ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 MARS 2026 PORTANT NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION
DE NIDEC PSA EMOTORS
Entre :
La société NIDEC PSA Emotors dont le siège social est 212 Boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 840 539 357, représentée par
Monsieur XX en sa qualité de Président Directeur Général.
d’une part,
Et :
Pour l’organisation syndicale FO,
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale CFTC,
Monsieur XX
Pour l’organisation syndicale CFE CGC,
Monsieur XX
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1
du Code du travail, les parties se sont rencontrées les 5, 12 et 18 mars 2026 dans le cadre de la négociation obligatoire en entreprise sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Lors de la réunion d’ouverture qui s’est tenue le 5 mars 2026, les éléments d’information suivants ont été partagés :
La situation de l’emploi par classification et par sexe,
La synthèse de la moyenne par âge, ancienneté et salaire,
La rémunération collective et l’épargne salariale,
La situation de l’alternance,
Les augmentations individuelles versées en 2025 par niveau de classification,
Les salaires de base par classification.
Il a été précisé qu’après une explosion de l’inflation entre 2022 et 2024, l’année 2025 revient à un rythme de croissance plus ordinaire et marque la fin des pratiques de politique salariale « sous inflation ». Les parties ont néanmoins tenu à prendre compte le contexte inflationniste dans la mise en œuvre de la politique salariale 2026.
Par ailleurs, malgré une augmentation notable de la production entre 2024 et 2025 et d’importants progrès opérationnels, la situation économique de l’entreprise demeure fragile. Les parties ont souligné l’importance, pour l’année 2026, de dégager un résultat opérationnel positif et de sauvegarder la situation nette de l’entreprise.
Le contexte économique global dans lequel évolue l’entreprise, marqué par d’importantes incertitudes, y compris pour nos deux actionnaires, a lui aussi été rappelé.
Lors des réunions suivantes, la Direction a répondu aux diverses revendications présentées par les organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que l’ambition des parties est de récompenser la forte contribution et la performance des collaborateurs, tout en tenant compte du contexte économique et financier de l’entreprise. L’année 2026 est une période charnière pour Emotors, qui devra devenir un fournisseur de rang 1 mature et être financièrement autonome.
Fort de ces constats, les parties ont décidé de mettre en œuvre une politique salariale maîtrisée et responsable.
A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont ainsi convenu, pour l’ensemble du personnel de la société, selon les conditions du présent accord, des dispositions suivantes pour l’année 2026.
TITRE I : NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION
CHAPITRE 1 - Dispositions salariales
Le programme salarial global est constitué d’une enveloppe de
1,90% de la masse salariale, répartie selon les modalités décrites ci-après.
Article 1 – AUGMENTATION GENERALE
– Conditions d’éligibilité
Le personnel éligible aux augmentations générales prévues à l’article 1 du présent accord est le suivant :
Les salariés ayant intégré Nidec PSA Emotors au plus tard le 1er octobre 2025.
Les collaborateurs ayant intégré l’entreprise à compter du 2 octobre 2025 ne sont donc pas éligibles.
Il est néanmoins précisé que les salariés transférés de la société STELLANTIS AUTO SAS vers Nidec PSA Emotors à compter du 2 octobre 2025, sont éligibles à l’augmentation générale précitée uniquement s’ils n’ont pas déjà bénéficié de l’augmentation générale versée par STELLANTIS AUTO SAS dans le cadre de leur politique salariale 2026.
– Personnel non-cadre
Il est attribué une augmentation générale à effet du 1er avril 2026 pour le personnel non-cadre qui remplit les conditions fixées précédemment :
1,50%
pour le personnel relevant des groupes d’emploi A, B, C, avec un talon d’augmentation de 34€
1,30% pour le personnel des groupes D et E
Article 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
2.1 – Conditions d’éligibilité
Le personnel éligible aux augmentations individuelles prévues à l’article 2 du présent accord est le suivant :
Les salariés ayant intégré Nidec PSA Emotors au plus tard le 1er octobre 2025.
Les collaborateurs ayant intégré l’entreprise à compter du 2 octobre 2025 ne sont donc pas éligibles.
2.2 – Budget des augmentations individuelles
Le budget des augmentations individuelles est réparti par classification selon les orientations suivantes :
Pour le personnel non-cadre relevant des groupes d’emploi A, B et C, le budget total correspond à 0,40% de la masse salariale
Pour le personnel non-cadre relevant des groupes d’emploi D et E, le budget total correspond à 0,60% de la masse salariale,
Pour le personnel cadre, le budget total correspond à 1,90% de la masse salariale.
Les augmentations individuelles permettront également de poursuivre la mise en œuvre de l’accord d’entreprise en vigueur relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les augmentations individuelles seront mises en œuvre sur la paie de juin 2026 avec effet rétroactif au 1er avril 2026.
Une attention particulière sera apportée par le service Ressources Humaines lors de la revue salariale 2026 sur le cas des salariés n’ayant pas perçu d’augmentation individuelle depuis 2 ans (pour les cadres) ou 3 ans (pour les non-cadres).
Enfin, le service Ressources Humaines donnera ses recommandations aux managers et sera vigilant lors de la revue salariale afin d’éviter le saupoudrage.
Article 3 – PRIME MAITRISE
A compter du 1er avril 2026, afin de prendre en compte l'évolution des responsabilités des Team Leader liée au changement d'organisation et la mise en place des UAP, la prime maîtrise est revalorisée de 15 euros, soit une prime mensuelle portée à 175 euros bruts.
Article 4 – PRIME TELETRAVAIL
A compter du 1er avril 2026, l’indemnité forfaitaire mensuelle versée en cas d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail, telle que définie dans l’accord d’entreprise en vigueur relatif au télétravail est portée à 25 euros.
A compter du 1er avril 2026, l’entreprise prendra désormais en charge 65% du prix d’un Pass Navigo souscrit par un salarié de la société NIDEC PSA EMOTORS pour son trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
5.2 – SOLUTION COVOITURAGE ET FORFAIT MOBILITE DURABLE
Fort du constat de la faible utilisation du dispositif de covoiturage KAROS par les salariés de l’entreprise, il est décidé de mettre fin au contrat avec le prestataire à la fin de l’année 2026.
Aussi, il sera mis fin au versement du forfait mobilité durable, à compter du 1er janvier 2027.
5.3 – Indemnité de transport sites parisiens (Carrières-sous-Poissy/Val de Fontenay)
L’indemnité de transport versée (par jour de présence effective sur site) au personnel des sites de Carrières-sous-Poissy et Val de Fontenay sera revalorisée à compter du 1er avril 2026, dans les conditions suivantes :
Distance la plus courte séparant l'adresse du domicile de l'adresse du lieu de travail habituel
Thermique
Electrique et Hybride rechargeable
De 5 à 10 KM 2€/jour
Indemnités soumises à cotisations sociales si supérieures à 300€ par année civile.
3€/jour
Indemnités soumises à cotisations sociales si supérieures à 600€ par année civile.
>10 ≤ 20 KM 2,5€/jour 4€/jour >20 ≤ 35 KM 3,5€ /jour 5€/jour > 35 KM 4,5€ /jour 6€/jour
Il est précisé que les salariés utilisant leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail doivent fournir au service RH PAIE, une fois par an ou lors de tout changement de véhicule, une attestation sur l’honneur ainsi qu’une copie de leur carte grise (peu importe que le véhicule soit thermique, électrique ou hybride rechargeable).
5.4 – Indemnité de transport site de Trémery
Les indemnités de transport (versées par jour de présence effective sur site) du site de Trémery seront revalorisées de 5% à compter du 1er avril 2026. La distance la plus courte séparant l'adresse du domicile de l'adresse du lieu de travail habituel est retenue.
Il est précisé que les salariés utilisant leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail doivent fournir au service RH PAIE, une fois par an ou lors de tout changement de véhicule, une attestation sur l’honneur ainsi qu’une copie de leur carte grise (peu importe que le véhicule soit thermique, électrique ou hybride rechargeable).
Cf. annexe 1.
Article 6 – REGIME FRAIS DE SANTE
A compter du 1er juillet 2026, les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » évoluent dans les conditions suivantes, pour l’ensemble des régimes (général et local) :
Part patronale Part salariale Taux Salarié 60 % 40 % Taux Salarié + Enfants 60 % 40 %
Cet accord vient remplacer les seules dispositions relatives à la répartition du financement du régime frais de santé, jusqu’à présent régie par les dispositions de l’article 8.4 de la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) signée le 18 novembre 2025.
Article 7 – PRIMES MEDAILLE DU TRAVAIL
A compter de l’année 2026, le barème de prime de médaille du travail sera réévalué suivant le barème ci-dessous :
Médaille
Ancienneté toutes carrières
Montant fixe (années médaille)
Montant variable par année d'ancienneté groupe
ARGENT 20 250 € 15,00 € VERMEIL 30 300 € 15,00 € OR 35 350 € 15,00 € GRAND OR 40 500 € 15,00 €
Il est précisé que ce nouveau barème sera exceptionnellement appliqué rétroactivement aux bénéficiaires de la dernière promotion de décembre 2025, honorés lors de la cérémonie de janvier 2026.
CHAPITRE 2 : Engagements complémentaires
Article 1 – REGIME D’ASTREINTE
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la modification des dispositions de l’article 14-période d’astreinte et de l’article 16-compensation des astreintes de l’accord sur l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail du 16 septembre 2025 :
En conséquence, l’article 14-période d’astreinte est remplacé par les dispositions suivantes :
“Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :
En semaine de 16h à 8h ou de 17h à 9h (à définir par le service) ;
En cas de recours aux équipes de suppléances (cf. Article 46), la fin de semaine et les jours fériés.
En tout état de cause, sauf accord du salarié, le salarié ne pourra pas effectuer plus de 7 jours consécutifs d’astreinte.
En conséquence, l’article 16-compensation des astreintes est remplacé par les dispositions suivantes :
“Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, des compensations suivantes :
En cas d’astreinte en semaine de 16h à 8h ou de 17h à 9h : 50 euros bruts par jour ;
En cas d’astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié : 50 euros bruts par jour.
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la reformulation ci-dessous des dispositions du Chapitre 9 – Organisation des congés payés légaux de l’accord sur l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail du 16 septembre 2025 :
En conséquence, le chapitre 9-organisation des congés payés légaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« La période de prise des congés payés légaux est fixée chaque année par la Direction, après consultation du CSE.
Il est rappelé que le congé principal (les 4 premières semaines) est à la libre disposition de l’employeur sous réserve du respect des formalités légales. Les parties conviennent néanmoins que si au 31 janvier de l’année (année de prise), l’ensemble du congé principal n’est pas positionné, les éventuels jours non fixés seront restitués aux salariés.
Les parties conviennent expressément que la prise de congés payés en dehors de la période légale ou la fixation de congés payés selon les modalités prévues au présent article ne donnera lieu à l’attribution d’aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement. Le présent accord vaut renonciation collective au bénéfice des jours de fractionnement pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. »
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions du présent accord conclues pour l’année 2026, relèvent de la négociation obligatoire en entreprise prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de la négociation au sens des articles L.2242-6 et L.2242-8 du code du travail.
Les clauses figurant dans cet accord sont issues des dispositions légales et règlementaires ainsi que des positions de l’Administration à la date de signature de l’accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’accord.
Article 1 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L.2222-4 du code du travail.
Article 2 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 3 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plate-forme de Télé Accord et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.