Accord d'entreprise NICOLLIN LANGUEDOC-ROUSSILLON

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024 NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société NICOLLIN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le 14/05/2024



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024

NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON



Entre les soussignés :


La société LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est situé 4895 rue de la Jeune Parque 34070 Montpellier représenté(e) par X agissant en qualité de Directeur de centre dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part


Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
  • Le syndicat CFTC, représenté par Y, en qualité de Déléguée syndicale
  • Le syndicat CGT, représenté par Z, en qualité de Délégué syndical

D’autre part

Ensemble ci-après « 

les parties »,



PREAMBULE


La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 30/04/2024 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
  • De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1- Rémunération

  • Salaire effectif

Rétroactivement au 1er janvier 2024, il est accordé une augmentation de +2.6% du salaire de base brut aux salariés.
Ces dispositions ne concernent pas :
  • les salariés appartenant à la catégorie des cadres
  • les salariés non-cadres dont la valeur du point correspond à la valeur conventionnelle du SNAD et qui ont par conséquent déjà bénéficié d’une augmentation de 2,6% au 01/01/2024 du salaire de base brut suite aux négociations obligatoires de branche.


  • – Salaire effectif – Primes

Les propositions entrant dans le champ de cette thématique n’ont pas été retenues par les parties au présent accord.



2- Temps de travail

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

3 - Partage de la valeur ajoutée

L’entreprise NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON dispose désormais d’un effectif inférieur au seuil de 50 salariés. Toutefois, afin de partager la valeur issue des bénéficies de l’entreprise, la direction s’engage à poursuivre le versement de ladite valeur à titre facultatif et volontaire pour les exercices 2024, 2025 et 2026. Il conviendra d’examiner l’évolution des effectifs après cette date.
Le Comité Social et Economique de NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON sera informé et consulté lors de la réunion ordinaire du mois de mai 2024.

4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

La définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est effectuée au niveau de l’entreprise.

3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS (

Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)


Les parties considèrent que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels (GPEP) est une composante essentielle dans la conduite de la politique des ressources humaines et dans l’accompagnement des grandes orientations stratégiques de l’entreprise.


La direction s’engage à réaliser une réunion de « Revue du personnel » qui devra se dérouler avant le 30/06/2024. Cette réunion permettra de passer en revue l’ensemble du personnel de la société afin d’examiner si à compétence et poste égal, les coefficients des salariés nécessitent ou non une revalorisation.



ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Nîmes, le 14/05/2024

X Y, DS CFTC

Directeur de centre

Z, DS CGT


Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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