Accord d'entreprise NEXITY

GROUPE NEXITY - AVENANT N° 6 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société NEXITY

Le 15/11/2019



GROUPE NEXITY

AVENANT N°6 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE


Entre les soussignés :

  • La société NEXITY, SA au capital de 270 215 235 euros ;

Dont le siège social est situé – 19, rue de Vienne – TSA 50029 – 75801 PARIS Cedex 08 – RCS Paris 444 346 795 – NAF 7010Z – SIRET 444 346 795 00057

  • Les Sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1


Représentées par … agissant en qualité de Directeur Général de la société Nexity et dument mandaté par les sociétés du Groupe NEXITY listées en annexe 1 à l’effet des présentes.

Ci-après dénommées « Le Groupe »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :

  • CFDT, représentée par …, en leur qualité de coordonnateurs syndicaux dûment habilités à l’effet des présentes,

  • CFE-CGC, représentée par …, en leur qualité de coordonnateurs syndicaux dûment habilités à l’effet des présentes,

  • CGT, représentée par …, en leur qualité de coordonnateurs syndicaux dûment habilités à l’effet des présentes,

D’autre part

Il a été décidé et convenu, ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre du projet d’entreprise Nexity Ensemble, le Groupe a mis en place un socle social commun en matière de Protection Sociale afin de démontrer son engagement en termes d’équité et sa volonté de construire et mettre en œuvre un projet d’entreprise favorable à tous.

Dans ce contexte, un accord, définissant les garanties en Prévoyance, commun à l’ensemble des salariés sur le périmètre français, sans distinction de statut (Cadres / Non Cadres) a été signé le 26 novembre 2010. Ce régime a pris effet à compter du 1er janvier 2011.

Le 26 mars 2013, un avenant visant à adapter le dispositif de Prévoyance a été signé. L’adaptation réalisée avait pour objet de diminuer le déficit cumulé sur 2011 et 2012. Ce déficit résultait notamment des changements légaux et conventionnels intervenus en 2012 comme notamment l’allongement du nombre de trimestres cotisés au titre de la retraite (départ à la retraite reporté de deux ans) qui avait nécessité un financement supplémentaire de 675 000 euros et la mise en place de régimes de Prévoyance, par les branches professionnelles (convention collective de l’Immobilier et Convention collective de la Promotion Immobilière).

Compte tenu du déficit constaté en 2012 et en 2013, le contrat de Prévoyance avait été résilié à titre conservatoire par l’Assureur qui demandait une hausse des cotisations afin de permettre le maintien du contrat.

Dans ce contexte, un avenant a été signé le 31 janvier 2014 afin de réviser le niveau des cotisations.

Conformément à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 qui a instauré les contrats dits « responsables » et au décret du 18 novembre 2014 qui en a défini les modalités, une négociation a été ouverte au mois d’octobre 2016 afin d’adapter les dispositions de l’accord Frais de Santé aux nouvelles normes légales et règlementaires.

Dans ce cadre, une réflexion a été menée concernant les partenaires en matière de Protection Sociale (Assureur et Courtier) afin de choisir les plus à même d’accompagner le Groupe dans ces évolutions.

A ce titre, les parties ayant souhaité conserver un partenaire unique en conseil et en gestion pour les Frais de Santé et la Prévoyance, un avenant a été signé le 24 novembre 2016 afin de modifier également les dispositions de l’accord Prévoyance.

Dans le cadre du bilan du régime Frais de santé réalisé en octobre 2017, les parties ont souhaité élargir et encadrer les conditions de recours au Fonds Prévention et Action Sociale Nexity afin de limiter certains restes à charge en concluant un avenant en date du 21 décembre 2017.

Suite à une évolution du montant de la rente Invalidité de 1ère catégorie / Accident du Travail ou Maladie Professionnelle définie dans le cadre du régime conventionnel de la Branche Promotion Immobilière, un avenant a été signé le 13 novembre 2018 afin de mettre à jour le dispositif de Prévoyance pour, d’une part, réajuster le montant de cette garantie, et, d’autre part, adapter le niveau des cotisations salariales et patronales en conséquence.

Compte tenu des soldes bénéficiaires des différents contrats Frais de santé et Prévoyance, la Direction et les Partenaires Sociaux ont décidé de mener un appel d’offres assureurs.
Celui-ci a permis, d’une part, d’apporter des améliorations aux garanties en vigueur, tout en mettant le dispositif en conformité avec la réforme dite du « 100% santé » instaurée par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019 et, d’autre part, de prendre en compte l’intégration des collaborateurs d’Aegide Domitys dans le régime en application des principes de l’accord de configuration du Groupe Nexity du 21 novembre 2008.

Dans ce cadre, une négociation a été ouverte au mois d’octobre 2019. Les parties se sont réunies les 2 et 8 octobre 2019.

Le présent avenant est le résultat de ces négociations et modifie l’accord relatif au régime collectif et obligatoire Frais de Santé du 26 novembre 2010 et ses avenants précités à compter de sa date d’application, soit le 1er janvier 2020, et selon les dispositions suivantes :

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent avenant a pour objet l’adhésion des collaborateurs au contrat collectif à caractère obligatoire de Prévoyance, dont les garanties « incapacité, invalidité, décès » sont précisées en annexes 2, 3 et 4.

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe Nexity (tel que défini par les dispositions de l’accord constitutif du Groupe Nexity signé en date du 21 novembre 2008) sur le périmètre français listées en annexe 1 du présent avenant, ci-après désignées « les sociétés du Groupe Nexity », sans condition d’ancienneté pour l’adhésion.

Toutefois, pour tenir compte des dispositions particulières des Conventions Collectives des sociétés de courtage d’assurances, d’une part, et des bureaux d’études, d’autre part, tant au niveau des garanties qu’au niveau des cotisations, des dispositions spécifiques sont définies dans les annexes 3 et 4 du présent avenant pour les seules sociétés qui relèvent de ces conventions collectives en raison de leur activité principale.

Sont obligatoirement affiliés au régime de Prévoyance tous les salariés liés par un contrat de travail aux sociétés du Groupe Nexity du périmètre français.

Ces sociétés sont celles dans lesquelles la société dite « dominante », telle que définie par les dispositions de l’accord constitutif du Groupe Nexity du 21 novembre 2008, et au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail, à savoir la société Nexity, détient :

  • directement ou indirectement plus de la moitié du capital social,
  • directement ou indirectement une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée, majorité des droits de vote en vertu d'accords, ou encore possibilité de déterminer les décisions des assemblées générales,
  • ou exerce une influence dominante au sens de l’article précité

et dont les sièges sociaux se situent sur le territoire national.

En cas de disparition de l’un des critères ci-dessus, et partant de la domination de la société Nexity envers une société, cette dernière sera automatiquement exclue du champ d’application du présent avenant. L’application de l’avenant dans cette société sera, en conséquence, mise en cause à la date de réalisation de l’opération juridique conduisant à la disparition de l’un des critères précités.

En cas d’intégration d’une société dans le Groupe Nexity conformément aux critères ci-dessus, celle-ci se verra appliquer le présent avenant dans un délai qui ne pourra être supérieur à 18 mois.

Concrètement afin de permettre l’application ou la mise en cause du présent avenant aux sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, et donc des garanties proposées dans le contrat signé avec l’organisme assureur, chaque société sera rattachée à ce dernier sous la forme d’un sous-contrat.


Article 2 – Salariés garantis et bénéficiaires

2.1 Salariés garantis

Les salariés bénéficiant des garanties indiquées aux annexes 2, 3 et 4 du présent avenant sont les salariés inscrits au registre du personnel, affiliés à un régime de sécurité sociale français, des sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français tel que défini par l’accord de configuration du Groupe Nexity du 21 novembre 2008 (voir annexe 1 du présent avenant).

2.2 Les bénéficiaires des garanties

Les bénéficiaires des garanties définies aux annexes 2, 3 et 4 du présent avenant sont :

  • Pour les garanties arrêt de travail – Incapacité de travail – Invalidité – accident de travail ou maladie professionnelle

Les salariés inscrits au registre du personnel à la date d’effet du présent avenant ou à la date d’embauche si cette date est postérieure à la date d’effet du présent avenant.

  • Pour les garanties en cas de décès (cf. définitions en annexe 6 du présent avenant)

Les partenaires sociaux ont souligné l’importance pour chaque collaborateur de mettre à jour régulièrement les bénéficiaires des garanties. C’est la raison pour laquelle, il est précisé qu’une demande de mise à jour récurrente sera intégrée dans le dispositif de gestion.


Article 3 – Souscription du régime

Le contrat Prévoyance est souscrit auprès d’un organisme assureur sur la base des garanties « incapacité – invalidité - décès » ci-après annexées (annexes 2, 3 et 4). Par ailleurs, les parties conviennent que la gestion est confiée à un Prestataire et fait l’objet d’une convention de services avec le Groupe.


Article 4 – Suivi du régime

Une Commission commune de suivi du dispositif de Protection Sociale (Frais de Santé et Prévoyance) constituée des signataires du présent avenant se réunira deux fois par an minimum pour examiner et faire un bilan de la gestion technique, administrative et financière du régime par le Prestataire. Lors de ces réunions, un bilan de l’utilisation du Fonds Prévention et Action Sociale sera fourni et une information sur les actions de prévention santé engagées sera communiquée. Une synthèse de l’utilisation des garanties Santé et Prévoyance sera également présentée à la Commission de suivi. Cette Commission a également pour objectif d’étudier et mettre en place des mesures de prévention pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
La Direction s’engage à ce que la première réunion de la Commission de suivi soit organisée au plus tard au mois de juin de l’année N+1 pour l‘analyse du bilan de l’année N, dans la mesure où l’organisme assureur aura transmis les résultats arrêtés. La seconde réunion de la Commission de suivi sera organisée dans la mesure du possible au début du 4ème trimestre de l’année N+1.


Article 5 – Financement du Régime

5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les sociétés du Groupe Nexity du périmètre français.

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives couvrant les risques « décès, incapacité, invalidité » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Base
Taux de cotisations
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
1,646%
73%
27%
Tranche 2
1,911%
73%
27%

Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans la limite des tranches 1 et 2 définies par la règlementation de la façon suivante :

  • Tranche 1 = tranche de salaire limitée au plafond de la Sécurité sociale,
  • Tranche 2 = tranche de salaire comprise entre une fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations servant au financement des garanties couvrant le risque décès accidentel restent inchangées et prises en charge dans les conditions suivantes, étant précisé qu’elles s’ajoutent aux cotisations présentées si dessus :
0.039% T1/T2 – part patronale : 75% - part salariale : 25%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’un précompte sur leur salaire.

5.2 Caractère obligatoire du système de garantie

L’adhésion des salariés au contrat de Prévoyance est obligatoire, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

5.3 Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus à cette date, étant précisé que l’organisme assureur s’est engagé à maintenir le niveau des cotisations pendant une période de 3 ans.

En aucun cas, les sociétés du Groupe Nexity ne se sont engagées sur la mise en œuvre de l’application des prestations définies dans le contrat d’assurance, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation, l’obligation des sociétés du Groupe Nexity sera limitée au seul paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Chaque année, à l’issue des réunions de la Commission de suivi, les parties s'engagent à faire une analyse de l’impact du rapport « sinistres/primes » sur le montant et les taux de cotisations du contrat Prévoyance.

Toute ajustement ultérieur de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un nouvel avenant.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garantie.

Article 6 – Maintien de garanties en cas de résiliation du contrat d’assurance – Revalorisation des rentes

Conformément aux dispositions des lois n°89-009 du 31 décembre 1989 et n°94-678 du 8 août 1994, en cas de changement d’organisme assureur, les indemnités et rentes en cours continueront à être servies et revalorisées au niveau et dans les conditions prévues par le contrat d’assurance résilié.

La garantie décès continue de s’appliquer aux bénéficiaires de rentes d’incapacité et d’invalidité au jour de la date de résiliation du contrat d’assurance.

En cas de changement d’organisme assureur, la revalorisation de la base de calcul des différentes prestations relatives à la couverture décès est opérée dans les conditions prévues par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.


Article 7 – Maintien de salaire au titre de la garantie incapacité de travail

Les salariés bénéficieront d’un maintien de salaire brut mensuel assuré à 100% pendant les 90 premiers jours d’arrêt de travail au titre de la Loi de Mensualisation.

Il est précisé que la règle définie ci-dessus est sans incidence sur les dispositions relatives au complément de salaire prévu par les différentes conventions collectives en cas d’arrêt de travail.

Il est précisé qu’en application des dispositions légales et afin de permettre aux collaborateurs de percevoir 100% du salaire net maximum, la répartition de la cotisation afférente à l’incapacité temporaire est prise en charge à hauteur de 90% par le salarié. Cette disposition particulière ne remet pas en cause le taux de cotisation et la répartition globale de celui-ci entre employeur et salariés définis à l’article 5 du présent avenant.

Il est rappelé que les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés des sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français, à l’exception des sociétés soumises à la convention collective de courtage et à la convention collective des hôtels, cafés restaurants compte tenu de leur activité principale (cf. annexes 3 et 5).

Article 8 – Maintien de la couverture prévoyance

8.1 Conditions du maintien en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation …) peut bénéficier du maintien de la garantie décès tel que cela est précisé dans le tableau de garanties en annexe 2 du présent avenant.

Pour la garantie décès, hors accident, le salarié concerné supportera alors l’intégralité des cotisations à hauteur de 0,755% de son salaire brut dans la limite de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (Tranches 1 et 2).

Pour la garantie décès accidentel, le salarié concerné supporte alors l’intégralité des cotisations à hauteur de 0.039% de son salaire brut dans la limite de 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (Tranches 1 et 2).

8.2 Maintien du régime de prévoyance en application de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage indemnisé, les anciens salariés peuvent conserver pendant leur période de chômage le bénéfice du régime de prévoyance qu’ils avaient dans leur entreprise dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les garanties incapacité-invalidité-décès maintenues sont celles en vigueur dans la société.

Cette portabilité est gratuite pour les bénéficiaires précités, elle est financée par les cotisations versées par les bénéficiaires actifs et les sociétés du Groupe Nexity du périmètre français.


Article 9 – Fonds Prévention et Action Sociale nexity

Les parties ont souhaité mettre en place un fonds pour l’ensemble des sociétés du Groupe destiné, dans les conditions ci-après définies, d’une part, à financer des mesures de prévention et des actions sociales, et, d’autre part, à prendre en charge certaines dépenses de santé à caractère exceptionnel entraînant des difficultés financières pour les assurés.

Ainsi, dès lors que les comptes de participation aux bénéfices des régimes de Prévoyance et de Frais de Santé présentent un solde globalement bénéficiaire, les parties conviennent d’affecter un montant égal à 2,2% des cotisations de Frais de Santé et de Prévoyance par an au financement du Fonds Prévention et Action Sociale Nexity, et ce dans la limite de l’excédent disponible si ce montant est inférieur.

L’utilisation de ce Fonds sera déterminée par décision des parties signataires de l’avenant constituant la Commission Protection Sociale. Cette Commission étudiera notamment les dossiers dont elle sera saisie au titre de l’Action Sociale, afin de statuer sur la suite à y donner.

L’utilisation de ce Fonds fera l’objet d’un suivi dans le cadre des réunions annuelles de la Commission Protection Sociale. Les demandes de recours au Fonds seront étudiées dès leur réception par le Courtier dans un délai d’un mois.

Il est convenu entre les parties que ce dispositif pourra être revu ultérieurement à l’initiative de l’une des parties signataires du présent avenant, notamment sur la base de l’état des comptes des régimes ou des évolutions législatives et conventionnelles, et en tenant compte des évolutions des effectifs du Groupe.


Article 10 – Obligation d’information

10-1 Information individuelle

En leur qualité de souscripteurs, les sociétés du Groupe Nexity sur le périmètre français porteront à la connaissance de chaque salarié et de tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés des sociétés du Groupe Nexity du périmètre français seront informés préalablement de toute modification des garanties.

10.2 Information collective

Les Comités Sociaux et Economiques (C.S.E.) des sociétés du Groupe Nexity seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de Prévoyance et informés sur la modification des taux.


Article 11 – durée - date d’effet – révision - dénonciation

Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire Prévoyance du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er du 26 mars 2013, n°2 du 31 janvier 2014, n°3 du 24 novembre 2016, n°4 du 21 décembre 2017 et n°5 du 13 novembre 2018 ayant le même objet.

Les autres dispositions de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire Prévoyance du 26 novembre 2010 et de ses avenants n°1 du 1er du 26 mars 2013, n°2 du 31 janvier 2014, n°3 du 24 novembre 2016, n°4 du 21 décembre 2017 et n°5 du 13 novembre 2018 restent inchangées.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Au regard des délais nécessaires à la dénonciation des contrats d’assurance et de la décision unilatérale applicable aux salariés d’Aegide Domitys en matière de protection sociale, les salariés de ce périmètre se verront appliquer le présent Avenant à compter du 1er juillet 2020.

Les parties admettent que le dispositif de Protection Sociale est amené à évoluer dans le temps compte tenu, notamment, des modifications législatives et conventionnelles.

Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et devra être accompagnée d’une explication détaillée portant sur la rédaction à prévoir concernant les articles dont la révision est proposée.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivants la date de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La dénonciation totale ou partielle du présent avenant par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis.

La durée du préavis coïncidera avec l'échéance du contrat d'assurance collective conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf accord contraire des parties, et de l'organisme assureur en faveur d’une réduction de ce délai.
En tout état de cause, la durée minimale du préavis sera de deux mois.

La résiliation du contrat, par l'organisme assureur, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans ce cas, la Direction s’engage alors à ouvrir des négociations sans délai.

Le suivi du présent avenant est assuré par la Commission Protection Sociale (Frais de santé et Prévoyance).


Article 12– Dépôt et publicité de l’avenant

En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction auprès de la Direccte et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le contenu du présent avenant est porté à la connaissance du personnel par publication sur l’intranet du Groupe.


Fait à Paris, le …………………….
En 11 exemplaires

Pour les Sociétés du Groupe NEXITY

Directeur Général
Dûment mandaté à l’effet des présentes




ANNEXE 1 : Liste des societes du groupe nexity (perimetre France)

  • ACCESSITE
  • ACTINEUF
  • ADM. D’IMMEUBLES P. ROSIER A. MODICA
  • ADM. IMMEUBLES PITANCE
  • AEGIDE
  • AEGIDE MANAGEMENT
  • AGENCE IMMOBILIERE MOZART
  • AGENCE LITTRE
  • APOLLONIA
  • BAUDRY IMMOBILIER
  • BUREAUX A PARTAGER
  • CABINET ARDOUIN
  • CABINET CAZALIERES
  • CABINET DESPORT
  • CABINET FAUCHILLE
  • CABINET GARRAUD MAILLET
  • CABINET GURTNER
  • CABINET LECASBLE&MAUGEE
  • CABINET LESCALLIER SAS
  • CABINET NICOLAS & CIE
  • CENTURY 21 FRANCE
  • CHATEAU BELMONT
  • COSTAME
  • DESPORT
  • DOMAINES FEREAL
  • DOMITYS CENTRE OUEST
  • DOMITYS EST
  • DOMITYS INVEST
  • DOMITYS NORD
  • DOMITYS NORD OUEST
  • DOMITYS SAS
  • DOMITYS SUD EST
  • DOMITYS SUD OUEST
  • EDOUARD DENIS
  • EURIEL INVEST
  • FAURE IMMOBILIER
  • FAY & CIE
  • FEREAL
  • FONCIER CONSEIL
  • FONCIERE COLYSEE
  • GARRAUD MAILLET SAS
  • GENERAL FOY INVESTISSEMENT
  • GEORGE V ALPES
  • GEORGE V AQUITAINE
  • GEORGE V ATLANTIQUE
  • GEORGE V BRETAGNE
  • GEORGE V CENTRE
  • GEORGE V CONSULTEL
  • GEORGE V EST
  • GEORGE V GESTION
  • GEORGE V INGENIERIE
  • GEORGE V LANGUEDOC ROUSSILLON
  • GEORGE V NORMANDIE
  • GEORGE V REGION NORD
  • GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE
  • GEORGE V VAL DE LOIRE
  • GERANCE LITTRE
  • GIGNOUX LEMAIRE SA
  • HENRAT ET GARIN
  • HIPTOWN EXPLOITATION
  • HIPTOWN HOLDING
  • I SELECTION
  • IMMOBILIER GESTION CONSULTANT
  • JEAN COUTURIER SAS
  • LAMY ASSURANCES
  • LAPIERRE DES 2 RIVES
  • LEPINAY MALET
  • LESPACE
  • MAESTRO INGENIERIE
  • MANAGING
  • MOREAU EXPERT
  • MULTYS SOLUTIONS
  • NAXOS
  • NEXITY
  • NEXITY CONSULTING
  • NEXITY CONTRACTANT GENERAL
  • NEXITY EDENEA
  • NEXITY E-GERANCE
  • NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE
  • NEXITY IMMOBILIER RÉSIDENTIEL MIDI PYRÉNÉES
  • NEXITY IMMOBILIER RÉSIDENTIEL PAYS BASQUE
  • NEXITY IMMOBILIER RESIDENTIEL REGION SUD
  • NEXITY LAMY
  • NEXITY PARTNERS
  • NEXITY PATRIMOINE
  • NEXITY PATRIMOINE ET VALORISATION
  • NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
  • NEXITY SOLUTIONS
  • NEXITY SOLUTIONS DIGITALES
  • NEXITY STUDEA
  • NOUVELLE REGIE LYONNAISE
  • ORALIA ASSURANCES
  • ORALIA INVESTISSEMENTS
  • ORALIA MANAGEMENT
  • ORALIA PARTENAIRES
  • PERL
  • PERL INVEST
  • PIERRE & GESTION
  • PIRON GESTION IMMOBILIERE
  • PRIMOSUD
  • QUATRO IMMOBILIER GERANCE
  • REGIE BAGNERES & LEPINE SAS
  • REGIE DE L’OPERA
  • REGIE GELAS ET CHOMIENNE
  • REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX
  • RICHARDIERE SAS
  • RL MEILLANT&BOURDELEAU
  • SAGGEL HOLDING
  • SARL A.B.R.
  • SAS OPTIM IMMOBILIER
  • SEERI
  • SERVICE PERSONNEL
  • SICOV
  • SOCIETE GRIFFATON&MONTREUIL
  • SOGELEM
  • SOGIMAT
  • SULLY GESTION
  • SYNONIM
  • TERENEO
  • VILLES ET PROJETS
  • WEROOM
  • YWOOD GESTION





ANNEXE 2 : GARANTIES PREVOYANCE ET INVALIDITE




* Les garanties présentées dans le tableau de synthèse ci-dessus sont applicables pour les sinistres survenant à partir de la date d’effet de l’Accord. La date de survenance d’une « incapacité » ou « invalidité » est la date du premier jour d’arrêt de travail. 

ANNEXE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SOCIETES SOUMISES A LA CONVENTION COLLECTIVE DE COURTAGE




Garanties :

Les garanties appliquées sont celles définies dans l’annexe 2 du présent avenant, excepté les garanties suivantes prévues par la CCN Courtage qui peuvent être plus favorables selon les cas :
  • En incapacité temporaire de travail (100% - les IJSS, plafonné à 4 PASS, au lieu de 80%, plafonné à 8 PASS)
  • En Invalidité permanente de 1ere catégorie (60% - IJSS, plafonné à 4 PASS, au lieu de 45%, plafonné à 8 PASS)
  • En incapacité permanente professionnelle, avec IPP entre 33% et 66% (100%-IJSS plafonné à 4PASS, au lieu de 45%, plafonné à 8 PASS)

Taux de cotisations :

La convention collective du courtage prévoit que « les cotisations sont prises en charge intégralement par l’employeur à l’exception des garanties incapacité temporaire et invalidité permanente totale dont le taux, à la charge intégrale du salarié est fixé à 0,47% du salaire plafonné Sécurité Sociale et à 1,07% maximum de la partie du salaire comprise entre ce plafond et 4 fois le plafond ».

Dans un souci d’équité et de mutualisation, les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer, aux sociétés soumises à la convention collective du courtage, les taux de cotisation et la répartition Employeur/Salariés définis dans l’article 5 de l’avenant n°6.

ANNEXE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES


Les salariés relevant de la CCN des Bureaux d’études, et conformément au régime de Prévoyance de la branche, percevront en cas décès un capital qui ne pourra être inférieur à 340% du Plafond Annuel de la Sécurité sociale pour les Cadres affiliés à l’AGIRC et 170% du PASS pour les Non cadres non affiliés à l’AGIRC.

Pour les  rentes éducations,  les salariés cadres affiliés à l’AGIRC ne pourront percevoir un montant inférieur à 24% du plafond annuel de la Sécurité Sociale jusqu'au 18ème anniversaire, et de 30% du plafond annuel de la Sécurité sociale de 18 ans jusqu'au 26ème anniversaire ; pour les salariés non cadres non affiliés à l’AGIRC le montant ne pourra être inférieur à 12% du plafond annuel de la Sécurité Sociale jusqu'au 18ème anniversaire, et de 15% du plafond annuel de la Sécurité sociale de 18 ans jusqu'au 26ème anniversaire.

ANNEXE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, CAFES RESTAURANTS (A PARTIR DU 1ER JUILLET 2020)


Les salariés relevant de la CCN des hôtels, cafés restaurants se voient appliquer les dispositions du Décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008 en matière de « maintien de salaire » pour arrêt de travail :


Point de départ

Durée

Ancienneté
Maladie accident
de trajet
90 %
du salaire brut
66,66 %
du salaire brut
1 à 5 ans
8e jour
30 jours
30 jours
6 à 10 ans
8e jour
40 jours
40 jours
11 à 15 ans
8e jour
50 jours
50 jours
16 à 20 ans
8e jour
60 jours
60 jours
21 à 25 ans
8e jour
70 jours
70 jours
26 à 30 ans
8e jour
80 jours
80 jours
31 ans et plus
8e jour
90 jours
90 jours



ANNEXE 6 : DEFINITIONS

Le conjoint : l’époux ou l’épouse du salarié non divorcé par un jugement définitif.


Le concubin : la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l’article 515.8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée de 2 ans jusqu’au décès. Aucune durée n’est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.


Le partenaire lié par un PACS : Personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) tel que défini par l’article 515.1 du code civil.


L’enfant à charge :


On entend par enfant à charge :

  • l’enfant de moins de 21 ans à charge au sens fiscal, du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;

  • l’enfant de moins de 26 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS, au sens de la législation fiscale, c’est à dire :
  • l’enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,

  • l’enfant auquel le salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur son avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global,

  • l’enfant handicapé du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS si, avant son 21ème anniversaire, il est titulaire de la carte invalide civil et bénéficie de l’allocation des adultes handicapés,

  • quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l’enfant infirme à charge du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS, n’étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à abattement applicable au revenu imposable,

  • l’enfant du salarié né viable moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

Personne à charge : On entend par autre personne à charge, à l’exception du conjoint ou du partenaire lié par un PACS et des enfants, la personne sans activité reconnue à charge du salarié par l’administration fiscale pour le calcul du quotient familial.


Ayant droit : Personne bénéficiant des garanties prévues au contrat non à titre personnel mais du fait de ses liens de parenté avec l’assuré.

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