Accord d'entreprise NICOLLIN SAS

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE NICOLLIN POUR MISE EN PLACE CSE ET CSEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société NICOLLIN SAS

Le 02/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

DE LA SOCIÉTÉ NICOLLIN

EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL



Entre :

La NICOLLIN SAS

Dont le siège social est situé 37/39 rue Carnot – 69190 SAINT-FONS
Représentée par X, en qualité de DRH dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après, la « Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat CGT

Représenté par X, en qualité de délégué syndical central

D’autre part

Ensemble, ci-après dénommés « les parties »


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 nouveau du code du travail, relatif à la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) et d’un comité social et économique central (CSE central).
Les parties au présent accord reconnaissent que les établissements énumérés ci-après satisfont au critère posé par l’article L. 2313-4 du Code du travail, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 2 du présent accord, un CSE central sera mis en place.
La répartition des sièges au CSE central entre les différents établissements et les différents collèges fera l’objet d’un accord entre la Société et les organisations syndicales intéressées, dans les conditions prévues par l’article L. 2314-6 du Code du travail.
De même, le cas échéant, la répartition du budget de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles entre le CSE central et les CSE d’établissement sera déterminée par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement.


CECI AYANT ÉTÉ RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



  • Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique à la Société.


  • Liste des établissements distincts au sein de la Société


Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des CSE d’établissement :

  • Etablissement de CHAMPIGNY : établissement regroupant les sites suivants :

  • CHAMPIGNY SUR MARNE
  • VIGNEUX SUR SEINE
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de le BOURGET : établissement regroupant les sites suivants :

  • LE BOURGET
  • LE BLANC MESNIL
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de BUC Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de LENS / LIEVIN Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement POITOU CHARENTES établissement regroupant les sites suivants :
  • ROCHEFORT
  • OLERON
Et "dépôts" rattachés

  • Etablissement de NICE Et "dépôts" rattachés
  • Etablissement de SAINT-FONS : établissement regroupant les sites suivants :

  • SAINT-FONS EXPLOITATION
  • BAGNOLS SUR CEZE
  • BERRE L'ETANG
  • CORCELLES-FERRIERES
  • LA MOLE
  • LE PONTET
  • NANCY
  • ROMBAS
  • VALENCE
  • VILLARS DE LENS
  • SAINT-FONS SIEGE
  • MONTPELLIER DG
  • LE CAILAR - MAS D'ANGLAS
  • CASTELNAU LE LEZ - Administratifs
Et "dépôts" rattachés

Dans l’hypothèse où l’un des sites visés dans le présent accord viendrait à ne plus appartenir à la Société, le présent accord collectif et la définition des établissements distincts ne seraient pas nécessairement modifiés.

Dans cette hypothèse, l’établissement distinct auquel était rattaché le site concerné perdurerait et son périmètre serait automatiquement adapté aux autres sites restants, sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord.

De même, dans l’hypothèse où un nouveau site venait à appartenir à la Société, le présent accord ne serait pas nécessairement modifié.

Ainsi, si le ou les nouveaux sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L.2314-6 du Code du travail, ce ou ces sites seront rattachés à l'un des 7 établissements distincts visés ci-dessus.

Si au contraire, le ou les nouveaux sites disposent d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2314-6 du Code du travail, ils constitueront, conformément aux dispositions de l’article L. 2316-12 nouveau du Code du travail, de nouveaux établissements distincts.

Dans cette dernière hypothèse, un avenant au présent accord actant de la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts sera négocié au plus tard à l’issue du cycle électoral des établissements distincts jusqu’ici reconnus. 



  • Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à l’occasion de la prochaine mise en place au sein de la Société des CSE d’établissement.


  • Adhésion, suivi de l’application de l’accord, révision et dénonciation


Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir, à l’occasion du renouvellement des CSE d’établissement, et au plus tôt 1 mois avant le début du nouveau cycle électoral, afin d’étudier l’opportunité de réviser le présent accord.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Le cas échéant l’avenant portant révision du présent accord sera valablement conclu en application des articles L. 2314-2 et L. 2232-12 nouveaux du Code du travail, les majorités requises par cet article étant appréciées à la date de conclusion de l’avenant.
Enfin, le présent accord pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans la Société à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou y ont adhéré.

La dénonciation du présent accord sera régi par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.
Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

  • Dépôt et mesures de publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON ;
  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de VILLEURBANE (69625), 8-10 Rue du Nord.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société, aux comités d’établissement et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux
A Saint-Fons
Le 02 janvier 2019

Pour la Société NICOLLIN SAS

X
DRH




Pour le syndicat CGT

Monsieur X en qualité de délégué syndical central

Mise à jour : 2019-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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