Accord d'entreprise NIEDAX FRANCE

Avenant n°3 de révision de l'accord relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de l'ensemble des salariés NIEDAX France

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société NIEDAX FRANCE

Le 05/04/2023




AVENANT N° 3 DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES DE NIEDAX FRANCE




Entre les soussignés

La société NIEDAX France

, dont le siège social est basé à Paris (75002), 32 avenue de l’Opéra, au capital de 19.000.000 euros.

Représentée par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de NIEDAX France.


D’une part
Ci-après dénommée « la Direction »


Et


Les

Organisations Syndicales représentatives suivantes :



Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise et XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement ;

Le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.


D’autre part
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » 


Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de modifier l’accord du 22 décembre 2009 ainsi que l’avenant numéro 1 du 21 décembre 2011 et l’avenant numéro 2 du 12 décembre 2014 relatifs au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de l’ensemble des salariés de NIEDAX France.

A ce titre, les parties ont décidé de réviser l’intégralité de l’accord et les deux avenants.

Lors de cette négociation, les parties ont également souhaité améliorer le pouvoir d’achat des salariés, mais aussi rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime de frais de santé.

Les parties se sont rencontrées à deux reprises, le 03 février et le 15 mars 2023.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet de l’avenant.


Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent avenant matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le présent avenant a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion.


L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.
Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Les dispenses.


Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ou jusqu’à la date d’échéance de leur contrat d’assurance frais de santé;
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;






  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise. La dispense d’adhésion est subordonnée à la fourniture annuelle de ces justificatifs avant le 15 décembre de chaque année. A défaut, les salariés concernés seront automatiquement affiliés au régime le 1er janvier de l’année suivante.

Article 4 : Prestations.


Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Financement.


5.1 Cotisation :

A titre indicatif, la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à 4,32 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

5.2 Prise en charge du financement :

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
- Employeur : 70 %;
- Personnel : 30 %.



Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, projet de transition professionnelle, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisé, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois suivant.


Article 7: Information.


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation.


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’avenants, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité.


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail :
  • le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail.
  • Un exemplaire papier sera, par ailleurs, déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
  • Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Le présent avenant sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
















Fait à Paris, le 05 avril 2023.



Pour la Direction :

XXXXXXXXXX (*)

Directeur Général de NIEDAX France


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CGT.



XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Etablissement CGT.



XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CFTC.



(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’avenant étant paraphée.

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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