Accord d'entreprise NEXTER SYSTEMS

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA DEMARCHE DE NEGOCIATION MISE EN PLACE EN VUE DE MODIFIER LES REGLEMENTS D’HORAIRES APPLICABLES EN PRODUCTION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT ET CENTRE D’UES DE ROANNE (CRO)

Application de l'accord
Début : 14/01/2019
Fin : 21/02/2019

26 accords de la société NEXTER SYSTEMS

Le 14/01/2019


ACCORD DE METHODE

RELATIF A LA DEMARCHE DE NEGOCIATION MISE EN PLACE EN VUE DE MODIFIER LES REGLEMENTS D’HORAIRES APPLICABLES A LA DIRECTION INDUSTRIELLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT ET CENTRE D’UES DE ROANNE (CRO)

DE LA SOCIETE NEXTER SYSTEMS


Entre les soussignées :

L’établissement et centre d’UES de Roanne (CRO) - 34 boulevard de Valmy - CS10504 - 42328 Roanne cédex de la Société Nexter Systems, SA au capital de 107 772 450 euros, dont le siège social est situé à Roanne représentée par ………………. en sa qualité de Chef d’Etablissement et Monsieur ………………….. en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,

d'une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives :

- Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical d’Etablissement, M. ………..
- Le Syndicat CFE-CGC, représenté par son Délégué Syndical d’Etablissement, M. ………..
- Le Syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical d’Etablissement, M. ………..

d'autre part,

PREAMBULE

  • Dans le cadre du programme ……….., l’établissement de Roanne de la Société Nexter Systems va connaître au cours des prochaines années un fort accroissement de son activité : en effet, sa charge de production actuelle va connaître une augmentation de l’ordre de …..% dès 2019 (passage de ….Kh à ….Kh entre 2018 et 2019), puis de …..% à nouveau en 2020 (passage à …..Kh), puis de près de 100% sur la période des 2 années suivantes (passage à …..Kh en 2022). La cadence actuelle des lignes de production se verra donc multipliée par près de …..d’ici 2022.

  • Afin de faire face à ce défi et atteindre de tels objectifs de cadence, la Direction Industrielle de l’établissement de Roanne de Nexter Systems a l’impérieuse nécessité d’améliorer son fonctionnement en optimisant l’utilisation de ses surfaces/équipements de production.

  • A cet égard, outre les possibilités d’amélioration par le biais d’investissements en moyens de production qui ont déjà été réalisés ou ont été planifiés pour les années à venir (comme cela a été présenté lors de la réunion du CE du centre d’UES de Roanne (CRO) du 13 décembre 2018), un aménagement des horaires de travail applicables aux salariés rattachés à la Direction Industrielle au sein de l’établissement semble indispensable.

  • Dans ce contexte, suite à la réunion du CE du 22 novembre 2018 puis du 13 décembre 2018  et à la demande unanime des Représentants du Personnel d’engager le plus rapidement possible une réflexion sur ces horaires de travail de la Direction Industrielle au sein de l’établissement de Roanne, la Direction a confirmé son engagement d’ouvrir en janvier 2019 une réflexion sur l’aménagement des horaires quotidiens et hebdomadaires des salariés rattachés à cette Direction afin :
  • d’optimiser l’utilisation des moyens et surfaces de production,
  • de répondre à la nécessité pour la Direction mais également au souhait des salariés d’adaptation des horaires de travail,
  • d’homogénéiser les pratiques locales,
  • et d’identifier les mesures d’accompagnement à ces changements pour les salariés.

  • Cet objectif étant fixé, et comme elle s’y était engagée lors de la réunion du CE du 22 novembre 2018, la Direction a confirmé lors des réunions du CE du 13 décembre 2018 son souhait d’associer les Représentants du Personnel à cette réflexion à mener sur l’évolution des horaires actuels et sur l’élaboration des mesures d’accompagnement à ce changement qui seraient acceptables par toutes les parties. La Direction s’est ainsi engagée à mettre en place en amont un groupe de travail paritaire Direction / Représentants des Organisations Syndicales représentatives dès le mois de janvier 2019, avant de revenir devant le CSE pour présenter le projet d’aménagement d’horaires retenu pour information et consultation.

  • La Direction rappelle à cet égard que les règles afférentes aux horaires de travail de la Direction Industrielle actuellement en vigueur au sein de l’établissement de Roanne ont été établies de manière unilatérale par l’employeur, en application de l’accord collectif d’UES Nexter relatif à l’aménagement négocié de la durée et l’organisation du temps de travail en date du 23 juillet 2008. Cet accord collectif d’UES prévoit en effet la possibilité pour l’employeur d’instaurer directement et de manière unilatérale au sein des établissements composant l’UES d’une part des horaires variables ainsi que d’autre part du travail en équipe 2x8 et 3x8. Dès lors, la modification du régime d’aménagement des horaires quotidiens et hebdomadaires actuellement en place à la Direction Industrielle relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite donc pas juridiquement la négociation avec les DSE d’un accord collectif d’établissement de Roanne à cet égard.

  • Toutefois, suite à la demande des Représentants du Personnel lors de la réunion du CE du 13 décembre 2018, la Direction a confirmé lors de la réunion du CSE du 9 janvier 2019 qu’elle acceptait que les travaux issus des réflexions du groupe de travail paritaire initialement envisagé puissent être formalisés sous forme d’accord d’établissement. La Direction a donc accepté d’ouvrir en janvier 2019 un processus de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives d’un accord collectif d’établissement Roanne sur la modification du régime d’aménagement des horaires quotidiens et hebdomadaires de la Direction Industrielle en local.

  • A l’issue du processus de négociation, le projet d’accord d’établissement sera ouvert à signature des DSE et une information et consultation préalable du CSE sur ce projet d’accord sera nécessaire conformément aux dispositions légales.

  • La Direction rappelle que cette négociation locale ne s’inscrit pas dans le cadre d’une renégociation de l’accord collectif d’UES Nexter relatif à l’aménagement négocié de la durée et l’organisation du temps de travail en date du 23 juillet 2008. En effet, la renégociation totale de cet accord collectif d’UES de juillet 2008 ne pourrait être réalisée qu’en central par les DSC au niveau de l’UES, et avec des délais de négociation sur l’ensemble des points de l’accord qui ne seraient pas compatibles avec les besoins et défis de la Direction Industrielle de l’établissement de Roanne pour 2019.

  • Par ailleurs, devant la nécessité impérieuse d’amélioration rapide du fonctionnement de la Direction Industrielle au sein de l’établissement dans les mois à venir, et suite à la demande même des Représentants du Personnel d’accélérer le calendrier de négociation lors de la réunion du CE du 13 décembre 2018, la Direction confirme son accord pour envisager d’aboutir dans le dialogue avec les Représentants du Personnel à la mise en place des nouveaux horaires de travail mieux adaptés à la situation dès le 1er avril 2019, après un délai de prévenance des salariés de plus d’un mois à compter de l’issue de la négociation puis de la procédure d’information-consultation du CSE. Les Organisations Syndicales représentatives et le CSE, conscients de la situation et demandeurs eux-mêmes d’un calendrier resserré de négociation et de consultation du CSE, acceptent de s’engager dans la démarche ainsi que dans le calendrier contraint définis ci-après.

  • Le CE puis le CSE du centre d’UES de Roanne (CRO) ont été préalablement informés lors de leurs réunions du 13 décembre 2018 et du 9 janvier 2019 sur :

  • cette démarche de mise en place d’une réflexion paritaire puis sur l’accord de la Direction pour l’ouverture d’un processus de négociation ;
  • ainsi que sur la proposition d’un accord de méthode pour l’encadrer cette démarche.

Le présent accord de méthode a pour but d’organiser et d’encadrer le bon déroulement de l’ensemble de la démarche, comprenant la phase de négociation d’un accord d’établissement visant à modifier le règlement d’horaires de travail applicables à la Direction Industrielle au sein de l’établissement de Roanne (salariés en journée, en 2x8 et en 3x8), puis la phase d’information-consultation du CSE sur le projet d’accord préalablement à sa signature.

Cela étant précisé, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Partie 1 : OUVERTURE d’un PROCESSUS DE NEGOCIATION EN VUE DE CONCLURE UN ACCORD d’ETABLISSEMENT RELATIF AUX horaires de travail applicables A LA DIRECTION INDUSTRIELLE au sein de l’établissement de Roanne

Article 1.1- Objet du processus de négociation

L’objectif du processus de négociation ouvert par la Direction est de permettre une concertation entre la Direction et les Représentants du Personnel sur l’adaptation nécessaire des horaires de travail quotidiens et hebdomadaires en production, en vue de conclure un accord d’établissement Roanne prévoyant :
  • les nouvelles règles applicables aux horaires de travail quotidiens et hebdomadaires pour les salariés mensuels de la Direction Industrielle de l’établissement de Roanne (salariés en journée, en 2x8 et 3X8),
  • les mesures d’accompagnement pour les salariés.

Cette négociation locale ne s’inscrit pas dans le cadre d’une renégociation de l’accord collectif d’UES Nexter relatif à l’aménagement négocié de la durée et l’organisation du temps de travail en date du 23 juillet 2008.

A l’issue de ces échanges, le projet d’accord d’établissement prévoyant le règlement modificatif d’horaires de la Direction Industrielle au sein de l’établissement de Roanne et les mesures d’accompagnement pour les salariés sera soumis à l’information-consultation du CSE avant sa mise en vigueur envisagée au 1er avril 2019, tel que prévu en partie 2 du présent accord.

Les parties confirment ainsi que cette phase de négociation avec les Représentants du Personnel d’un projet d’accord d’établissement relatif aux horaires de travail de la Direction Industrielle au sein de l’établissement de Roanne ne vise en aucun cas à remettre en cause les prérogatives du CSE et de la CSSCT sur ces sujets, qui seront impliqués dans la démarche conformément aux dispositions légales, selon les modalités prévues en partie 2 du présent accord.

Article 1.2 - Délégations aux réunions de négociation

Il est convenu que les délégations aux réunions de négociation seront composées de :

  • Pour la Direction : 4 représentants

  • le Directeur Industriel de l’établissement de Roanne (DI)
  • le Responsable des Ressources Humaines de l’établissement de Roanne (RHE)
  • la Responsable des relations sociales de l’établissement de Roanne (RS établissement)
  • la Responsable des relations sociales Groupe Nexter (DRS)
  • Pour les Représentants du Personnel :
  • Les Délégués Syndicaux d’Etablissement (DSE) : 1 par Organisation syndicale
  • accompagnés chacun de 2 membres de leur Organisation syndicale représentative (dont un représentant membre de la CSSCT dans la mesure du possible)

Il est convenu que les réunions de négociation se tiendront aux dates prévues ci-après, nonobstant l’absence d’un ou plusieurs membres de la Direction ou des Représentants du Personnel.

Article 1.3 – Dates de réunions de négociation

Il est prévu 4 réunions de négociation.

Chaque réunion de négociation durera en principe 2 heures, sauf accord des parties pour terminer plus tard ou plus tôt.

Elles auront lieu aux dates et heures suivantes :

  • 24 janvier 2019 à 14 heures
  • 28 janvier 2019 à 14 heures
  • 6 février 2019 à 14 heures
  • 11 février 2019 à 15 heures

Il s’agit d’un calendrier prévisionnel, les parties s’accordant sur le fait que ces dates pourront être adaptées d’un commun accord et que des éventuelles réunions supplémentaires pourront être prévues ou certaines réunions supprimées, également d’un commun accord.
Afin de consolider l’avancement du processus de négociation, il sera consigné dans un compte-rendu établi par la Direction à l’issue de chaque réunion et diffusé aux membres du CSE et de la CSSCT , les points d’accord trouvés entre les parties au cours de ladite réunion, ainsi que les éventuels points de désaccord restant encore à traiter.

Article 1.4 – Moyens conférés aux membres de la délégation des Représentants du Personnel pour la négociation


La Direction de l’établissement de Roanne entend donner aux membres de la délégation des Représentants du Personnel pour la négociation les moyens de participer efficacement à cette dernière.

A cet effet, le temps des réunions de négociation sera rémunéré comme du travail effectif et sera considéré comme des « réunions à la demande de la Direction », ne s’imputant pas sur les heures de délégation des Représentants du Personnel concernés.

Article 1.5 - Confidentialité


Il est convenu que la Direction et les Représentants du Personnel détermineront à l’issue de chaque réunion de négociation mentionnée à l’article 1.3 des présentes quelles sont les informations qui peuvent d’ores et déjà être diffusées auprès du personnel.


Article 1.6 – Articulation de la négociation avec la procédure d’information/consultation du CSE sur le projet d’accord d’établissement Roanne modifiant le règlement d’horaires applicables à la Direction Industrielle au sein de l’établissement


La mise en place d’une procédure de négociation d’un accord d’établissement n’ayant pas vocation à se substituer aux prérogatives du CSE en matière de durée et organisation du travail, une procédure d’information-consultation du CSE sur le projet d’accord d’établissement prévoyant un nouveau règlement d’horaires applicables à la Direction Industrielle au sein de l’établissement (salariés en journée, en 2x8 et en 3x8) sera en tout état de cause initiée, conformément aux dispositions légales à l’issue de la dernière réunion de négociation et de l’élaboration du projet final d’accord d’établissement.


Article 1.7 – Suivi de la mise en place du projet de modification du règlement d’horaires applicables de la Direction Industrielle au sein de l’établissement


La mise en place du nouveau règlement d’horaires applicables pour la Direction Industrielle au sein de l’établissement (salariés en journée, en 2x8 et en 3x8) est envisagée à compter du 1er avril 2019, soit après un délai de prévenance pour les salariés concernés de plus d’un mois après la consultation du CSE.

Les parties conviennent qu’un bilan de la modification du règlement d’horaires applicables sera réalisé par une commission de suivi à l’issue d’une période d’un an à compter de la mise en place des nouveaux horaires de travail applicables à la Direction Industrielle, soit courant juin 2020, afin de déterminer si des adaptations sont nécessaires . Cette commission de suivi sera prévue par l’accord d’établissement prévoyant le règlement modificatif d’horaires de la Direction Industrielle

Ces dispositions relatives au suivi de la mise en place des nouveaux horaires applicables à la Direction Industrielle au sein de l’établissement de Roanne seront reprises dans l’accord d’établissement élaboré à l’issue de la phase de négociation prévue à la présente partie 1 de l’accord de méthode.


Partie 2 : Procédure d’information-consultation du CSE

Article 2 – Réunion d’information-consultation du CSE sur le projet d’accord d’établissement Roanne modifiant les horaires de travail applicables à la Direction Industrielle au sein de l’établissement


Dans le cadre de l’information-consultation sur le projet précité, il est prévu une seule réunion du CSE du Centre d’UES de Roanne (CRO).

Cette réunion se déroulera le 21 février 2019, à l’issue de la dernière réunion de négociation.


Elle aura pour ordre du jour :
  • « information et consultation sur le projet d’accord d’établissement Roanne portant modification du règlement d’horaires de travail applicables à la Direction Industrielle au sein de l’établissement (salariés en journée, en 2x8 et en 3x8) à compter du 1er avril 2019 :
  • rapport auprès du CSE des travaux d’analyse de la CSSCT sur le projet d’accord d’établissement,
  • échanges et consultation du CSE (vote pour avis) sur le projet d’accord d’établissement»

Le projet d’accord d’établissement aura été adressé auparavant au CSE et à la CSSCT.

La réunion d’information et consultation du CSE sera précédée d’une réunion de la CSSCT sur ce sujet, qui se tiendra le 18 février 2019 de 10 heures à 12 heures ; conformément aux stipulations de l’accord sur le dialogue social en date du 9 octobre 2018, le Secrétaire de la CSSCT adressera à l’employeur préalablement à la réunion de consultation du CSE le compte-rendu d’analyse et l’avis des membres de la CSSCT sur le projet de modification du règlement d’horaires de travail applicables à la Direction Industrielle au sein de l’établissement, soumis à consultation du CSE. Ce compte-rendu et l’avis des membres de la CSSCT seront transmis par l’employeur aux membres du CSE. Le Secrétaire de la CSSCT (ou tout autre membre désigné en cas d’absence du Secrétaire, comme prévu à l’article 13-3 de l’accord sur la dialogue social) sera lors de la réunion de consultation le rapporteur auprès du CSE des travaux et de l’analyse de la CSSCT sur le projet en matière de « conditions de travail ».

Dans le cadre de cette procédure d’information-consultation, le CSE et la CSSCT s’appuieront notamment sur les échanges intervenus entre les parties lors des réunions de négociation mentionnées en partie 1 des présentes.

Compte tenu de la démarche de négociation mise en place en amont de cette procédure d’information-consultation du CSE et du nombre de réunions d’échanges entre les parties prévues dans ce contexte, tel que mentionné en partie 1 des présentes, il est expressément convenu que cette procédure d’information-consultation du CSE se déroulera selon les modalités prévues au présent article 2 et s’inscrira strictement dans le calendrier mentionné.



Partie 3 : Divers


Article 3.1 - Date d’entrée en vigueur de l’accord et durée


Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature par les Organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail

Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin à l’issue du processus de négociation entre la Direction et les Représentants du Personnel (visé en partie 1 des présentes) et de l’information-consultation du CSE sur le projet d’accord d’établissement portant modification du règlement d’horaires de travail applicables à la Direction Industrielle au sein de l’établissement (visée en partie 2 des présentes).

Le présent accord pourra être révisé en fonction des règles prévues par le Code du travail.

Article 3.2 - Formalités de dépôt et de publicité

a) Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des Organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1.

b) Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Roanne.
A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque Organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

• Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de la Loire avec dépôt de :

- un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
- un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

• Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Roanne.


Fait à Roanne,
Le 14 janvier 2019
En 5 exemplaires
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