Accord d'entreprise NEXTPHARMA PLOERMEL

Accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 30/04/2023

30 accords de la société NEXTPHARMA PLOERMEL

Le 09/06/2022


Accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

ENTRE :

La

Société NextPharma Ploërmel, Société par actions simplifiée au capital de 63 664 679 euros dont le siège social est situé Z.I. de Camagnon, à PLOERMEL (56800), inscrite au RCS de Vannes sous le numéro 402 011 175, représentée par Monsieur #####, agissant en qualité de Directeur de site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


ET :

Les organisations syndicales représentatives signataires,



























Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE4
Article 1 : Champ d’application de l’accord4
Article 2 : Activités et salariés concernés4
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif4
Article 4 : Réduction de la durée du travail4
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié6
Article 5.1 Montant de l’indemnité6
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE6
Article 6 : Maintien dans l’emploi6
Article 7 : Formation professionnelle6
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI7
Article 9 : Information des instances représentatives du personnel7
Article 10 : Information de l’autorité administrative7
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION7
Article 11 : Demande initiale7
Article 12 : Renouvellement de la demande7
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES7
Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive7
Article 14 : Durée de l’accord – Caducité8
Article 15 : Révision8
Article 16 : Retour à meilleure fortune9
Article 16.1 Conditions d’appréciation du retour à meilleure fortune9
Article 16.2 Dispositions de l’accord concernées par la cessation d’effet9
Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord9
Article 17.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE9
Article 17.2 Formalités de dépôt9
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE10




  • PREAMBULE

La crise sanitaire, survenue en 2020, consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur l’économie globale.
A l’instar de nombreuses autres sociétés, l’activité de la Société NEXTPHARMA PLOERMEL a également été impactée, de façon indirecte par la crise sanitaire.
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1 et les perspectives d’activité détaillées dans l’article 4.
Cette situation commande d’engager tous les moyens pour y faire face et afin de protéger les emplois.
Au vu de cet objectif, et conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la Société, les parties ont décidé de recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser le dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er juillet 2022.
Au terme de trois réunions de négociations, s’étant tenues les 16 mai, 23 mai et 1er juin, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Il est précisé que le CSE a été informé et consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 19 Mai 2022 préalablement à sa signature.
Le résultat de la consultation a été le suivant :
  • Pour : 6
  • Contre : 0
  • Abstention : 3

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :
  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire,
  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle,
  • Du décret n°2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.



  • CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

  • Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de la Société NEXTPHARMA PLOERMEL.
  • Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, intérimaires, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres) avec des réductions d’activité variant d’un groupe à un autre.
  • Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er juillet, pour une période de 10 mois consécutifs.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donné que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.
  • Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
« A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période des 10 mois évoqués dans le présent accord, 533,67 heures en activité partielle de longue durée ».
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
Les groupes de postes concernés sont les suivants :

Département

Nombre de Salariés

Nombre de semaines d’activité partielle

Achat

3
3

Amtech

3
3

AQ Assist

4
3

AQ Qualif Valid

2
3

AQ RA

1
3

AQ Resp libération

4
3

AQF

1
3

AQS

2
3

AQVN

3
3

BD

1
0

CQ OP

23
3

CQ supp

11
3

CSR

5
3

DIR AQ

4
3

Direct 5*8

72
4

Direct inspection

27
4

Direction

7
3

Département

Nombre de Salariés

Nombre de semaines d’activité partielle

EHS

4
3

Engineering

3
3

Finance

1
3

Indirect prod

9
3

Logistique

3
3

Magasin

8
3

Maintenance 2*8

5
3

Maintenance indirect

3
3

Métrologie

2
3

Outillage

2
3

PM

4
3

RH

2
3

SAP

17
1

Supply

2
3

Utilities

2
3

Direct inspection nuit

5
8

Process Dev

8
3

Analytical Dev

24
3

H&N Dev

6
3

Formulation

4
3

Thèse

1
0

Paye

2
0

Accueil

1
0

Compta

2
3

Direct XD

7
4
Les groupes faisant partie des services supports qui n’ont pas 3 semaines d’activité partielle sont les groupes SAP, paye et accueil et BD

(Business development) pour lesquels leur activité ne peut être réduite sur cette période.


La répartition de la réduction de l’horaire de travail se fera en fonction des organisations de chaque service :
En cas d’évolution de ce calendrier prévisionnel, l’entreprise en informera les salariés au moins 10 jours avant.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
  • Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

  • Article 5.1 Montant de l’indemnité

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 80 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

  • Article 6 : Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, dans l’ensemble du site NextPharma Ploërmel.
Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non-renouvellement par le DREETS de l’autorisation.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
  • Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société NEXTPHARMA PLOERMEL a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
  • CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

  • Article 9 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique (CSE) et au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises aux signataires du présent accord.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au CSE, et, d’autre part, aux signataires.
  • Article 10 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
  • CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

  • Article 11 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
  • Article 12 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
  • CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 13 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera l’organisation syndicale représentative signataire, et le CSE, dans les 3 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
  • contester la décision de la DREETS ;
  • compléter la demande initiale ;
  • rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord serait reportée d’une durée maximale de 3 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
  • Article 14 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 10 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30 avril 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, son terme serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
  • Article 15 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DREETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
  • Article 16 : Retour à meilleure fortune

Les parties au présent accord conviennent que les dispositions de celui-ci cesseront de s’appliquer si les conditions ci-après sont remplies.
  • Article 16.1 Conditions d’appréciation du retour à meilleure fortune

  • Pour le développement un plan de charge à 100% (revenu développement au moins égal au plan 6.5M€)
  • Pour les opérateurs de production 5*8 et inspection, un volume moyen à produire d’ici la fin de l’année (160mio de capsules par mois)
  • Pour les services supports un revenu de 33M€ pour la fin d’année ou 5.6M€ en moyenne sur les mois restants.
  • Article 16.2 Dispositions de l’accord concernées par la cessation d’effet

L’intégralité des dispositions du présent accord est visée par la clause de retour à meilleure fortune.
  • Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord

  • Article 17.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise signataire de l’accord. Il est rappelé que le Comité Social et Economique en a été dûment informé.
  • Article 17.2 Formalités de dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à PLOERMEL, le 09/06/2022 en 6 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :


CFDT :

M. ### – Délégué Syndical####



CGT :

M. #### – Délégué Syndical
  • ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE


Amarin, notre plus gros client pharmaceutique aussi bien en termes de volume que de chiffre d’affaires nous a fait part de sa situation difficile. En effet ce dernier nous a informé lors d’une réunion tenue le 07 avril que le COVID a entraîné ces deux dernières années une baisse significative des prescriptions du Vascepa (médicament de prévention des maladies cardiovasculaires) qui, combiné à l’arrivée sur le marché de plusieurs génériques a généré une baisse significative des ventes sur le marché US.

Le client fait face à ce jour à un niveau de stock critique (250 millions de dollars) l’obligeant à stopper les productions de principe actif et de capsules jusqu’à nouvel ordre chez l’ensemble de ses sous-traitants.

Cette information impacte directement notre activité avec un impact de 4.4MEUR, soit 15% du chiffre d’affaires pharmaceutique et un impact de 230mio de capsules soit une baisse de 28% du volume pharmaceutique.

Côté business complément alimentaire la situation reste pour le moment incertaine.

Le licaps H&N annonce une baisse significative (-1.7MEUR soit 7% du chiffre d’affaires H&N) pour un volume de 35mio de capsules en moins que l’on espère pouvoir compenser par du volume soft mais les commandes tardent à être confirmées.

Les commandes reçues en H&N depuis le dernier trimestre 2021 sont en retrait de près de 20% par rapport à ce qui était planifié au budget. Ceci peut laisser entrevoir une baisse de 1.6MEUR soit près de 7% du chiffre d’affaires et près de 150mio de capsules en moins par rapport au plan.

Ces deux éléments réunis, (Pharma et H&N) conduisent à une baisse globale du volume de près de 400mio de capsules soit une baisse 20%, nécessitant la baisse d’ouverture du nombre de lignes d’encapsulation de 7 à 5. La baisse d’Amarin, seul produit imprimé à volume significatif entraînant également un arrêt des organisations 3*8, 6 jours des équipes printing.

Malgré un ajustement des équipes de production via le non-renouvellement des contrats d’intérim, nous avons une surcapacité résiduelle potentielle de :
  • Besoin de 10.5 opérateurs 5x8 (5.6 encapsulateurs, 3.5 préparateurs, et 1.4 laveurs) contre une présence de 11.6 soit une surcapacité de 10% soit sur Juillet/Mars (38 semaines) une surcapacité de 3.8 semaines, soit 4 semaines.
  • En inspection, le besoin pour inspecter le volume de 1 470Mio de capsules est de 24 opérateurs pour 29.1 présents soit un sureffectif de 21% soit 8 semaines de sur la période considérée.

Au Contrôle Qualité, certaines activités étant dissociées des activités de production de routine (Stabilité, re-test dans le cadre d’investigations etc.) un calcul de 3 semaines maximum sur la période considérée semble réaliste.

De même l’ensemble des services supports (Production, Qualité, Maintenance, EHS, Finance, etc.) il a été estimé que 3 semaines de chômage partiel maximum devrait permettre d’absorber la baisse d’activité tout en permettant de gérer les affaires courantes.

Mise à jour : 2022-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas