Accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2023
ENTRE :
La Société NextPharma Ploërmel, Société par actions simplifiée au capital de 63 664 679 euros dont le siège social est situé Z.I. de Camagnon, à PLOERMEL (56800), inscrite au RCS de Vannes sous le numéro 402 011 175, représentée par Monsieur ###, agissant en qualité de Directeur de site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ET :
Les organisations syndicales représentatives signataires,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties au présent accord ont engagé, dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle pour l’année 2023. Les réunions de négociation se sont tenues respectivement :
Le 12 janvier 2023
Le 18 janvier 2023
Le 26 janvier 2023
Le 31 janvier 2023
Le présent accord a pour objet de retranscrire les résultats de la négociation effectuée en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants, ainsi que L.2232-16 et suivants du Code du travail.
Article 1 – Revalorisation salariale générale
A compter du 01er avril 2023, une augmentation générale de 4,5% est accordée aux salariés des groupes-niveaux 1A à 4C embauchés au plus tard le 31 mars 2023.
Article 2 – Revalorisation de la majoration jour férié travaillé
Les salariés relevant d’une organisation du travail dite « en équipe » bénéficient d’une majoration par heure travaillée lors d’un des jours fériés légaux listés ci-dessous :
01er janvier Lundi de Pâques 08 mai Ascension Lundi de Pentecôte 14 juillet 15 août 01er novembre 11 novembre 25 décembre Cette majoration est portée à 13 euros brut par heure travaillée à compter du 01er avril 2023. Elle ne concerne que les salariés pour lesquels les jours fériés sont considérés comme non-chômés.
Quant au 01er mai, les parties conviennent de maintenir l’application du principe légal selon lequel les salariés occupés le 01er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Article 3 – Engagement sur les augmentations individuelles
Les parties reconnaissent que ces deux dernières négociations annuelles obligatoires étaient des années spécifiques nécessitant des mesures générales importantes. Malgré tout, elles s’engagent conjointement pour les prochaines négociations annuelles obligatoires à négocier, d’une part, une enveloppe d’augmentation générale et, d’autre part, une enveloppe d’augmentation individuelle. La Direction s’engage en parallèle à revoir les critères d’évaluation des 12 comportements professionnels.
Article 4 – Ouverture de négociation sur les seniors
La Direction s’engage à ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux concernant les seniors au cours de l’année 2023, en fonction de l’avancée des discussions concernant la réforme des retraites.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2024. Il peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation est alors portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, cet accord reste valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter du dernier jour du délai de préavis.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions en vigueur. L’avenant sera négocié, conclu et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord
est établi conformément à l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès de la DREETS de Vannes et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Ploërmel, le 09 février 2023.
Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :