Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2025 NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT SAINT FONS ET SITES RATTACHES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 22/04/2025



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2025

NICOLLIN SAS ETABLISSEMENT SAINT FONS ET SITES RATTACHES


Entre les soussignés :


L’établissement Saint Fons et sites rattachés de la société NICOLLIN SAS représenté par XXXX agissant en qualité de Directeur de centres dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part


Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
  • Le syndicat CGT, représenté par XXXX, en qualité de Délégué syndical

D’autre part

Ensemble ci-après « 

les parties »,



PREAMBULE


La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 07/01/2025 et le 05/03/2025 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.

De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en son établissement Saint-Fons et sites rattachés, à savoir :

  • Bagnols sur Cèze

  • Berre l’Etang

  • Corcelles
  • Saint Fons Siège
  • Le Pontet
  • Villefranche sur Saône
  • La Mole
  • Valence
  • Montpellier DG
  • St Fons Exploitations




ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1- Rémunération

  • Salaire effectif

La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2025 à 18.67 €, soit une augmentation de 2% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.

Il est convenu de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2025, d’accorder une augmentation de +2% du salaire de base par rapport aux salaires de base au 31/12/2024 aux salariés dont la valeur du point était supérieure au minimum conventionnel au 31/12/2024.

Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.


  • – Salaire effectif – Primes

S’agissant de la prime conventionnelle mensuelle de transport, il a été convenu entre les parties d’augmenter celle-ci de +20 euros net pour la porter à 25 euros nets par mois uniquement pour les salariés du centre de Saint-Fons exploitation qui y sont éligibles. Les centres ou dépôts rattachés au centre de SAINT FONS EXPLOITATION ne sont pas concernés par les dispositions de cet article.
Cette augmentation sera effective à compter du mois d’avril 2025.

2- Temps de travail

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

3 - Partage de la valeur ajoutée

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise

Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de « l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 10/01/2024 :

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
  • Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 
  • Le droit d’expression directe et collective
  • Le droit à la déconnexion

Toutefois, il est convenu entre les parties lors de ces négociations d’accorder par le présent accord un jour enfant malade rémunéré supplémentaire aux salariés du centre de Saint-Fons exploitation, ce qui porte en totalité le nombre de jours enfant malade au nombre de trois par an et par salarié pour ce centre.

En outre, les parties ont échangé sur les modalités relatives à la gestion des congés payés. Cet accord vise à déterminer les règles concernant la prise de congés payés, les congés payés de fractionnement, ainsi que les congés d’ancienneté. Il convient de préciser que les dispositions qui suivent se substituent à tous usages existants ou accords antérieurs traitant du même sujet :

  • Congés Payés, Congés Payés de Fractionnement


Il est convenu que, désormais, tous les congés payés acquis et les congés payés de fractionnement acquis non pris durant la période durant laquelle ils devraient être posés du fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose.

Exemple :
Un salarié acquiert 30 jours de congés payés ouvrables entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. La période de pose s’étend du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Au 31 mai 2025, le salarié a posé 26 jours de congés, il lui en reste 4 qu’il n’a pas souhaité prendre. Ces 4 jours ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 31/05/2025.

En novembre 2024, ce salarié a acquis 2 jours de fractionnement à prendre normalement avant le 31 mai 2025. S’il ne les pas posés avant cette date, ces 2 jours ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 31/05/2025.

Cette mesure a pour objectif d'encourager les salariés à planifier et à prendre leurs congés dans les délais impartis.

Concernant les reliquats des années précédentes :
Les reliquats de congés payés non pris des années précédentes seront perdus au 31 mai 2025.
Il est donc impératif que les salariés prennent connaissance de leur solde de congés et s'organisent en conséquence pour éviter toute perte. La direction les a déjà informés à plusieurs reprises de leurs soldes de congés et les a invités à les planifier.

Toutefois, concernant les congés de fractionnement d’ores et déjà acquis sur des exercices d’acquisition antérieurs à l’année N, à la date de la signature du présent accord, une tolérance est appliquée jusqu’au

31/05/2026 pour permettre aux collaborateurs de les solder.



  • Congés d’ancienneté


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés d’ancienneté devront être pris dans les 12 mois suivant leur acquisition. À défaut de prise de ces congés dans le délai imparti, ceux-ci ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront perdus.

Exemple :
Un salarié acquiert 4 jours de congés ancienneté au 15 avril 2024. La période de pose s’étend du 1er mai 2024 au 30 avril 2025. S’il ne les pas posés avant cette date, ces 4 jours ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 30 avril 2025.

Cette disposition vise à garantir que les salariés bénéficient pleinement de leurs droits en matière de congés.

Concernant les reliquats de congés ancienneté antérieurs (CAN-1), une tolérance est appliquée et ceux-ci devront être soldés au

31/12/2026. S’ils ne sont pas soldés du fait du salarié au 31/12/2026, ils seront perdus.


Ces mesures ont été élaborées dans un esprit de coopération et de transparence, afin de favoriser un équilibre entre les besoins de l’entreprise et le bien-être des salariés. Les parties s’engagent à informer l’ensemble des collaborateurs des nouvelles dispositions et à les accompagner dans la gestion de leurs congés.


2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés

Les revendications sur ce sujet n’ont pas fait l’objet d’un accord et n’entre donc pas dans le champ d’application du présent accord.


4 – La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.



III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS

Les parties considèrent que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels (GPEP) est une composante essentielle dans la conduite de la politique des ressources humaines et dans l’accompagnement des grandes orientations stratégiques de l’entreprise.

Les parties renvoient au plan de carrière du 06/06/2023 négocié au niveau de l’établissement.


ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Saint Fons, le 22/04/2025

XXXX XXXX

Directeur de centresDélégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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