Accord d'entreprise NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Avenant à l'Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Le 29/07/2020



AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 25 MAI 2000

ABROGATION DE L’ARTICLE 6-2-2 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Direction de la société

    NIPRO PharmaPackaging France

Sise au 4 rue de la Verrerie 76 390 Aumale,
Pour son établissement situé Zone industrielle de la Goguerie, 28 330 Authon du Perche
Représentée par ... en qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

  • Les organisations syndicales suivantes :

pour la

CFDT

pour la

CGT


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La durée légale du travail, fixée à 35 heures à partir du 1er janvier 2000 par la Loi relative à la réduction négociée du temps de travail (loi no 2000-37 du 19 janvier 2000), a conduit la société à conclure le 25 mai 2000 un Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour son personnel travaillant sur les sites d’Authon du Perche section verrerie (dénommé ci-après la Verrerie), de l’Atelier central de Mécanique (dénommé ci-après l’ACM), de Lucenay les Aix et de Sèvres (actuellement Issy les Moulineaux).

Cet Accord avait pour objet d’adapter l’horaire effectif de travail des différents services à la règlementation de la durée légale du travail de 35 heures en la décomptant sur la semaine ou sur un cycle régulier de travail.

L’article 6-2 de cet Accord régit plus précisément l’organisation du temps de travail du personnel en horaire de jour et se décompose actuellement de la manière suivante :
- Article 6-2-1 : horaires variables applicables pour le personnel travaillant en horaire de jour au sein des différents services des différents sites concernés par l’Accord,
- Article 6-2-2 : horaires variables applicables spécifiquement à l’ACM d’Authon du Perche.

Cet article 6-2-2 s’applique plus précisément au personnel de l’Atelier, du Bureau d’études et du service administratif de l’ACM hors cas des salariés statut cadre soumis au forfait jours en vertu de l’article 6-3 du présent Accord .

Cet article résultait du fait que l’ACM disposait d’une autonomie de gestion et d’une indépendance dans son organisation du travail vis à vis de la section Verrerie de l’Etablissement d’Authon du Perche.

Les dispositions de cet article se basent ainsi sur une réalité d’organisation autonome de l’ACM qui n’est plus d’actualité aujourd’hui.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis le 29 juillet 2020 pour négocier et ont décidé d’uniformiser l’organisation du temps travail des salariés travaillant anciennement à l’ACM et intégrés aujourd’hui à la Verrerie du site d’Authon du Perche pour :
- l’adapter à la réalité de l’organisation actuelle de l’Etablissement et des services,
- uniformiser le temps de travail de l’ensemble des salariés de l’Etablissement travaillant en horaire de jours.

Il est ainsi entendu que le présent Avenant vient uniquement abroger l’article 6-2-2 relatif au personnel de l’ACM rattaché désormais à la Verrerie, l’ensemble des autres dispositions de l’Accord initial signé le 25 mai 2000 demeurent pleinement applicables.

Article 1. Champ d’application


Le présent Avenant est applicable aux salariés de la société Nipro PharmaPackaging France travaillant au sein de l’établissement d’Authon du Perche (28), anciennement à l’Atelier central de mécanique (28).

Article 2. Portée de l’Avenant


Le présent Avenant est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 3. Abrogation de l’article 6-2-2 et nouvel horaire applicable pour le personnel de l’ACM travaillant désormais au sein de la Verrerie d’Authon du Perche


Cet article est abrogé.

Désormais les horaires applicables pour le personnel de l’ACM rattaché à la section Verrerie d’Authon du Perche sont les suivants :

3-1. Pour le personnel de l’Atelier :


3-2. Pour le personnel du Bureau d’études :

Les horaires de travail de

l’Article 6-2-1 s’appliquent désormais pour le personnel du Bureau d’Etudes de l’ACM travaillant au sein de la section Verrerie d’Authon du Perche.


Principe de l'horaire variable :


La journée de travail est décomptée en plages fixes et plages variables.

Chaque salarié a la possibilité, en tenant compte des contraintes de service, de choisir chaque jour ses heures de début et de fin de travail au sein des plages variables.

Les salariés doivent obligatoirement être présents pendant les plages fixes.

Crédit ou débit d'heures :


Les débit ou crédit d'heures est la différence entre le temps théorique (36 heures par semaines) et le temps réel de travail.

Le régime des horaires est distinct de celui des heures supplémentaires. L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Cet aménagement du temps de travail ne génère pas d'heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée du travail sur une semaine.

Modalités d'enregistrement :


Le personnel est tenu de badger à chaque entrée et sortie de l'entreprise, y compris pour se restaurer.
Chaque lecteur de badge est muni d'une horloge où l'heure est inscrite. En outre le lecteur de badges comporte une touche permettant de consulter les débit/crédit du jour et de la semaine précédente.
Le badge est strictement personnel, par conséquent le badgeage doit être effectué exclusivement par le propriétaire du badge.

Il est rappelé que l'horaire variable est placé sous la responsabilité du Responsable de site. Les responsables de service sont chargés d'une part, de mettre en place ou d’adapter l'organisation nécessaire au bon fonctionnement des services en tenant compte des présences obligatoires et d'autre part, du suivi et du respect du présent règlement.

Article 4. Entrée en vigueur et durée


Le présent Avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er septembre 2020. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 5. Adhésion


Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent Avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6. Révision


Le présent Avenant peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Article 7. Dénonciation


Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent Avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8. Interprétation de l’Avenant


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande émise par l’une ou plusieurs d’entre elles afin d’étudier et tenter de régler les difficultés d’interprétation soulevées par l'application du présent Avenant.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par l’ensemble des parties ayant participé à la discussion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée à la difficulté faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 9. Publicité et dépôt de l’Avenant


Une fois l’Avenant conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent Avenant donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir :
- en un exemplaire accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail qui transmet ensuite à la DIRECCTE,
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent Avenant est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties se réservent le droit, après la conclusion de l’Avenant, d’acter qu’une partie du texte ne fera pas l’objet d’une publication.


Fait à Authon du Perche


Le 29 juillet 2020

Organisations syndicales signataires Pour la société



CGT Directeur Général



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