Accord d'entreprise NILED

Accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail AC12/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société NILED

Le 22/12/2022


ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES
MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
(Accord référencé AC12/2022)

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)
Entre

NILED SA représentée par Mr d'une part et les membres du CSE titulaires,


Mr (Délégué Cadre et Agents de Maîtrise)

Mr (Délégué Employé, Ouvriers)


D’autre part, Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'activité très variable de la charge de travail sur l'année (Dépendance des ventes réalisées à l'exportation) motive une modulation du temps de travail plus élargie.
Article 1 - Champs d'application
L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l'ensemble du personnel non cadre de la société NILED travaillant à temps plein en contrat à durée indéterminée.
Elle concerne tous les services de l'entreprise :
  • L’atelier de montage-assemblage
  • L'atelier d'usinage
  • L'atelier d'outillage
  • Le service maintenance
  • Le service contrôle
  • Le service logistique-magasins
  • Le service administration comptable
  • Le service administration commercial

Article 2 - Période de décompte de l'horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord augmente ou diminue d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois sur chaque année concernée.
Cette période débutera le 01 Janvier et se terminera le 31 Décembre.
Cette période de décompte de l'horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage.


Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1- Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité baisse.
Volume d'heures pour l'année :
35hrs x Nbre de jours calendaires (Nbr Dimanches CP+ Jrs fériés hors dimanche) / 6
Les variations de volumes, et de répartitions de l'horaire de travail, sont individuelles ou collectives. Elles sont définies selon la charge de travail prévue des diverses entités ou personnels concernés par cette organisation du travail
À l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures,
Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d'une semaine à l'autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Sur la base du volontariat, et exclusivement sur cette base, ce nombre de jours pourra être porté à 6 jours (du Lundi au Samedi inclus).
3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Ces modifications sont posées à la connaissance des salariés concernés par voie orale ou affichage. Les modalités de planning, temps de travail et d'horaires (Durée du travail adoptée, plages élargies ou réduites à considérer, modifications éventuelles des plages horaires de présence obligatoire, etc...) peuvent être adaptées spécifiquement si nécessaire.
3.3 - Délai d'information des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail.
Les salariés sont informés des changements d'horaire — volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jrs, Samedi(s), Dimanche(s) inclus.
Article 4 Conditions de rémunération
4.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h pour les salariés à temps complet, soit 151.67 h
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de l'activité partielle.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 48h constituent en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit\ de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35H sur la base duquel sa rémunération est lissée.
4.3 Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l'horaire annuel de référence De 1.592,5 heures sauf pour les années bissextiles où il sera de 1.598,5 heures.
Ces heures excédentaires, lorsqu'elles excèdent le volume horaire annuel, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et supplémentaires sont calculées déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l'article 4.2, et déjà comptabilisées.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er Janvier 2023.
Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à la fin de chaque période de décompte.

Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Une demande d'engagement de procédure de révision peut être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque partie habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux représentants des salariés dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par le code du travail.

Article 8 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 semaines.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
(cppni-metallurgie@uimm.com )
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord (en version originale et en version anonyme) est déposé par voie informatique sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Creil (A l’attention du Greffe : 12 rue Jules Michelet 60100 CREIL).
A RIEUX, le 22 décembre 2022

Mr Mr
Délégué CSE (Collège Employés & Ouvriers) Délégué CSE (Collège Cadres et Agents de Maîtrise)




Pour l'entreprise

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas