Accord d'entreprise NextPharma Ploërmel

Avenant à l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

30 accords de la société NextPharma Ploërmel

Le 18/01/2024



Avenant à l’Accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée


ENTRE :

La

Société NextPharma Ploërmel, Société par actions simplifiée au capital de 63 664 679 euros dont le siège social est situé Z.I. de Camagnon, à PLOERMEL (56800), inscrite au RCS de Vannes sous le numéro 402 011 175, représentée par Monsieur ###, agissant en qualité de Directeur de site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


ET :

Les organisations syndicales représentatives signataires,
  • PREAMBULE

La crise sanitaire, survenue en 2020, consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur l’économie globale. A l’instar de nombreuses autres sociétés, l’activité de la Société NEXTPHARMA PLOERMEL a également été impactée, de façon indirecte par la crise sanitaire. Conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la Société, les parties ont initialement décidé de recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser le dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 01er septembre 2022 au 30 avril 2023, renouvelé ensuite jusqu’au 1er mars 2024.
Compte tenu de la situation actuelle de l’entreprise et des perspectives d’évolution de l’activité (précisées dans le diagnostic en annexe), il est apparu nécessaire de reconduire le recours à ce dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) pour une durée supplémentaire, allant jusqu’au 28 février 2025.
L’objectif de cet avenant est d’étendre la durée du dispositif actuellement en cours afin de porter le bénéficie du recours à l’Activité Partielle de Longue Durée à une période totale de 30 mois maximum et de préciser les modalités dans lesquelles se poursuivra le recours à l’Activité Partielle de Longue Durée au sein de la Société.
L’accord et le présent avenant s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions :
  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire,
  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle,
  • Du décret n°2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle,
  • De l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 relative à l'activité réduite pour le maintien en emploi.

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

  • Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble de la Société NEXTPHARMA PLOERMEL.
  • Article 2 : Activités et salariés concernés

Il est rappelé que le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, intérimaires, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres) avec des réductions d’activité variant d’un groupe à un autre.
  • Article 3 : Date de renouvellement et durée d’application du dispositif

Compte tenu de la situation actuelle de l’entreprise et des perspectives d’évolution de l’activité, le dispositif est renouvelé à compter du 1er mars 2024.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter ce renouvellement auprès de la DREETS compétente.
  • Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est rappelé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de la période de recours au dispositif d’APLD.
« A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité d’une période de 30 mois, 1607 heures en activité partielle de longue durée ».
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
Les groupes de postes concernés ont évolué à la marge pour faire suite à des mobilités internes et des évolutions de l’organisation. Ainsi, le nombre de semaine d’activité partielle maximum pourra être porté à :

Département

Nombre de Salariés

Nombre de semaines maximum d’activité partielle supplémentaire

Achat

3
+10 semaines

Amtech

3
+10 semaines

AQ Assist

4
+10 semaines

AQ Qualif Valid

4
+10 semaines

AQ RA

1
+10 semaines

AQF

4
+10 semaines

AQOP

6
+10 semaines

AQS

5
+10 semaines

Corporate

2
+10 semaines

CQ

34
+10 semaines

CSR

5
+10 semaines

Direct 5*8

66
+10 semaines

Direct inspection

30
+10 semaines

Direction

9
+10 semaines

EHS

3
+10 semaines

Engineering

2
+10 semaines

Finance

5
+10 semaines

Indirect Prod

9
+10 semaines

IT

2
+10 semaines

IT Corporate

2
+10 semaines

Logistique

2
+10 semaines

Magasin

7
+10 semaines

Maintenance 2*8

5
+10 semaines

Maintenance indirect

3
+10 semaines

Métrologie

2
+10 semaines

OE

2
+10 semaines

Outillage

3
+10 semaines

PM

3
+10 semaines

Product Dev

40
+10 semaines

RH

5
+10 semaines

Supply

6
+10 semaines

Utilités

2
+10 semaines

Les apprentis ainsi que les deux salariées du Commercial (« business development ») ne sont pas impactés par le renouvellement.
La répartition de la réduction de l’horaire de travail se fera en fonction des organisations de chaque service. En cas d’évolution de ce calendrier prévisionnel, l’entreprise en informera les salariés au moins 10 jours avant.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
  • Article 5 – Dispositions diverses

Les parties conviennent expressément que l’ensemble des dispositions de l’accord initialement conclu mettant en place le dispositif d’APLD qui ne sont pas affectées par le présent avenant, demeurent applicables et restent inchangées.
  • CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

  • Les engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle sont les mêmes que ceux pris par l’entreprise dans le cadre de l’accord initial. A toutes fins utiles, ces engagements sont rappelés ci-après.
  • Article 6 : Maintien dans l’emploi

Il est rappelé que la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent avenant, dans l’ensemble du site NextPharma Ploërmel.
Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non-renouvellement par le DREETS de l’autorisation.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
  • Article 7 : Formation professionnelle

Il est rappelé que la Direction de la société NEXTPHARMA PLOERMEL a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, pendant toute la durée de l’avenant :
  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
  • CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

  • Les modalités d’information et de suivi, tant vis-à-vis des instances représentatives du personnel que vis-à-vis de l’administration, sont les mêmes que celles indiquées dans le cadre de l’accord initial. A toutes fins utiles, ces modalités sont rappelées ci-après.
  • Article 9 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord et de son avenant est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique (CSE) et au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux signataires du présent avenant.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’avenant ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’avenant, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au CSE, et, d’autre part, aux signataires.
  • Article 10 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
  • CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

  • Article 11 : Demande de validation de l’avenant

Le présent avenant sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
  • Article 12 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
  • CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mars 2024, sous réserve de la validation de l’avenant par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera l’organisation syndicale représentative signataire, et le CSE, dans les 3 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
  • Contester la décision de la DREETS ;
  • Compléter la demande initiale ;
  • Rouvrir des négociations afin de modifier le présent avenant et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent venant serait reportée d’une durée maximale de 3 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent avenant sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent avenant sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
  • Article 14 : Durée de l’avenant – Caducité

Le présent avenant est conclu pour la durée restante d’application du dispositif d’APLD. Pour rappel, l’entreprise ayant bénéficié du dispositif d’APLD à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 1er mars 2024, cet avenant est conclu pour une durée de 12 mois supplémentaires à compter de son entrée en vigueur. Il prendra donc fin le 28 février 2025, ce qui portera la durée totale de recours au dispositif d’APLD au sein de la Société à 30 mois maximum. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’avenant serait reportée, son terme serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent avenant, est soumis à la validation de la DREETS.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent avenant sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
  • Article 15 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un avenant d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
  • Article 16 : Retour à meilleure fortune

Pour rappel, l’accord initial prévoyait une clause de retour à meilleure fortune. Les parties au présent avenant mettent à jour les dispositions de celui-ci.
  • Article 16.1 Conditions d’appréciation du retour à meilleure fortune

 
  • Pour le développement un plan de charge à 100% (revenu développement à 6.5M€)
  • Pour les opérateurs de production 5*8 et inspection, un volume moyen à produire d’ici la fin de l’année (150mio de capsules par mois)
  • Pour les services supports, une projection du chiffre d’affaires à 53M€ pour l’année complète 2024

Il conviendra que toutes ces conditions soient réunies pour que la clause de retour à meilleure fortune puisse produire ses effets.
  • Article 16.2 Dispositions de l’avenant concernées par la cessation d’effet

L’intégralité des dispositions du présent avenant est visée par la clause de retour à meilleure fortune.
  • Article 17 : Publicité et dépôt de l’avenant

  • Article 17.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent avenant sera notifié à la diligence de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’avenant. Il est rappelé que le Comité Social et Economique en a été dûment informé.
  • Article 17.2 Formalités de dépôt

Les formalités de dépôt, tant aux fins de validation de l’avenant sur le site dédié à l’APLD (formalités prévues à l’article 11 précité) que celles aux fins d’information de l’administration (détaillées ci-après), seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera notamment l'avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans sa version intégrale.

Fait à PLOERMEL, le 18/01/2024 en 6 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :


CFDT :

M. ### – Délégué Syndical###



CGT :

M. ### – Délégué Syndical




































  • ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE



La perte temporaire d’Amarin, notre plus gros client pharmaceutique aussi bien en termes de volume que de chiffre d’affaires à l’origine du premier accord d’APLD ouvert en 2022 se poursuit depuis. Le lancement du produit en Europe, permettant de compenser les pertes subies aux Etats-Unis ne permettra pas de compenser les volumes produits pour le marché américain avant la crise.

Côté business H&N (complément alimentaire et cosmétique) la situation reste incertaine sur 2024.

Sur les 3 premiers mois de l’année les commandes H&N accusent un retard de près de 12% par rapport au budget soit 50 jours de production sur 1 machine, pour un manque à gagner de 1.5M€ environ, soit 7% de chiffre d’affaires annuel H&N.

Des négociations sont en cours pour décrocher quelques contrats significatifs, mais en ce début d’année rien n’est encore finalisé.

Les activités de développement sont également touchées avec une baisse significative du nombre de projets signés en 2023 ne permettant pas d’assurer une charge de travail satisfaisante aux équipes dédiées à ces activités.

Malgré un ajustement des équipes de production en fin d’année, les équipes de fabrication, restent en potentiel sureffectif.
Sur les 12 prochains mois, si la tendance des 3 premiers mois de l’année se confirme, c’est 55% d’une machine (sur 6) qui ne tournera pas soit un sureffectif potentiel de 10%.

Sur 12 mois, nous avons potentiellement pour les équipes directes un sureffectif de 5.2 semaines. Comme il est difficile de prévoir si la sous-activité sera lissée sur l’année, nous prévoyons 5 semaines maximum d’APLD par période de 6 mois couvrant les 12 mois de l’accord.

Pour l’ensemble des services supports (Production, Qualité, Maintenance, EHS, Finance, etc.) il a été également estimé que 5 semaines de chômage partiel maximum par période de 6 mois devraient permettre d’absorber la baisse d’activité tout en permettant de gérer les affaires courantes et participer à la prospection de nouveaux clients.

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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