Accord d'entreprise NEXITY

Accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Application de l'accord
Début : 15/07/2025
Fin : 31/03/2026

48 accords de la société NEXITY

Le 03/07/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

ENTRE

Les sociétés membres de l’UES Nexity Promotion Construction (44434679500057) dont le siège social est situé 19 rue de Vienne 75008 PARIS reconnue conventionnellement le 15 janvier 2004 puis par avenants successifs et dont la liste des sociétés figure à titre indicatif en annexe 1 chacune d’entre elles étant représentée par (…).

Ci-après désignée par «

l’UES » ou « l’UES NEXITY PROMOTION-CONSTRUCTION »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES NEXITY Promotion-Construction, à savoir :

  • La CFE-CGC, représentée par (…)

  • La CGT, représentée par (…)

  • La CFDT, représentée par (…)

D'autre part,


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1 : Objet du présent accord PAGEREF _Toc200460311 \h 3
Article 2 : Contenu du présent accord PAGEREF _Toc200460312 \h 3
Article 3 : Déroulement de la négociation PAGEREF _Toc200460313 \h 4
Article 4 : Présentation de l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION PAGEREF _Toc200460314 \h 5
Article 5 : Engagements en termes de maintien de l’emploi PAGEREF _Toc200460315 \h 5
Article 6 : Champ d’application du dispositif PAGEREF _Toc200460316 \h 6
Article 7 : Mise en oeuvre de la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc200460317 \h 17
Article 8 : Modalités de présentation des candidatures au départ des salariés PAGEREF _Toc200460318 \h 19
Article 9 : Modalités d’examen des candidatures au départ des salariés PAGEREF _Toc200460319 \h 20
Article 10 : Formalisation des départs dans le cadre de la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc200460320 \h 21
Article 11 : Espace Information, Accompagnement et Mobilité pendant le congé de mobilité (présentation du cabinet [Alixio]) PAGEREF _Toc200460321 \h 24
Article 12 : Accompagnement dans le cadre de la mobilité interne renforcée PAGEREF _Toc200460322 \h 24
Article 13 : Accompagnement de la mobilité professionnelle externe : le congé de mobilité PAGEREF _Toc200460323 \h 25
Article 14 : Les mesures d’accompagnement dans le cadre du congé de mobilité (Parcours B) PAGEREF _Toc200460324 \h 30
Article 15 : Les mesures d’accompagnement communes aux départs avec ou sans congé de mobilité (parcours A & parcours B) PAGEREF _Toc200460325 \h 35
Article 16 : Mesures d’accompagnement spécifiques en faveur des salariés fragilisés PAGEREF _Toc200460326 \h 38
Article 17 : Modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord PAGEREF _Toc200460327 \h 39
Article 18 : Relations avec l’Administration et procédure de validation de l’accord PAGEREF _Toc200460328 \h 41
Article 19 : Dispositions finales PAGEREF _Toc200460329 \h 41




Préambule


Article 1 : Objet du présent accord


La Direction a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION de discuter du présent accord instaurant les modalités d’une Rupture Conventionnelle Collective (RCC) (ci-après dénommé « l’Accord RCC») permettant d’envisager des départs amiables qui interviendront strictement à la demande du salarié, en dehors de toute considération économique et selon les critères d’éligibilité qu’il définit.

A la suite de la mise en œuvre du projet New Nexity, déployé en début d’année 2025 ; il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements sur certaines structures encore fortement impactées économiquement.

Des ajustements d’organisation sont ainsi envisagés en vue de permettre ces départs volontaires. A l’origine des négociations, il a été évalué que les catégories d’emplois dans lesquelles des départs pourraient être ouverts regroupaient 122 postes éligibles à un départ volontaire.

Le nombre maximum de départs amiables est ainsi de 122 départs, répartis au sein des catégories d’emplois définies à l’article 6 du présent accord.

Il est rappelé que les départs étant exclusivement volontaires, l’organisation cible pourrait ne pas être totalement déployée si le nombre de départs effectifs était inférieur au nombre maximum de départs prévus dans le cadre de l’Accord RCC.

Article 2 : Contenu du présent accord


Le présent accord porte sur la rupture conventionnelle collective. Il s’inscrit dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail.

L’accord RCC définit pour les structures juridiques concernées les catégories d’emplois au sein desquelles des postes feront l’objet d‘une suppression dans la limite du nombre de départs individuels prévus au sein de chacune des catégories, départs basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories d’emplois.

Les structures juridiques concernées au sein de l’UES PC sont les suivantes :
  • Construgestion
  • Edouard Denis Développement
  • Edouard Denis Ingeniering
  • Edouard Denis Transactions

Il détermine, conformément à l’article L1237-19-1 du Code du travail relatif au dispositif de rupture conventionnelle collective :
  • Les modalités et conditions d'information du CSE ;
  • Le nombre maximal de départs envisagés, les catégories d’emplois dans lesquelles des départs peuvent être envisagés, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ;
  • Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié ;
  • Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ;
  • Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
  • Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
  • Des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité, dans les conditions prévues aux articles L.1237-18-1 à L.1237-18-5 du Code du travail, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
  • Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

Cet accord portant également sur le congé de mobilité, il détermine :

  • La durée du congé de mobilité ;
  • Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
  • Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur (conditions d’expression de son consentement écrit, et engagements des parties) ;
  • Les conditions auxquelles il est mis fin au congé ;
  • L’organisation des périodes de travail ;
  • Les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées ;
  • Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
  • Les conditions d’information du CSE ;
  • Les indemnités de rupture garanties au salarié.

La mise en œuvre de cet accord RCC est conditionnée à sa validation par la DREETS, conformément à la procédure prévue par les articles L.1237-19-3 et suivants du Code du travail.

Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la RCC sont purement volontaires, le salarié choisissant, sur la base d’une décision libre et éclairée, de rompre à l’amiable son contrat de travail en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par l’Accord RCC.

Article 3 : Déroulement de la négociation


Le Comité Social et Économique (CSE) de l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION a été informé sur le projet d’évolution de l’organisation et de rupture conventionnelle collective au cours d’une réunion du 30 avril 2025.

Le CSE a rendu un avis favorable sur le projet de nouvelle organisation le 13 juin 2025.
La Direction a informé les membres du CSE de son intention de négocier avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

Les négociations entre les Parties sur le projet d’Accord RCC ont débuté le 30 avril, et se sont ensuite déroulées aux dates suivantes :

  • 12 mai 2025
  • 19 mai 2025
  • 26 mai 2025
  • 12 juin 2025
  • 16 juin 2025
  • 23 juin 2025
  • 3 juillet 2025

Ces négociations ont conduit à la conclusion de l’Accord RCC en application notamment des articles L1237-19 et suivants (dispositif de rupture conventionnelle collective) du Code du travail et de leurs dispositions règlementaires.

Le 9 mai 2025, la Direction a également informé, au moyen du portail dématérialisé RUPCO, la DREETS de son intention d’ouvrir la négociation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective en application de l’article L. 1237-19 du code du travail.

Article 4 : Présentation de l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION

L’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION a deux activités principales : la Promotion Immobilière et l’Aménagement, portées par les filiales opérationnelles, et les fonctions support
Au

31 mars 2025, l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION occupait :

  • 2211 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

  • 42 salariés sous contrat de travail à durée déterminée ;

  • 166 alternants.


Ces salariés étaient répartis comme suit :

UES

CDI

CDD

Contrat d'alternance

Total

TOTAL

2 211

42

166

2 419

Cadres

1 809

29

1 838

Non-cadres

402

13

166

581


Article 5 : Engagements en termes de maintien de l’emploi

La Direction confirme que, conformément aux dispositions légales (article L1237-19 du Code du travail), s’il advenait que le nombre réel de départs intervenus en application de l’Accord RCC se révélait inférieur à 122 du fait d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ dans les catégories d’emplois définies, elle ne procèdera à aucun licenciement pour motif économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit pendant la durée de l’accord, soit jusqu’au 31 mars 2026.

La conclusion de l’Accord RCC exclut donc tout licenciement pour motif économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qui sont visés dans cet accord en termes de suppressions d’emplois.

Les sociétés Construgestion, Edouard Denis Développement, Edouard Denis Ingeniering, Edouard Denis Transactions s’engagent à ne procéder sur le périmètre de l’accord RCC (catégories d’emplois et sites) à aucun licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et pendant toute sa durée.

Cet engagement ne concerne pas les éventuels licenciements pour motif économique notifiés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi en cours de déploiement sur l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION.

Article 6 : Champ d’application du dispositif


  • 6.1. Nombre de départs maximum envisagés par structure juridique concernée


6.1.1. Les structures juridiques concernées

Le présent accord concerne exclusivement les structures juridiques exploitant la marque Edouard Denis.

Dans ce cadre, le dispositif de RCC n’est ouvert qu’aux structures juridiques exploitant cette marque à savoir :
  • Construgestion
  • Edouard Denis Développement
  • Edouard Denis Ingeniering
  • Edouard Denis Transactions

Seuls les salariés des structures juridiques visées ci-dessus pourront candidater au dispositif de RCC, sous réserve de remplir les conditions présentées ci-après.

6.1.2. Détails du nombre de départs maximum par structure juridique

L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié à un départ dans le cadre de la RCC emporte la rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties.

Dans le cadre du présent accord, le nombre de départs maximum autorisé selon les structures juridiques d’appartenance est le suivant :

  • Construgestion : 69 départs au maximum sont possibles, entrainant la suppression associée de 69 postes de travail.

  • Edouard Denis Développement : 7 départs au maximum sont possibles, entrainant la suppression associée de 7 postes de travail.

  • Edouard Denis Ingeniering : 30 départs au maximum sont possibles, entrainant la suppression associée de 30 postes de travail.

  • Edouard Denis Transactions : 16 départs au maximum sont possibles, entrainant la suppression associée de 16 postes de travail.

A toute fin utile, il est précisé que ces chiffres sont susceptibles d’évoluer en fonction des départs naturels sur des postes éligibles à la RCC, intervenus depuis le 31 mars 2025 et pendant toute la durée de l’accord. Le cas échéant, ces départs viendront diminuer d’autant le nombres de postes éligibles au départ dans la même catégorie.

Dans la mesure où aucune des Parties ne peut actuellement connaître avec exactitude le nombre de salariés qui déposeront une demande de RCC, l’organisation cible présentée au CSE le 30 avril 2025 et aux OSR a été élaborée en fonction du nombre maximum de départs prévus.

  • 6.2. Catégories professionnelles dans lesquelles les départs volontaires sont possibles

Sont éligibles à ces départs, uniquement les salariés exerçant leur fonction au sein des établissements concernés, dans les catégories d’emplois définies ci-après :

6.2.1 Définition des catégories professionnelles

Chaque catégorie professionnelle, au sens de l’Accord RCC, regroupe, des emplois de nature identique ou similaire, qui nécessitent un niveau de formation, de compétences et d’expertise comparables tant sur le plan des connaissances techniques que du management lorsque le poste comporte le management d’autre(s) collaborateur(s).

Les catégories professionnelles ont donc été construites en prenant en compte :
  • la possibilité de permuter le salarié d’un emploi à l’autre au sein de la même catégorie d’emplois, au besoin avec une simple formation d’adaptation,
  • le niveau d’expertise requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois, et,
  • le niveau de management requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois.

Les départs sont possibles au sein des catégories d’emplois et des sociétés telles que définies par le présent accord.

6.2.2 Liste des postes supprimés

  • Concernant les départs sur Construgestion

Au total, 69 départs seront autorisés sur cette Société.

Selon l’activité régionale et afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, la répartition des départs pourra avoir lieu de la manière suivante, selon les activités éligibles par lieu géographique.

A toutes fins utiles, il est précisé que lorsque la région vise des « fonctions centrales », le périmètre d’application est national.

De la même manière lorsque l’agence concerne des « fonctions régionales », le périmètre d’application a lieu sur l’ensemble de la région concernée.

Catégorie professionnelles

Région

Agence

Nombre de départs autorisés

Assistant de Direction
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
1

ED - IDF
IDF
1

ED - Montpellier
Montpellier
1

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
1

ED - Nord
Lille
0

ED - Normandie
Normandie
1

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0

ED - Ouest
Tours
1

ED - Sud
DG
1

ED - Sud
Nice
0
Assistant de Direction Direction Générale
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Assistant Développement/Programme
ED - Montpellier
Montpellier
1

ED - Ouest
Tours
0

ED - Sud
Toulon
0

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
1
Chargé Administratif Et Financier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
1
Chargé d'Accueil
ED - Nord
Lille
0
Chargé de Projet Métier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Chargé Relations Clients Back
ED - Est
Fonctions Régionales
1

ED - Nord
Fonctions Régionales
1

ED - Normandie
Normandie
1

ED - Ouest
Fonctions Régionales
0

ED - Ouest
Tours
0

ED - RED
RED
1

ED - Sud
Fonctions Régionales
0
Chargé Relations Clients Front
ED - Est
Lyon
1

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
1

ED - Nord
Lille
1

ED - Normandie
Normandie
0

ED - Ouest
Fonctions Régionales
0

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0
Directeur d'Agence
ED - Est
Annecy
0

ED - Est
Lyon
0

ED - Montpellier
Montpellier
1

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
1

ED - Normandie
Normandie
1

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0

ED - Ouest
Tours
0

ED - Sud
Nice
0

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
0

ED - Sud-Ouest
Toulouse
0
Directeur de Projets
ED - IDF
IDF
0
Directeur Développement
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
IDF
4

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
0

ED - Nord
Lille
0

ED - Normandie
Normandie
0

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0

ED - Strasbourg
Strasbourg
1

ED - Sud
Aix en Provence/Marseille
1

ED - Sud
Toulon
0

ED - Sud-Ouest
Bayonne
1

ED - Sud
Nice
0
Directeur Grands Projets
ED - Est
Fonctions Régionales
1

ED - IDF
IDF
0

ED - Ouest
Fonctions Régionales
1

ED - Ouest
La Rochelle
0
Directeur Juridique
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Directeur Montage/Programme
ED - Est
Annecy
0

ED - Est
Dijon
0

ED - Est
Lyon
0

ED - IDF
IDF
2

ED - Montpellier
Montpellier
0

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
0

ED - Nord
Lille
0

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0

ED - Ouest
Tours
0

ED - Sud
Aix en Provence/Marseille
0

ED - Sud
Nice
0

ED - Sud
Toulon
1

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
0
Directeur Opérationnel
ED - IDF
IDF
3

ED - Nord
Lille
0

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Strasbourg
Strasbourg
1

ED - Sud
Aix en Provence/Marseille
1
Directeur Qualité Sav
ED - Nord
Lille
0
Directeur Régional
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
IDF
0

ED - Nord
DG
0

ED - Normandie
Normandie
1

ED - Ouest
Fonctions Régionales
0

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Sud-Ouest
Fonctions Régionales
0
Directeur Transverse Métier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Juriste Immobilier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
2
Responsable Développement Foncier
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0

ED - IDF
IDF
5

ED - Montpellier
Montpellier
2

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
0

ED - Nord
Lille
0

ED - Normandie
Normandie
3

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Ouest
Nantes
0

ED - Ouest
Rennes
1

ED - Ouest
Tours
1

ED - Strasbourg
Strasbourg
1

ED - Sud
Aix en Provence/Marseille
1

ED - Sud
Nice
0

ED - Sud
Toulon
0

ED - Sud-Ouest
Bayonne
1

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
1

ED - Sud-Ouest
Toulouse
0
Responsable Montage/Programme
ED - Est
Lyon
1

ED - IDF
IDF
3

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
1

ED - Nord
Lille
2

ED - Normandie
Normandie
1

ED - Ouest
La Rochelle
1

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0

ED - Ouest
Tours
0

ED - RED
RED
1

ED - Sud
Nice
0

ED - Sud-Ouest
Bayonne
0

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
0

ED - Sud-Ouest
Toulouse
1
Responsable Relations Clients Back
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
IDF
0

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
0
Responsable Relations Clients Front
ED - Est
Annecy
0

ED - Est
Lyon
0

ED - IDF
IDF
0

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
1

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Sud
Fonctions Régionales
1

  • Concernant les départs sur Edouard Denis Développement

Au total, 7 départs seront autorisés sur cette Société.

Afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, la répartition des départs pourra avoir lieu de la manière suivante, selon les activités éligibles.

A toutes fins utiles, il est précisé que lorsque la région vise des « fonctions centrales », le périmètre d’application est national.

De la même manière lorsque l’agence concerne des « fonctions régionales », le périmètre d’application a lieu sur l’ensemble de la région concernée.

Catégorie professionnelle

Région

Agence

Nombre de départs autorisés

Chargé Administratif Et Financier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
2
Directeur Administratif et Financier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Directeur Contrôle de Gestion
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Directeur Transverse Métier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Raf/Contrôleur de Gestion
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
1

ED - SUD
Fonctions Régionales
0

ED - EST
Fonctions Régionales
0

ED - OUEST
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
Fonctions Régionales
2

ED - Nord-Normandie
Fonctions Régionales
2


  • Concernant les départs sur Edouard Denis Ingeniering

Au total, 30 départs seront autorisés sur cette Société.

Selon l’activité régionale et afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, la répartition des départs pourra avoir lieu de la manière suivante, selon les activités éligibles par lieu géographique.

A toutes fins utiles, il est précisé que lorsque la région vise des « fonctions centrales », le périmètre d’application est national.

De la même manière lorsque l’agence concerne des « fonctions régionales », le périmètre d’application a lieu sur l’ensemble de la région concernée.

Catégorie professionnelle

Région

Agence

Nombre de Départs

Assistant Développement/Programme
ED - Ouest
Nantes/Rennes
0
Assistant technique /SAV/SAL/études
ED - Sud
Nice
0

ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
IDF
1

ED - Nord
Lille
1

ED - Ouest
La Rochelle
1

ED - RED
RED
1

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
1
Chargé de Projet Métier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Chargé Relations Clients Front
ED - IDF
IDF
1
Corvoyeur
ED - IDF
IDF
0
Directeur Qualité Sav
ED - IDF
IDF
0

ED - Sud-Ouest
Fonctions Régionales
0
Directeur Technique
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
IDF
1

ED - Montpellier
Montpellier
1

ED - Nord
Fonctions Régionales
0

ED - Nord
Lille
0

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
1

ED - Normandie
Normandie
1

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0

ED - Ouest
Tours
0

ED - Strasbourg
Fonction Régionale
1

ED - Sud
Nice
0

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
0
Directeur Transverse Métier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Directeur Travaux
ED - IDF
IDF
2

ED - Nord
Lille
1

ED - Normandie
Normandie
1
Responsable Conception
ED - Est
Fonctions Régionales
0
Responsable des Études
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
IDF
3

ED - Nord
Lille
0

ED - Sud
Aix en Provence/Marseille
0
Responsable Qualité/SAV
ED - IDF
IDF
1

ED - Nord
Fonctions Régionales
2

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0

ED - Sud
Fonctions Régionales
0

ED - Sud-Ouest
Fonctions Régionales
0
Responsable Relations Clients Front
ED - Sud-Ouest
Fonctions Régionales
0
Responsable Technique
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - Montpellier
Montpellier
0

ED - IDF
IDF
4

ED - Nord
Amiens - Le Touquet
2

ED - Nord
Lille
1

ED - Normandie
Normandie
0

ED - Sud-Ouest
Bordeaux
1

ED - Ouest
La Rochelle
0

ED - Ouest
Nantes/Rennes
0

ED - Ouest
Tours
0

ED - RED
RED
0

ED - Sud
Nice
0
Responsable Travaux
ED - Normandie
Normandie
1



  • Concernant les départs sur Edouard Denis Transactions

Au total, 16 départs seront autorisés sur cette Société.

Selon l’activité régionale et afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, la répartition des départs pourra avoir lieu de la manière suivante, selon les activités éligibles par lieu géographique.

A toutes fins utiles, il est précisé que lorsque la région vise des « fonctions centrales », le périmètre d’application est national.

De la même manière lorsque l’agence concerne des « fonctions régionales », le périmètre d’application a lieu sur l’ensemble de la région concernée.

Catégorie professionnelle

Région

Agence

Nombre de Départs

Assistant Commerce/Marketing
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
1
Chef des Ventes
ED - IDF
IDF
0
Conseiller Commercial
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0

ED - IDF
IDF
0

ED - Nord
Fonctions Régionales
2

ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - Ouest
Fonctions Régionales
1

ED - Sud
Fonctions Régionales
0

ED - Sud-Ouest
Fonctions Régionales
1
Directeur Commerce National
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Directeur Commercial
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
IDF
0

ED - Nord
Fonctions Régionales
1

ED - Ouest
Fonctions Régionales
0

ED - Sud
Fonctions Régionales
0

ED - Sud-Ouest
Fonctions Régionales
1
Directeur Transverse Métier
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Directeur Ventes Régionales
ED - Nord
Fonctions Régionales
0
Responsable Marketing Digital
ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0
Responsable Marketing Opérationnel
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - IDF
IDF
1

ED - Nord
Fonctions Régionales
1

ED - Ouest
Fonctions Régionales
0

ED - Sud-Ouest
Fonctions Régionales
0
Responsable partenaires
ED - Est
Fonctions Régionales
0

ED - Fonctions Centrales Total
Fonctions Centrales
0

ED - IDF
IDF
1

ED - Nord
Fonctions Régionales
4

ED - Sud
Fonctions Régionales
0

ED - Ouest
Fonctions Régionales
1

ED - Sud-Ouest
Fonctions Régionales
1

Il est précisé que le nombre de départs ne peut être supérieur au nombre maximal défini par lieu géographique et catégorie professionnelle, tels que précisés ci-dessus.

Article 7 : Mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective


  • 7.1. Salariés éligibles

Sont uniquement éligibles aux départs volontaires, les salariés des sociétés visées à l’article 6 du présent accord remplissant

les conditions cumulatives suivantes (à la date de signature de l’accord) :

  • Être en CDI après période d’essai validée ;

  • Occuper un emploi éligible tel que défini à l’article 6 du présent accord, selon son entreprise employeur

  • Avoir un projet professionnel déterminé et réaliste et qui apporte immédiatement ou à court terme une solution personnalisée consistant en :

  • [PARCOURS A] La reprise d'un emploi en CDI ou CDD d’au moins 6 mois ou contrat de mission d'au moins 6 mois en dehors du Groupe, justifiée par un contrat de travail ou de mission ou une promesse d'embauche signé(e) à la date de dépôt de la candidature


  • [PARCOURS B] S’inscrire dans le dispositif de congé de mobilité selon l’un des 4 projets professionnels suivants construits avec le cabinet Alixio :

Projet 1 : S’inscrire dans une démarche de recherche d’un autre emploi salarié (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) en s’engageant si besoin à suivre au moins une action de formation d’adaptation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle ;

Projet 2: Disposer d’un projet de création, reprise, de développement ou d’acquisition d’une entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services (le cas échéant sous le statut d’autoentrepreneur). En aucun cas cette activité ne pourra s’exercer majoritairement au sein et/ou pour le compte de la société.

Projet 3 : Disposer d’un projet de formation qualifiante de longue durée afin d’acquérir une nouvelle qualification pour permettre l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle.

Projet 4 : Être en mesure de disposer d’une pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et souhaiter être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel.


  • Avoir transmis sa candidature dans les formes et délais prévus à l’article 8 et avoir été retenu après application des critères de départage le cas échéant et dans la limite du nombre de départs volontaires autorisés par le présent accord au sein des catégories professionnelles et entreprises concernées.

Ne sont pas éligibles les salariés pour lesquels une décision de rupture de contrat de travail a déjà été prise quelle qu’elle soit (démission, licenciement, engagement d’une démarche de rupture conventionnelle individuelle, départ à la retraite (notification de la demande) ou engagement de la procédure de mise à la retraite, etc..).

De la même manière, ne sont pas éligibles les salariés qui se sont inscrits dans un parcours de mobilité interne renforcée.

Les salariés dont le contrat serait suspendu (du fait d’un congé, le cas échéant d’un congé sans solde, quel que soit le motif de ce congé) sont éligibles au présent dispositif sous réserve de remplir les autres conditions d’éligibilité telles que définies au présent article.

Les salariés bénéficiant d’une protection sont éligibles au même titre que les autres salariés et l’étude de leur candidature se fait dans les mêmes conditions. Toutefois, la rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective des salariés protégés est soumise, le cas échéant, à la consultation du CSE ainsi qu’à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir, au plus tôt, que le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail.

La Direction des ressources humaines pourra envisager de reporter de quelques semaines et au plus tard au 30 juin 2026, la date de départ effective dans le cadre de la RCC, pour les besoins de fonctionnement du service.

  • 7.2 Modalités d’information des salariés

Dès le début de la négociation et après information de la DREETS, la direction de l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION a procédé à des communications générales dès le 30 avril 2025 auprès de l’ensemble des salariés des Sociétés concernées afin de leur présenter le projet de rupture conventionnelle collective.

Dans ce cadre, les salariés des entreprises concernées par le présent projet ont été invités, à participer à des réunions d’information dès le mois de mai 2025.

Dès la signature du présent accord, les salariés concernés recevront les informations nécessaires à la constitution de leurs dossiers afin de présenter s’ils le souhaitent leurs candidatures, étant précisé que le présent accord ne pourra être mis en œuvre que sous réserve de la validation de l’Administration.

En parallèle, un courrier simple sera envoyé à l’ensemble des salariés éligibles absents afin de porter à leur connaissance ces informations.

Par ailleurs, à compter de la validation de l’accord, un Espace Information, Accompagnement et Mobilité sera ouvert afin de donner aux salariés intéressés toutes les informations utiles sur les mesures sociales du présent accord et les modalités de mise en œuvre.

Les salariés seront ainsi informés des mesures d’accompagnement qui peuvent être mobilisées pour réussir leur projet professionnel.

  • 7.3 Espace information, Accompagnement et Mobilité

Un accompagnement sera mis en place dès la validation du présent accord.
Dans ce cadre, chaque salarié éligible a, sur la base du volontariat, la possibilité :
-d’être reçu en entretien individuel ;
-de faire le point sur sa carrière ;
-d’avoir accès aux informations et conseils nécessaires à son évolution professionnelle ;
-de formaliser un des projets professionnels visés ci-avant ;
-de valider un projet professionnel réaliste et réalisable.

Article 8 : Modalités de présentation des candidatures au départ des salariés


La période au cours de laquelle les salariés pourront présenter leur candidature au départ s’étendra dès la validation de l’accord et jusqu’au 28 février 2026.

Au cours de cette période, le salarié qui décide de se porter candidat au départ, dépose sa candidature via le formulaire dédié (cf annexe) à l’adresse email suivante : drh-rcc@edouarddenis.fr.

Le Formulaire de départ précisera si le salarié s’inscrit dans le PARCOURS A ou le PARCOURS B (congé de mobilité) en précisant dans cette dernière option la nature du projet dont il souhaite bénéficier parmi ceux définis à l’article 7 du présent accord.

Le Formulaire de départ doit impérativement être utilisé pour toute candidature au départ.

A défaut, la candidature ne sera pas valable et elle ne sera ni examinée, ni prise en compte dans le cadre de la procédure.

Ce formulaire devra être rempli afin de préciser les éléments suivants :

  • Le nom et prénom du candidat ;
  • La société ;
  • L’adresse mail personnelle ;
  • Les raisons qui expliquent la candidature ;

  • Une présentation détaillée du projet professionnel futur envisagé :
Le salarié volontaire devra fournir les justificatifs nécessaires afin de soutenir sa demande (contrat de travail signé par le futur employeur ou promesse d’embauche, note expliquant le projet de création ou de reprise d’entreprise, note exposant la formation qualifiante ou diplômante visée, typologie d’emplois sur lesquels le salarié souhaite orienter ses recherches d’emplois, relevé de carrière…).

Les salariés bénéficient des conseils et de l’aide de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité pour construire leur projet professionnel et pour préparer leur dossier de candidature au départ qui sera présenté à la Commission, s’ils s’inscrivent dans un des projets possibles dans le cadre du congé de mobilité

[PARCOURS B].

Article 9 : Modalités d’examen des candidatures au départ des salariés


Article 9.1 Procédure de validation de la candidature

9.1.1 Candidature dans le cadre du PARCOURS A


La direction des ressources humaines étudiera la complétude du dossier présenté et le respect des conditions d’éligibilité du candidat.

Elle informera le salarié de l’acceptation ou du refus de sa candidature.

9.1.2 Candidature dans le cadre du PARCOURS B


Une commission sera réunie afin d’étudier précisément les projets présentés par les candidats.

Elle sera composée de :
  • 1 membre de chaque OS signataire du présent accord
  • 3 membres de la Direction des ressources humaines
  • 1 représentant du cabinet Alixio

Cette commission se réunira mensuellement afin d’étudier la complétude du dossier présenté et le respect des conditions d’éligibilité du candidat.

En cas de désaccord des membres de la commission à la majorité, il reviendra à la direction des ressources humaines de décider de l’acceptation ou du refus de sa candidature.

La validation de la candidature au départ du salarié ne constituera, en aucun cas, une validation économique et financière du projet professionnel du salarié. En conséquence, ni la Direction, ni l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité ne peuvent donner de garantie à ce titre et ne peuvent donc être tenues pour responsables d’un éventuel échec du projet professionnel du salarié.

  • 9.2. Critères de départage


Afin de départager les candidats dans l’hypothèse où le nombre de candidatures reçues serait supérieur au nombre de départs prévus par l’accord au sein de chaque catégorie professionnelle et sociétés concernées ainsi que du périmètre géographique, et dans la limite du nombre maximum de départs possibles en leur sein, la priorité de départ volontaire sera accordée selon les critères de priorité suivants, dans cet ordre :

  • Les salariés qui s’inscrivent dans un PARCOURS A seront prioritaires sur les PARCOURS B

  • En cas de concurrence au sein du PARCOURS A, priorité sera donnée au candidat dont le dossier complet a été déposé en premier,
  • Si les dossiers étaient déposés au même moment, priorité sera donnée au salarié ayant la plus grand ancienneté Groupe
  • En cas d’ancienneté identique, la commission choisira le dossier prioritaire

  • En cas de concurrence au sein du PARCOURS B, priorité sera donnée au candidat s’inscrivant dans le projet n°4 (départ à la retraite)
  • Si ce critère de départage n’était pas suffisant, priorité sera donnée au salarié ayant la plus grand ancienneté Groupe
  • En cas d’ancienneté identique, la commission choisira le dossier prioritaire

  • 9.3. Conditions de rejet d’une candidature au départ


La candidature au départ du salarié pourra être refusée pour l’une des raisons suivantes :

  • le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article 7 du présent accord ;

  • le salarié n’a pas remis ou envoyé le formulaire de départ conformément à l’article 8 du présent accord ;

  • le nombre de candidatures est supérieur au nombre maximum de départs prévus par le présent accord

Les demandes qui n’auront pas été retenues en raison d’un nombre de demandes validées supérieur au nombre de départs envisagés pour la catégorie d’emploi concernée seront conservées pour le cas où certaines demandes retenues ne seraient finalement pas maintenues par les salariés notamment dans le cadre du délai de rétractation.

Article 10 : Formalisation des départs dans le cadre de la rupture conventionnelle collective


  • 10.1. Conclusion de la convention de rupture


Le départ volontaire du salarié prendra la forme juridique d’une convention individuelle de rupture d’un commun accord qui sera signée par un représentant de la société employeur et le salarié, en deux exemplaires. Elle sera dans la mesure du possible signée par DocuSign. Un modèle figure en Annexe du présent accord.

10.1.1 Signature de la convention de rupture par le salarié

Le salarié disposera d’un délai de 5 jours ouvrables pour signer via DocuSign ou retourner, à la Direction des Ressources Humaines , les deux exemplaires de la convention de rupture dûment datés, paraphés sur chaque page et signés (à la seule exception des salariés dont le départ nécessite une autorisation de l’inspection du travail, pour lesquels une procédure particulière est prévue).
Passé ce délai, le salarié sera considéré comme ayant refusé la signature de la convention individuelle de rupture. La Direction pourra alors se rapprocher de salarié(s) dont la demande de rupture aurait été temporairement écartée en raison d’un surnombre de candidatures, afin de lui/leur proposer la possibilité de départ. Il sera alors mis en œuvre auprès de ce(s) salarié(s) les étapes ci-dessus décrites. Les mêmes délais seront alors applicables.

10.1.2 Signature de la convention de rupture par l’employeur

A réception des deux exemplaires de la convention de rupture signés par le salarié, la Direction procédera à son tour à la signature des deux exemplaires de la convention de rupture dans la mesure du possible par DocuSign.

10.1.3 Les salariés protégés

Pour les salariés qui, en vertu de la Loi, bénéficient d’une protection particulière au titre d’un mandat (notamment un mandat de représentant du personnel), la rupture effective de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et l’entrée dans le congé de mobilité ne pourra intervenir qu’après avoir reçu l’autorisation de l’Inspection du travail compétente, suivant la procédure légale qui sera mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L1237-19-2 du Code du travail.

10.1.4 Effets attachés à la convention individuelle de rupture

Cette convention individuelle de rupture formalisera la rupture amiable du contrat de travail entre l’employeur et le salarié volontaire.

Le cas échéant, les parties pourront convenir de la possibilité de solder tout ou partie des congés du salarié avant la rupture du contrat de travail.

Dans le cadre de cette rupture d’un commun accord, il est rappelé que les salariés :

  • peuvent bénéficier du dispositif de congé mobilité à l’exclusion des salariés s’inscrivant dans le PARCOURS A ;

  • ne bénéficient pas d’un préavis ou d’une indemnité compensatrice de préavis ;

  • ne bénéficient pas des dispositions relatives au licenciement pour motif économique (notamment de la priorité de réembauchage, etc.) ;

  • se voient remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail à leur date de sortie des effectifs ;

  • sont éligibles à la portabilité des couvertures de frais de santé et prévoyance dans le respect des dispositions légales en vigueur à la date de rupture du contrat de travail (à titre indicatif sur douze mois maximum ou jusqu’à la reprise d’un emploi) ;

  • bénéficient des mesures d’accompagnement prévues au présent accord auxquels ils sont éligibles.

Pour les salariés disposant d’une clause de non-concurrence dans leur contrat de travail celle-ci sera automatiquement levée. La convention individuelle de rupture mentionnera le cas échéant la levée de cette clause.

  • 10.2. Modalités d’exercice du droit de rétractation des parties


Après avoir signé la convention individuelle de rupture, le salarié ou la Direction pourra se rétracter dans les quinze jours calendaires suivant la signature de ladite convention par les deux parties.

L’usage de ce droit de rétractation par le salarié ou la Direction ne requiert aucun motif.

Le droit de rétractation est exercé impérativement sous l’une des deux formes suivantes :
  • sous la forme d’un mail avec accusé de réception, ou
  • d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.

Si l’une des parties se rétracte, le processus de rupture conventionnelle est rompu et les parties retrouvent leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord ; le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.

Dans cette hypothèse, le salarié qui aura choisi de rester dans son emploi ne sera pas éligible aux mesures prévues au présent accord, lesquelles sont réservées aux salariés volontaires dont le contrat de travail serait effectivement rompu

Passé le délai susvisé et en l’absence d’exercice du droit de rétractation, la convention individuelle de rupture produira ses effets et le contrat de travail du salarié volontaire sera rompu d’un commun accord.
Le contrat de travail pendra fin à la date convenue dans la convention, si le salarié volontaire n’a pas adhéré au congé mobilité, ou sinon à l’issue de ce dispositif si le salarié volontaire a décidé d’y adhérer.

En cas d’exercice du droit de rétractation, la commission de suivi se réunit à nouveau pour examiner les candidatures qui ont été éventuellement écartées car elles se trouvaient en surnombre.

  • 10.3. Calendrier des départs


Le départ des salariés ayant conclu une convention individuelle de rupture s’échelonnera à compter du 1er aout 2025 et jusqu’au 30 juin 2026.
Par dérogation, dans le cadre d’un départ à la retraite s’inscrivant dans le Parcours B, projet n°4, la date de départ pourra être reportée jusqu’au 31 décembre 2026.

Ces dates de départ ne s’appliquent pas aux procédures particulières concernant les salariés protégés.

La date de départ sera mentionnée dans la convention individuelle de rupture.

Dans l’éventualité où l’entreprise serait contrainte de devoir décaler la date de départ initialement prévue, cela sera possible sous réserve de l’accord du salarié et moyennant la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de rupture.

A contrario, dans l’hypothèse où un salarié aurait trouvé un nouvel emploi avec un début de contrat antérieur à la date prévue dans la convention, la Direction pourra le cas échéant le libérer par le biais d’un avenant à la convention individuelle de rupture, sous réserve des contraintes opérationnelles.

Article 11 : Espace Information, Accompagnement et Mobilité pendant le congé de mobilité (présentation du cabinet Alixio)


ALIXIO Mobilité dispose de 90 bureaux et 400 points d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire, soit 490 points d’accueil.

Il est composé de 450 consultants salariés du cabinet, spécialistes de l’accompagnement des salariés dans le cadre d’une transition professionnelle et de consultants experts à destination des salariés porteurs d’un projet de création/reprise d’entreprise ou retraite.

Cet Espace disposera des moyens nécessaires pour faciliter les actions et les démarches des salariés concernés. Des bureaux au plus proche du lieu d’habitation des salariés seront mis à disposition afin que les entretiens puissent se tenir en présentiel.

Ces entretiens individuels pourront aussi se réaliser dans le respect de la confidentialité par visioconférence ou par téléphone afin de permettre au salarié de contacter les consultants en dehors des permanences sur site.
Chaque salarié s'engagera à se montrer actif et à mettre en œuvre toutes les démarches préconisées par les consultants.

Article 12 : Accompagnement dans le cadre de la mobilité interne renforcée


La Direction et les partenaires sociaux souhaitent permettre aux salariés concernés par le projet de RCC de s’inscrire s’ils le souhaitent dans un parcours de mobilité interne renforcé au sein du Groupe.

Dans ce cadre, des réunions d’information seront organisées afin de présenter le process de mobilité interne et de répondre le cas échéant aux interrogations des salariés.

A la demande du collaborateur, des entretiens individuels pourront être organisés avec la DRH.

Les salariés pourront ainsi consulter la liste des postes disponibles, régulièrement mise à jour sur l’outil dédié à cet effet, et candidater sur des postes disponibles directement sur cette même plateforme.

Afin de favoriser le repositionnement des salariés concernés par la RCC, leurs candidatures seront étudiées en priorité à compter de la diffusion du poste disponible et pendant un délai de 15 jours suivants l’ouverture du poste.

En cas de candidature, les salariés seront systématiquement reçus en entretien par les RRH et le manager du poste concerné.

Ils seront informés par écrit de l’acceptation ou du refus de leurs candidatures.

En cas d’acceptation de sa candidature, il sera proposé au salarié le cas échéant un avenant à son contrat de travail ou une convention tripartite de transfert.

Le salarié pourra être éligible aux mesures d’aides à la mobilité géographique telles que prévues dans l’accord QVT en vigueur, en date du 13 avril 2023 et à l’accord GEEP Groupe du 15 octobre 2021 et repris en annexe.

Par ailleurs, les salariés percevront une indemnité exceptionnelle spécifique à hauteur de 3.000 euros bruts. Le montant de cette prime sera versé dans le mois suivant la prise du nouveau poste.

A titre dérogatoire, les salariés éligibles à la RCC tels que définis à l’article 7 et qui se sont positionnés d’ores et déjà sur un poste disponible au sein du Groupe dans le cadre de la mobilité interne entre le 1er mai 2025 et la date de validation du présent accord RCC pourront bénéficier le cas échéant du versement de cette prime de manière rétroactive.

Article 13 : Accompagnement de la mobilité professionnelle externe : le congé de mobilité

  • 13.1 : Objet et modalités


Le congé de mobilité, tel que prévu par les articles L.1237-18 à L.1237-18-5 du Code du travail a pour objet de favoriser le retour à l’emploi d’un salarié par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail visant à accompagner le salarié bénéficiaire dans le cadre de son projet professionnel à l’externe.

Le congé de mobilité permet ainsi d’accompagner les salariés dont le projet correspond à l’un de ceux mentionnés au sein de l’article 7-Parcours B (Projet 1 à 4).

Le congé de mobilité est fondé sur des engagements réciproques entre le salarié et l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité pour aider le salarié à concrétiser le projet qu’il a présenté à l’appui de sa demande de départ.

L’adhésion du salarié au congé de mobilité repose exclusivement sur le volontariat du salarié. La régularisation de la convention de rupture ainsi que l’adhésion du salarié au congé de mobilité emporteront rupture du contrat de travail du salarié, étant précisé que la date de sortie des effectifs correspond à la fin du congé de mobilité.




  • 13.2 Durée du congé de mobilité


La durée du congé de mobilité est de 7 mois maximum à compter de la date d’effet de la convention individuelle de rupture. Le salarié qui adhère au congé de mobilité s'engage à se consacrer à plein temps à la réalisation/finalisation de son projet professionnel.

Cette durée sera augmentée de 2 mois maximum, soit un total de 9 mois, pour les salariés titulaires d’une reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou les salariés ayant le statut de proche aidant et ceux qui ont atteint 50 ans à la date de signature du présent accord.

Il est précisé que le congé maternité, le congé paternité et le congé d’adoption ont pour effet de suspendre le congé de mobilité et d’en reporter le terme pour une période correspondant à la durée totale du congé de mobilité diminuée de la fraction utilisée avant le congé maternité, paternité ou d’adoption.

A l’inverse, la maladie et toute autre cause que celle évoquée au paragraphe précédent, ne sauront suspendre et prolonger l’échéance du congé de reclassement.

  • 13.3 Contenu du congé de mobilité

13.3.1 Accompagnement par un consultant du Cabinet animant l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité

Le congé de mobilité permet aux salariés de bénéficier de l’accompagnement de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité, selon les modalités décrites ci-avant.

A ce titre, le Cabinet de consultants accompagnera le salarié tout au long du congé de mobilité en vue de l’aider à préparer, finaliser et mettre en œuvre le projet que celui-ci a présenté à l’appui de sa demande de départ volontaire.

13.3.2 Identification et financement d’actions de formation

Le congé de mobilité permet au salarié, si nécessaire, de bénéficier d’un bilan professionnel et d’actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience (VAE).

L’entreprise financera :
  • La mise en place et les frais de fonctionnement de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité ;

  • Les actions de formation, telles que définies dans le présent accord collectif dans la limite du budget défini pour chacun d’elles ; ces actions de formation seront prises en charge dès lors qu’elles auront préalablement fait l’objet d’une validation par l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité puis d’une validation par la Commission de suivi qui tiendra compte de la qualité du projet avant que le salarié ne débute sa formation.



13.3.3 Prestations d'accompagnement du projet professionnel

L’Espace Information, Accompagnement et Mobilité accompagnera le salarié dans la construction et la mise en œuvre de son projet professionnel par les actions suivantes :
  • Accueil, information et appui,
  • Suivi individualisé et régulier,
  • Assistance à la prospection et au positionnement de nature à favoriser le réemploi du salarié à l’extérieur du Groupe si le projet du salarié porte sur une création d’entreprise ou une formation longue durée,
  • Assistance à la mise en œuvre du projet de création ou reprise d’entreprise lorsque le salarié a finalisé son projet de création d’entreprise.
L’Espace Information, Accompagnement et Mobilité assurera si besoin les contacts avec :
  • France Travail,
  • Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce, Chambre des métiers),
les Administrations locales (Mairie, Conseil Général, Préfecture),
  • Tout autre organisme pouvant aider au réemploi du salarié.

13.3.4 Réalisation des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité

Le salarié en congé de mobilité est dispensé de travail pendant toute la durée du congé de mobilité.

En cas de période de travail ou de mission durant le congé de mobilité, ce congé sera suspendu le cas échéant sans pour autant en reporter le terme.

13.3.5 Rémunération du congé de mobilité

Le salarié quittant l’entreprise dans le cadre du congé de mobilité sera rémunéré comme suit pendant la durée de ce congé :

Le salarié perçoit de l’entreprise une allocation brute fixée à 75 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédent l’entrée en congé sans pouvoir être inférieure à 85% du SMIC prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce salaire brut antérieur étant, si le salarié est à temps partiel, le salaire correspondant à son temps de travail.

Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. (Article R. 5123-2 du Code du travail).

Cette allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CGS et de la CRDS, et des cotisations aux régimes de protection sociale en application des régimes en vigueur au sein de la Société en matière de prévoyance et frais de santé.

L’allocation est portée à 80% de la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en congé pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 40 000 euros.

13.3.6 Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité

Le salarié qui, au cours de son congé de mobilité, exerce une activité professionnelle rémunérée dans le cadre d’un CDD de moins de 6 mois devra remettre ou adresser (en lettre RAR ou mail avec AR à l’adresse mail suivante drh-rcc@edouarddenis.fr à la Direction des Ressources Humaines, au cours de la première semaine du mois suivant celui au cours duquel cette activité lui a été payée, une attestation sur l’honneur déclarant les dates de début et de fin de l’activité rémunérée qu’il a exercée au cours du mois civil précédent.

Cette déclaration permettra à la Société de suspendre ou proratiser le montant de l’allocation mensuelle du mois de la déclaration pour prendre en compte les périodes rémunérées le cas échéant.

Toute fausse déclaration, ou toute abstention de déclaration ou déclaration incomplète, pourra donner lieu à une action en restitution de l’indu intentée par la Société ou à une régularisation de la somme sur le solde de tout compte.

  • Périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail (CDD de moins de 6 mois)
Durant les périodes pendant lesquelles le salarié exerce une activité salariée rémunérée, qui suspend le congé de mobilité (sans report de son terme), aucune allocation de congé de mobilité ne lui sera versée, quel que soit le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de cette période.

  • Pendant les périodes de formation ou de stage (rémunérés ou non rémunérés)
Pendant les périodes de formation ou de stage non rémunéré, l’allocation de congé de mobilité continuera à être versée.
Pour les stages rémunérés, le montant de la rétribution de stage sera déduit de l’allocation de congé de mobilité.

13.3.7 Engagements du salarié pendant le congé de mobilité

Le salarié qui entre dans le congé de mobilité s'engage à être actif dans ce cadre pendant toute la durée du congé de mobilité.

Est considéré comme salarié actif le salarié qui :
  • Suit les actions de formation, et/ou de validation des acquis de l’expérience ainsi que les prestations de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité ;
  • Accomplit les démarches de recherche d’emploi ou de mise en œuvre de son projet professionnel telles qu’elles ont été définies par écrit ;
  • Se présente aux convocations qui lui sont adressées par l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité ou suite à une mise en contact de cet Espace ;
  • Mène personnellement une démarche active pour mettre en œuvre le projet professionnel qu’il a présenté à l’appui de sa demande de départ, en liaison avec les consultants de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité.
Par ailleurs, pour favoriser le repositionnement externe, l’attitude du salarié ne devra pas être déloyale et ne devra pas rendre le repositionnement impossible.

13.3.8 Autres caractéristiques du congé de mobilité

  • Primes diverses

La période du congé de mobilité, n’ouvre droit pour l'intéressé à aucune des primes ou rémunérations variables quelles qu’elles soient habituellement calculées sur les périodes travaillées.

  • Versement de l’indemnité de rupture conventionnelle

L’indemnité de rupture conventionnelle sera versée à l’issue du congé de mobilité, date à laquelle le solde de tout compte sera établi et permettra le calcul des charges sociales qui seraient applicables sur les sommes et indemnités versées en application du présent Accord RCC en fonction des dispositions en vigueur.

La période du congé de mobilité n'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle.

L’allocation versée durant la période du congé de mobilité ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même des salaires perçus par le salarié au cours de période de travail pendant la durée du congé de mobilité.

  • Couverture sociale et complémentaire

Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement ainsi que le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

La période de congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime de base.

Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité continueront à bénéficier, durant la période dudit congé, du régime de frais de santé et du régime de prévoyance complémentaire applicables au sein de la Société, pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Par exception, en cas de période de travail en dehors de la Société pendant le congé de mobilité, le bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire sera suspendu pour une durée équivalente à ces périodes de travail entrainant la suspension (sans report) du congé de mobilité.

En cas de maladie, le salarié continue de percevoir la rémunération correspondant à l'allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l'intéressé bénéficie à nouveau de la rémunération correspondant à l'allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n'est pas atteinte.

  • Avantages

Le bénéfice des avantages en nature individuels (notamment véhicule de fonction, crédit mobilité…) prendra fin à l’entrée du congé de mobilité.
Les salariés bénéficiaires d’un véhicule de fonction devront le restituer au moment de l’entrée en période de congé de mobilité.

13.9 Fin du congé de mobilité

Le congé de mobilité prendra fin automatiquement :
  • Lorsqu’il arrive à son terme
  • En cas du non-respect des engagements du salarié
  • En cas d’aboutissement du projet professionnel, à savoir :
  • Projet professionnel 1 : dès le premier jour travaillé dans le cadre d’un CDI ou CDD de plus de 6 mois ou contrat de mission ou d’intérim de plus de 6 mois
  • Projet professionnel 2 : dès la date d’immatriculation de la société au RCS et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de service ou la date de reprise effective de l’entreprise
  • Projet professionnel 3 : à l’issue de la formation si cette dernière prend fin avant le terme du congé de mobilité
  • Projet professionnel 4 : au premier jour de la date d’éligibilité d’une retraite à taux plein si elle intervient avant le terme du congé de mobilité

  • Article 14 : Les mesures d’accompagnement dans le cadre du congé de mobilité (Parcours B)

Les mesures sociales d’accompagnement sont celles qui correspondent aux différents projets visés à l’article 7 du présent accord et mises en œuvre dans le cadre du congé de mobilité.

  • 14.1 : Projet n°1 : Recherche d’emploi et suivi si nécessaire par le salarié d’une action de formation d’adaptation

Ce projet est destiné aux salariés qui souhaitent s’inscrire dans un parcours professionnel visant si nécessaire à suivre une action formation adaptation dans la limite de 3.000 euros HT en vue d’améliorer leur qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle et bénéficier, dans cette perspective, d’un accompagnement renforcé de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité.

Les salariés qui s’inscrivent dans le parcours recherche d’emploi pourront se rendre à un entretien d’embauche durant leur temps de travail, avant l’entrée dans le congé de mobilité dès lors qu’ils auront signé leur convention de rupture. Ils devront en informer leur supérieur hiérarchique le cas échéant.



14.1.1 : Accompagnement de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité

L’Espace Information, Accompagnement et Mobilité accompagnera le salarié actif jusqu’à ce que qu’il :
  • Retrouve un emploi
  • Ou ait reçu 2 Offres Valables d’Emploi (OVE).

L’accompagnement de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité sera également considéré comme rempli, et prendra fin, dès lors que le salarié accompagné :
  • Déclare expressément que son projet professionnel est suffisamment avancé pour que son objectif professionnel soit considéré comme atteint et qu’il renonce de ce fait aux services de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité ;
  • Ou ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la convention de congé de mobilité ;
  • Ou refuse un rendez-vous chez un employeur ayant proposé une offre correspondant à l’OVE sans justification valable.

La Société ne pourra pas se voir reprocher un manquement à son obligation si le salarié trouve une « solution identifiée » par ses propres moyens ou par l’intermédiaire du Cabinet, correspondant ou non à la définition de l’OVE.

14.1.2 : La proposition par l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité de deux offres valables d’emploi (OVE)

Le Cabinet extérieur en charge de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité proposera deux offres valables d’emploi (OVE) à l’issue, le cas échéant, de la formation d’adaptation suivie par le salarié en application du projet qu’il a présenté à l’appui de sa candidature au départ volontaire en congé de mobilité.

L’offre valable d'emploi est définie comme suit : il s’agit d’un entretien de recrutement susceptible de déboucher sur un emploi présentant les caractéristiques ci-après :

  • l'emploi doit correspondre au métier, aux compétences, aux aptitudes du salarié et/ou à son projet professionnel validé avec son consultant ;
  • s’inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'une mission d'intérim de 6 mois et plus débouchant sur un CDI ;
  • situé dans un rayon géographique de 50 km du domicile actuel ou nécessitant un temps de trajet de 1h30 maximum aller, sauf si le projet du salarié comporte une mobilité géographique plus étendue ;
  • ne pouvant être inférieur à 80% du dernier salaire mensuel brut de base (hors prime et bonus)du collaborateur et correspondant à celui proposé sur le bassin d’emploi.





14.1.3. Le Bilan professionnel

Un bilan professionnel pourra être proposé aux salariés, avec l’accord de la Direction. Dans ce cadre, une aide financière pourra être accordée dans la limite d’un montant de 3. 000 € HT par salarié.

Il est précisé que ce bilan n’a pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.

14.1.4. VAE

Concernant la validation des acquis de l’expérience (VAE), permettant au salarié de faire reconnaitre l’expérience et l’expertise acquises par l’obtention d’un diplôme délivré par l’Education Nationale, d’un titre à finalité professionnelle délivré par l’Etat ou un organisme privé voire un certificat de qualification professionnel (CQP) de la branche, la Direction accepte de financer une telle démarche dans une limite de 2.000 € HT par salarié concerné.

14.1.5. Formation d’adaptation

Afin de d’optimiser ses chances de succès, le salarié pourra bénéficier d’une formation d’adaptation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle.

La Société pourra prendre en charge une formation destinée à l’adaptation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle sous réserve qu’elle ait été validée par la Commission de suivi.

Les frais de cette formation seront pris en charge dans la limite d’un montant de 3.000 euros HT par salarié et seront directement payés par la Société à l’organisme de formation, sur présentation d’une facture après signature de la convention de formation.

Outre ce budget, les salariés pourront s’ils le souhaitent mobiliser leur Compte Professionnel de Formation (CPF).

  • 14.2 : Projet n°2 : Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise

La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté à l’appui de sa demande de départ en congé de mobilité porte sur la création, le développement ou la reprise d’une entreprise.

14.2.1 Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise

Des contacts seront pris avec les organismes et les services extérieurs qui pourraient conseiller ou aider les salariés à monter leur projet (chambre de commerce, chambre des métiers, agence nationale pour la création d’entreprise, France Travail).



14.2.2 Aide financière à la création ou reprise d’entreprise

Le salarié qui créera son entreprise, durant le congé de mobilité, pourra, après validation de son dossier par la commission de suivi, obtenir une aide financière de la Société d’un montant de 10.000 € bruts.

Cette aide sera versée selon les modalités suivantes :
  • 50% du montant total sur présentation du justificatif par l’intéressé de la création de l’entreprise (inscription au RCS ou au répertoire des métiers) ;

  • 25% du montant total dans les 6 mois suivants la création d’entreprise ;

  • 25% du montant total sur présentation du 1er bilan comptable démontrant une réelle activité.


Cette indemnité ne pourra en aucun cas permettre à un salarié de cumuler plusieurs indemnités d’aide en cas de création de plusieurs entreprises.

Si deux salariés en congé de mobilité venaient à créer ou reprendre une entreprise en commun, chacun d’entre eux pourra bénéficier des aides prévues ci-dessus.

En tout état de cause, cette indemnité ne devra pas permettre au collaborateur d’être à l’initiative d’actes pouvant être qualifiés de concurrence déloyale (actes de débauchages de collaborateurs ou sollicitation de la clientèle de Nexity).

14.2.3 Aides financières à la création de micro-entreprise

Le salarié qui créera une micro-entreprise, durant le congé de mobilité, pourra, après validation de son dossier par la commission de suivi, obtenir une aide financière de la Société.

L’aide financière sera fixée à 1.500 € bruts pouvant aller jusqu’à 5.000 € bruts au maximum en cas d’achat de matériel lié à l’activité créée. Dans cette dernière hypothèse, les justificatifs d’achat de matériel devront être adressés à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse dédiée drh-rcc@edouarddenis.fr.

Le bénéficie de cette aide est conditionnée à la communication à la Direction des Ressources Humaines des justificatifs afférents à la création du statut :
  • Déclaration du statut d’auto-entrepreneur ;
  • Transmission du numéro SIRET.

14.2.4. Formation en cas de création d’entreprise ou micro-entreprise

Une formation dans la limite de 1.500 € HT pourra également être prise en charge, sur justificatif de l’organisme de formation, et dès lors qu’elle est en lien direct avec l’activité créée.

La présente mesure est applicable pendant la durée du congé de mobilité.



14.2.5. Le Bilan professionnel

Un bilan professionnel pourra être proposé aux salariés, avec l’accord de la Direction. Dans ce cadre, une aide financière pourra être accordée dans la limite d’un montant de 3. 000 € HT par salarié.

Il est précisé que ce bilan n’a pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.

14.2.6. VAE

Concernant la validation des acquis de l’expérience (VAE), permettant au salarié de faire reconnaitre l’expérience et l’expertise acquises par l’obtention d’un diplôme délivré par l’Education Nationale, d’un titre à finalité professionnelle délivré par l’Etat ou un organisme privé voire un certificat de qualification professionnel (CQP) de la branche, la Direction accepte de financer une telle démarche dans une limite de 2.000 € HT par salarié concerné.

  • 14.3 Projet n°3 : Financement d’un projet professionnel portant sur une formation qualifiante de longue durée

14.3.1. Prise en charge d’une formation qualifiante de longue durée
La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté dans le cadre de son départ en congé de mobilité porte sur une formation de longue durée en vue d’acquérir une nouvelle qualification.

Au titre de ce parcours de projet professionnel, le salarié volontaire au départ dispose d’un budget individuel de formation jusqu’à 15.000 € HT.

Ce budget intègrera s’il y a lieu les frais de déplacement, de repas et d’hébergement ou tout autre frais que les frais pédagogiques.

Cette formation devra être initiée dans le cadre du congé de mobilité et ne pourra en reporter le terme.

14.3.2. Le Bilan professionnel

Un bilan professionnel pourra être proposé aux salariés, avec l’accord de la Direction. Dans ce cadre, une aide financière pourra être accordée dans la limite d’un montant de 3. 000 € HT par salarié.

Il est précisé que ce bilan n’a pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.

14.3.3. VAE

Concernant la validation des acquis de l’expérience (VAE), permettant au salarié de faire reconnaitre l’expérience et l’expertise acquises par l’obtention d’un diplôme délivré par l’Education Nationale, d’un titre à finalité professionnelle délivré par l’Etat ou un organisme privé voire un certificat de qualification professionnel (CQP) de la branche, la Direction accepte de financer une telle démarche dans une limite de 2.000 € HT par salarié concerné.

Outre ce budget, les salariés pourront s’ils le souhaitent mobiliser leur droit inscrit au Compte Professionnel de Formation (CPF).

  • 14.4 Projet n°4 : Départ en retraite à l’issue du congé de mobilité


La situation visée est celle correspondant au cas d’un salarié qui est en mesure de disposer d’une pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et souhaitant être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel.

La validation de la candidature du salarié doit permettre à celui-ci de définir le projet personnel ou professionnel qu’il souhaite mettre en œuvre au cours ou à l’issue du congé de mobilité.
Le salarié s’inscrit alors dans le parcours suivant avec l’aide du Cabinet en charge de l’Espace Information, Accompagnement et Mobilité.

Le salarié qui se trouve dans cette situation doit être en mesure de passer directement du congé de mobilité à un régime de retraite, sans qu’il ne lui soit possible de s’inscrire à France Travail (anciennement Pôle emploi).

Pour permettre à un salarié d’être éligible au projet 4 et de passer directement du congé de mobilité à un statut de retraité, il sera possible de décaler la date d’entrée dans le congé de mobilité.

La date d’entrée dans le congé de mobilité ne peut intervenir au-delà du 31 décembre 2026, soit une entrée en retraite effective au 30 septembre 2027 au plus tard.

Ce décalage sera validé par la Direction sur présentation du relevé de carrière indiquant la date à laquelle le collaborateur peut prétendre à une retraite à taux plein conformément aux critères d’éligibilité au projet 4.

Article 15 : Les mesures d’accompagnement communes aux départs avec ou sans congé de mobilité (parcours A & parcours B)

Les parties rappellent qu’aux termes du présent accord, les départs des salariés peuvent intervenir selon deux modalités :
  • Un départ selon une convention de rupture individuelle, la rupture du contrat de travail des salariés concernés étant définitive dès l’instant où aucune des parties n’a exercé son droit de rétractation dans le délai de 15 jours,

  • Un départ intervenant au terme du congé de mobilité défini à l’article 13 qui fait suite au suivi d’un des quatre projets professionnels ci-dessus définis.

Le présent article vise à préciser les mesures sociales d’accompagnement dont peuvent bénéficier les salariés, et ce, quelle que soit la modalité de départ dans laquelle ils s’inscriront. Les mesures ci-dessous détaillées sont donc applicables à l’égard de tous les salariés qui quitteraient les effectifs des sociétés visées à l’article 6 au moyen d’un des dispositifs énoncés au présent accord.
  • 15.1. Accompagnement dans le cadre de la mobilité géographique [parcours B projet 1- parcours A]

Ce dispositif est ouvert uniquement aux salariés :
  • S’inscrivant dans le parcours A
  • S’inscrivant dans le parcours B – projet 1, à savoir en cas de conclusion d’un CDI, ou CDD/contrat d’intérim de plus de 6 mois.

Le cas échéant, le salarié pourra bénéficier d’une indemnité spécifique de mobilité géographique de 3.000 € bruts.

Le bénéfice de ces aides est ouvert dans les conditions cumulatives suivantes :
-La prise du nouveau poste entraine un déménagement pour se rapprocher du nouveau lieu de travail ;
-La distance entre le lieu de résidence actuel du salarié et le nouveau lieu de travail est augmentée au minimum de 50 km.

Cette indemnité sera versée sous réserve des justificatifs suivants :
-Le CDI ou CDD de plus de six mois signé par le salarié et le nouvel employeur,
-Une attestation du nouvel employeur attestant que le salarié est bien en poste,
- Un justificatif de domicile de l’ancien et du nouveau de moins d’un mois.

  • 15. 2. Prime incitative de candidature rapide


Une prime incitative sera versée aux salariés qui déposeront leur formulaire de candidature tels que prévus à l’article 8 dans les premiers mois suivant l’ouverture de la phase de départ, qu’ils s’inscrivent dans le cadre du parcours A ou du parcours B.

Les salariés pourront ainsi percevoir :
  • Une prime d’un montant de 5.000 € bruts si le dossier est déposé au plus tard à la date de la première commission de suivi
  • Une prime d’un montant de 3.000 € bruts si le dossier est déposé au plus tard à la date de la deuxième commission de suivi

Ces dates butoirs concernent également le parcours A.

Les salariés seront informés au moment de l’ouverture de la phase de départ des dates des commissions.

Il est précisé que le versement de cette prime est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
  • L’acceptation du dossier par la DRH (parcours A) ou la commission de suivi (parcours B) ;
  • La formalisation de la convention de rupture et l’absence de toute rétractation des deux parties.

Le versement de cette prime aura lieu au moment de l’établissement du solde de tout compte (parcours A) ou le cas échéant lors du premier mois de congé de mobilité (parcours B).
  • 15. 3. Prime incitative pour retour rapide à l’emploi


Une prime incitative pour retour rapide à l’emploi sera versée aux salariés volontaires au départ ayant signé une rupture conventionnelle dans le cadre du

parcours A.


De la même manière, cette prime pourra être versée si un salarié s’inscrit dans le

parcours B – projet 1 et sous réserve d’avoir trouvé un emploi permettant la sortie définitive du congé de mobilité, dans un délai de 3 mois maximum suivant l’entrée dans le congé de mobilité.


Le montant brut de cette prime est déterminé de la manière suivante :
  • 8.000 euros bruts en cas de signature de la rupture conventionnelle dans le cadre du parcours A ou de sortie du congé de mobilité dans un délai d’un mois suivant l’entrée dans le congé de mobilité
  • 6.000 euros bruts en cas de de sortie du congé de mobilité dans un délai de deux mois suivant l’entrée dans le congé de mobilité
  • 2.000 euros bruts en cas de sortie du congé de mobilité dans un délai de trois mois suivant l’entrée dans le congé de mobilité

Le versement de cette prime est subordonné à la rupture effective du contrat de travail, c’est-à-dire à la date convenue dans la convention de rupture (Parcours A), ou la sortie effective du congé de mobilité (Parcours B) ou après autorisation de l’inspection du travail le cas échéant.

Le versement de cette prime aura lieu au moment du solde de tout compte.

  • 15.4 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Les salariés volontaires qui signeront une convention individuelle de rupture (sans user de leur droit de rétractation) percevront une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant est égal à l'indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) ou indemnité légale de licenciement (ILL) selon le plus favorable.

Le versement de cette indemnité est exclusif du versement d’un indemnité de départ à la retraite pour les salariés s’inscrivant dans le projet 4 Parcours B notamment.

  • 15.5 Indemnité complémentaire de rupture conventionnelle


Les salariés dont la rupture du contrat de travail intervient dans le cadre du présent accord c’est-à-dire au moyen d’une rupture conventionnelle dans le dispositif de rupture conventionnelle collective, percevront une indemnité complémentaire de rupture.

Cette indemnité sera versée selon l’ancienneté de la façon suivante :
- 10.000 € brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre 0 et 3 ans.
- 15.000 € brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre plus de 3 ans et 6 ans.
- 20.000 € brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre plus de 6 ans et 10 ans.
- 25.000 € brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 10 ans.

La période du congé de mobilité n'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté.


Cette indemnité complémentaire sera soumise au régime social et fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre du présent accord applicable lors de son versement.

Cette indemnité sera versée au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Par ailleurs, les salariés âgés de 50 ans ou plus, titulaires d’une RQTH ou bénéficiant du statut de proche aidant bénéficieront d’une majoration de 25% de cette indemnité, en fonction de leur ancienneté.

Enfin, les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 40 000 euros se verront attribuer une majoration de 2 000€ bruts de cette indemnité complémentaire, étant précisé que cette majoration s’applique après calcul le cas échéant de la majoration de 25%.

Article 16 : Mesures d’accompagnement spécifiques en faveur des salariés fragilisés


Les parties sont souhaité intégrer des dispositions spécifiques destinées, d’une part, à faciliter le reclassement externe des salariés « fragilisés » présentant des caractéristiques rendant difficile leur réinsertion professionnelle, et, d’autre part, à préserver le niveau de vie des collaborateurs percevant un niveau de salaire moins élevé.

  • 16.1 Bénéficiaires

Seront considérés comme salariés « fragilisés », les salariés répondant à l’une des conditions suivantes :
  • Salariés présentant des caractéristiques rendant difficile leur réinsertion professionnelle
  • Les salariés âgés de 50 ans ou plus à la date de signature de l’accord ;
  • Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur présentation du justificatif émis par la commission (selon la définition prévue à l’article L. 5212-13 du Code du travail)
  • Les salariés de statut proche aidant

Afin de bénéficier des mesures spécifiques visées aux articles 14 et 15 ci-avant, les salariés devront transmettre des justificatifs correspondants au moment du dépôt de leur dossier de candidature, étant précisé que ces critères seront appréciés à la date de signature du présent accord

  • Salariés percevant un niveau de salaire moins élevé :

Il s’agit des salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 40 000 euros.

  • Nature des mesures spécifiques

Les Salariés présentant des caractéristiques rendant difficile leur réinsertion professionnelle bénéficient :

  • d’un allongement de 2 mois de la durée du congé de mobilité pour le porter à une durée totale maximum de 9 mois,
  • d’une majoration de l’indemnité complémentaire de rupture conventionnelle de 25% calculée selon l’ancienneté du salarié.

Les Salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 40 000 euros bénéficient :

  • dans le cadre du congé de mobilité, d’une allocation brute portée à 80 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédent l’entrée en congé
  • d’une majoration de 2 000€ bruts de l’indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, étant précisé que cette majoration s’applique après calcul le cas échéant de la majoration de 25%.

Article 17 : Modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord

En application de l’article L1237-19-1 du Code du travail, l’accord portant sur la RCC doit définir les modalités et conditions d’information du CSE.

Par ailleurs, l’article L1237-19-7 du Code du travail prévoit que le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à l’autorité administrative.

C’est ainsi qu’il est prévu ce qui suit.

  • 17.1 Modalités et conditions d’information et de consultation du CSE de l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION


Le CSE de l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION est informé en trois temps dans le cadre de la présente procédure :

  • Information du démarrage de la négociation en date du 30 avril 2025


  • Information sur l’accord portant rupture conventionnelle collective 

  • Information de la validation par la DREETS de l’accord portant rupture conventionnelle collective 


Par ailleurs, le CSE de l’UES NEXITY PROMOTION CONSTRUCTION sera consulté régulièrement sur le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Dans le cadre de ce suivi et en vue de sa consultation, le CSE recevra un état présentant :

  • Nombre de départs acceptés,
  • Nombre de départs refusés et motivation des refus,
  • Nombre et dates des départs effectifs,
  • État du suivi assuré par le cabinet Alixio,
  • Typologie des parcours suivis par les salariés, selon le type de projet dans lequel ils se sont inscrits,
  • Travaux de la Commission de suivi.
Cette consultation sera organisée tous les 3 mois pendant la durée d’application du présent accord. A cet effet, un point spécifique sera inscrit à l’ordre du jour du CSE.

Les avis de cette instance relatifs au suivi de l’accord portant rupture conventionnelle collective seront transmis à l’autorité administrative.

  • 17.2 Commissions de suivi de l’accord

17.2.1 : Composition de la Commission de suivi

La Commission de suivi sera constituée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit :

  • 3 représentants de la Direction ;
  • 1 représentant par Organisation Syndicale signataire ;
  • 1 représentant du cabinet Alixio.

La Direction aura en charge la convocation et l’organisation des réunions de la Commission, lesquelles seront présidées par la Direction des Ressources Humaines.

La DREETS sera informée du calendrier des réunions et des travaux de la Commission de suivi.

17.2.2 - Rôle de la Commission de suivi

La Commission de suivi aura pour principales missions de :

  • Assurer le suivi et le contrôle du respect des engagements du présent accord (notamment le nombre de départs maximum) ;
  • Trancher toute contestation émanant des salariés candidats sur l’application du présent accord ;
  • Proposer des solutions, prendre des décisions et arbitrer en cas de difficultés d’application du présent accord ou sur des cas particuliers ;

17.2.3 - Moyens alloués aux délégations syndicales de la Commission de suivi

Les temps de réunions sont considérés comme du temps de travail effectif normalement rémunéré.

17.2.4 - Fréquence des réunions de la Commission de suivi

La Commission de suivi se réunira mensuellement pendant la durée d’application du présent accord.

Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu écrit établi par la Direction.

Ce compte-rendu sera diffusé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

  • 17.4 Bilan de l’accord portant RCC

Il sera établi, conformément aux articles L1237-19-7 alinéa 2 et D1237-12 du Code du travail un bilan de la mise en œuvre effective de l’accord portant RCC, dont le contenu sera conforme à l’arrêté ministériel le précisant (arrêté du 8 octobre 2018 précisant le contenu des bilans des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif).

Ce bilan sera réalisé à l’issue des périodes de congé de mobilité et communiqué au CSE dans le cadre du suivi de la RCC.

Il sera transmis à la DREETS, dans le mois suivant son établissement, par la voie dématérialisée.

Article 18 : Relations avec l’Administration et procédure de validation de l’accord

Dès la signature de cet accord, ce dernier est transmis, dans les meilleurs délais, par la Direction à la DREETS, par voie dématérialisée, en vue d’obtenir sa validation.

La Société transmet à la DREETS les coordonnées des membres du CSE pour qu’ils soient informés de sa décision.

Il est rappelé que l’absence de réponse de la DREETS dans les quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de l’accord collectif vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE.

La Société transmet également la décision de la DREETS aux organisations syndicales.

La Société transmet à la DREETS, par voie dématérialisée, le ou les avis du CSE relatifs au suivi de la mise en œuvre de l’accord ainsi que le bilan de la mise en œuvre de l’accord au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre de ces mesures.

Article 19 : Dispositions finales


  • 19.1 Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du présent dispositif de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité et son suivi, soit jusqu’à la date du 31 mars 2026.

Il prendra automatiquement fin à cette date.

Cette durée sera prolongée de manière individuelle pour tout salarié qui serait encore en cours de mesure d’accompagnement (par exemple en cours de congé de mobilité) à la date du 31 mars 2026.

Il pourra en être ainsi pour les salariés dont la rupture du contrat aurait dû être différée du fait d’une demande d’autorisation préalable de rupture formulée auprès de l’Inspection du travail ou convenue avec la Direction en raison du projet professionnel.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :
  • En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Société de la notification de la décision de validation du présent accord, dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 1er du Code du travail ;

  • En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 3 du même code.

  • 19.2 Conditions de validité

Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L2232-12 du Code du travail.

Il est rappelé qu’il ne pourra entrer en vigueur et que ses dispositions ne pourront être considérées comme applicables, que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions des articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail.

A défaut de validation par la DREETS, ou dès lors que la validation par la DREETS viendrait à être remise en cause, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

  • 19.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • 19.4 Révision de l’accord

Les Parties au présent accord prévoient ce qui suit concernant sa révision.

En cas de refus de validation du présent accord par la DREETS, les Parties signataires conviennent que, selon les recommandations qui seraient exprimées par la DREETS dans le cadre de l’examen de la demande de validation ayant conduit au refus de celle-ci, le processus de révision du présent accord pourra être mis en œuvre par la Direction, et ce dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réception de la notification de la décision administrative.
La convocation à la négociation sera adressée par la Direction. Le CSE sera informé de la reprise de la négociation.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

La décision de validation par l’autorité administrative étant une condition essentielle à l’application de l’accord, l’avenant de révision entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de la décision de sa validation par la DREETS.

En cas de validation par l’autorité administrative du présent accord, les Parties ont fait le constat que l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n’avait pas défini le régime d’une éventuelle révision de l’accord portant rupture conventionnelle collective.

Eu égard à la nature et au régime juridique particuliers applicables au présent accord, et notamment l’intervention de l’administration dans le cadre de la procédure de validation, les Parties s’accordent pour considérer que cet accord ne peut être valablement révisé dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute nouvelle disposition ou précision ou interprétation qui interviendrait postérieurement à la signature ou la validation du présent accord concernant la procédure de révision se substituerait de plein droit aux dispositions concernées du présent article sous réserve de sa date d’entrée en vigueur.

Cet avenant sera transmis et soumis à validation de l’Administration.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • 19.5 Dépôt et publicité

Un exemplaire de l’Accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Outre la demande de validation réalisée auprès de la DREETS, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 1233-14-1 du Code du travail.

L’Accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de compétent et un dépôt sera en outre réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Une copie de l’Accord sera également portée à la connaissance du personnel de la Société par voie d’affichage et sera accessible, pour consultation, auprès de la Direction des Ressources Humaines, auprès des Délégués Syndicaux et sur l’intranet de l’entreprise.

L’Accord, rendu anonymisé, sera en outre, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie de son contenu préalablement à son dépôt.

Fait à Saint-Ouen, le 3 juillet 2025 et signé via en autant d’exemplaires que nécessaire.


Pour l’UES NEXITY PROMOTION-CONSTRUCTION




Pour la C.F.E. – C.G.C.



Pour la C.G.T.



Pour la C.F.D.T.

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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