Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignés :
La société NEXITY, SA au capital de 280 648 620 euros ;
Dont le siège social est situé – 19, rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08 – RCS Paris 444 346 795 – NAF 7010Z – SIRET 444 346 795 00057
Les Sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1 ;
Représentées par ……, DRH du Groupe Nexity et dument mandatée par les sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1 à l’effet des présentes. Ci-après dénommées « Le Groupe »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :
CFDT, représentée par ….., en sa qualité de coordonnateur syndical dûment habilité à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par ….., en sa qualité de coordonnateur syndical dûment habilitée à l’effet des présentes,
CGT, représentée par …., en sa qualité de coordonnateur syndical dûment habilité à l’effet des présentes,
D’autre part
Il a été décidé et convenu, ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu du contexte particulier de hausse de l’inflation entraînant une baisse du pouvoir d’achat en France et consciente de l’impact pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe, quel que soit leur pôle d’activité ou leur entité d’appartenance, la Direction a souhaité proposer, à titre exceptionnel, aux partenaires sociaux de porter au niveau du Groupe la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023, pour ce qui concerne la rémunération et le partage de la valeur ajoutée. Ce choix a été approuvé par les partenaires sociaux, dans le cadre d’un accord de méthode, puisqu’il présente un double intérêt : d’une part, permettre à l’ensemble des salariés du Groupe Nexity, y compris ceux des sociétés qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier, de renforcer leur pouvoir d’achat, d’autre part, d’appliquer un dispositif équitable et commun à tous les collaborateurs.
Invitation à négocier
Une demande de désignation des coordonnateurs syndicaux en vue de la négociation Groupe portant sur la rémunération et sur le partage de la valeur ajoutée a été transmise aux organisations syndicales le 7 septembre 2022.
Composition des délégations syndicales
Les coordonnateurs syndicaux désignés ont précisé à la Direction que leur délégation était composée comme suit :
CFDT
CFE-CGC
CGT
…… …… ….
Les parties ont conclu un accord de méthode relatif à cette négociation le 5 octobre 2022.
Les parties se sont ensuite réunies les 5 octobre 2022, 11 octobre 2022, 18 octobre 2022, 25 octobre 2022 et 2 novembre 2022 afin d’échanger sur les mesures exceptionnelles relatives à la rémunération et au partage de la valeur ajoutée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2023.
Documents de travail
Conformément aux termes de l’accord de méthode du 5 octobre 2022, la Direction a communiqué aux Délégations syndicales les documents de travail suivants en vue de la négociation :
Données chiffrées au niveau du Groupe et de chaque pôle au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021 (répartition par type de contrat, par statut et/ou par sexe selon la pertinence) :
Les effectifs ;
L’âge ;
L’ancienneté ;
Le salaire annuel ;
Le régime temps de travail ;
Les embauches ;
Les départs ;
Le taux de turnover ;
Les promotions ;
Les augmentations de salaires ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat ;
Le nombre de salariés ayant bénéficié de l’intéressement Groupe.
Réévaluations de salaires des CCN applicables et nombre éventuel de salariés concernés
Liste des sociétés du Groupe et composition des UES
Eléments de marché concernant l’inflation
Résultats du Groupe
A la suite des demandes complémentaires formulées par les coordonnateurs syndicaux, la Direction a transmis les informations suivantes :
Détail des effectifs par convention collective ;
Détail de la structure de rémunération au sein du Groupe ;
Nombre de bénéficiaires d’une prime d’ancienneté, du 13ème mois et des dispositifs de participation et/ou d’intéressement ;
Effectifs par tranche de salaire ;
Détail de la masse salariale par pôle ;
Montant du salaire moyen par catégorie professionnelle ;
Répartition des salariés selon le niveau du SMIC ;
Des indicateurs hommes/femmes.
Rappel des demandes des organisations syndicales représentatives
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023 portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée, les trois organisations syndicales représentatives au sein du Groupe– CGT, CFDT et CFE-CGC – ont formulé les propositions écrites suivantes à la Direction.
DEMANDES DE LA CFDT :
Augmentation des salaires :
Augmentation Collective cumulable sur le salaire brut fixe :
8% jusqu’à 30 000 € bruts puis
6% de 30 001 à 50 000 € puis
4% de 50 001 € à 75 000 € puis
2% de 75 001 € et plus
Vérification des augmentations individuelles des représentants du personnel et application annualisée de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail.
Définition du pourcentage de la masse salariale affecté aux augmentations individuelles.
Suppression des différences de rémunération par poste suite à la politique de recrutement et régularisation des écarts de rémunération constatés pour les salariés précédemment embauchés.
Revalorisation des taux de commissionnement des commerciaux en tenant compte de leur ancienneté au poste.
Tickets restaurant :
Demande d’augmentation de la valeur du ticket restaurant à 9,80€ (60% part patronale)
Comité social et économique :
Demande d’augmentation du taux ASC à 1 % de la masse salariale pour toutes les UES (égalité de traitement avec l’UES NPS)
Protection sociale :
Prise en charges à 100% par l’employeur de l’augmentation de cotisations prévoyance et santé.
Prime de partage de la valeur ajoutée :
Demande d’une prime de partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2022 d’un montant de 1000€, pour les salariés rémunérés moins de 50 000€ bruts, à verser en décembre 2022.
DEMANDES DE LA CGT :
Augmentation des salaires :
Rattrapage des salaires au titre de 2022 : 6,5 % d’augmentation appliquée à tous les salariés du Groupe
Augmentation générale de salaire :
Rehaussement à 28 000 € de tous les salaires
7% pour les salaires allant entre 28 000 € et 35 000 € annuels bruts
5% pour les salaires allant entre 35 000 € et 55 000 € annuels bruts
4% pour les salaires allant entre 45 000 € et 55 000 € annuels bruts
2% pour les salaires allant entre 55 000 € et 100 000 €
Ancienneté :
Prime d’ancienneté de l’UES PC élargi à tout le groupe :
Entre 3 ans et 5 ans d’ancienneté : 150 € bruts à la date anniversaire du contrat
Entre 6 ans et 10 ans d’ancienneté : 175 € bruts à la date anniversaire du contrat
Entre 11 ans et 15 ans d’ancienneté : 325 € bruts à la date anniversaire du contrat
Entre 16 ans et 20 ans d’ancienneté : 480 € bruts à la date anniversaire du contrat
Et à partir de 21 ans d’ancienneté : 630 € bruts à la date anniversaire du contrat
Forfait télétravail :
Mise en place d’un forfait télétravail d’un montant de 60 € par mois pour les salariés percevant jusqu’à 60 000 € de salaire annuel brut
Ticket restaurant :
Hausse de la valeur faciale du ticket afin que celle-ci passe à 10 €
Chèques emploi service universel « CESU » :
Au niveau du Groupe, chèques à hauteur de 350 € par an, par enfant de moins de 3 ans et par collaborateur.
DEMANDES DE LA CFE-CGC :
Augmentations des salaires :
9% pour les salaires inférieurs à 35 000 € annuels bruts
8% pour les salaires allant de 35 000 € à 55 000 € annuels bruts
7% pour les salaires allant de 55 000 € à 75 000 € annuels bruts
6% pour les salaires supérieurs à 75 000 € annuels bruts.
Si le collaborateur n’a pas été augmenté depuis 3 ans : 1% supplémentaire
Pour les séniors à moins de 5 ans de la retraite : 2% supplémentaires
Rémunérations variables et primes :
Versement de primes au mérite (pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de variable)
Pour le paiement des variables : prise en compte de la conjoncture et pas d’impact des critères sur lesquels le collaborateur n’a pas la maitrise
Organisation du temps de travail et sa durée effective. Valorisation :
Compensation sous forme d’indemnisation financière ou sous forme de temps de repos supplémentaire des dépassements du temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail
Télétravail :
Rétribution des journées de télétravail à hauteur de 5€ nets par journée télétravaillée.
Dédommagement financier supplémentaire dans le cadre d’un recours imposé au télétravail
Participation financière à l’achat d’un fauteuil ou d’un écran et mise en place d’achats groupés pour l’acquisition d’écrans, accessoires informatiques, bureaux, sièges et tout autre matériel à des prix compétitifs, permettant ainsi de valoriser l’espace de travail à domicile.
Ticket restaurant :
Augmentation de la valeur faciale pour atteindre 11€
Dépenses liées aux trajets domicile/bureau :
Indemnisation à hauteur de 50% du tarif d’un abonnement mensuel aux transports en commun pour les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel.
A l’issue des discussions avec les Organisations Syndicales Représentatives (CFE-CGC, CGT et CFDT), préalables à la signature du présent accord, les Parties ont décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble des sociétés de droit français du Groupe Nexity listées en annexe, excepté celles qui appliquent d’ores et déjà des garanties au moins équivalentes
ARTICLE 2 : MESURES COLLECTIVES EXCEPTIONNELLES DE POUVOIR D’ACHAT
2.1. Définition du salaire de référence
Les parties conviennent que le salaire de référence retenu pour l’application des mesures ci-après est constitué de la rémunération annuelle brute perçue (salaire fixe, rémunération variable contractuelle, système de commissionnement et primes sur objectif), hors éléments exceptionnels, entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022.
2.2 Prime de partage de la valeur Les parties ont convenu de l’attribution d’une prime de partage de la valeur telle que prévue par la Loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, dont le montant et les modalités sont définis par le présent accord.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage dans le Groupe ni un droit acquis au profit des salariés.
Bénéficiaires
Cette prime sera versée à tous les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail au 30 novembre 2022 et toujours en cours à la date de versement de la prime de partage de la valeur avec l’une des sociétés définies à l’article 1 du présent accord. Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et d’un contrat en alternance sont inclus dans la liste des bénéficiaires. Ne sont en revanche pas concernés les stagiaires.
Avoir perçu un salaire de référence, tel que défini à l’article 2.1. du présent accord, inférieur ou égal à 50 000 € bruts entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, ce plafond de rémunération justifiant l’éligibilité sera ajusté au prorata selon la période non travaillée sur la période courant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, selon le rapport entre le nombre de jours de travail et le nombre de jours de cette période. En revanche le plafond n’est pas proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.
Montant et modulation de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à 500 € par bénéficiaire et sera modulé au prorata de la durée d’ancienneté au sein de l’une des sociétés définies à l’article 1 du présent accord, étant précisé que cette durée d’ancienneté est appréciée sur les 12 mois précédents la date du 30 novembre 2022.
Date et modalités de versement
Cette prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois début janvier 2023.
Elle apparaitra sur le bulletin de paie sous la rubrique « Prime partage de la valeur ».
Conformément aux dispositions légales, la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et aucune contribution sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Principe de non-substitution
La prime de pouvoir d’achat ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, ni à des augmentations salariales ou primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
2.3 Mesure salariale collective Compte tenu du contexte exceptionnel lié à la hausse de l’inflation, les parties ont convenu de l’attribution, au titre de l’année 2023, d’une mesure exceptionnelle de pouvoir d’achat au bénéfice des collaborateurs dont le salaire de référence, tel que défini ci-dessus, est inférieur ou égal à 50 000 € bruts selon les conditions définies ci-après :
Pour les collaborateurs percevant un salaire de référence inférieur ou égal à 30 000 € bruts : une mesure exceptionnelle de hausse du pouvoir d’achat pouvant aller jusqu’à 6,5% pour 2023 composée pour partie d’une réévaluation du montant du salaire annuel fixe contractuel et de 500€ de prime de partage de la valeur. Cette mesure sera attribuée au prorata de l’ancienneté des collaborateurs (cf. article 2.2-2 du présent accord).
Pour les collaborateurs percevant un salaire de référence supérieur à 30 000 € bruts et inférieur ou égal à 40 000 € bruts : une mesure exceptionnelle de hausse du pouvoir d’achat de 5% pour 2023 composée pour partie d’une réévaluation du montant du salaire annuel fixe contractuel et de 500€ de prime de partage de la valeur.
Pour les collaborateurs percevant un salaire de référence supérieur à 40 000 € bruts et inférieur ou égal à 50 000 € bruts : une mesure exceptionnelle de hausse de pouvoir d’achat de 3,5% pour 2023 composée pour partie d’une réévaluation du montant du salaire annuel fixe contractuel et de 500€ de prime de partage de la valeur.
Une condition d’ancienneté d’un an au 30 novembre 2022 sera requise pour les salariés percevant un salaire de référence supérieur à 30 000 € bruts et inférieur ou égal à 50 000 € bruts. Cette condition sera ramenée à 6 mois pour ceux dont le salaire de référence est inférieur ou égal à 30 000 € bruts.
Cette mesure ne s’appliquera pas aux populations commerciales ayant une structure de rémunération spécifique avec commissionnement, ni aux collaborateurs titulaires d’un contrat en alternance. Toutefois conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces populations seront concernées par le versement de la prime de partage de valeur dans les conditions définies par le présent accord.
Les bénéficiaires de cette mesure devront être présents à la date de versement de la prime de partage de la valeur (cf. article 2.2-3 du présent accord) Cette mesure exceptionnelle sera effective sur les bulletins de paie du mois de février 2023 avec un effet rétroactif à janvier 2023 (hors prime de partage de la valeur dont le versement aura lieu début janvier 2023).
2.4 Mesure exceptionnelle de revalorisation des bas salaires
Les parties conviennent que le salaire annuel de l’ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur fonction, y compris ceux exerçant une activité commerciale (hors contrats en alternance), ne peut être inférieur à 24 000 € bruts. Pour l’application de cette mesure, la rémunération prise en compte sera constituée du salaire de référence précité, après application des différentes mesures collectives (excepté la prime de partage de la valeur) et individuelles du présent accord. Cette revalorisation sera effective sur les bulletins du mois de février 2023 avec effet rétroactif à janvier 2023.
2.5 Mesure exceptionnelle liée à la protection sociale
Conformément aux négociations relatives à la révision du dispositif de protection sociale, les parties conviennent que, dans le cadre des mesures exceptionnelles liées au pouvoir d’achat, la hausse des cotisations salariales de protection sociale liée au déficit du régime ainsi que l’impact de l’augmentation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale sur ces cotisations seront pris en charge par l’employeur, au titre de l’année 2023. Une rubrique spécifique figurera dans le bulletin de paie des collaborateurs.
ARTICLE 3 : MESURES INDIVIDUELLES
3.1. Révisions salariales individuelles
Les parties signataires du présent accord conviennent qu’une enveloppe exceptionnelle sera dédiée aux augmentations individuelles liées à la reconnaissance de la performance et aux promotions. Le montant de cette enveloppe sera défini au sein de chaque entité (UES / sociétés concernées) en fonction du pourcentage de leur masse salariale affecté aux mesures collectives exceptionnelles de pouvoir d’achat visées à l’article 2 du présent accord (hors mesure liée à la protection sociale), étant précisé que le montant maximum total des mesures (collectives et individuelles) est fixé à 3,5% de la masse salariale de chaque entité. Comme chaque année, une attention particulière sera portée aux salariés n’ayant pas perçu d’augmentation au cours des 3 dernières années. La situation salariale des représentants du personnel sera examinée annuellement par les DRH dans le cadre des révisions salariales. Ces principes seront rappelés dans la note de cadrage destinée aux managers. Au titre de la solidarité sociale, les salariés percevant une rémunération annuelle brute supérieure à 120 000 € seront exceptionnellement exclus du dispositif de révisions salariales individuelles pour l’année 2023, hors mesure spécifique de promotion. Ces mesures salariales seront effectives sur les bulletins de paie du mois de février 2023 avec effet rétroactif à janvier 2023.
ARTICLE 4 : DUREE, SUIVI ET REVISION
Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée d’un an.
Il pourra faire l’objet, à tout moment et notamment en fonction du contexte lié à l’inflation, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe, par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles dont la révision est proposée.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivants la date de la demande. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
En tout état de cause, une Commission de suivi composée des signataires du présent accord et de la DRH Groupe se réunira au cours du 2ème trimestre 2023. Cette Commission sera informée de l’application des mesures du présent accord. Cette réunion sera également l’occasion d’examiner l’évolution du niveau de l’inflation.
ARTICLE 5 : DEPOT
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DRIEETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Le contenu du présent accord est porté à la connaissance du personnel par publication sur l’intranet du Groupe.
Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux Le 28 novembre 2022 Pour les sociétés du Groupe NEXITY ……, DRH du Groupe Nexity Dûment mandatée à l’effet des présentes
Pour la CFDT
……
Pour la CFE-CGC
………
Pour la CGT
………
annexe 1 : Liste des societes du groupe nexity (perimetre France)