Accord d'entreprise NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

Avenant à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du travail nomade

Application de l'accord
Début : 09/04/2019
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

Le 09/04/2019



Avenant N°1 a l’ACCORD collectif relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du travail nomade

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés composant l’UES NEXITY SAGGEL SERVICES telle que définie par l’Accord Collectif portant reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale signé le 31 Janvier 2006, son avenant n° 1 signé le 20 décembre 2007, son avenant n° 2 signé le 22 décembre 2008, et son avenant n° 3 du 20 janvier 2016, représentées par xxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Pôle Services Immobiliers aux Entreprises, dûment mandatée par les représentants légaux des Sociétés concernées aux fins des présentes,

D’une part,


ET :

Le syndicat ICI-CFDT, représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical dûment habilité aux fins des présentes,

Le syndicat CFE-CGC SNUHAB, représenté par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale dûment habilitée aux fins des présentes.

Le syndicat CGT-UGICT, représenté par xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale dûment habilitée aux fins des présentes.

D’autre part.

PREAMBULE :


Conscientes que le Travail Nomade contribue à promouvoir des modes de travail plus flexibles et permet de développer la qualité de vie au travail des collaborateurs en favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre et encadrer cette organisation de travail dans le cadre d’un accord collectif signé le 21 septembre 2017.

Par le présent accord, les parties conviennent de modifier l’accord du 21 septembre 2017, dans le respect du cadre législatif défini par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et sa loi de rectification n°2018-217 du 29 mars 2018.



Article 1 : Jour de Travail Nomade

L’article 3.1 relatif au Jour de Travail Nomade est modifié comme suit :

  • Jours de Travail Nomade

  • Nombre de jours de Travail Nomade

Le nombre de jours de Travail Nomade est fixé à un jour par semaine, étant précisé que ce jour n’est ni reportable, ni cumulable.

  • Fixité ou flexibilité du jour de Travail Nomade

Le jour de Travail Nomade sera effectué par journée entière. La prise par demi-journée n’est pas autorisée.

Le manager et le collaborateur pourront choisir l’une des formules ci-après définies :
  • La journée de Travail nomade s’exerce un jour fixe dans la semaine ;
  • La journée de Travail nomade est flexible d’une semaine sur l’autre, sous réserve du respect du délai de prévenance fixé à l’article 1.1.3.

Il est précisé que les deux formules peuvent être appliquées aux collaborateurs d’une même équipe en fonction de la nature des postes occupés par les collaborateurs de cette équipe.

1.1.3 Fixation du jour de Travail nomade

Les modalités de fixation du jour de Travail nomade sont définies en fonction de l’option retenue par le manager et le collaborateur à l’article 1.1.2.

  • Jour flexible :
Le collaborateur devra formuler une proposition de jour de Travail nomade, par email, au minimum 7 jours calendaires avant le jour souhaité.
Le manager devra répondre par écrit au collaborateur sur la demande formulée, dans un délai de 48 heures.
Une fois fixé, ce jour ne pourra en principe être ni reporté, ni cumulé pour une utilisation ultérieure, notamment en cas d’absence du collaborateur pour quelque raison que ce soit (maladie, congés…) ou impossibilité de travailler à distance le jour de Travail nomade prédéfini.

  • Jour fixe :
Le jour de Travail nomade sera défini dans l’avenant au contrat de travail par accord entre le manager et le collaborateur. Ce jour ne pourra ni être reporté, ni cumulé pour une utilisation ultérieure notamment en cas d’absence du collaborateur pour quelque raison que ce soit, en cas d’impossibilité ponctuelle de travailler à distance ou si le jour de Travail nomade correspond à un jour férié.

Toute modification devra être formulée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires et nécessitera l’accord du manager. Dans ce cas, le jour fixé pour le Travail Nomade devra être reporté sur la même semaine, sans report ni cumul. 

Une modification du jour fixé pour le Travail Nomade pourra notamment être accordée en cas de problème de transports (grève importante, impossibilité de se rendre sur le lieu de travail…).

En outre, et à titre exceptionnel, le manager pourra, en raison de la nécessité du service, modifier le jour de Travail Nomade choisi par le Salarié. Ce jour devra être reporté sur la même semaine, sans report ni cumul. 

Article 2 : Autres dispositions


Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.


Article 3 : Entrée en vigueur- Formalités et dépôt


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord entre les Parties signataires, à effet du 9 avril 2019.

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la Direction sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Ile-de-France.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original signé est par ailleurs remis à chaque signataire.



Fait à Clichy,
Le 9 avril 2019,
En 6 exemplaires.


Pour l’UES NEXITY SAGGEL SERVICES Pour le syndicat ICI-CFDT,
Xxxxxxxxxxxxxxx,
Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical ICI-CFDT
Pôle Services Immobiliers aux Entreprises De l’UES Nexity Saggel Services




Pour le syndicat CFE-CGC SNUHAB,Pour le syndicat CGT-UGICT,
Xxxxxxxx,xxxxxxxxx,
Déléguée syndicale CFE-CGC SNUHAB Déléguée syndicale CGT-UGICT
De l’UES Nexity Saggel Services De l’UES Nexity Saggel Services



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