Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 et 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 29/10/2020



PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT DE NANCY

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020 et 2021




Entre :


D’une part


La SOCIETE NICOLLIN SAS, prise en son Etablissement de NANCY représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général Adjoint NICOLLIN SAS, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,


Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Monsieur X

Ensemble ci-après « 

les parties »,




Préambule


La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Nancy afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 12 février 2020 et à plusieurs reprises au cours de l’année 2020 par téléphone afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN et des incertitudes sur l’évolution de ses charges,
la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :


En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en son établissement de Nancy
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point de branche a été revalorisée au 1er janvier 2020 à 15,68 €, soit une augmentation de +1,3%. Les salaires directement indexés sur l’indice SNAD ont été revalorisés à cette occasion.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cette augmentation de +1,3% sera majorée de 0,4% et appliquée rétroactivement au 1er janvier 2020 à tous les salariés présents au 1er janvier 2020 et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation au 1er janvier 2020.
L’entreprise s’attachera à vérifier que l’application de 1 ,7% s’applique à tous les salariés.

Pour l’année 2021, la valeur du point sera revalorisée de 0,3% au-dessus de l’indice SNAD.

  • Prime de renouvellement.

Il sera attribué au mois de novembre 2020 à tous les salariés une prime exceptionnelle liée au renouvellement du marché des déchèteries du Grand Nancy d’un montant de 300 € bruts.

  • Prime exceptionnelle.

Il sera attribué au mois de janvier 2021 à tous les salariés une prime exceptionnelle de 300 € bruts.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.

Les thématiques du droit à la déconnexion, des objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, du droit d’expression directe et collective, des mesures permettant de lutter contre toutes discriminations, de l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été négociées par voie d’accord d’entreprise.

Par ailleurs, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

     : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;


  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur

  • La mobilité des salariés.


Article 3 - Date d’effet – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2019 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.



Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 -  Dépôt et mesures de publicité


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Nancy, le 29 octobre 2020


Monsieur X Monsieur X

Directeur Général adjoint Nicollin SASDélégué syndical CGT

Mise à jour : 2021-04-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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