AVENANT N°9 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE
Entre les soussignés :
La société NEXITY, SA au capital de 270 215 235 euros ;
Dont le siège social est situé – 19, rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08 – RCS Paris 444 346 795 – NAF 7010Z – SIRET 444 346 795 00057
Les Sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1
Représentées par …, DRH du Groupe Nexity et dument mandatée par les sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1 à l’effet des présentes. Ci-après dénommées « Le Groupe »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :
CFDT, représentée par …, en sa qualité de coordonnateur syndical dûment habilité à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par …, en sa qualité de coordonnatrice syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,
CGT, représentée par …, en sa qualité de coordonnatrice syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’autre part
Il a été décidé et convenu, ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre du projet d’entreprise Nexity Ensemble, le Groupe a mis en place un socle social commun en matière de Protection Sociale afin de démontrer son engagement en termes d’équité et sa volonté de construire et mettre en œuvre un projet d’entreprise favorable à tous.
Dans ce contexte, un accord, définissant les garanties en Prévoyance, commun à l’ensemble des salariés sur le périmètre français, sans distinction de statut (cadres / non-cadres) a été signé le 26 novembre 2010. Ce régime a pris effet à compter du 1er janvier 2011.
Le 26 mars 2013, un avenant visant à adapter le dispositif de Prévoyance a été signé. L’adaptation réalisée avait pour objet de diminuer le déficit cumulé sur 2011 et 2012. Ce déficit résultait notamment des changements légaux et conventionnels intervenus en 2012 comme notamment l’allongement du nombre de trimestres cotisés au titre de la retraite (départ à la retraite reporté de deux ans) qui avait nécessité un financement supplémentaire de 675 000 euros et la mise en place de régimes de Prévoyance, par les branches professionnelles (convention collective de l’Immobilier et Convention collective de la Promotion Immobilière).
Compte tenu du déficit constaté en 2012 et en 2013, le contrat de Prévoyance avait été résilié à titre conservatoire par l’Assureur qui demandait une hausse des cotisations afin de permettre le maintien du contrat.
Dans ce contexte, un avenant a été signé le 31 janvier 2014 afin de réviser le niveau des cotisations.
Conformément à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 qui a instauré les contrats dits « responsables » et au décret du 18 novembre 2014 qui en a défini les modalités, une négociation a été ouverte au mois d’octobre 2016 afin d’adapter les dispositions de l’accord Frais de Santé aux nouvelles normes légales et règlementaires.
Dans ce cadre, une réflexion a été menée concernant les partenaires en matière de Protection Sociale (Assureur et Courtier) afin de choisir les plus à même d’accompagner le Groupe dans ces évolutions.
A ce titre, les parties ayant souhaité conserver un partenaire unique en conseil et en gestion pour les Frais de Santé et la Prévoyance, un avenant a été signé le 24 novembre 2016 afin de modifier également les dispositions de l’accord Prévoyance.
Dans le cadre du bilan du régime Frais de santé réalisé en octobre 2017, les parties ont souhaité élargir et encadrer les conditions de recours au Fonds Prévention et Action Sociale Nexity afin de limiter certains restes à charge en concluant un avenant en date du 21 décembre 2017.
Suite à une évolution du montant de la rente Invalidité de 1ère catégorie / Accident du Travail ou Maladie Professionnelle définie dans le cadre du régime conventionnel de la Branche Promotion Immobilière, un avenant a été signé le 13 novembre 2018 afin de mettre à jour le dispositif de Prévoyance pour, d’une part, réajuster le montant de cette garantie, et, d’autre part, adapter le niveau des cotisations salariales et patronales en conséquence.
Compte tenu des soldes bénéficiaires des différents contrats Frais de santé et Prévoyance, les parties ont décidé de mener un appel d’offres assureur et de signer un nouvel avenant le 15 novembre 2019. Celui-ci a permis, d’une part, d’apporter des améliorations aux garanties en vigueur, tout en mettant le dispositif en conformité avec la réforme dite du « 100% santé » instaurée par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et, d’autre part, de prendre en compte l’intégration des collaborateurs d’Aegide Domitys dans le régime en application des principes de l’accord de configuration du Groupe Nexity du 21 novembre 2008.
Au titre de l’année 2021, les comptes de Prévoyance présentaient un ratio déficitaire à hauteur de 134%. Afin de rétablir l’équilibre financier du régime et d’en assurer la pérennité, les parties ont décidé d’adapter, par le biais d’un nouvel avenant signé le 12 décembre 2022, le dispositif en réévaluant à la hausse le montant de la cotisation globale du régime Prévoyance. Ce dispositif aménagé a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2023. Afin de tenir compte du contexte inflationniste, il avait été décidé que l’augmentation du montant de la cotisation salariale soit pris en charge exceptionnellement par la Direction, pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Malgré les mesures négociées en 2022, les résultats Prévoyance ont continué à être déficitaires à hauteur de 176% pour 2022. Aussi, afin de rétablir l’équilibre financier du régime, les parties ont décidé, par avenant du 21 décembre 2023, de réévaluer le montant de la cotisation globale du dispositif de Prévoyance. Par ailleurs, les parties ont acté l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti, filiales détenues majoritairement par Nexity, au sein du dispositif Prévoyance du Groupe avec une période transitoire d’application dans l’attente d’une intégration définitive en application du pacte d’actionnaires conclu entre Nexity et Angelotti en date du 20 octobre 2022.
Début 2024, les parties ont souhaité modifier la clause portant sur les effets de la sortie d’une société du périmètre du Groupe.
Une négociation a été ouverte et les parties se sont réunies le 2 février 2024.
Le présent avenant est le résultat de ces négociations. Il modifie les dispositions ayant le même objet de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de Prévoyance du 26 novembre 2010 et ses avenants précités à compter de sa date d’application, soit le 1er janvier 2024, selon les dispositions suivantes :
Article 1 – Objet – Champ d’application
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des collaborateurs au contrat collectif à caractère obligatoire de Prévoyance, dont les garanties « incapacité, invalidité, décès » sont précisées en annexes 2, 3 et 4. Il est précisé que ses dispositions prévalent, le cas échéant, sur les accords collectifs ayant le même objet qui pourraient être conclus, antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, à un niveau inférieur, au sein de sociétés du Groupe Nexity adhérentes, et ce afin de garantir des dispositions identiques pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe en matière de protection sociale.
Il concerne ainsi l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Nexity (tel que défini par les dispositions de l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008) sur le périmètre français, à date listées en annexe 1 jointe au présent avenant, ci-après désignées « les sociétés du Groupe Nexity », sans condition d’ancienneté pour l’adhésion.
Toutefois, pour tenir compte des dispositions particulières des Conventions Collectives des sociétés de courtage d’assurances, d’une part, et des bureaux d’études, d’autre part, tant au niveau des garanties qu’au niveau des cotisations, des dispositions spécifiques sont définies dans les annexes 3 et 4 du présent avenant pour les seules sociétés qui relèvent de ces conventions collectives en raison de leur activité principale.
Sont obligatoirement affiliés au régime Prévoyance tous les salariés liés par un contrat de travail à ces sociétés.
Ces sociétés listées en annexe 1 sont celles dans lesquelles la Société dite « dominante », telle que définie dans l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008, au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, à savoir la Société Nexity, détient :
Directement ou indirectement plus de la moitié du capital social,
Directement ou indirectement une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée, la majorité des droits de vote en vertu d'accords, ou encore la possibilité de déterminer les décisions des assemblées générales,
Ou exerce une influence dominante au sens de l’article précité
Et dont les sièges sociaux se situent sur le territoire national.
En cas de disparition de l’un des critères ci-dessus, et partant de la domination de la société Nexity envers une société, cette dernière sera automatiquement exclue du champ d’application du présent avenant à la date de l’opération de sortie. Cela étant, à titre dérogatoire, dans le cadre d’une opération juridique de quelque nature que ce soit ayant pour effet de faire sortir une filiale du Groupe Nexity, la Direction de cette filiale pourra le cas échéant décider d’appliquer volontairement les dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, relatives à la mise en cause d’un accord d’entreprise. Dans cette hypothèse, le présent avenant continuera de produire ses effets pendant un délai de survie de 15 mois jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution au sein de ladite filiale.
En cas d’intégration d’une société dans le Groupe Nexity conformément aux critères ci-dessus, celle-ci se verra appliquer le présent avenant dans un délai qui ne pourra être supérieur à 18 mois à compter de cette intégration. Cette application sera formalisée par la signature d’un avenant au présent accord, modifiant l’annexe 1.
Par ailleurs afin de permettre l’application du présent avenant aux sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, et donc des garanties proposées dans le contrat signé avec l’organisme assureur, chaque société sera rattachée à ce dernier sous la forme d’un sous-contrat. A cette occasion une information sera faite aux collaborateurs concernant la date effective d’application des dispositions de l’accord.
Enfin, les parties précisent que des conditions particulières encadrent l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti au sein du Groupe Nexity.
Ainsi, il est rappelé que leur intégration au sein du Groupe Nexity ne sera acquise au regard des dispositions du pacte d’actionnaires en date du 20 octobre 2022 qu’au plus tard en mai 2026.
Par conséquent les parties précisent que les dispositions du présent avenant ne pourront leur être appliquées qu’à compter de leur intégration définitive, soit au plus tard en mai 2026. En l’absence d’intégration définitive et acquise, les sociétés du Groupe Angelotti ne pourront bénéficier du présent accord
Dans l’intervalle et durant cette période transitoire d’intégration, les sociétés du Groupe Angelotti continueront d’appliquer leur propre régime de Protection sociale en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Cette disposition constitue une dérogation exceptionnelle et temporaire aux règles d’application du présent avenant compte tenu des spécificités de l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti établies dans le cadre du pacte d’actionnaire. Ces dispositions transitoires s’appliquent collectivement et obligatoirement à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Angelotti.
Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire Prévoyance du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er du 26 mars 2013, n°2 du 31 janvier 2014, n°3 du 24 novembre 2016, n°4 du du 21 décembre 2017, n°5 du 13 novembre 2018, n°6 du 15 novembre 2019, n°7 du 12 décembre 2022 et n°8 du 21 décembre 2023 ayant le même objet.
Les autres dispositions de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de Prévoyance du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er du 26 mars 2013, n°2 du 31 janvier 2014, n°3 du 24 novembre 2016, n°4 du 21 décembre 2017, n°5 du 13 novembre 2018, n°6 du 15 novembre 2019, n°7 du 12 décembre 2022 et n°8 du 21 décembre 2023 restent inchangées.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Les parties admettent que le dispositif de Protection Sociale est amené à évoluer dans le temps compte tenu, notamment, des modifications législatives et conventionnelles.
Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et devra être accompagnée d’une explication détaillée portant sur la rédaction à prévoir concernant les articles dont la révision est proposée.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivants la date de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis.
La durée du préavis coïncidera avec l'échéance du contrat d'assurance collective conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf accord contraire des parties, et de l'organisme assureur en faveur d’une réduction de ce délai. En tout état de cause, la durée minimale du préavis sera de deux mois.
La résiliation du contrat, par l'organisme assureur, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans ce cas, la Direction s’engage alors à ouvrir des négociations sans délai.
Le suivi du présent avenant est assuré par la Commission Protection Sociale (Frais de santé et Prévoyance).
Article 3 – Dépôt et Publicité de l’Avenant
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le contenu du présent avenant est porté à la connaissance du personnel par publication sur l’intranet du Groupe.
Fait à Paris, le 9 février 2024 En 5 exemplaires originaux Pour les sociétés du Groupe NEXITY … , DRH du Groupe Nexity, dûment mandatée à l’effet des présentes
Pour la CFDT
…
Pour la CFE-CGC
….
Pour la CGT
….
annexe 1 : Liste des societes du groupe nexity (perimetre France)