ACCORD DE SUBSTITUTION à l’ACCORD sur les heures de délégation
des REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU 27/11/2023
Entre :
D’une part
La SOCIETE NICOLLIN SAS dont le siège est situé au 37 et 39 Rue Carnot, 69190 Saint-Fons, prise en son Etablissement de BUC, situé au 254 avenue Roland Garros, 78530 BUC, n°RCS 775 644 149, représentée par X agissant en qualité de Directeur de Centre dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement, Y représentant le syndicat FO, Z représentant le syndicat CFDT, A représentant le syndicat SNATT CFE CGC, B représentant le syndicat CFTC et C représentant le syndicat UST SUD.
Ensemble ci-après «
les parties »,
Préambule
Les heures de délégation sont définies comme le temps accordé aux représentants du personnel pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération. Les bénéficiaires de ces heures de délégation sont déterminés par le code du travail.
Par le présent accord, les parties réaffirment leur attachement à ces dispositions et intervient pour organiser harmonieusement l’utilisation de ces heures de délégation par ces élus. Il s’agit pour les parties de préciser les modalités générales de prise des heures de délégation par les représentants du personnel et d’octroyer des heures de délégation de manière plus favorable que les dispositions de droit commun.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui vaut accord de substitution pour l'ensemble des articles de l’accord d’établissement de BUC relatif aux heures de délégation des représentants du personnel en date du 27/11/2023 qui cesse de s’appliquer en toutes ses dispositions.
Les présentes dispositions se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Après négociations, afin d’établir un dialogue social constructif avec les représentants du personnel, il a été convenu ce qui suit
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial l’établissement de Buc au sein de la Société NICOLLIN SAS. Il concerne les membres du CSE, les délégués syndicaux et les représentants de section syndicales de cet établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités relatives au crédit d’heures de délégation accordé aux membres du CSE d’établissement pour exercer leurs missions.
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats en cours, soit jusqu’à fin octobre 2027 et prendra effet 1er novembre 2024.
Article 4 – Attribution des heures de délégation CSE
Les dispositions légales prévoient pour les membres titulaires du CSE un crédit d’heures de 22 heures par mois.
Par cet accord, il est convenu que chaque membre titulaire du CSE d’établissement bénéficiera à compter de la signature du présent accord un crédit d’heures mensuel de 28 heures.
En outre, les membres des commissions bénéficieront des moyens supplémentaires suivants :
Commissions formation et logement
Suite à la demande des membres des commissions formation et logement de bénéficier d’un crédit d’heure mensuel supplémentaire afin d'assurer les permanences dans le local CSE, la direction alloue un crédit de 7 heures de délégation supplémentaires par mois à chaque membre desdites commissions.
Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
28 heures de délégation par mois sont allouées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT), à répartir entre les membres de ladite commission pour assurer les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
Pour répondre à la demande des membres du CSE d’établissement sur l’octroi d’heures de délégation mensuelles supplémentaires au référent harcèlement sexuel et agissements sexistes afin d’assurer des permanences dans le local CSE, il est alloué 7 heures de délégation par mois.
Article 5 – Attribution des heures de délégation CD et RSS
Les dispositions légales prévoient pour les délégués syndicaux un crédit d’heures de 18 heures par mois et pour les représentants de section syndicale un crédit d'heures de 4 heures par mois.
Par cet accord, il est convenu que chaque délégué syndical bénéficiera d'un crédit d'heures mensuel de 21 heures et chaque représentant de sections syndicale bénéficiera d'un crédit de 7 heures par mois à compter de la signature du présent accord.
Article 6 – Heures passées en réunion
Les membres du CSE d’établissement seront régulièrement convoqués aux réunions ordinaires et/ou extraordinaires du CSE d’établissement par le président du CSE d’établissement. Les journées lors desquelles se dérouleront lesdites réunions ne seront pas travaillées mais rémunérées comme telles. Pour rappel, seuls les membres titulaires participent aux réunions, les membres suppléants ne sont présents qu'en l'absence de titulaires. Les membres de la CSSCT participant aux réunions préparatoires auxquelles ils sont conviés par l'employeur ou son représentant bénéficient des mêmes dispositions.
Article 7 – Adhésion - Révision - Dénonciation
7.1 – Adhésion
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
7.2 – Révision
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
7.3 - Dénonciation
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée déterminée de 3 ans et 3 mois.
Il peut être dénoncé par les parties signataires selon les règles légales en vigueur. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 8 – Suivi de l’accord
Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord et notamment des mesures qui y figurent, un bilan sera réalisé une fois par an devant le Comité social et économique d’établissement, le cas échant, à la demande de l’une des parties, sauf accord dérogatoire. En cas d'évolution de la législation, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais en vue de discuter de cette situation et déterminer les éventuelles mesures d'adaptation. Par ailleurs, les parties s'engagent à se réunir au plus tard dans le délai de trois mois, suite à la demande de l’une d’entre elles par LR/AR, afin de faire le bilan de l'application de l'accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 9 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.