AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NG BIOTECH
ENTRE,
La Société NG BIOTECH, société par actions simplifiée au capital social de 555560 €, dont le siège social est situé au PARC D ACT. DE COURBOUTON SECTEUR 1 ATELIER RELAIS LE TREMPLIN 35480 GUIPRY-MESSAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 752 130 831, représentée par agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET,
, en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique, non mandatée,
Ci-après « la représentante du personnel »
D’autre part
Ci-après « Les Parties » Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
1.1.Définitions PAGEREF _Toc231917945 \h 4 1.1.1.Déplacement professionnel PAGEREF _Toc231917946 \h 4 1.1.2.Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc231917947 \h 4 1.1.3.Lieu de travail habituel PAGEREF _Toc231917948 \h 4 1.1.4.Temps de travail effectif et temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc231917949 \h 5 1.2.Dispositions générales applicables aux déplacements professionnels PAGEREF _Toc231917950 \h 5 1.3.Gestion et contreparties des temps de déplacement professionnels PAGEREF _Toc231917951 \h 5 1.3.1.Déplacements professionnels réalisés en semaine PAGEREF _Toc231917952 \h 5 1.3.2.Déplacements professionnels réalisés un weekend ou un jour férié PAGEREF _Toc231917953 \h 6 1.4.Frais professionnels liés aux déplacements professionnels PAGEREF _Toc231917954 \h 6
Article 2 – Contrôle des jours travaillés et modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail pour les salariés en forfait annuel en jours (modification de l’article 27 de l’accord initial) PAGEREF _Toc231917955 \h 7
2.1. Propos généraux PAGEREF _Toc231917956 \h 7 2.2. Document de contrôle du nombre de jours travaillés et de la charge de travail PAGEREF _Toc231917957 \h 7 2.3. Dispositif d’alerte en cas de difficulté rencontrée par le salarié PAGEREF _Toc231917958 \h 8
Article 3 – Période de référence du forfait (modification de l’article 21 de l’accord initial) PAGEREF _Toc231917959 \h 8
Article 4 – Jours de repos (modification de l’article 23 alinéa 6 de l’accord initial) PAGEREF _Toc231917960 \h 8
Article 5 – Congés payés (suppression de l’article 11 alinéa 3 de l’accord initial) PAGEREF _Toc231917961 \h 8
Article 6 – Heures supplémentaires (modification de l’article 5 alinéa 9 de l’accord initial) PAGEREF _Toc231917962 \h 9
Article 7 – Habillage / déshabillage (modification de l’article 16 de l’accord initial) PAGEREF _Toc231917963 \h 9
Article 8 – Révision (modification de l’article 58 alinéa 2 de l’accord initial) PAGEREF _Toc231917964 \h 10
Article 9 – Durée de l’avenant PAGEREF _Toc231917965 \h 10
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité de l’avenant PAGEREF _Toc231917966 \h 10
Préambule
Les parties se sont réunies et ont, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur la durée du travail et aux dispositions légales applicables, ont conclu le présent avenant.
Cet avenant vient, conformément à la volonté commune des parties :
Préciser les conditions de prise en charge des déplacements professionnels (petits et grands déplacements) : disposition nouvelle ;
Préciser le régime de suivi de la charge de travail pour les cadres au forfait en jours : disposition venant annuler et remplacer l’article 27 de l’accord initial ;
Modifier la période de référence du forfait prévue par l’accord initial : disposition venant annuler et remplacer l’article 21 de l’accord initial et par voie de conséquence toute référence à la période de référence, notamment l’article 23 alinéa 6 (« 1er février » dans l’accord initial est modifié par « 1er juillet ») ;
Modifier les contreparties aux heures supplémentaires prévues par l’accord initial : disposition venant annuler et remplacer l’article 5 alinéa 9 de l’accord initial ;
Modifier par souci de cohérence les dispositions relatives aux congés payés en supprimant l’alinéa 3 de l’article 11 de l’accord initial ;
Modifier l’article 16 de l’accord initial afin de préciser les personnes bénéficiaires de la prime d’habillage / déshabillage ;
Modification pour simplification des dispositions relatives à la révision de l’accord en modifiant l’article 58 alinéa 2 de l’accord initial
Les dispositions ci-après énoncées se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord qu’elles modifient et viennent se substituer aux dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le déplacement professionnel est défini comme le déplacement accompli pour l’exercice d’une mission professionnelle.
Il s’agit de la période au cours de laquelle le salarié exécute, de manière temporaire, son activité professionnelle hors de son lieu de travail habituel (participation à un salon, mission temporaire chez un client etc.), en France comme à l’étranger.
Le déplacement professionnel peut être de deux ordres :
Le petit déplacement : déplacement n’empêchant pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.
Le grand déplacement : déplacement ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.
Le déplacement professionnel doit nécessairement provenir d’une instruction de l’employeur et faire l’objet d’un accord exprès et préalable du manager.
Temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel est le temps correspondant au temps de voyage aller/retour entre le domicile et le lieu de mission dans le cadre d’une mission en dehors du lieu de travail habituel.
Il s’agit plus précisément du temps passé en avion, train, voiture, taxi etc. Ce temps comprend les périodes de correspondances des différents modes de transport mais également les éventuels retards (sur justificatif).
Lieu de travail habituel
Le lieu de travail habituel correspond au lieu au sein duquel le salarié exerce habituellement son activité professionnelle. Il peut ainsi s’agir du siège de l’entreprise ou encore du domicile du salarié si ce dernier exerce principalement son activité professionnelle depuis son domicile.
Temps de travail effectif et temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel n’est par principe pas du temps de travail effectif. Ainsi, il est rappelé que lors de déplacements se déroulant sur les temps de repos habituels du salarié, celui-ci n’a pas en principe à se tenir à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations.
Dispositions générales applicables aux déplacements professionnels
Le responsable hiérarchique doit informer le salarié du déplacement professionnel dans un délai raisonnable compte tenu des particularités du déplacement (durée, distance etc.)
Le départ en déplacement professionnel donnera lieu en tout état de cause à une validation préalable par le manager.
Le déplacement professionnel s’effectue suivant le mode de transport le plus adapté compte tenu notamment, des contraintes de temps de transport et de la facilité d’accès. Le déplacement professionnel devra être préalablement approuvé par la hiérarchie. Il est d’ores et déjà précisé que si un salarié décide, par convenance personnelle de se rendre sur le lieu de mission la veille alors qu’il aurait pu partir le jour même, il ne bénéficiera d’aucune contrepartie en application du présent avenant.
Gestion et contreparties des temps de déplacement professionnels
Déplacements professionnels réalisés en semaine
Pour les salariés en référence horaire (hors salariés aux forfaits jours), les heures de déplacement situées dans le cadre de l’horaire habituel de travail donneront lieu à rémunération comme si le salarié avait travaillé.
Les heures de déplacement situées en dehors de l’horaire habituel de travail et dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel donneront lieu à une compensation de la manière suivante :
Si le temps de déplacement professionnel se situe entre 2 et 4 heures inclus au-delà du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail : octroi d’une demi-journée de récupération ;
Si le temps de déplacement professionnel excède 4 heures au-delà du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail : octroi d’un jour de récupération
Les jours de récupération devront être pris dans le mois suivant le retour du déplacement, à défaut de quoi ils seront perdus.
Déplacements professionnels réalisés un weekend ou un jour férié
Les déplacements pendant le weekend ou un jour férié sont possibles mais doivent rester exceptionnels et justifiés par les besoins de la mission.
Ces déplacements ouvrent droit à une contrepartie en repos.
La contrepartie est définie comme suit :
Pour un départ du domicile un weekend ou un jour férié :
A partir de midi : octroi d’une demi-journée de récupération ;
Avant midi : octroi d’une journée de récupération ;
Pour un retour du lieu de mission un weekend ou un jour férié :
Jusqu’à midi : octroi d’une demi-journée de récupération ;
Après midi : octroi d’une journée de récupération.
En cas de circonstances exceptionnelles, les règles d’octroi de récupération pourront être adaptées avec l’accord du manager.
Les contreparties en repos devront être prises dans le mois suivant le retour à défaut de quoi ils seront perdus.
Les Parties précisent que le calcul de départ et de l’arrivée sera fait sur la base de l’horaire de départ ou d’arrivée strictement nécessaire à l’exécution des obligations professionnelles du salarié.
Il est donné ci-après des exemples afin de faciliter l’application du présent accord :
Salarié partant le dimanche à 10 heures et arrive à 17 heures le même jour : bénéfice d’un jour de récupération ;
Salarié partant le vendredi soir à 17 heures et arrive à 8 heures le matin : bénéfice d’une demi-journée de récupération ;
Salarié partant le samedi à 17 heures et arrivant le lundi à 8 heures : bénéfice d’une journée et demie de récupération.
Frais professionnels liés aux déplacements professionnels
Les frais de déplacement (billets, hôtels, repas etc.) seront pris en charge selon les conditions applicables au sein de l’entreprise et sur validation préalable de la hiérarchie.
Article 2 – Contrôle des jours travaillés et modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail pour les salariés en forfait annuel en jours (modification de l’article 27 de l’accord initial)
2.1. Propos généraux
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale du travail, ni à la durée collective de travail applicable au sein de la Société. Ils doivent toutefois respecter le repos quotidien et hebdomadaire, dans les conditions prévues par le présent accord.
Les salariés en forfait annuel en jours restent libres de l’organisation de leur temps de travail. Ils doivent cependant se rendre disponibles dans les conditions prévues par les règles applicables en matière de télétravail au sein de la Société ou encore en fonction des contraintes ponctuelles de leurs missions (en particulier liées à des réunions ou rendez-vous nécessaires au bon fonctionnement de la Société), sans que cela ne remette en cause le bienfondé du forfait jours.
Les Parties au présent avenant entendent rappeler l’importance de ce suivi et le nécessaire investissement et la responsabilité tant de l’employeur que du salarié dans la mise en œuvre de ce suivi.
2.2. Document de contrôle du nombre de jours travaillés et de la charge de travail
Pour chaque salarié concerné, un document de contrôle du nombre de jours travaillés et de la charge de travail est mis en place.
Il est transmis par l’employeur au début de chaque mois et comprend les rubriques suivantes à compléter par le salarié :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
La date des jours de congés et leur qualification (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires, jour de repos forfaits jours etc.) ;
Un encart sur la charge de travail : dans lequel le salarié indique toute difficulté qu’il rencontrerait en matière de charge de travail, d’amplitude des journées de travail, d’organisation du travail, d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle etc.
Le document de contrôle doit impérativement être rempli par le salarié chaque semaine.
A la fin de chaque mois, le salarié transmet le document de suivi dument complété par ses soins à l’employeur qui en prend connaissance et le contresigne.
2.3. Dispositif d’alerte en cas de difficulté rencontrée par le salarié
Si le salarié en forfait jours rencontre une quelconque difficulté s’agissant de sa charge de travail, il en alerte son manager qui organise dans les meilleurs délais un temps d’échange pour évoquer les difficultés rencontrées et prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Ce temps d’échange sur la charge de travail est mis en place :
Soit à l’initiative du salarié dès lors qu’il rencontre des difficultés sur sa charge de travail ;
Soit à l’initiative du manager s’il constate dans le document de suivi que le salarié a renseigné dans l’encart réservé des difficultés rencontrées et que le salarié ne l’a pas alerté au préalable.
Article 3 – Période de référence du forfait (modification de l’article 21 de l’accord initial)
La période de référence des conventions individuelles de forfait en jours est du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 4 – Jours de repos (modification de l’article 23 alinéa 6 de l’accord initial)
Chaque année, le nombre de jours de repos forfait jours sera communiqué aux salariés concernés avant le 1er juillet de l’année de référence.
Article 5 – Congés payés (suppression de l’article 11 alinéa 3 de l’accord initial)
Les salariés bénéficient d’un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés par période de référence.
La période de référence d’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de congés est proratisé en fonction du temps de présence au cours du mois considéré.
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, conformément aux disposition légales et règlementaires. Les congés payés sont pris aux dates fixées par le salarié sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie.
Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de 15 jours avant la date prévue.
Le fractionnement des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires. L’accord du salarié pour le fractionnement des congés payés s’accompagnera de sa renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 6 – Heures supplémentaires (modification de l’article 5 alinéa 9 de l’accord initial)
En cas de paiement, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
De 25% pour les 8 premières heures ;
De 50 % au-delà.
Article 7 – Habillage / déshabillage (modification de l’article 16 de l’accord initial)
7.1. Définition
Le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail lors de la prise de poste et à la fin du travail.
7.2. Salariés concernés
Sont concernés par les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage tous les salariés pour lesquels le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et qui sont contraints de revêtir cette tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail préalablement à la prise de poste et contraint de l’enlever une fois le travail terminé.
7.3. Contreparties
7.3.1. Salariés postés Pour les salariés postés devant être en tenue à leur poste de travail dès l’horaire de prise de poste, le temps d’habillage et de déshabillage ouvre droit à une contrepartie sous forme d’une indemnité financière. Les salariés concernés bénéficieront d’une indemnité d’habillage et de déshabillage dont le montant sera fixé par la Société et porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
7.3.2. Salariés non postés Pour les salariés non postés, le temps d’habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif.
Article 8 – Révision (modification de l’article 58 alinéa 2 de l’accord initial)
Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Cette demande initiale ne fixe pour autant pas le cadre des négociations qui pourront également porter sur d’autres clauses de l’accord.
Article 9 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne saurait exister indépendamment de l’accord initial auquel il se rattache. Dès lors, toute cessation, résiliation ou expiration de l’accord initial entrainera de plein droit la cessation du présent avenant.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité de l’avenant
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil).
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent avenant à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective institué par l’Accord du 12 septembre 2018 de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire via l’adresse suivante : accords@lunionccn.com ou par courrier à l'adresse suivante : L'UNION - CPPNI, 11 rue des messageries - 75010 Paris.
Le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel via une diffusion sur notre réseau social Steeple et sera à mis disposition au bureau RH.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.