AVENANT 11 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
Entre les soussignés :
La société NEXITY, SA au capital de 270 215 235 euros ;
Dont le siège social est situé – 19, rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08 – RCS Paris 444 346 795 – NAF 7010Z – SIRET 444 346 795 00057
Les Sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1
Représentées par …. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe de la société Nexity et dument mandatée par les sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1 à l’effet des présentes.
Ci-après dénommées « Le Groupe »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :
CFDT, représentée par …. , en sa qualité de coordonnateur syndical dûment habilité à l’effet des présentes,
CFE-CGC, représentée par …., en sa qualité de coordonnatrice syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,
CGT, représentée par … , en sa qualité de coordonnatrice syndicale dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’autre part
Il a été décidé et convenu, ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre du projet d’entreprise Nexity Ensemble, le Groupe a mis en place un socle social commun en matière de protection sociale afin de démontrer son engagement en termes d’équité et sa volonté de construire et mettre en œuvre un projet d’entreprise favorable à tous.
Dans ce contexte, un accord définissant les garanties de remboursement des Frais de Santé commun à l’ensemble des salariés sur le périmètre français, sans distinction de statut (cadres / non-cadres), a été signé le 26 novembre 2010. Ce régime complémentaire a été mis en place le 1er janvier 2011.
Un déficit de 20% a été constaté en 2011 puis en 2012. Ce déficit résultait, d’une part, de phénomènes externes intervenus depuis le 1er janvier 2011, comme notamment le désengagement continu de l’Etat concernant le remboursement des médicaments et des frais d’optique, la hausse de la consultation des généralistes, le doublement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance santé, et, d’autre part, du très haut niveau de couverture du dispositif qui semblait avoir engendré une surconsommation de certaines garanties par les salariés et leurs conjoints.
Un avenant en date du 26 mars 2013 a été signé afin d’adapter le régime Frais de Santé dans l’objectif de rétablir l’équilibre financier du compte tout en préservant un très bon niveau de garanties. Ce dispositif a été mis en œuvre à partir du 1er avril 2013.
Après 9 mois d’application, le déficit a diminué de 15,9 points révélant ainsi la nécessité d’avoir adapté le régime. Cependant, un déficit de 5,1% restait encore à résorber.
La Loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013 a étendu à 12 mois la période d’application de la portabilité et mis en place la mutualisation du dispositif financé par les salariés actifs et l’employeur. L’impact de ces mesures sur le régime a entraîné la nécessité d’augmenter de 6% les taux de cotisation. Dans ce contexte, un avenant a été signé le 31 janvier 2014.
Conformément à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 qui a instauré les contrats dits « responsables » et au d
écret du 18 novembre 2014 qui en a défini les modalités, une négociation a été ouverte au mois d’octobre 2016 afin d’adapter les dispositions de l’accord aux nouvelles normes légales et règlementaires.
Un avenant en date du 24 novembre 2016 a été signé dans ce cadre afin, d’une part, de maintenir lors du passage légal au contrat responsable, le niveau des cotisations en vigueur ainsi que des garanties et prestations de qualité, et, d’autre part, de poursuivre et développer des actions de prévention santé au bénéfice des collaborateurs.
Dans le cadre de cette négociation, les parties ont choisi un nouveau partenaire en matière de Protection Sociale.
Le dispositif adapté a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2017.
Après 9 mois d’application du nouveau régime, il a été décidé entre les parties de procéder à certains ajustements. A ce titre, un avenant a été conclu le 21 décembre 2017 afin, d’une part, d’augmenter légèrement le niveau de cotisations pour certaines catégories d’assurés pour maintenir la pérennité du régime Frais de Santé, et d’autre part, d’élargir et d’encadrer les conditions de recours au Fonds Prévention et Action Sociale Nexity afin de limiter certains restes à charge.
Suite à une évolution de la garantie implants dentaires définie dans le cadre du régime conventionnel de la Branche Promotion Immobilière, un avenant en date du 13 novembre 2018 a été signé afin de mettre à jour le dispositif de Frais de Santé. Ce nouveau dispositif a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2019.
Compte tenu des soldes bénéficiaires des différents contrats Frais de santé et Prévoyance, les parties ont décidé de mener un appel d’offres assureur et de signer un nouvel avenant le 15 novembre 2019. Celui-ci a permis, d’une part, d’apporter des améliorations aux garanties en vigueur, tout en mettant le dispositif en conformité avec la réforme dite du « 100% santé » instaurée par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et, d’autre part, de prendre en compte l’intégration des collaborateurs d’Aegide Domitys dans le régime, en application des principes de l’accord de configuration du Groupe Nexity du 21 novembre 2008.
Au titre de l’année 2021, les comptes Frais de santé présentaient un ratio déficitaire à hauteur de 106,9% et une projection sur l’année 2022 estimée à un ratio de 110,3 %. Afin de rétablir l’équilibre financier du régime et d’en assurer la pérennité, les parties ont décidé d’adapter, par le biais d’un nouvel avenant signé le 12 décembre 2022, le dispositif en réévaluant à la hausse le montant de la cotisation globale du régime Frais de Santé, en aménageant à la baisse certaines garanties et en modifiant les modalités applicables aux conjoints à charge fiscale. Ce dispositif aménagé a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2023. Afin de tenir compte du contexte inflationniste, il avait été décidé que l’augmentation du montant de la cotisation salariale ainsi que l’impact de l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale soient pris en charge exceptionnellement par la Direction, pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Malgré les mesures négociées en 2022, les résultats Frais de Santé ont continué à être déficitaires (ratio de sinistralité 2023 estimé à 109,9%). En parallèle, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) a augmenté de 5,4% au 1er janvier 2024. Aussi, par avenant du 21 décembre 2023, les parties ont décidé de prendre des mesures afin, d’une part, de rétablir l’équilibre financier du régime, et, d’autre part, de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs, notamment pour ceux percevant les salaires les moins élevés. A ce titre, elles ont choisi de revoir la ventilation des taux de cotisations entre les tranches, de limiter la hausse du niveau de cotisations des actifs à la seule évolution du PMSS et d’augmenter le niveau de cotisations des autres populations bénéficiaires du régime, dont le taux de sinistralité est élevé. Par ailleurs, les parties ont acté l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti, filiales détenues majoritairement par Nexity, au sein du dispositif Frais de Santé du Groupe avec une période transitoire d’application dans l’attente d’une intégration définitive en application du pacte d’actionnaires conclu entre Nexity et Angelotti en date du 20 octobre 2022.
Début 2024, les parties ont souhaité modifier la clause portant sur les effets de la sortie d’une société du périmètre du Groupe, par un avenant signé le 9 février 2024.
En raison d’un ratio de sinistralité déficitaire de 101,5% sur les comptes frais de santé au titre de l’année 2023, l’assureur a demandé une révision à la hausse des taux de cotisation. Une négociation a été ouverte. Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis le 15 octobre, le 25 octobre et le 13 novembre 2024 afin de définir des mesures visant à rétablir l’équilibre financier du régime tout en assurant sa pérennité.
Le présent avenant est le résultat de ces négociations. Il modifie l’accord relatif au régime collectif et obligatoire Frais de Santé du 26 novembre 2010 et ses avenants précités à compter de sa date d’application, soit le 1er janvier 2025, selon les dispositions suivantes :
Article 1 – Objet – champ d’application
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des collaborateurs au contrat collectif à caractère obligatoire de Frais de Santé, dont le niveau de garanties est précisé dans les tableaux en annexes 2, 3 et 4 jointes au présent avenant. Il est précisé que ses dispositions prévalent, le cas échéant, sur les accords collectifs ayant le même objet qui pourraient être conclus, antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant, à un niveau inférieur, au sein de sociétés du Groupe Nexity adhérentes, et ce afin de garantir des dispositions identiques pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe en matière de protection sociale.
Il concerne ainsi l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Nexity (tel que défini par les dispositions de l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008) sur le périmètre français, à date listées en annexe 1 jointe au présent avenant, ci-après désignées « les sociétés du Groupe Nexity », sans condition d’ancienneté pour l’adhésion.
Sont obligatoirement affiliés au régime Frais de Santé tous les salariés liés par un contrat de travail à ces sociétés.
Ces sociétés listées en annexe 1 sont celles dans lesquelles la Société dite « dominante », telle que définie dans l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008, au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, à savoir la Société Nexity, détient :
Directement ou indirectement plus de la moitié du capital social,
Directement ou indirectement une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée, la majorité des droits de vote en vertu d'accords, ou encore la possibilité de déterminer les décisions des assemblées générales,
Ou exerce une influence dominante au sens de l’article précité
Et dont les sièges sociaux se situent sur le territoire national.
En cas de disparition de l’un des critères ci-dessus, et partant de la domination de la société Nexity envers une société, cette dernière sera automatiquement exclue du champ d’application du présent avenant à la date de l’opération de sortie. Cela étant, à titre dérogatoire, dans le cadre d’une opération juridique de quelque nature que ce soit ayant pour effet de faire sortir une filiale du Groupe Nexity, la Direction de cette filiale pourra le cas échéant décider d’appliquer volontairement les dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, relatives à la mise en cause d’un accord d’entreprise. Dans cette hypothèse, le présent avenant continuera de produire ses effets pendant un délai de survie de 15 mois jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution au sein de ladite filiale.
En cas d’intégration d’une société dans le Groupe Nexity conformément aux critères ci-dessus, celle-ci se verra appliquer le présent avenant dans un délai qui ne pourra être supérieur à 18 mois à compter de cette intégration. Cette application sera formalisée par la signature d’un avenant au présent accord, modifiant l’annexe 1.
Par ailleurs afin de permettre l’application du présent avenant aux sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, et donc des garanties proposées dans le contrat signé avec l’organisme assureur, chaque société sera rattachée à ce dernier sous la forme d’un sous-contrat. A cette occasion une information sera faite aux collaborateurs concernant la date effective d’application des dispositions de l’accord.
Enfin, les parties précisent que des conditions particulières encadrent l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti au sein du Groupe Nexity.
Ainsi, il est rappelé que leur intégration au sein du Groupe Nexity ne sera acquise au regard des dispositions du pacte d’actionnaires en date du 20 octobre 2022 qu’au plus tard en mai 2026.
Par conséquent les parties précisent que les dispositions du présent avenant ne pourront leur être appliquées qu’à compter de leur intégration définitive, soit au plus tard en mai 2026. En l’absence d’intégration définitive et acquise, les sociétés du Groupe Angelotti ne pourront bénéficier du présent accord
Dans l’intervalle et durant cette période transitoire d’intégration, les sociétés du Groupe Angelotti continueront d’appliquer leur propre régime de Protection sociale en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
Cette disposition constitue une dérogation exceptionnelle et temporaire aux règles d’application du présent avenant compte tenu des spécificités de l’intégration des sociétés du Groupe Angelotti établies dans le cadre du pacte d’actionnaire. Ces dispositions transitoires s’appliquent collectivement et obligatoirement à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Angelotti.
Article 2 – Salaries garantis et Bénéficiaires
Article 2.1 : Les bénéficiaires des garanties définies en annexes 2, 3 et 4 jointes, au titre de l’adhésion obligatoire, dont la cotisation est précisée à l’article 5 du présent avenant, sont :
L’assuré social affilié, soit le salarié ;
Article 2.2 : Les bénéficiaires des garanties définies en annexes 2, 3 et 4 jointes, au titre de l’adhésion facultative, dont la cotisation est précisée à l’article 5 du présent avenant, sont :
Le conjoint à charge au sens fiscal ;
Le concubin au sens de l’article 515-8 du code civil, lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou non avec l’assuré, à charge au sens fiscal ;
Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un PACS à l’assuré, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d’un PACS délivrée par le Greffe du Tribunal d’Instance. Dans le cas où le concubin n’est pas lié à l’assuré par un PACS et n’étant pas ayant droit de l’assuré au sens de la législation fiscale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs, ou, à défaut, déclaration sur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double justificatif de domicile).
Les enfants à charge, c'est-à-dire :
L’enfant de moins de 27 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin, au sens de la législation fiscale (à la date de signature du présent avenant), c’est à dire :
L’enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,
L’enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur son avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global,
Quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l’enfant infirme à charge du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS, n’étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à abattement applicable au revenu imposable, ou bénéficiaire d’une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Toute personne à charge au sens fiscal.
Il est précisé que les assurés sociaux affiliés bénéficient d’une exonération de paiement de la cotisation Frais de Santé pour les personnes à leur charge au sens fiscal. Néanmoins, il a été convenu entre les parties que cette exonération de paiement pour le conjoint et concubin à charge fiscale sera conditionnée à un niveau de revenu net fiscal de 60 000 euros par an.
Le conjoint du salarié non à charge au sens fiscal ;
Le concubin du salarié au sens de l’article 515-8 du code civil, lié par un PACS ou non avec le salarié, non à charge au sens fiscal.
Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un PACS à l’assuré, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d’un PACS délivrée par le Greffe du Tribunal d’Instance. Dans le cas où le concubin n’est pas lié à l’assuré par un PACS et n’étant pas ayant droit de l’assuré au sens de la législation fiscale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs, ou, à défaut, déclaration sur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms, ou double justificatif de domicile).
Article 3 – Souscription des contrats
Le régime Frais de Santé est souscrit auprès d’un organisme assureur sur la base des garanties « remboursement de Frais de Santé » ci-après annexées (annexes 2, 3 et 4). Par ailleurs, les parties conviennent que la gestion est confiée à un Prestataire et fait l’objet d’une convention de services avec le Groupe.
Article 4 – Suivi du régime
Une Commission commune de suivi du dispositif de Protection Sociale (Frais de Santé et Prévoyance) constituée des signataires du présent avenant se réunira deux fois par an minimum pour examiner et faire un bilan de la gestion technique administrative et financière du régime par le Prestataire.
Lors de ces réunions, un bilan de l’utilisation du Fonds Prévention et Action Sociale sera fourni et une information sur les actions de prévention santé engagées sera communiquée. Une synthèse des consommations par poste sera également présentée à la Commission de suivi. La Commission a également pour objectif d’étudier et mettre en place des mesures de prévention pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe. La Direction s’engage à ce que la première réunion de la Commission de suivi soit organisée au plus tard au mois de juin de l’année N+1 pour l‘analyse du bilan de l’année N. La seconde réunion sera organisée dans la mesure du possible à la fin du 3ème trimestre de l’année N+1.
Article 5 – Financement du Régime
5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
5.1.1 Dans le cadre du contrat socle responsable obligatoire
A compter du 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance socle responsable « Frais de Santé » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Cotisation au titre de l’adhésion obligatoire :
Taux de cotisation Règles de prise en charge
Régime général Alsace Moselle Part patronale Part salariale PMSS 1,276% 1,053% 70% 30% T1 1,815% 1,483% 70% 30% T2 2,385% 1,950% 70% 30%
Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale définies par la règlementation de la façon suivante :
Tranche 1 = tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale,
Tranche 2 = tranche de salaire comprise entre une fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’un précompte sur leur salaire.
Cotisation au titre de l’adhésion facultative : conjoint / concubin non à charge au sens fiscal et conjoint / concubin à charge au sens fiscal des collaborateurs dont le revenu net fiscal est supérieur à 60 000 euros par an
Le taux applicable à compter du 1er janvier 2025 sera le suivant :
Taux de cotisation Part salariale
Régime général Alsace Moselle
PMSS 2,700% 100%
Les cotisations correspondant à la participation des conjoints et concubins visés par le présent article feront l’objet d’un prélèvement par le gestionnaire VIVINTER, directement sur le compte bancaire des collaborateurs concernés.
5.1.2 Dans le cadre du contrat surcomplémentaire obligatoire
Dans le cadre du passage du régime Frais de Santé au contrat responsable, les parties ont convenu de la mise en place d’un régime d’assurance surcomplémentaire à adhésion obligatoire qui vise à améliorer les garanties des postes Hospitalisation, Spécialiste et Optique (cf. annexe 2) compte tenu du fait que les dépenses engagées à ce titre peuvent présenter un caractère subi et aléatoire.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire « Frais de Santé » sont prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Cotisation au titre de l’adhésion obligatoire :
Taux de cotisation Règles de prise en charge
Régime général Alsace Moselle Part patronale Part salariale PMSS 0,042% 70% 30%
Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’un précompte sur leur salaire.
Cotisation au titre de l’adhésion facultative : conjoint / concubin non à charge au sens fiscal et conjoint / concubin à charge au sens fiscal des collaborateurs dont le revenu net fiscal est supérieur à 60 000 euros par an.
Taux de cotisation Part salariale
Régime général Alsace Moselle
PMSS 0,049% 100%
Les cotisations correspondant à la participation des conjoints et concubins visés par le présent article feront l’objet d’un prélèvement par le gestionnaire VIVINTER, directement sur le compte bancaire des collaborateurs concernés.
5.2 Caractère obligatoire du système de garantie
L’adhésion des salariés au contrat socle responsable et au contrat surcomplémentaire est obligatoire, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande de dispense, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime « Frais de Santé ».
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la Direction des Ressources Humaines, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime « Frais de Santé ».
De plus, pour les conjoints / concubins non à charge au sens fiscal et les conjoints / concubins à charge au sens fiscal des collaborateurs percevant un revenu net fiscal supérieur à 60 000 euros par an, l’adhésion facultative leur est proposée et le taux de cotisation applicable est défini à l’article 5.1.1 ci-dessus. La durée minimum d’adhésion aux contrats Frais de Santé Nexity du conjoint est fixée à 2 ans. Cette adhésion est résiliable à la date anniversaire, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois, la deuxième année, puis tous les ans. Toutefois, si le conjoint venait à être soumis à une adhésion au contrat de santé obligatoire de son employeur, ces délais et le préavis de 3 mois ne s’appliqueraient pas, sous réserve de la transmission d’une attestation de l’employeur du conjoint indiquant le caractère obligatoire de l’adhésion au régime Frais de Santé. Il en est de même en cas de changement de la situation matrimoniale de l’assuré.
5.3 Évolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus à cette date.
En aucun cas, les sociétés du Groupe Nexity ne se sont engagées sur la mise en œuvre de l’application des prestations définies dans le contrat d’assurance, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation, l’obligation des sociétés du Groupe Nexity sera limitée au seul paiement de la cotisation définie ci-dessus.
5.3.1 Evolution de la cotisation au titre de l’adhésion obligatoire
Chaque année, lors des réunions de la Commission de suivi, les parties s'engagent à faire une analyse de l’impact du rapport « sinistres/primes » sur le montant et les taux de cotisations du contrat Frais de Santé.
Tout ajustement ultérieur de la cotisation obligatoire fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un nouvel avenant.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites par l’Assureur proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garantie.
5.3.2 Evolution de la cotisation du conjoint / concubin non à charge au sens fiscal et du conjoint / concubin à charge au sens fiscal des collaborateurs dont le revenu net fiscal est supérieur à 60 000 euros par an, au titre de l’adhésion facultative
Chaque année, lors des réunions de la Commission de suivi, les parties s'engagent à faire une analyse de l’impact du rapport « sinistres/primes » sur le montant et les taux de cotisations des conjoints / concubins non à charge et des conjoints / concubins à charge des collaborateurs percevant un revenu net fiscal supérieur à 60 000 euros par an.
En fonction des conclusions de cette analyse, les parties s’engagent à se réunir afin d’envisager une éventuelle hausse du taux de cotisation et pourront, le cas échéant, négocier un avenant.
Article 6 – Maintien de la couverture remboursement frais de santé
6.1 Conditions du maintien en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice de la garantie complémentaire de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’une indemnisation directe ou indirecte par l’employeur.
Sont notamment concernés par ce maintien de garantie les salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée ;
d’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu ;
d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur, au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce pendant toute la durée de suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental d’éducation), le salarié peut bénéficier du maintien de la garantie Frais de Santé.
Dans cette hypothèse, il assume seul le montant total ci-dessous :
Taux de cotisation
Régime général Alsace Moselle PMSS 1,762% 1,454% T1 2,377% 1,943% T2 2,451% 2,004% Conjoint non à charge fiscale (PMSS) 2,988% 2,988%
La cotisation du régime surcomplémentaire est de :
Taux de cotisation
Régime général Alsace Moselle PMSS 0,054% Conjoint non à charge fiscale (PMSS) 0,054%
A défaut, le bénéfice du présent régime pour le salarié concerné sera suspendu pendant la durée de la suspension de son contrat de travail.
6.2 Régime frais de santé pour les anciens collaborateurs hors retraite.
6.2.1 Maintien du régime Frais de Santé en application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage, les anciens salariés peuvent conserver, pendant leur période de chômage indemnisé, le bénéfice du régime Frais de Santé qu’ils avaient dans leur entreprise dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Les garanties Frais de Santé maintenues sont celles en vigueur dans la société.
Cette portabilité est gratuite pour les bénéficiaires précités, elle est financée par les cotisations versées par les bénéficiaires actifs et les sociétés du Groupe Nexity du périmètre français.
6.2.2 Maintien du régime Frais de Santé
Chaque salarié peut demander, consécutivement à la rupture de son contrat de travail, le maintien à titre individuel de la couverture remboursement des frais de santé sous réserve que l’intéressé en fasse la demande dans les six mois qui suivent le terme de son contrat de travail.
A l’issue de sa période de portabilité (s’il en bénéficie), chaque salarié peut demander, dans un délai de 6 mois à l’issue de cette période, le maintien à titre individuel de la couverture remboursement des frais de santé.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans la société,
le financement total de ce maintien est assuré par le seul bénéficiaire.
A compter du 1er janvier 2025, les taux de cotisation seront de 7,676% du PMSS (6,283% du PMSS pour le régime d’Alsace Moselle). Dans le cadre du régime d’assurance surcomplémentaire tel que défini à l’article 5.1.2 du présent avenant, le bénéficiaire prendra en charge le montant total des cotisations, soit 0,054% du PMSS par adulte et par enfant.
6.3 Conditions de maintien aux collaborateurs partis à la retraite
6.3.1 Retraités actuels bénéficiant d’un des régimes applicables au sein du Groupe Nexity avant le 1er janvier 2011
Pour rappel, les dispositifs existants à la date du 31 décembre 2010 n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord du 26 novembre 2010 et de ses avenants. Ces dispositifs sont assurés par l’organisme assureur en application d’une relation contractuelle directe avec les assurés concernés.
6.3.2 Retraités à partir du 1er janvier 2011
Depuis le 1er janvier 2011, les collaborateurs partant à la retraite, peuvent bénéficier du régime en vigueur dans la société lors de leur départ.
Dans cette hypothèse, et à compter du 1er janvier 2025, le bénéficiaire prendra en charge le montant total des cotisations, soit, au titre du contrat socle responsable obligatoire, 4,129% du PMSS par adulte et 1,652% du PMSS par enfant (3,368% du PMSS par adulte et 1,344% du PMSS par enfant pour le régime d’Alsace Moselle). Dans le cadre du régime d’assurance surcomplémentaire tel que défini à l’article 5.1.2 du présent avenant, il prendra également en charge le montant total des cotisations, soit 0,054% du PMSS par adulte et par enfant.
Article 7 – Fonds Prévention et Action Sociale Nexity
Les parties ont souhaité mettre en place un fonds pour l’ensemble des sociétés du Groupe, dont les conditions et modalités d’utilisation sont définies par le Règlement en date du 13 décembre 2023.
Article 8 – obligation d’information
8.1 Information individuelle
En leur qualité de souscripteurs, les sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français porteront à la connaissance de chaque salarié et de tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés des sociétés du Groupe Nexity du périmètre français seront également informés par lesdites sociétés préalablement de toute modification des garanties.
8.2 Information collective
Les Comités Sociaux et Economiques (C.S.E) des sociétés du Groupe Nexity seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de Frais de Santé et informés sur l’évolution des taux.
Article 9 – Durée – date d’effet
Afin de donner à l’acte la lecture la plus simple possible, les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er février 2012, n°2 du 26 mars 2013, n°3 du 31 janvier 2014, n°4 du 24 novembre 2016, n°5 du 21 décembre 2017, n°6 du 13 novembre 2018, n°7 du 15 novembre 2019, n°8 du 12 décembre 2022, n°9 du 21 décembre 2023 et n°10 du 9 février 2024 ayant le même objet.
Les autres dispositions de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er février 2012, n°2 du 26 mars 2013, n°3 du 31 janvier 2014, n°4 du 24 novembre 2016, n°5 du 21 décembre 2017, n°6 du 13 novembre 2018, n°7 du 15 novembre 2019, n°8 du 12 décembre 2022, n°9 du 21 décembre 2023 et n°10 du 9 février 2024 restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Les parties admettent que le dispositif de Protection Sociale est amené à évoluer dans le temps compte tenu, notamment, des modifications législatives et conventionnelles.
Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et devra être accompagnée d’une explication détaillée portant sur la rédaction à prévoir concernant les articles dont la révision est proposée. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivants la date de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis. La durée du préavis coïncidera avec l'échéance du contrat d'assurance collective conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf accord contraire des parties, et de l'organisme assureur en faveur d’une réduction de ce délai. En tout état de cause, la durée minimale du préavis sera de deux mois.
La résiliation du contrat, par l'organisme assureur, dont les termes sont définis par le contrat d’assurance collective entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans ce cas, la Direction s’engage alors à ouvrir des négociations sans délai.
Le suivi du présent avenant est assuré par la Commission Protection Sociale (Frais de santé et Prévoyance).
Article 10 – Dépôt et publicité de l’avenant
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le contenu du présent avenant est porté à la connaissance des collaborateurs par publication sur l’intranet du Groupe.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
En 5 exemplaires originaux Pour les sociétés du Groupe NEXITY, …, DRH du Groupe Nexity, dûment mandatée à l’effet des présentes