Accord d'entreprise NIDEC PSA EMOTORS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) de Nidec PSA Emotors

Application de l'accord
Début : 05/03/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société NIDEC PSA EMOTORS

Le 05/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

DE NIDEC PSA EMOTORS



Entre :

La société NIDEC PSA EMOTORS dont le siège social est 212 Boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 840 539 357, représentée par

Monsieur XX en sa qualité de Président Directeur Général.



d’une part,

Et :

Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CFE CGC,

Monsieur XX


d’autre part,
















PREAMBULE


Les parties rappellent qu’un régime de retraite à cotisations définies relevant de l’article 83 du Code général des impôts était en vigueur jusqu’à présent afin d’améliorer la retraite des salariés qui subissent des écarts importants entre leur revenu d’activité et leur revenu à la retraite.

Après analyse du contrat d’assurance n°2 722 5000 3090 00 conclu le 13 novembre 2018 avec AXA, un contrat plus avantageux a été proposé par le même assureur. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la loi PACTE et implique la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire qui se substituera au régime « Article 83 ».

En effet, la loi « PACTE » n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application, ont réformé en profondeur les dispositifs d’épargne retraite.

Le dispositif légal présente de nombreux avantages et facilitera la portabilité des droits issus des dispositifs de retraite à cotisations définies tout au long de la vie active des salariés. Un choix entre sortie en capital ou rente viagère sera possible pour les versements volontaires.

Au regard de ces avantages, les parties ont souhaité faire évoluer le régime « Article 83 » en souscrivant un contrat d’assurance pour la mise en place d’un « PERO », au sens des articles L 224-23 et suivants du Code monétaire et financier.

Par le présent accord, un dispositif de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire est mis en place, se substituant ainsi à l'acte juridique antérieur qui prévoyait le régime « article 83 ».

D’une manière générale, toute disposition légale ou règlementaire impérative ou nécessaire à l’exonération sociale et fiscale des cotisations modifiant le cadre juridique des plans d’épargne retraite s’appliquera de plein droit au plan.


ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 3 ci- dessous.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable dans l'ensemble des établissements de la société Nidec PSA Emotors.

ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Article 3.1 - Bénéficiaires


Le dispositif bénéficie aux salariés de la société dont la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à 1 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale), sous réserve qu’ils soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale français.


Article 3.2 – Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail


L’adhésion des salariés tels que définis à l’article 3.1 est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’un maintien total ou partiel de salaires, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celui des salariés actifs.

Le salarié, en suspension du contrat de travail, doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Dans tous les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (ex. congés sans soldes, congés sabbatique…), les garanties ne sont plus maintenues. Le salarié n’est donc plus couvert par le régime pendant cette période d’absence non rémunérée par la Société.

ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3 de la présente décision.
Toutefois, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée de moins douze mois,
  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute,
Il appartient au salarié dans l’une des situations figurant au paragraphe précédent de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation. Le salarié reconnait avoir connaissance des garanties dont il refuse l’application.
Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.
En cas d’utilisation d’un des cas de dispense visé, le salarié envoie un courrier à l’employeur qui le conserve.

ARTICLE 5 – GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR
L’entreprise souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 3 devront obligatoirement adhérer.




ARTICLE 6 – FINANCEMENT PAR LES COTISATIONS OBLIGATOIRES

ARTICLE 6.1 – TAUX, REPARTITION

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation d’assurance. Les taux de cotisation sont les suivants :

  • Le taux de cotisation est de 6% sur la part de rémunération mensuelle comprise entre une et deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

  • Le taux de cotisation est de 8 % sur la part de rémunération mensuelle comprise entre deux et cinq fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;
Les taux de cotisations sont répartis comme suit :

  • Pour la tranche de la rémunération de référence comprise entre une fois et deux fois le plafond de la Sécurité sociale : 4% à la charge de l’employeur et 2% à la charge du salarié ;

  • Pour la tranche de la rémunération de référence comprise entre deux fois et cinq fois le plafond de la sécurité sociale : 5,34 % à la charge de l’employeur et 2, 66% à la charge du salarié.

Les cotisations sont précomptées mensuellement, sur le bulletin de paie et font l’objet d’une régularisation à la fin de chaque trimestre civil, sans tenir compte des trimestres antérieurs. Pour le 4ème trimestre, les cotisations sont calculées en tenant compte des cumuls d’assiettes et de plafonds depuis le 1er janvier sans qu’il y ait remise en cause des cotisations versées au titre des trois premiers trimestres.

Ces cotisations seront versées dans le compartiment 3 du PERO, ainsi que le prévoit la loi.


ARTICLE 6.2 REMUNERATION DE REFERENCE


La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations comprend l’ensemble des salaires, avantages en nature et primes annuels bruts entrant dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale en vertu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, sont exclues de l’assiette de calcul des cotisations :
- Toute somme qui, à la date d’effet du présent accord, n’aurait pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et qui pourrait, ultérieurement, acquérir cette qualification.
- En cas de rupture du contrat de travail, toute somme versée postérieurement au mois civil suivant la rupture.


ARTICLE 6.3 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

ARTICLE 7 : CAS PARTICULIERS


ARTICLE 7.1- SALARIES A TEMPS PARTIEL


Pour les salariés à temps partiel, les seuils retenus pour les différents taux de cotisations sont établis au prorata de l’horaire du contrat à temps partiel rapporté à l’horaire du contrat à temps plein.

ARTICLE 7.2- SALARIES EFFECTUANT DES PERIODES INDEMNISEES


Pour les salariés effectuant des périodes indemnisées relatives à l’activité partielle, à la maladie durant la période d’indemnisation conventionnelle par l’employeur, à la maternité, aux accidents de travail et à la maladie professionnelle, la rémunération prise en compte correspond au montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail, étant entendu que cette indemnisation se compose de l'indemnisation légale complétée, le cas échéant, d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle patronale.


ARTICLE 8 : VERSEMENTS VOLONTAIRES


Les adhérents ont la possibilité d’effectuer des versements à titre individuel et facultatif :

- En effectuant des versements libres ou programmés auprès de l’organisme assureur (compartiment 1 du PERO) dans les conditions prévues par le contrat d’assurance,
- En utilisant jusqu’à l’équivalent de dix jours de repos non pris par an (un jour correspondant à 7 heures) en application de l’article L. 3334-8 du Code du travail (compartiment 2 du PERO).

Les jours de repos cessibles sont les suivants :
  • Congés payés légaux (sous réserve d’avoir consommé 20 jours ouvrés)
  • Congés d’ancienneté
Dans cette hypothèse, les jours de congés cessibles sont valorisés en fonction de l’indemnité correspondante au cours de l’année concernée.

Les cotisations facultatives viennent, comme les cotisations obligatoires, créditer le compte individuel de retraite de l’assuré, mais dans des compartiments permettant de distinguer les versements obligatoires et les versements volontaires.


ARTICLE 9 : TRANSFERT DES COMPTES INDIVIDUELS ISSUS DU REGIME « ARTICLE 83 »


Les avoirs résultant des cotisations au régime « article 83 » feront l’objet d’un transfert vers le compte individuel de retraite du présent régime au plus tard d’ici la fin 2026.

ARTICLE 10 – DROITS CONSTITUÉS
ARTICLE 10.1 – GENERALITES
Le présent dispositif de retraite à cotisations définies a pour objet d’assurer aux salariés définis à l’article 3 un complément de prestation (rente ou capital en fonction du choix de sortie et du compartiment concerné) à compter de la date d’échéance du plan : au plus tôt, la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les droits des salariés résultant des cotisations versées leur sont ainsi définitivement acquis.


ARTICLE 10.2 – DATE ET MODALITES DE SERVICE DES PRESTATIONS
Avant l’échéance mentionnée à l’article 10.1, les sommes acquises ne pourront faire l’objet d’un quelconque rachat, hormis dans les cas prévus à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 10.3 – DROIT AU TRANSFERT INDIVIDUEL
En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises pourront faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.

ARTICLE 10.4 – REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent accord, le salarié devra opter entre :
  • une rente non-réversible, ou
  • une rente réversible au profit de son conjoint aux taux prévus par l’assureur

Conformément aux dispositions de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire.

Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés et non-remariés bénéficieront obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion, les droits de chacun des bénéficiaires étant déterminés au prorata de la durée totale des mariages.


ARTICLE 11 - GARANTIES
Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 3.

Les prestations du régime sont celles résultant de la convention d’assurance collective souscrite en application de l’accord. Elles relèvent de la seule responsabilité du gestionnaire du plan et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires.


ARTICLE 12 : DECES D’UN TITULAIRE DE COMPTE INDIVIDUEL DE RETRAITE


En cas de décès d’un titulaire de compte individuel de retraite avant la liquidation de sa retraite, à défaut de désignation d’un bénéficiaire, la valeur du compte individuel est versée :

- au conjoint du titulaire non séparé judiciairement ou à la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, le conjoint s’entendant au sens du droit civil français,
- à défaut aux enfants du titulaire décédé, par parts égales entre eux, et en cas de prédécès de l’un d’eux et pour sa part à ses descendants,
- à défaut aux héritiers.

ARTICLE 13 – INFORMATION

Une notice d’information résumant les principales garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, telles que prévues par la convention d’assurance collective sera remise à chacun des salariés relevant du champ d’application du présent accord. Il en ira de même en cas de modification des droits et obligations de ces salariés.

Les assurés recevront chaque année, une situation de leur compte individuel de retraite.

A compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article 10.1, un salarié peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation, et de confirmer, le cas échéant, l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du Plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

ARTICLE 14 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
ARTICLE 14.1 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14.2 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, l’entreprise et les organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de l’entreprise, soit sur demande écrite d’une des organisations signataires représentatives.
ARTICLE 14.3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 14.4 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 14.5 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plate-forme de Télé Accord et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord est signé en 7 exemplaires.
Fait à Carrières-sous-Poissy, le 05/03/2026

Pour la société NIDEC PSA EMOTORS

Monsieur XX, Président Directeur Général,





Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Monsieur XX

Pour l’organisation syndicale CFE CGC,

Monsieur XX

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas