Accord d'entreprise NIEDAX FRANCE

Avenant de révision de l'accord relatif au régime complémentaire de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres de NIEDAX France

Application de l'accord
Début : 19/11/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société NIEDAX FRANCE

Le 19/11/2024




AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES NON-CADRES DE NIEDAX FRANCE




Entre les soussignés :

La société NIEDAX France

, dont le siège social est basé à Paris (75002), 32 avenue de l’Opéra, au capital de 19.000.000 euros.

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de NIEDAX France.


D’une part,
Ci-après dénommée « la Direction »


Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise et Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement ;

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.


D’autre part
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » 


Préambule

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué dans l’entreprise par l’accord relatif au régime complémentaire de prévoyance de l’ensemble des salariés Non Cadres du 19 janvier 2010, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale

Article 1 : Objet.


Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Article 2 : Salariés bénéficiaires.


Sans condition d’ancienneté et, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail.


Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la Convention Collective Nationale, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent avenant.

3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée.


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).




Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :

  • Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

3.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée.


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
  • période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail .

3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.



Article 4 : Portabilité.


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion.


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Article 6 : Cotisations.


6.1 Cotisation.


La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2024 à :


Tranche de rémunération
Taux de cotisations
TA
1,28 %
TB
1,28 %

Il est rappelé que :

la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

6.2 Prise en charge du financement.


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent avenant.







Article 7 : Prestations.


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 8 : Information.


En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 : Changement d’organisme assureur.


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 10 : Durée-Modification-Dénonciation.


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du dépôt.

Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du Travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.



Article 11 : Dépôt et publicité.


Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet.

Article 12 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’avenant.


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.





Fait à Paris, le 19 novembre 2024.



Pour la Direction :

XXXXXXXXXX (*)

Directeur Général de NIEDAX France


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CGT.



XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Etablissement CGT.



XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CFTC.



(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’avenant étant paraphée.

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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