Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2024
ENTRE :
La Société NextPharma Ploërmel, Société par actions simplifiée au capital de 63 664 679 euros dont le siège social est situé Z.I. de Camagnon, à PLOERMEL (56800), inscrite au RCS de Vannes sous le numéro 402 011 175, représentée par Monsieur ###, agissant en qualité de Directeur de site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ET :
Les organisations syndicales représentatives signataires,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet aux entreprises de verser une prime de partage de la valeur à leurs salariés, exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions. La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise a reconduit ce dispositif en aménageant ses conditions d’application, notamment au regard des exonérations de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, les parties au présent accord, désireuses d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, ont engagé des négociations sur ce point et ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur.
Le présent accord a pour objet de retranscrire les résultats de la négociation relative au versement d’une prime de partage de la valeur.
Article 1 – Principe de versement
En considération des textes susmentionnés, l’entreprise versera une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.
Il est rappelé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement.
Article 2 – Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit le 29 avril 2024 ;
avoir perçu une rémunération brute annuelle strictement inférieure à 45.940€, telle que définie ci-après, et appréciée à due proportion de la durée contractuelle du travail.
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, exclusivement, le salaire de base et la prime de treizième mois.
S’agissant des intérimaires, la Société en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire versera la prime de partage de la valeur aux salariés concernés selon les conditions et modalités fixées par le présent accord.
Article 3 – Montant et critères d’attribution de la prime
Le montant forfaitaire de la prime est fixé à 300€ bruts par salarié bénéficiaire et modulé comme suit.
Les salariés percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence effective constatée au cours des douze mois précédents et à leur durée contractuelle de travail. Ces conditions sont appréciées à la date de versement de la prime.
La durée de présence effective s’entend :
des périodes de travail effectif,
auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homal…),
en outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective : congés de maternité, congés de paternité et d'accueil de l'enfant, congés d'adoption, congés parentaux d’éducation, congés pour maladie d'un enfant (congé pour enfant malade, congé de présence parentale et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade).
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de la période considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.
Exemple : Soit un salarié temps plein et n’ayant eu aucune absence sur la période de référence. Le montant de la PPV qui lui sera versée s’élève à 300€.
Soit un salarié temps partiel (50%) et n’ayant eu aucune absence sur la période de référence. Le montant de la PPV qui lui sera versée s’élève à 150€.
Soit un salarié temps plein et ayant été absent 6 mois au cours de la période de référence. Le montant de la PPV qui lui sera versée s’élève à 150€.
Article 4 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée avec le salaire du mois d’avril 2024.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
L'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire sauf affectation à un plan d’épargne salariale ou retraite.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions en vigueur. L’avenant sera négocié, conclu et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord
est établi conformément à l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès de la DREETS de Vannes et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Ploërmel, le 15 février 2024.
Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :