTICLE 3.7 – Traitement et protection des données personnelles

Conformément à la règlementation en vigueur, l’employeur est amené à collecter, utiliser et traiter différentes données personnelles des salariés aux fins d’organiser les élections professionnelles. Il s’agit notamment de procéder à l’établissement des listes électorales, des listes de candidats, à l’attribution et l’envoi des clés de vote.

Ces données sont enregistrées dans des fichiers informatisés tenus par l’employeur et le prestataire en lien avec ces finalités.

Elles sont conservées dans les conditions exposées à l’article 3.8 du présent accord.

Une déclaration de traitement sera effectuée au registre par la Société au titre de l’organisation des élections professionnelles (notamment la constitution des fichiers électoraux et de candidats).

Les salariés sont informés de la mise en œuvre de ces traitements et bénéficient, conformément au règlement 2016/679 du 27 avril 2016, d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et de portabilité pour les informations qui les concernent. Les salariés peuvent également s’opposer, pour des motifs légitimes, à certains traitements de données les concernant. Ces droits peuvent être exercés par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines à l’adresse 19 rue de Vienne TSA 10034 – 75801 PARIS CEDEX 08 ou par mail à l’adresse suivante : informatique-libertes-rh@nexity.fr en justifiant de leur identité.

Les salariés sont également informés qu’ils peuvent introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, à savoir la CNIL.
  • ARTICLE 3.8 – Conservations des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration d’un délai d’un mois à compter de la proclamation des résultats et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

à l'expiration du délai d’un mois à compter de la proclamation des résultats ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.



ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT LEGAL ET SUIVI

ARTICLE 4.1 - Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)

Cet accord entre en vigueur après son dépôt légal (article 4.2).

Il produira ses effets pour les élections professionnelles organisées aux mois d’octobre et de novembre 2019 et pour les élections partielles qui pourraient intervenir au cours du cycle électoral.

ARTICLE 4.2 - Dépôt légal (article L.2231-5 Code du Travail)

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2232-12 du Code du Travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires dont un pour l'information du personnel. Le Société procèdera auprès de la DIRECCTE au dépôt dématérialisé de l’avenant, par le biais de la plateforme en ligne « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire papier du présent accord sera également déposé au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

ARTICLE 4.3 - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.



Fait à Paris, le 10 septembre 2019

En 6 exemplaires originaux


--------------------------Pour la CFDT
Directeur des Ressources Humaines----------------




Pour la CGT
---------------




Pour la CFE-CGC
--------------------









Annexe 1 : Liste des sociétés composant l’UES NEXITY LAMY

Annexe 2 : Cahier des charges

  • ANNEXE 1 : Liste des sociétés composant l’UES NEXITY LAMY

à la date de la signature du présent accord

ACTINEUF
NEXITY E-GERANCE
ADMINISTRATION D'IMMEUBLES P. ROSIER A. MODICA
NEXITY LAMY
ADMINISTRATION IMMEUBLES PITANCE
NEXITY STUDEA
AGENCE IMMOBILIERE MOZART
NOUVELLE REGIE LYONNAISE
CABINET ARDOUIN
ORALIA ASSURANCES
CABINET CAZALIERES
ORALIA INVESTISSEMENTS
CABINET DESPORT
ORALIA MANAGEMENT
CABINET FAUCHILLE
ORALIA PARTENAIRES
CABINET GARRAUD MAILLET
PIERRE ET GESTION
CABINET GURTNER
PIRON GESTION IMMOBILIERE
CABINET LECASBLE ET MAUGEE
QUATRO IMMOBILIER GERANCE
CABINET LESCALLIER
REGIE BAGNERES ET LEPINE S.A.
CABINET NICOLAS & CIE
REGIE DE L'OPERA
EURIEL INVEST
REGIE GELAS ET CHOMIENNE
FAURE IMMOBILIER
REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX
FAY ET CIE
RICHARDIERE SAS
GIGNOUX LEMAIRE S.A.
RL MEILLANT ET BOURDELEAU
IMMOBILIER GESTION CONSULTANT
SARL A.B.R.
JEAN COUTURIER SAS
SAS OPTIM IMMOBILIER
LAMY ASSURANCES
SICOV
LAPIERRE DES DEUX RIVES
SOCIETE DE GESTION DES LOGEMENTS MODERNES - S O G E L E M
LEPINAY MALET
SOCIETE GRIFFATON ET MONTREUIL
MANAGING
SOGIMAT
MULTYS SOLUTIONS
SULLY GESTION
NEXITY EDENEA

ANNEXE 2

Vote par voie électronique

pour l'élection des membres des

instances représentatives du personnel

CAHIER DES CHARGES

En application de l'article R.2314-5 du Code du Travail


Ce document reprend intégralement et à l'identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, ainsi que le contenu de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail.


Données pouvant être utilisées

  • Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
-pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,
-pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,
-pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,
-pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,
-pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.

  • E-votez
Le prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s'engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers.
Aucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu'elles ne soient protégées par cryptage.

Destinataires des données

  • Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
-pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,
-pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,
-pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,
-pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,
-pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

  • E-votez
Conformément aux recommandations de la CNIL, le prestataire doit s'engager à détruire l'intégralité des données nominatives en sa possession dans le mois suivant le dernier tour des élections.
Voir également les modalités de conservation de la preuve.

  • Confidentialité et sécurité des données

  • Article R.2314-6 du Code du Travail

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

  • Article R.2314-7 du Code du Travail
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

  • Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

  • Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)
Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

  • E-votez
Parmi ses obligations de moyens, le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.
L'envoi des éléments d'authentification aux électeurs doit être réalisé par courrier à l'adresse personnelle, ou exceptionnellement à l'adresse professionnelle avec remise contre décharge à un représentant des services du personnel. L'usage du courriel ne peut être envisagé qu'à la condition d'apporter la preuve que seul l'électeur est en capacité d'en prendre connaissance.
Les clefs de cryptage des urnes et les urnes elles-mêmes doivent rester totalement inaccessibles, y compris au prestataire, pendant toute la durée d'ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.
L'enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l'horodatage obligatoire des émargements.
Le chiffrement obligatoire des données du vote dès l'émission sur le poste de l'électeur rend obligatoire le mode sécurisé https, et interdit le vote par téléphone.
Les listes électorales et les bons à tirer des listes de candidats doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l'ouverture du scrutin.

  • Expertise

  • Article R.2314-9 du Code du Travail
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

  • E-votez
L'expertise n'ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.
Le rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi être établi au nom de l'entreprise, et signé par un expert indépendant et reconnu.

  • Cellule d'assistance technique

  • Article R.2314-10 du Code du Travail
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

  • Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)
La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

  • E-votez
La constitution de la cellule d'assistance technique doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral.

  • Système de secours

  • Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)
Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

  • E-votez
Sans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d'en suspendre l'accès, ou d'en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.

  • Protocole d'accord préélectoral

  • Article R.2314-13 du Code du Travail
Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

  • E-votez
Le prestataire doit fournir un modèle de protocole adapté à sa solution et précisant en détails toutes ses modalités de mise en œuvre.

  • Déclaration préalable à la CNIL

  • Article R.2314-11 du Code du Travail
L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • E-votez
Cet article du Code du Travail est obsolète depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données.
Conformément à ce Règlement, et pour chaque élection qui lui est confiée, le prestataire doit en sa qualité de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet.

  • Information et formation

  • Article R.2314-12 du Code du Travail
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

  • E-votez
Les modalités de diffusion et d'accès aux mode d'emploi, notice, ou site de tests, et les modalités de formation des personnels concernés doivent être précisées par le protocole d'accord préélectoral.

  • Scellement et descellement du système

  • Article R.2314-8 du Code du Travail
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R.2314-15 du Code du Travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

  • Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)
Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

  • E-votez
En aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.

  • Durée du vote

  • Article R.2314-14 du Code du Travail
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

  • Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

  • E-votez
Une obligation de moyens incombe au prestataire pour la mise à disposition d'un site internet de vote sécurisé, personnalisé, et disponible 24H/24 pendant toute la durée du scrutin.

  • Interface de vote

  • Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)
Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

  • E-votez
Le système doit également interdire l'usurpation d'identité, en particulier dans le cas où un électeur abandonne son poste de travail après s'être identifié.

  • Vote sous enveloppe

Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)

Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

  • E-votez
Le système peut également prévoir l'ouverture des deux modes de vote – internet et sous enveloppe - en même temps, à la condition qu'un émargement électronique commun soit mis en œuvre.
Concernant le vote par correspondance, une solution de traitement des très petites quantités doit être précisée par le protocole d'accord préélectoral, afin d'en assurer la prise en compte tout en en préservant la confidentialité.

  • Dépouillement

  • Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

  • E-votez
Afin d'éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d'attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès-verbaux intégralement renseignés.

  • Conservation de la preuve

  • Article R.2314-17 du Code du Travail
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

  • Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

  • Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

  • E-votez
La conservation de tous les éléments constituant la preuve - logiciels sources, exécutables, et toutes les bases de données - est confiée à l'expert indépendant qui possède son propre environnement sécurisé sur le serveur de vote, et en reprend le contenu sur un support externe qu'il stocke jusqu'à 6 mois après le dernier tour des élections.


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