AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU17 NOVEMBRE 2017 DE LA SOCIETE NICOLLIN REUNION
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision de l’accord collectif d’entreprise portant sur le régime de remboursement des frais de santé du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société NICOLLIN REUNION
Entre les soussignés :
La SOCIETE NICOLLIN REUNION SAS, dont le siège social est situé ZAE de la mare n°2, 19 rue du Soleil, SAINTE-MARIE (97438), dont le numéro SIRET est 353 478 522 00025, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro B 353 478 522, Code APE est 3811 Z, représentée par son Directeur, X,
Dénommée ci-dessous « la société NICOLLIN REUNION » D’une part,
Et :
- Le syndicat UR 974
Représenté par Y en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise,
- Le syndicat CFDT
Représenté par Z en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise,
- Le syndicat CFTC
Représenté par A en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise,
- Le syndicat SAPR/SAFPTR
Représenté par B en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’entreprise,
Dénommés ci-dessous « Les Syndicats» D’autre part,
Après avoir rappelé que
La société NICOLLIN REUNION a mis en place un régime de remboursement des frais de santé par accord collectif d’entreprise en date du 2 septembre 2016, au bénéfice des salariés ne cotisant pas à l’AGIRC (convention collective des cadres du 13 mars 1947). L’AGIRC et l’ARRCO ayant fusionné depuis le 1er janvier 2019, la référence à la convention collective des cadres du 13 mars 1947 est devenue caduque. Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 fait obligation aux entreprises de mettre à jour le libellé des catégories bénéficiaires figurant dans leurs actes juridiques, avant le 31 décembre 2024. Par ailleurs, au 1er janvier 2025, les accords d’entreprise instaurant des garanties complémentaires santé doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/ 3C/58/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronale de la couverture complémentaire santé collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Cette instruction interministérielle apporte des précisions quant à la mise en œuvre du maintien des garanties durant la suspension du contrat de travail, notamment concernant son entrée en vigueur, le sort des contrats d’assurance et des accords d’entreprise.
Les contrats d’assurance devaient prévoir le maintien du régime pendant certains cas de suspensions limitatifs, dès le 1er janvier 2022 ou le 1er juillet 2022 (pour les assureurs dont une Assemblée Générale est nécessaire pour modifier les contrats).
Le contrat d’assurance du régime de remboursement des frais de santé de la société NICOLLIN REUNION a été modifié en conséquence et ce droit à maintien est effectif.
Cette évolution réglementaire ne peut être négligée dans la mesure où son respect fait partie des conditions nécessaires pour que le financement patronal affecté aux dispositifs puisse bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale.
Les organisations syndicales et la direction de la société NICOLLIN REUNION se sont donc réunies pour définir les dispositions nécessaires pour réviser l’accord d’entreprise du 2 septembre 2016 et le mettre en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires.
Il a donc été décidé de modifier les articles 2 et 3 de l’accord d’entreprise du 02/09/2016.
Le présent avenant de révision partiel annule et remplace ces articles 2 et 3.
Toutes les autres dispositions de l’accord du 02/09/2016 restent inchangées.
Pour rappel, l’ancienne rédaction des articles 2 et 3 était la suivante.
Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
L’adhésion à ce régime de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble du personnel ne cotisant pas à l’AGIRC de la société NICOLLIN REUNION. L’adhésion est également obligatoire pour les ayants-droit. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié. Il est en outre à noter que, sous certaines conditions, les dispenses d’adhésion ci-après définies seront admises. Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier (c’est-à-dire faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce). Les dispenses admises doivent correspondre à l’un des cas définis ci-dessous :
Salariés en CDD ou à temps partiel et apprentis, quelle que soit leur date d’embauche :
Ainsi, pourront être dispensés d’adhésion, les salariés à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;
Salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et salariés couverts, y compris en tant qu’ayant-droit, par certains dispositifs, quelle que soit leur date d’embauche.
Pourront être dispensés d’adhésion les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite;
A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié) : dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
régime local d'Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Cas particulier des couples dont les deux membres travaillent à la société NICOLLIN REUNION: La couverture de l’ayant-droit étant facultative, les salariés auront le choix de s’affiler ensemble ou séparément. Anciens salariés : Quel que soit le motif de départ, l’adhérent peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie. Cette faculté est ouverte :
Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois à compter de la fin de la portabilité, le cas échéant,
De même, les ayants droit d’un salarié décédé peuvent continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.
Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale). L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant. S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés,
la société NICOLLIN REUNION informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.
Dans tous ces cas, et en application de l’article 6-1 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation ne peut être majorée de plus de 50%.
Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS
Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.
Cas de suspension du contrat de travail :
Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée
Dans tous les autres cas de suspension, le salarié peut continuer à bénéficier des garanties, sous certaines conditions détaillées dans la notice d’information, à la condition d’en faire la demande à l’assureur et à l’employeur et de régler la totalité de la cotisation (part employeur et part salarié).
Cas de rupture du contrat de travail :
La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est rompu et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (portabilité des droits). En application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013
, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les intéressés garderont le bénéfice des garanties de remboursement des frais de santé identiques à celles des actifs.
Ce maintien de garantie est prévu pour une durée correspondant au nombre de mois entiers du dernier contrat de travail dans la limite d’un maximum de douze mois, mais la mise en œuvre effective est soumise à la condition de produire la justification de la prise en charge par le régime d’assurance chômage. La cessation du maintien intervient soit au terme de la durée prévue, soit à la date à laquelle cesse le versement des allocations ASSEDIC (reprise d’activité, retraite,…) Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Les formalités à respecter pour bénéficier de ce dispositif sont décrites dans la notice d’assurance qui est remise à chaque salarié.
Désormais les articles 2 et 3 sont rédigés comme suit.
Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES
L’adhésion à ce régime de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de la société NICOLLIN REUNION. L’adhésion est également obligatoire pour les ayants-droit. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Tout nouvel embauché est obligatoirement affilié. Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et/ou de leurs ayants-droit, une
dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.
En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que l’employeur aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :
Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties ;
Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de demande de dispense ni les justificatifs lorsqu’ils sont nécessaires, le salarié est affilié obligatoirement le 1er jour du mois civil suivant. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie. Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).
Rupture du contrat de travail :
Portabilité : Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits). La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.
Article 4 de la loi Evin : Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus. En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie. Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès. Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale). L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant. S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès. Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).
Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS
Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.
Suspension et rupture du contrat de travail :
La garantie est maintenue au profit des assurés dont le contrat de travail est suspendu :
pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, ou de maternité;
en cas de versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ;
dans les autres cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans les cas ci-dessus décrits, la cotisation (part patronale + part salariale) reste due dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en activité. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’employeur ne prend pas en charge la cotisation. Les garanties sont suspendues à compter de la date de suspension du contrat de travail. La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Dispositions finales
Consultation
Le présent avenant de révision a été soumis pour avis, avant sa ratification par les délégués syndicaux, aux membres du CSE de la société NICOLLIN REUNION, selon procès-verbaux annexés aux présentes.
Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent avenant de révision, il est prévu que le CSE en assure le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’avenant.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin, lesdites dispositions.
Prise d’effet – Durée - Dénonciation
Le présent avenant de révision s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée. Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A l’expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Révision
Pendant sa durée d’application, le présent avenant de révision peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Notification – Dépôt - Publicité
En application des dispositions du code du travail, le présent avenant de révision sera notifié par remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la direction de la société NICOLLIN REUNION sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.
La publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Il sera également consultable par intranet.
Fait à Sainte-Marie Le 12/12/2024 En 7 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie Pour la société NICOLLIN REUNION X
Pour le Syndicat UR 974 Y
Pour le Syndicat CFDT Z
Pour le Syndicat CFTC A
Pour le Syndicat SAPR/SAFPTR B
ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".