ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE ET L’AMELIORATION DU DIALOGUE SOCIAL
Entre :
La société NIDEC PSA Emotors dont le siège social est 212 Boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 840 539 357, représentée par
XX en sa qualité de Président Directeur Général.
d’une part,
Et :
Pour l’organisation syndicale, FO
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale, CFDT
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale, CFTC
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale, CFE CGC
Monsieur XX
d’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc171688119 \h 4 TITRE I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc171688120 \h 5 TITRE II – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc171688121 \h 5 CHAPITRE 1 – La composition du CSE d’établissement PAGEREF _Toc171688122 \h 5 Article 1 – LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE PAGEREF _Toc171688123 \h 5 Article 2 – LA PRESIDENCE DU CSE PAGEREF _Toc171688124 \h 5 Article 3 – LE BUREAU DU CSE PAGEREF _Toc171688125 \h 5 Article 4 – LES MEMBRES DE DROIT PAGEREF _Toc171688126 \h 5 CHAPITRE 2 – Le fonctionnement du CSE d’établissement PAGEREF _Toc171688127 \h 6 Article 1 – LES HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc171688128 \h 6 1.1 Le crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc171688129 \h 6 1.2 Utilisation des heures de délégation PAGEREF _Toc171688130 \h 6 Article 2 – LES TEMPS ET FRAIS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc171688131 \h 7 2.1 Les temps et frais de déplacement pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur (trajet domicile – lieu de travail) PAGEREF _Toc171688132 \h 7 2.2 Les temps et frais de déplacement dans les autres situations (trajet domicile – lieu de travail) PAGEREF _Toc171688133 \h 8 2.3 Les trajets pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur (poste habituel de travail – lieu de la réunion) PAGEREF _Toc171688134 \h 8 Article 3 – LES REUNIONS DU CSE PAGEREF _Toc171688135 \h 8 3.1 La périodicité des réunions PAGEREF _Toc171688136 \h 8 3.2 Durée des réunions PAGEREF _Toc171688137 \h 8 3.3 Le temps passé en réunion PAGEREF _Toc171688138 \h 8 3.4 Convocation et ordre du jour PAGEREF _Toc171688139 \h 9 3.5 Lieu des réunions – visioconférence PAGEREF _Toc171688140 \h 9 3.6 Procès-verbal de la réunion PAGEREF _Toc171688141 \h 9 3.7 Tenue de la réunion PAGEREF _Toc171688142 \h 9 Article 4 – LE REGLEMENT INTERIEUR DU CSE PAGEREF _Toc171688143 \h 9 Article 5 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE PAGEREF _Toc171688144 \h 10 5.1 Contenu des attributions PAGEREF _Toc171688145 \h 10 5.2 Délais de consultation PAGEREF _Toc171688146 \h 10 Article 6 - RESSOURCES ET MOYENS PAGEREF _Toc171688147 \h 10 6.1 Formation des membres PAGEREF _Toc171688148 \h 10 6.2 Local PAGEREF _Toc171688149 \h 11 6.3 Moyens d’information et de communication PAGEREF _Toc171688150 \h 11 6.4 Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc171688151 \h 12 6.5 Contribution aux activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc171688152 \h 12 6.6 Répartition des budgets entre CSE d’établissement et CSE central PAGEREF _Toc171688153 \h 12 CHAPITRE 3 – Les commissions du CSE d’établissement PAGEREF _Toc171688154 \h 12 Article 1 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) PAGEREF _Toc171688155 \h 12 1.1 Périmètre de mise en place PAGEREF _Toc171688156 \h 12 1.2 La composition de la CSSCT PAGEREF _Toc171688157 \h 13 1.3 Le crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc171688158 \h 14 1.4 Les attributions de la CSSCT PAGEREF _Toc171688159 \h 14 1.5 Les réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc171688160 \h 15 Article 2 – AUTRES COMMISSIONS PAGEREF _Toc171688161 \h 15 2.1 La commission de la formation professionnelle PAGEREF _Toc171688162 \h 15 2.2 Les autres commissions PAGEREF _Toc171688163 \h 16 TITRE III – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL PAGEREF _Toc171688164 \h 16 CHAPITRE 1 – La composition du CSE central PAGEREF _Toc171688165 \h 16 Article 1 – NOMBRE DE MEMBRES PAGEREF _Toc171688166 \h 16 Article 2 – REPARTITION DES SIEGES A POURVOIR PAGEREF _Toc171688167 \h 16 Article 3 – DESIGNATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL PAGEREF _Toc171688168 \h 17 Article 4 – PRESIDENCE DU CSE CENTRAL PAGEREF _Toc171688169 \h 17 Article 5 - LE BUREAU DU CSE PAGEREF _Toc171688170 \h 17 Article 6 – REMPLACEMENT DEFINITIF D’UN MEMBRE TITULAIRE PAGEREF _Toc171688171 \h 18 Article 7 - DUREE DES MANDATS DES ELUS AU CSEC PAGEREF _Toc171688172 \h 18 CHAPITRE 2 – Le fonctionnement du CSE central PAGEREF _Toc171688173 \h 18 Article 1 – LES REUNIONS DU CSE CENTRAL PAGEREF _Toc171688174 \h 18 1.1 La périodicité des réunions PAGEREF _Toc171688175 \h 18 1.2 Le temps passé en réunion PAGEREF _Toc171688176 \h 18 1.3 Convocation et ordre du jour PAGEREF _Toc171688177 \h 19 1.4 Lieu des réunions – visioconférence PAGEREF _Toc171688178 \h 19 1.5 Procès-verbal de la réunion PAGEREF _Toc171688179 \h 19 CHAPTITRE 3 – Les attributions du CSE central PAGEREF _Toc171688180 \h 19 CHAPITRE 4 – Les commissions du CSE central PAGEREF _Toc171688181 \h 20 Article 1 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC) PAGEREF _Toc171688182 \h 20 1.1 La composition de la CSSCTC PAGEREF _Toc171688183 \h 20 1.2 Les attributions de la CSSCTC PAGEREF _Toc171688184 \h 21 1.3 Les réunions de la CSSCTC PAGEREF _Toc171688185 \h 21 2.1 Commission de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc171688186 \h 22 2.2 Commission économique PAGEREF _Toc171688187 \h 22 TITRE IV – LE DIALOGUE SOCIAL ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc171688188 \h 22 CHAPITRE 1 – Le dialogue social PAGEREF _Toc171688189 \h 23 Article 1 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES PAGEREF _Toc171688190 \h 23 Article 2 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE PAGEREF _Toc171688191 \h 23 Article 3 - LE CONTENU, L’ARCHITECTURE ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BDESE PAGEREF _Toc171688192 \h 24 Article 4 – NEGOCIATION COLLECTIVE A DISTANCE PAGEREF _Toc171688193 \h 24 Article 5 – LE CALENDRIER SOCIAL PAGEREF _Toc171688194 \h 25 Article 6 – GESTION DES CONFLITS PAGEREF _Toc171688195 \h 25 CHAPITRE 2 – L’exercice du droit syndical PAGEREF _Toc171688196 \h 25 Article 1 – LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION PAGEREF _Toc171688197 \h 25 Article 2 – LA SECTION SYNDICALE PAGEREF _Toc171688198 \h 26 2.1 La constitution d’une section syndicale PAGEREF _Toc171688199 \h 26 2.2 Le local syndical PAGEREF _Toc171688200 \h 26 2.3 Affichage et diffusion des communications syndicales PAGEREF _Toc171688201 \h 26 2.4 Les réunions syndicales PAGEREF _Toc171688202 \h 27 Article 3 – LES INTERLOCUTEURS SYNDICAUX PAGEREF _Toc171688203 \h 27 3.1 Le représentant de la section syndicale PAGEREF _Toc171688204 \h 27 3.2 Le délégué syndical local PAGEREF _Toc171688205 \h 27 3.3 Le délégué syndical central PAGEREF _Toc171688206 \h 28 3.4 Le représentant syndical au CSE d’établissement PAGEREF _Toc171688207 \h 28 3.5 Le représentant syndical au CSE central PAGEREF _Toc171688208 \h 29 CHAPITRE 3 – Gestion de carrière, évolution et développement des compétences PAGEREF _Toc171688209 \h 29 Article 1 - FORMATION DES RESPONSABLES HIERARCHIQUES DIRECT SUR LA FONCTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc171688210 \h 29 Article 2 – ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT PAGEREF _Toc171688211 \h 29 Article 3 – ENTRETIEN DE PERFORMANCE ET DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc171688212 \h 30 Article 4 – ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT PAGEREF _Toc171688213 \h 30 Article 5 – EVOLUTION SALARIALE PAGEREF _Toc171688214 \h 30 TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171688215 \h 30 Article 3 – DENONCIATION PAGEREF _Toc171688216 \h 31 Article 4 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT PAGEREF _Toc171688217 \h 31 Article 5 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc171688218 \h 31
PREAMBULE
Les parties réaffirment leur volonté d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise. C’est dans ce contexte qu’un accord d’entreprise portant sur le périmètre de mise en place du CSE a été conclu le 12 juillet 2023, révisé par avenant en date du 04 décembre 2023.
Le périmètre de mise en place des Instances Représentatives du Personnel (IRP) a ainsi été défini de la manière suivante :
Un CSE central au niveau de l’entreprise
Un CSE d’établissement au niveau du site de production de Trémery
Un CSE d’établissement au niveau du siège social basé à Carrières-sous-Poissy
Par le présent accord, les parties souhaitent poursuivre leur démarche d’évolution et de renforcement du dialogue social au sein de l’entreprise, étant précisé que le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation ou d’échange d’informations entre la Direction, les représentants du personnel, les organisations syndicales, les managers et les salariés sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux de l’entreprise.
Elles réaffirment que ce dernier est un facteur clé de la cohésion de l’entreprise et un levier de sa performance sociale et économique, d’autant plus dans un contexte en forte croissance.
Le dialogue social contribue ainsi au progrès social et participe à l’adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise.
Il est précisé qu’un dialogue social efficient permet une meilleure prise en compte des attentes des salariés et des besoins de l’entreprise ainsi qu’un meilleur partage des enjeux et de la politique sociale et économique de l’entreprise.
Cette négociation a été abordée avec le double objectif de se conformer aux exigences législatives et saisir l’opportunité d’adapter le rôle, la place et les modalités de fonctionnement des IRP aux défis actuels et futurs de l’entreprise.
Aussi, par cet accord, les parties souhaitent promouvoir un dialogue social loyal et constructif, préservant les intérêts directs de la société comme ceux des salariés en mettant en place des dispositifs de nature à accroitre la qualité de l’information, la confiance entre les acteurs et la recherche du compromis.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont ainsi réunies en vue de réfléchir au fonctionnement du CSE et à la construction d'un dialogue social efficient.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’entreprise Nidec PSA Emotors.
TITRE II – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
CHAPITRE 1 – La composition du CSE d’établissement
Article 1 – LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE
Le nombre de représentants du personnel au CSE d’établissement est défini conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 2 – LA PRESIDENCE DU CSE
La présidence du CSE est assurée par l’employeur ou un représentant dument mandaté par lui.
Le Président peut se faire assister par trois collaborateurs de l’entreprise qui ont voix consultative.
Le président a également la possibilité d’inviter une personne ayant une connaissance précise d’un sujet inscrit à l’ordre du jour afin de permettre une meilleure compréhension du point abordé.
Article 3 – LE BUREAU DU CSE
Au cours de la première réunion suivant sa mise en place, le CSE d’établissement désigne parmi ses membres titulaires :
Un Secrétaire
Un Trésorier
Un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint sont également désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.
En cas de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint.
En cas d’absence du Secrétaire, il est remplacé temporairement par le Secrétaire adjoint.
En cas d’absence du Secrétaire et du Secrétaire adjoint à une réunion du CSE, un secrétaire de séance est désigné à la majorité des membres présents.
Article 4 – LES MEMBRES DE DROIT
Lors des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont membres de droit au CSE :
L’Inspecteur du travail,
Le médecin du travail,
Le représentant de la CARSAT,
Le responsable HSE.
Ces membres ont voix consultative.
CHAPITRE 2 – Le fonctionnement du CSE d’établissement
Article 1 – LES HEURES DE DELEGATION
1.1 Le crédit d’heures de délégation
Les membres titulaires élus au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Les heures de délégation d’un membre peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est précisé que la période de 12 mois correspond à l’année civile calendaire.
Les heures de délégation peuvent également être mutualisées entre membres titulaires et suppléants, sans que cela ne conduise l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées ou mutualisées, le membre titulaire informe par courriel le Responsable des Ressources Humaines au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation :
La nature (report ou mutualisation) et le mois d’attribution des heures concernées,
Le nombre d’heures concernées,
Le nom de(s) l’élu(s) à qui sont attribuées ces heures partagées
Aucune anticipation de report d’heures ou de mutualisation n’est possible.
En complément du crédit fixé ci-dessus, le Secrétaire du CSE d’établissement bénéficie de 9 heures de délégation par mois au titre des fonctions qui lui sont dévolues.
Conformément aux dispositions légales, s’agissant des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à l’utilisation de quatre heures de délégation.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
1.2 Utilisation des heures de délégation
Pour une meilleure organisation du travail, il est convenu que le titulaire d’un mandat bénéficiant d’heures de délégation informe préalablement son responsable hiérarchique de la prise de ses heures de délégation en veillant à respecter un délai de prévenance suffisant.
Cette information est transmise par le biais d’un bon de délégation dématérialisé accessible depuis le portail collaborateur du Système d’Information des Ressources Humaines en vigueur dans l’entreprise.
Le mandaté ou l’élu saisit sa demande dans le système en indiquant l’heure de départ et l’heure prévisionnelle de retour. Suite à cette saisie, le responsable hiérarchique est automatiquement destinataire d’un mail d’information sur la prise des heures de délégation.
Au retour du collaborateur, le manager vérifie la cohérence des informations saisies avec l’absence effective du mandaté ou de l’élu. Si les heures saisies ne correspondent pas à l’absence effective, le collaborateur réalise une nouvelle demande.
En outre, afin d’assurer une information suffisante, le titulaire d’un mandat informe également son responsable hiérarchique oralement de la prise de ses heures de délégation.
Article 2 – LES TEMPS ET FRAIS DE DEPLACEMENT
2.1 Les temps et frais de déplacement pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur (trajet domicile – lieu de travail)
Les parties rappellent que le temps de déplacement pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur ne constitue pas du temps de travail effectif.
Le temps de trajet des représentants du personnel détenteurs d’un mandat pour se rendre à une réunion sur convocation de la Direction ou pour en revenir, qui ont lieu sur le temps de travail, n’entrainent aucune perte de salaire (et n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation).
Le temps de trajet des représentants du personnel détenteurs d’un mandat pour se rendre à une réunion sur convocation de la Direction ou pour en revenir, qui ont lieu en dehors du temps de travail, sont indemnisés de la manière suivante :
S’il s’agit d’un trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel : une heure forfaitaire (peu important la distance parcourue) est indemnisée sur la base du taux horaire de base du salarié.
S’il s’agit d’un trajet entre le domicile et un lieu de travail non habituel : seule la part excédent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est indemnisée sur la base du taux horaire de base du salarié.
Les temps de trajet des représentants du personnel ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, pour se rendre à une réunion sur convocation de la Direction ou pour en revenir, qui ont lieu sur un jour non travaillé, bénéficient d’une contrepartie équivalente à
une demi-journée de travail lorsque le temps de trajet tel que défini ci-dessus est inférieur à 4 heures,
Une journée de travail lorsque le temps de trajet tel que défini ci-dessus est supérieur ou égal à 4 heures.
Les temps de déplacement pour se rendre à une réunion sur convocation de la Direction ou pour en revenir ne sont pas déduits du crédit d’heures que les intéressés détiennent.
Les frais de déplacement exposés pour se rendre à ces réunions, ou pour en revenir, sont pris en charge par l’employeur dans le respect de la politique voyage en vigueur dans l’entreprise.
2.2 Les temps et frais de déplacement dans les autres situations (trajet domicile – lieu de travail)
Les temps de trajet des représentants du personnel détenteurs d’un mandat, pris sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail, qui ont lieu dans des situations autres que celles visées à l’article précédent 2.1, sont imputés sur le crédit d’heures de délégation.
Les frais exposés dans le cadre de déplacements qui ont lieu dans des situations autres que celles visées à l’article précédent 2.1 ne sont pas pris en charge par l’employeur.
2.3 Les trajets pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur (poste habituel de travail – lieu de la réunion)
S’agissant du trajet entre le poste habituel de travail et le lieu de la réunion pour se rendre à une réunion sur convocation de l’employeur pendant le temps de travail : si le lieu de la réunion est éloigné du poste de travail habituel, un temps de trajet d’au maximum 10 minutes peut être comptabilisé pour se rendre à la réunion et pour en revenir. Ce temps n’entraine aucune perte de salaire et n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.
Article 3 – LES REUNIONS DU CSE
3.1 La périodicité des réunions
Dans le cadre des réunions ordinaires, le CSE se réunit 11 fois par an, soit, une réunion mensuelle à l’exception du mois de juillet ou du mois d’août.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, soit 1 par trimestre.
A la demande du Président ou de la majorité de ses membres, le CSE peut également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires.
Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
3.2 Durée des réunions
Les parties affirment leur volonté d’assurer un dialogue social efficient.
A cet effet, elles conviennent d’encadrer la durée des réunions en fixant une durée maximale de 4 heures. Dans l’éventualité où l’ordre du jour ne serait pas épuisé à l’issue de la réunion, les points non traités seront abordés lors de la réunion ordinaire suivante. S’il s’agit d’une information-consultation urgente, une autre réunion sera organisée dans les plus brefs délais.
3.3 Le temps passé en réunion
Le temps passé en réunion du CSE avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions avec voix consultative. Le temps passé en réunion du CSE par ces derniers est rémunéré comme du temps de travail effectif.
3.4 Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE (ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence). Seules les questions relevant de la compétence du Comité peuvent y être inscrites.
La convocation et l’ordre du jour sont transmis par mail à l’ensemble des membres titulaires et suppléants au moins 3 jours calendaires avant la réunion. S’agissant des suppléants, cette transmission a seulement pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un membre titulaire absent.
Avec l’accord du Secrétaire, l’ordre du jour pourra être modifié au plus tard un jour calendaire avant la tenue de la réunion.
Il est précisé que la convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents annexes sont diffusés aux membres du CSE prioritairement par voie dématérialisée.
3.5 Lieu des réunions – visioconférence
Les réunions se dérouleront en présentiel dans les locaux de l’entreprise ou en visioconférence, sans limitation.
3.6 Procès-verbal de la réunion
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE dans les 15 jours calendaires suivant la réunion. Il est validé par le Président et le Secrétaire puis transmis aux membres du CSE par voie dématérialisé. Il est approuvé lors de la réunion ordinaire suivante.
Les parties conviennent que le procès-verbal retranscrit l’essentiel des débats tenus en séance. Il ne s’agit donc pas d’une retranscription mot à mot.
Les conditions de publicité du procès-verbal sont fixées dans le règlement intérieur du CSE.
3.7 Tenue de la réunion
Les parties s’accordent sur le principe suivant : une méthode de suivi des points ouverts en séance devra être mise en place au sein de chaque CSE d’établissement, en accord avec la Direction.
Article 4 – LE REGLEMENT INTERIEUR DU CSE
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Le règlement intérieur constitue un engagement unilatéral de l’employeur, que celui-ci peut dénoncer dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles.
Article 5 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE
5.1 Contenu des attributions
Le CSE d’établissement dispose de toutes les attributions que lui confèrent les dispositions légales en vigueur, notamment la présentation des réclamations individuelles et collectives, les attributions consultatives et le recours à l’expertise.
Il est précisé que les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont conduites au niveau du CSE central.
Le CSE d’établissement est informé de l’avis du CSE central rendu sur ces trois thèmes de consultation.
5.2 Délais de consultation
Les parties réaffirment l’importance pour le CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises, tout en tenant compte des besoins et défis de l’entreprise.
Il a ainsi été décidé des dispositions suivantes s’agissant des délais de consultation.
La Direction veillera à transmettre les informations utiles à la consultation afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé. Dans la mesure du possible, elle veillera à transmettre les informations au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux prévus ci-après s’il s’estime prêt.
Le CSE rendra son avis dans le respect d’un délai de 15 jours calendaires.
En cas de désignation d’un expert, le CSE rendra son avis dans le respect d’un délai de deux mois calendaires.
En l’absence d’avis exprès rendu dans ces délais, le CSE est présumé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais de consultation des CSE d’établissement sont applicables au CSE central dans les conditions fixées par l’article R. 2312-6 du Code du travail.
Article 6 - RESSOURCES ET MOYENS
6.1 Formation des membres
Le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les membres du CSE bénéficient de formations dans les conditions légales et règlementaires applicables.
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours dont les coûts pédagogiques et les frais sont pris en charge par le CSE via son budget de fonctionnement.
La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dont les coûts pédagogiques et les frais sont pris en charge par l’employeur.
La formation santé, sécurité et conditions de travail est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de :
3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
5 jours pour les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
6.2 Local
L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, à savoir, une imprimante, un ordinateur, une table, des chaises, une armoire sous clé, une ligne téléphonique et un accès internet.
6.3 Moyens d’information et de communication
Le CSE peut faire afficher les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance des collaborateurs au moyen d’un panneau d’affichage prévu et destiné à cet effet.
L’onglet CSE de l’intranet de l’entreprise peut être utilisé pour diffuser les procès-verbaux approuvés et des informations strictement relatives aux activités sociales et culturelles.
En outre, une adresse électronique d’entreprise est créée pour chaque CSE d’établissement. Ce moyen de communication est utilisé pour la promotion des œuvres sociales et culturelles et la diffusion des procès-verbaux régulièrement approuvés, de façon raisonnable et de telle sorte que cela ne nuise pas à l’exercice professionnel du personnel. Le contenu de l’information partagée fera l’objet d’une information 24 heures avant, auprès du service des Ressources Humaines.
Toute autre communication transmise par courriel fera nécessairement l’objet d’une validation préalable du service des Ressources Humaines (dans les 3 jours ouvrés de la demande).
Les destinataires de mails transmis par le CSE ne sont pas visibles (utilisation de l’option « copie cachée »).
Il est précisé que les communications du CSE doivent se limiter à ses attributions et doivent respecter la législation relative à la presse, à savoir, l’interdiction des injures et diffamations publiques. Le Comité doit également respecter son obligation de discrétion.
6.4 Subvention de fonctionnement
De manière plus favorable que les dispositions légales en vigueur, la subvention de fonctionnement du CSE d’établissement est fixée à 0,22% de la masse salariale brute de chaque établissement. La définition de la masse salariale brute est celle prévue à l’article L. 2312-83 du Code du travail, étant précisé que la rémunération versée aux intérimaires et aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure n’est pas prise en compte dans la masse salariale.
La subvention est versée sous forme de quatre avances intervenant la première semaine de chaque trimestre. Le cas échéant, elle fait l’objet d’une régularisation au cours de l’année civile suivante. La demande d’avance est faite en tenant compte des campagnes de règlement intervenant dans le mois. La demande est transmise au service comptabilité par mail : accounting@emotors.com.
Toute évolution à la hausse de la subvention de fonctionnement fera l’objet d’une négociation collective.
6.5 Contribution aux activités sociales et culturelles
La contribution aux activités sociales et culturelles du CSE d’établissement est fixée à 1% de la masse salariale brute de chaque établissement. La masse salariale est celle définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail, étant précisé que la rémunération versée aux intérimaires et aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure n’est pas prise en compte dans la masse salariale.
La contribution est versée sous forme de quatre avances intervenant la première semaine de chaque trimestre. Le cas échéant, elle fait l’objet d’une régularisation au cours de l’année civile suivante. La demande d’avance est faite en tenant compte des campagnes de règlement intervenant dans le mois. La demande est transmise au service comptabilité par mail : accounting@emotors.com.
Toute évolution à la hausse de la contribution aux œuvres sociales et culturelles fera l’objet d’une négociation collective.
6.6 Répartition des budgets entre CSE d’établissement et CSE central
A titre informatif, il est précisé que la constitution d’un budget de fonctionnement au CSE central fait l’objet d’une convention signée entre les CSE d’établissement et le CSE central. A cette occasion, la question du bureau du CSE central pourra faire l’objet d’une renégociation.
En cas de transfert au CSE central de la gestion d'activités sociales et culturelles, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Un accord d’entreprise peut également définir les compétences respectives du CSE central et des CSE d'établissement en matière de gestion des œuvres sociales.
CHAPITRE 3 – Les commissions du CSE d’établissement
Article 1 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
1.1 Périmètre de mise en place
Les parties conviennent de la mise en place d’une CSSCT au sein de chaque CSE d’établissement dès lors que l’établissement distinct compte au moins 300 salariés.
1.2 La composition de la CSSCT
Les parties tiennent compte de l’évolution des effectifs des établissements s’agissant de la composition de la CSSCT. Ainsi, la composition de la CSSCT est fixée comme suit :
Effectif de l’établissement Nombre total de membres Qualité des membres A partir de 300 et jusqu’à 500 salariés 4 membres Au moins 3 élus Eventuellement 1 membre non élu A partir de 501 et jusqu’à 1000 salariés 6 membres Au moins 3 élus Eventuellement 3 membres non élus Au-delà de 1000 salariés 8 membres Au moins 4 élus Eventuellement 4 membres non élus
Parmi les membres élus, au moins un est représentant du troisième collège.
La CSSCT pourra être composée de membres non élus dans les limites et conditions suivantes :
A partir de 300 et jusqu’à 500 salariés : au maximum 1 membre non élu
A partir de 501 et jusqu’à 1000 salariés : au maximum 3 membres non élus
Au-delà de 1000 salariés : au maximum 4 membres non élus
La qualité des membres de la CCSCT et leur répartition fait l’objet d’une délibération lors d’une réunion du CSE d’établissement à la majorité des présents.
Il est précisé qu’en cas de changement de seuil d’effectif à la baisse en cours de mandat, le nombre de membres à la CSSCT n’évoluera pas. En pareille situation, il sera fait application de la nouvelle composition lors du renouvellement du CSE.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La désignation du salarié non élu est précédée d’une campagne de candidatures libres.
La Direction lance une campagne de candidatures libres 15 jours calendaires avant la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les membres de la CSSCT. La campagne est diffusée auprès de l’ensemble des collaborateurs par mail et par affichage.
Les salariés souhaitant se porter candidat informeront le Responsable Ressources Humaines du site par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception. Les candidatures interviendront, au plus tard, le jour ouvré précédant la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les membres de la CSSCT, dans les conditions fixées par l’appel à candidatures.
En cas de perte du mandat désignatif du salarié non élu, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une nouvelle campagne de candidatures libres.
A défaut de candidatures, la CSSCT sera uniquement composée de membres titulaires et suppléants du CSE.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Lors de la première réunion de la CSSCT, un Secrétaire est désigné parmi ses membres. Il est notamment chargé d’assurer l’interface avec le CSE et d’établir, conjointement avec l’employeur ou son représentant, l’ordre du jour et le compte rendu de chaque réunion.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, pour quel que motif que ce soit, le CSE procède à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
1.3 Le crédit d’heures de délégation
Afin d’assurer leurs missions, les membres de la CSSCT disposent d’un crédit trimestriel et individuel tenant compte de la phase de lancement des projets industriels. Il est ainsi fixé comme suit :
Jusqu’au 31/12/2025 : le crédit est de 6 heures par trimestre
A compter du 01/01/2026 : le crédit est de 3 heures par trimestre
Ces heures sont exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la CSSCT.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
En complément du crédit fixé ci-dessus, le secrétaire de la CSSCT bénéficie d’une heure de délégation par trimestre au titre des fonctions qui lui sont dévolues.
Il est précisé que les heures de délégation non utilisées au terme du trimestre auxquelles elles se rapportent sont perdues. Par ailleurs, ces heures ne peuvent faire l’objet d’une mutualisation auprès d’autres membres du CSE.
1.4 Les attributions de la CSSCT
La CSSCT assure, par délégation du CSE, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui relèvent de la compétence exclusive du CSE.
Ces attributions consistent notamment à :
Analyser les risques professionnels,
Contribuer à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail,
Réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle,
Proposer des actions de prévention,
Etudier, le cas échéant, les sujets et formuler des recommandations au CSE en vue des consultations.
La CSSCT étant une émanation du CSE, elle a vocation à étudier et analyser les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations pour lui permettre de rendre un avis éclairé.
Sans faire obstacle aux droits des salariés et des élus, tout conflit salarial relatif à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dont a connaissance un représentant du personnel sera porté à la connaissance de la Direction en vue d’engager une concertation.
1.5 Les réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit une fois par trimestre, soit 4 réunions annuelles.
A la demande du Président, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.
Un planning prévisionnel annuel est établi lors de la première réunion de la CSSCT.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est transmis par mail à tous les membres de la CSSCT au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
La convocation est transmise dans les mêmes délais.
A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le Secrétaire. Il est validé par le Président et le Secrétaire. Ce dernier le transmet par mail au Président, aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE, dans un délai raisonnable défini dans le règlement intérieur du CSE.
Article 2 – AUTRES COMMISSIONS
2.1 La commission de la formation professionnelle
La commission de la formation professionnelle est composée de 3 membres, désignés par le CSE d’établissement. La désignation se fait à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Les membres composant la commission peuvent être des membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement ou encore des salariés non élus.
La qualité des membres de la commission fait l’objet d’une délibération lors d’une réunion du CSE d’établissement à la majorité des présents.
La désignation du salarié non élu est précédée d’une campagne de candidatures libres.
La Direction lance une campagne de candidatures libres 15 jours calendaires avant la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les membres de la commission. La campagne est diffusée auprès de l’ensemble des collaborateurs par mail et par affichage.
Les salariés souhaitant se porter candidat informeront le Responsable Ressources Humaines du site par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception. Les candidatures interviendront, au plus tard, le jour ouvré précédant la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les membres de la commission.
En cas de perte du mandat désignatif du salarié non élu, pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une nouvelle campagne de candidatures libres.
A défaut de candidatures, la commission sera uniquement composée de membres titulaires et suppléants du CSE.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle se réunit une fois par an.
Cette commission est notamment chargée :
De préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle ;
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
2.2 Les autres commissions
Les parties conviennent qu’en dehors de la CSSCT et de la commission de la formation professionnelle, aucune autre commission ne sera mise en place au niveau du CSE d’établissement. Elles estiment en effet que les commissions mises en place au niveau du CSE central sont suffisantes pour traiter des problématiques concernées (ces thématiques relevant, pour la plupart, des consultations récurrentes réalisées au niveau du CSE central).
TITRE III – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
CHAPITRE 1 – La composition du CSE central
Article 1 – NOMBRE DE MEMBRES
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement, parmi ses membres.
S’agissant du cycle électoral en cours, les parties conviennent de fixer le nombre de membres du CSE central à 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Article 2 – REPARTITION DES SIEGES A POURVOIR
Les parties affirment l’importance d’assurer une représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés.
Les sièges ainsi définis par établissement ci-dessus sont répartis entre les collèges électoraux en tenant compte, dans la mesure du possible, de leur importance par établissement.
S’agissant du cycle électoral en cours, la répartition des sièges est déterminée comme suit :
Titulaires
Suppléants
Collèges 1 et 2
3ème collège
Collèges 1 et 2
3ème collège
CFDT 1 (Trémery)
1 (Trémery)
CFTC 1 (Trémery)
1 (Trémery)
CFE-CGC 1 (Trémery)
1 (Trémery)
FO
2 (CSP)
2 (CSP) Total sièges
3
2
3
2
Il est précisé que la définition des collèges est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 3 – DESIGNATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL
Les membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire, parmi les candidats, les membres titulaires et suppléants qui le représenteront.
Les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement dans les conditions suivantes :
Les membres titulaires du CSE central sont nécessairement choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissement,
Les membres suppléants du CSE central peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.
Les élections ont lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement. Les candidats se feront connaître, au plus tard, au début de la séance du CSE d’établissement au cours de laquelle la désignation sera opérée.
La désignation s’effectue à la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement. En cas d’égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Ladite désignation intervient par vote à bulletin secret.
Le président du CSE d'établissement ne participe pas au vote.
Article 4 – PRESIDENCE DU CSE CENTRAL
La présidence du CSE central est assurée par l’employeur ou son représentant.
Lors des réunions du CSE central ou de ses commissions, le président peut se faire assister par deux collaborateurs de l’entreprise qui ont voix consultative.
Le président a également la possibilité d’inviter une personne ayant une connaissance précise d’un sujet inscrit à l’ordre du jour afin de permettre une meilleure compréhension du point abordé.
Article 5 - LE BUREAU DU CSE
Au cours de la première réunion suivant sa mise en place, le CSE central désigne parmi ses membres titulaires :
Un Secrétaire
Un Secrétaire adjoint
En cas de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint.
En cas d’absence du Secrétaire, il est remplacé temporairement par le Secrétaire adjoint.
En cas d’absence du Secrétaire et du Secrétaire adjoint à une réunion du CSE, un secrétaire de séance est désigné à la majorité des membres présents.
Le secrétaire du CSE central bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 3 heures par semestre au titre des fonctions qui lui sont dévolues.
Aucun trésorier n’est désigné au sein du CSE central. Toutefois, si le CSE central dispose à l’avenir d’un budget propre, un trésorier sera désigné.
Article 6 – REMPLACEMENT DEFINITIF D’UN MEMBRE TITULAIRE
La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement, pour quelque motif que ce soit, entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central. Il sera alors procédé au sein du CSE d’établissement considéré à une nouvelle élection au CSE central selon les modalités prévues par le présent accord.
Article 7 - DUREE DES MANDATS DES ELUS AU CSEC
La durée des mandats au CSE central est égale à la durée restant à courir des mandats en cours des membres élus des CSE d’établissement.
CHAPITRE 2 – Le fonctionnement du CSE central
Article 1 – LES REUNIONS DU CSE CENTRAL
1.1 La périodicité des réunions
Le CSE central se réunit une fois par semestre, sur convocation du Président, dans le cadre des réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité de ses membres titulaires.
1.2 Le temps passé en réunion
Le temps passé en réunion du CSE central avec l’employeur est payé comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
Les représentants syndicaux au CSE central assistent aux réunions avec voix consultative. Le temps passé en réunion du CSE par ces derniers est rémunéré comme du temps de travail effectif.
1.3 Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint en cas d’absence). Seules les questions relevant de la compétence du CSE central peuvent y être inscrites.
La convocation et l’ordre du jour sont transmis par mail à l’ensemble des membres titulaires et suppléants au moins 3 jours calendaires avant la réunion. S’agissant des suppléants, cette transmission a seulement pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un membre titulaire absent. Avec l’accord du Secrétaire, l’ordre du jour pourra être modifié au plus tard un jour calendaire avant la tenue de la réunion.
Il est précisé que les éventuels documents annexes sont diffusés aux membres du CSE prioritairement par voie dématérialisée.
1.4 Lieu des réunions – visioconférence
Les réunions se dérouleront en présentiel et compte tenu de l’éloignement géographique, tant que faire se peut, alternativement au sein des sites de Trémery et de Carrières-sous-Poissy ou en visioconférence, sans limitation.
1.5 Procès-verbal de la réunion
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire dans le mois suivant la réunion. Il est validé par le Président et le Secrétaire puis transmis par mail aux membres du CSE central. Il est approuvé lors de la réunion ordinaire suivante.
Les parties conviennent que le procès-verbal retranscrit l’essentiel des débats tenus en séance. Il ne s’agit donc pas d’une retranscription mot à mot.
Le procès-verbal régulièrement approuvé est diffusé via l’intranet de l’entreprise.
CHAPTITRE 3 – Les attributions du CSE central
Conformément aux dispositions légales, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets portant sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Le CSE central est également consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est par ailleurs seul consulté sur les trois thèmes obligatoires de consultation que sont :
La situation économique et financière de l’entreprise,
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La Direction veillera à transmettre les informations utiles à la consultation afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé. Dans la mesure du possible, elle veillera à transmettre les informations au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Le CSE central peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux prévus ci-après s’il s’estime prêt.
Le CSE central rendra son avis dans le respect d’un délai de 15 jours calendaires.
En cas de désignation d’un expert, le CSE central rendra son avis dans le respect d’un délai de deux mois calendaires.
En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement, le CSE central rendra son avis dans le respect d’un délai de deux mois calendaires.
En l’absence d’avis exprès rendu dans ces délais, le CSE est présumé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les CSE d’établissement sont informés de l’avis rendu par le CSE central sur chacune de ces consultations.
CHAPITRE 4 – Les commissions du CSE central
Article 1 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)
1.1 La composition de la CSSCTC
Les membres de la commission sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation se fait à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Elle comprend quatre membres, dont au moins un représentant de chaque établissement et un représentant du 3ème collège.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Lors de la première réunion de la CSSCTC, un Secrétaire est désigné parmi ses membres. Il est notamment chargé d’assurer l’interface avec le CSE central et d’établir, conjointement avec l’employeur ou son représentant, l’ordre du jour et le compte rendu de chaque réunion.
Lorsqu’un membre de la CSSCTC perd son mandat, pour quelque motif que ce soit, le CSE central procède à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
1.2 Les attributions de la CSSCTC
Conformément à l’article L. 2316-18 du Code du travail, une CSSCTC est constituée au sein du CSE central.
La CSSCTC assure, par délégation du CSE central, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui relèvent de la compétence exclusive du CSE central.
Il est acté que les thématiques santé, sécurité et conditions de travail relevant exclusivement des établissements ne sauraient être traitées, sauf circonstances exceptionnelles, au niveau central. Dès lors, seront essentiellement présentés à la CSSCTC des bilans et actions de prévention relevant du périmètre global de l’entreprise.
La CSSCTC étant une émanation du CSE central, elle a vocation à étudier et analyser les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués afin de restituer au CSE central ses conclusions et préconisations pour lui permettre de rendre un avis éclairé.
1.3 Les réunions de la CSSCTC
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
La CSSCTC se réunit en présentiel ou en visioconférence, sans limitation.
Elle se réunit une fois par an, avant la consultation du CSE central portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
A la demande du Président, des réunions extraordinaires peuvent être organisées. Ces réunions pourront se tenir en visioconférence.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est transmis par mail à tous les membres de la CSSCTC au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
La convocation est transmise dans les mêmes délais.
Dans le mois suivant la réunion, un compte rendu est établi par le Secrétaire. Il est validé par le Président et le Secrétaire. Ce dernier le transmet par mail au Président, aux membres de la CSSCTC et aux membres du CSE central.
Article 2 - AUTRES COMMISSIONS
Les parties estiment opportun de mettre en place les commissions de l’égalité professionnelle et économique exclusivement au niveau du CSE central, lequel est seul consulté sur les 3 consultations récurrentes.
Elles estiment par ailleurs que la mise en place d’une commission d’information et d’aide au logement n’est pas opportune (ni au niveau de l’établissement), cette question étant traitée directement par l’organisme Action Logement, en lien avec le service des Ressources Humaines.
2.1 Commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est composée de 4 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation se fait à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Dans la mesure du possible, ces membres représentent chaque établissement.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle se réunit une fois par an avant la consultation du CSE central relative à la politique sociale de l’entreprise.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
2.2 Commission économique
Dans les entreprises d'au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du CSE central. Elle est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question économique ou financière que ce dernier lui soumet.
La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation se fait à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Dans la mesure du possible, ces membres représentent chaque établissement.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle se réunit une fois par an avant la consultation du CSE central relative à situation économique et financière de l’entreprise.
TITRE IV – LE DIALOGUE SOCIAL ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Les parties soulignent l’importance qu’elles attachent à la mission des représentants du personnel et des organisations syndicales. L’exercice d’un mandat participe au bon fonctionnement de l’entreprise en tant que facteur de régulation sociale.
Dès lors, afin de garantir une application effective du droit syndical, l’exercice d’un mandat, quel qu’il soit, doit rester sans préjudice sur le développement professionnel de son titulaire et ne conduire à aucune forme de discrimination.
Les parties affirment l’importance de concilier l’activité professionnelle et l’exercice d’un mandat, l’égalité de traitement entre les détenteurs d’un mandat et les autres salariés et la prise en compte de l’expérience et des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat pour le déroulement et l’évolution de carrière.
CHAPITRE 1 – Le dialogue social
Article 1 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES
Les parties réaffirment leur attachement réciproque au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel. Conscientes que des relations sociales harmonieuses représentent un atout pour l’entreprise et ses salariés, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont pour objectif, via le présent accord, d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social.
Ainsi, la direction réaffirme par cet accord, l’importance des instances représentatives du personnel dans la marche de l’entreprise, au travers des engagements suivants :
Le respect de l’exercice du droit syndical afin, notamment, de permettre aux générations les plus jeunes d’assurer des mandats élus ou nommés sans que cela constitue un frein au développement de carrière,
L’assurance, pour le personnel mandaté, d’un traitement comparable à celui de l’ensemble du personnel,
Le respect de leur droit de libre circulation lors de l’utilisation des heures de délégation, sous réserve du respect des règles de sûreté et de sécurité,
Le respect du libre accès des locaux mis à leur disposition,
Le bon accompagnement du personnel d’encadrement sur l’existence et le rôle des représentants du personnel.
Les instances représentatives du personnel s’engagent quant à elles :
A ne divulguer, dans le cadre d’un bon fonctionnement du dialogue social, aucune information stratégique et/ou économique présentant un caractère confidentiel indispensable à la préservation des intérêts de l’entreprise et donnée expressément comme telle,
A n’apporter aucune restriction à la liberté de travail ni aucune gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés de l’entreprise,
A respecter les règles d’affichage, de diffusion et de distribution des tracts et à se conformer à la règlementation applicable en la matière,
A utiliser les crédits d’heures de délégation en conformité avec les règles en vigueur.
Les parties reconnaissent également la nécessité de désamorcer des situations conflictuelles, tant individuelles que collectives, par l’échange et le dialogue.
Article 2 – OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE
Dans l’exercice de leur mandat et après leur cessation, les représentants du personnel élus ou désignés sont tenus à la confidentialité relativement :
Aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise,
Aux informations de toute nature signalées comme confidentielles par la Direction.
Si des informations confidentielles ou contraires à la règlementation relative à la presse sont diffusées via les moyens de communication mis à disposition des représentants du personnel, la Direction est en droit d’en obtenir le retrait.
Article 3 - LE CONTENU, L’ARCHITECTURE ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BDESE
Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que la Direction met à disposition du CSE.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.
Les parties conviennent que les thèmes retenus pour la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales sont les suivants :
L'investissement social
L'investissement matériel et immatériel
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Les fonds propres
L'endettement
L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
Les activités sociales et culturelles
La rémunération des financeurs
Les flux financiers à destination de l'entreprise
Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise
Les accords d’entreprise et négociations collectives en cours
Les parties décident d’aménager la périodicité des informations contenues dans la BDESE comme suit : les informations portent sur l’année en cours et l’année précédente.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE (s’entendant des CSE d’établissement et du CSE central), et aux délégués syndicaux.
Elle est mise en place au niveau de l’entreprise.
La BDESE est mise en place sur un support informatique.
Les représentants du personnel ayant accès à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations qui y sont contenues.
Article 4 – NEGOCIATION COLLECTIVE A DISTANCE
Les parties rappellent que la priorité doit être donnée à la tenue de réunions de négociation collective où les participants sont physiquement présents. Toutefois, certaines contraintes, notamment l’éloignement géographique ou des circonstances exceptionnelles, peuvent rendre la présence physique difficile voire impossible.
Ainsi, les parties reconnaissent que la négociation collective à distance peut répondre à ces contraintes et assurer un dialogue social constructif. Un tel dispositif peut être imposé par la Direction.
La négociation collective à distance ne fait pas obstacle à d’éventuelles interruptions de séance. Les moyens de communication à distance devront garantir l’identification des parties à la négociation ainsi que leur participation effective aux échanges.
La conclusion d’un accord collectif à distance est également rendue possible via la mise en place d’un dispositif de signature électronique.
Article 5 – LE CALENDRIER SOCIAL
Dans un souci de transparence et afin de garantir un dialogue social constructif, les parties s’accordent pour qu’au cours du 1er trimestre de chaque année, une présentation du calendrier social soit réalisée lors d’une réunion ordinaire du CSE d’établissement.
Seront notamment présentés les grands axes de travail relevant du développement des Ressources Humaines, les thèmes de la négociation collective et le planning des réunions du CSE pour l’année en cours.
Cette présentation n’a que valeur informative. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de l’ensemble des sujets de négociation collective ou des information-consultation du CSE.
Article 6 – GESTION DES CONFLITS
Les parties s’engagent à donner une priorité à la négociation et au dialogue social.
Dans un souci de protection des intérêts des salariés et de l’entreprise, les parties rappellent avec force leur volonté de privilégier la voie négociée et la recherche prioritaire de solutions non conflictuelles aux problèmes qui seraient susceptibles de surgir entre les salariés, leurs représentants et la Direction.
Tout en réaffirmant le libre exercice du droit individuel à la grève, les parties reconnaissent que la mise en œuvre de ce droit tout comme l’engagement d’une action contentieuse, constitue un échec au dialogue social qu’il convient d’envisager comme un recours ultime et s’engagent à respecter leur volonté commune de prévention et d’anticipation des conflits.
Afin de garantir un fonctionnement optimal en évitant une situation conflictuelle, les parties constatent la nécessité d’une démarche préventive de « concertation immédiate ».
En prévision d’un tel conflit, les représentants du personnel aviseront, par écrit, le Responsable Ressources Humaines de l’établissement concerné du différend et des solutions envisageables.
A défaut de solution de compromis trouvée au cours de cette concertation, et en cas de volonté confirmée de l’organisation syndicale d’engager un conflit collectif ou un contentieux, cette dernière avise préalablement, par écrit, la direction dans un délai raisonnable.
Dans ce cadre, une nouvelle concertation s’effectuera au cours d’une réunion organisée par le service des Ressources Humaines, qui pourra appeler à la cause un nouvel interlocuteur mandaté par la Direction, l’objectif étant de faire tous les efforts pour parvenir à une solution consensuelle. Si nécessaire, plusieurs réunions peuvent être programmées.
CHAPITRE 2 – L’exercice du droit syndical
Article 1 – LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Il est interdit à la Direction de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Article 2 – LA SECTION SYNDICALE
2.1 La constitution d’une section syndicale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.
La section syndicale a pour rôle d’assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
2.2 Le local syndical
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, la Direction met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, la Direction met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local syndical.
Les locaux syndicaux mis à la disposition sont dotés du matériel nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, à savoir : du mobilier (tables et chaises), une imprimante, une armoire par organisation syndicale, une ligne téléphonique, un accès internet et un ordinateur.
L’accès au local syndical s’effectue librement sous réserve du respect des règles de sûreté et de sécurité en vigueur dans l’établissement.
2.3 Affichage et diffusion des communications syndicales
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage. Un exemplaire des communications syndicales est transmis au Responsable Ressources Humaines de l’établissement, simultanément à l'affichage.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Les communications syndicales par voie dématérialisée sont strictement limitées à la mise à disposition de publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise. La publication du lien redirigeant vers le site syndical est réalisée par la Direction.
Cette communication via les outils numériques doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
2.4 Les réunions syndicales
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition ou, avec l'accord de la Direction, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de la Direction.
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Le responsable de la section syndicale informe le Responsable Ressources Humaines du site concerné de la tenue d’une réunion syndicale en respectant un délai de prévenance suffisant.
Article 3 – LES INTERLOCUTEURS SYNDICAUX
3.1 Le représentant de la section syndicale
Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section.
Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un crédit mensuel de quatre heures de délégation pour l’accomplissement de ses fonctions.
3.2 Le délégué syndical local
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux.
Les délégués syndicaux locaux sont désignés selon les conditions suivantes (article R. 2413-3 du Code du travail) :
De 50 à 999 salariés : 1 délégué
De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués
De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués
De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués
Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués
Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du CSE et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Chaque délégué syndical dispose d'un crédit d’heures de délégation nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.
Les délégués syndicaux d’une même section syndicale d’établissement peuvent répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent préalablement le service des Ressources Humaines.
Le temps passé en réunion avec la Direction, sur convocation de cette dernière, n’est pas décompté du crédit d’heures.
3.3 Le délégué syndical central
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
Il dispose d’un crédit mensuel de 24 heures de délégation pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
Le temps passé en réunion avec la Direction, sur convocation de cette dernière, n’est pas décompté du crédit d’heures.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. Ce délégué syndical central ne dispose pas de crédit supplémentaire d’heures de délégation.
3.4 Le représentant syndical au CSE d’établissement
Chaque organisation syndicale dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, le représentant syndical au CSE d’établissement dispose d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation.
3.5 Le représentant syndical au CSE central
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, le représentant syndical au CSE central dispose d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation.
CHAPITRE 3 – Gestion de carrière, évolution et développement des compétences
Article 1 - FORMATION DES RESPONSABLES HIERARCHIQUES DIRECT SUR LA FONCTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les parties reconnaissent que la qualité des relations qu’entretiennent les représentants du personnel et leurs responsables hiérarchiques directs participe à la construction d’un dialogue social vertueux.
Afin d’améliorer la connaissance et la compréhension, par ces responsables, du rôle des instances et des détenteurs d’un mandat, ceux-ci seront formés sur le rôle, les attributions et les moyens mis à disposition des représentants du personnel.
Le responsable hiérarchique s’entend de celui identifié comme étant en mesure de donner directement, dans le cadre de l’activité professionnelle, des instructions au salarié détenteur d’un mandat.
Article 2 – ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou le détenteur d'un mandat syndical bénéficie, dans un délai raisonnable, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lors du renouvellement du CSE, l’entretien ne peut avoir lieu avant que l’ensemble des mandats électifs et désignatifs n’ait été mis en place.
L’entretien est mené par le responsable hiérarchique, accompagné, le cas échéant, d’un membre du service des Ressources Humaines.
Cet entretien permet notamment d’échanger sur la conciliation entre la vie personnelle, professionnelle et les fonctions syndicales et/ou électives et ainsi permettre, si nécessaire, une adaptation de l’organisation du travail.
L’entretien est réalisé sur la base d’un formulaire, signé par l’élu/le mandaté et son responsable hiérarchique.
La Direction s’engage à sensibiliser les responsables hiérarchiques d’élus et mandatés à l’entretien de prise de mandat.
Article 3 – ENTRETIEN DE PERFORMANCE ET DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Tout représentant du personnel élu ou mandaté, comme pour les autres membres du personnel, bénéficie annuellement d’un entretien de performance et de développement professionnel avec son responsable hiérarchique.
Lors de cet entretien, le temps dédié à l’exercice du ou des mandat détenu(s) sera formalisé.
S’agissant de l’évaluation de la performance individuelle, les résultats seront appréciés au regard du temps disponible pour l’activité professionnelle, afin de neutraliser le temps consacré à l’exercice d’un mandat, quel qu’il soit.
Article 4 – ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT
Un entretien professionnel est réalisé au terme du mandat d’un représentant du personnel titulaire ou d'un détenteur de mandat syndical. L’entretien est mené par le responsable hiérarchique, accompagné, le cas échéant, d’un membre du service des Ressources Humaines.
Cet échange permet de formaliser les souhaits du collaborateur et de préciser les modalités d’accompagnement pour un retour à une activité professionnelle complète.
Cet échange permet également de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise, en lien avec les dispositifs d’accompagnement existants dans l’entreprise.
En complément, un entretien de carrière peut être organisé avec le service Ressources Humaines à la demande de l’élu ou du mandaté.
Article 5 – EVOLUTION SALARIALE
Les parties rappellent que l’exercice d’un mandat ne peut pénaliser l’évolution salariale et de carrière d’un salarié en application des principes d’équité et de non-discrimination. La rémunération des représentants du personnel est régie par les mêmes dispositions que celles applicables à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Pour le cas particulier des représentants du personnel élu ou mandaté disposant sur l’année d'heures de délégation dépassant 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, il sera fait application d'une évolution de rémunération, au moins égale, sur l'ensemble de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est toutefois convenu que les articles 1 et 2 du titre III – chapitre 1 du présent accord sont conclus pour une durée déterminée correspondant au cycle électoral en cours. Les parties conviennent de se réunir à chaque renouvellement du CSE afin d’engager une négociation sur le nombre de membres et la répartition des sièges à pourvoir au CSE central.
Article 2 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 3 – DENONCIATION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 4 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plate-forme de TéléAccords et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.
Article 5 – COMMISSION DE SUIVI
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi dans les 6 mois précédent la fin du mandat en cours, dont le but est d’établir un bilan de l’accord. Elle est composée des organisations syndicales signataires du présent accord.
Ce bilan est transmis aux délégués syndicaux nouvellement désignés (à la suite des nouvelles élections professionnelles intervenant au terme du cycle électoral en cours), permettant, si besoin, d’étudier la pertinence de l’engagement d’une renégociation de l’accord.
Le présent accord est signé en 7 exemplaires. Fait à Carrières-sous-Poissy, le 23 juillet 2024 Pour la société NIDEC PSA EMOTORS