La société NICOLLIN SAS, prise en son établissement de Versailles, située au 254 avenue Roland Garros 78530 Buc, dont le numéro SIRET est le 775 644 149 001 03, représentée par ____________ ___________ agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part
Et
Les syndicats représentatifs au sein de l’établissement : CFDT, représenté par ____________ ___________, en qualité de Délégué Syndical CFTC, représenté par ____________ ___________, en qualité de Délégué Syndical FO, représenté par ____________ ___________, en qualité de Délégué Syndical UST, représenté par ____________ ___________, en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC, représenté par ____________ ___________, en qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part
Ensemble ci-après « les parties »
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Versailles de la Société NICOLLN SAS afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 19 janvier et 26 mars 2026 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L.2242-1 du code du travail, à savoir :
D’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
D’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L.2232-16 du code du travail, le présent accord a pour champ d’application territorial l’établissement de Versailles de la Société NICOLLIN SAS.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées.
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Rémunération
Salaire effectif
La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2026 à 18.90 €, soit une augmentation du salaire de base brut de +1.23%, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vu appliquer une revalorisation à cette occasion.
Il est accordé, à compter du 1er avril 2026, une augmentation du salaire de base brut de +1.5% aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel. Les salariés ayant déjà bénéficié des +1.23% au 1er janvier 2026 se verront revalorisés de +0.27% supplémentaires au 1er avril 2026 ; la nouvelle valeur du point s’élèvera pour ces salariés à 18.95€.
Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.
Salaire effectif – Prime de Noël
Les parties conviennent de mettre en place une prime de Noël forfaitaire d’un montant de 150€ brut versée en octobre 2026. Cette prime sera portée à 200€ brut si le résultat courant de l’établissement de Versailles (1601, 1602, 1603 et 1655) atteint son budget prévisionnel (en montant) à fin septembre 2026. Si le niveau de résultat à fin septembre 2026 est supérieur au budget de +10%, alors la prime sera portée à 250€ brut.
Cette prime sera versée aux salariés ayant une ancienneté minimale de 9 mois au 30 septembre 2026.
Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.
Temps de travail
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
Partage de la valeur ajoutée
La négociation sur les thématiques de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale est effectuée au niveau de l’entreprise. De plus, un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) est déjà existant au niveau de l’entreprise.
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Thématiques négociées au niveau de l’entreprise
Les thématiques suivantes ont été négociées au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail » signé le 19 avril 2023 :
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Le droit d’expression directe et collective
Le droit à la déconnexion
Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplira les conditions de validité fixée par l’article L.2232-12 du code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifieront. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée aux parties signataires ou adhérentes et fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire. A compter de l'expiration du préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. Le nouvel accord ou le procès-verbal de clôture constatant un défaut d’accord feront l'objet de formalités de dépôt et publicité dans les conditions prévues par voie réglementaire.
ARTICLE 6 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par le représentant légal de l’entreprise à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. L’employeur pourra également occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux délégués syndicaux ainsi qu’au Comité Social et Economique.
Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif.
Fait à Buc, le 28 mars 2026
Pour la société NICOLLIN SAS Etablissement de Versailles