AVENANT N°2 A l’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 OCTOBRE 2000
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 43 071 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dieppe sous le numéro 393 424 775, dont le siège social est situé 4 chemin de la Verrerie – 76390 Aumale, représentée son Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’Aumale :
Pour l’organisation syndicale CGT,
Pour l’organisation syndicale FO,
Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives » D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le 27 octobre 2000, il a été conclu un accord d’établissement régissant la durée du travail et l’organisation du travail pour le personnel affecté à l’établissement d’Aumale. Conscientes de la nécessité d’aménager le temps de travail et l’organisation du travail plus particulièrement au sein du service « contrôle qualité » , afin d’assurer un contrôle continu de la production dudit service et garantir ainsi le niveau de qualité requis tout en minimisant les pertes de production, les parties ont convenu de mettre en place une nouvelle organisation pour les salariés occupant les postes d’inspecteurs qualité au sein du service « contrôle qualité » et d’élargir la répartition des horaires de travail sur toute la semaine pour les autres salariés qui sont soumis à des horaires de jour. Ainsi, le présent avenant modifie les dispositions de l’accord d’établissement du 27 octobre 2000 comme suit :
ARTICLE 1 :
Les Parties conviennent de mettre en place, pour les salariés occupant les postes d’inspecteur qualité du service « contrôle qualité » de l’établissement d’Aumale, le travail en équipes successives (3X8) ainsi qu’une équipe de suppléance et d’en définir les modalités d’application dans le chapitre 1er défini ci-dessous. Compte tenu de la mise en place de ces nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail, les Parties conviennent, par ailleurs, de mettre fin, pour ces salariés, au dispositif d’horaires variables jusqu’alors applicable. Ainsi, les dispositions du présent avenant modifient en conséquence les dispositions de l’accord collectif du 27 octobre 2000 relatives à la durée du travail pour le personnel affecté au service « contrôle qualité » (article 6.2) et met fin au dispositif d’horaire variable qui leur était, par ailleurs, applicable (article 6.2.1). Plus généralement, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions des accords, engagements unilatéraux ou usages ayant le même objet.
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES OCCUPANT LES POSTES D’INSPECTEURS QUALITE AU SEIN DU SERVICE « CONTROLE QUALITE »
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés occupant les postes d’inspecteur qualité du service « contrôle qualité » de l’établissement d’Aumale, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux titulaires d’un contrat de travail temporaire.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES (3X8)
Article 2.1 Durée et aménagement du temps de travail du personnel du service « contrôle qualité »
2.1.1. Durée du travail
La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. La durée annuelle du travail de référence est égale à 1.607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence pour les salariés à temps plein avec un droit complet à congés payés légaux (ce nombre d’heures incluant le travail de la journée de solidarité). La durée annuelle de référence se déroule du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année.
2.1.2. Répartition de l’horaire de travail
Le décompte d’une semaine commence le lundi 0 heure et finit le dimanche à 24 heures. La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi). L’horaire hebdomadaire applicable est fixé à 35 heures et se décompose comme suit :
Equipe du matin du 5h à 13h (comprenant une heure de pause journalière) ;
Equipe d’après-midi du 13h à 21h (comprenant une heure de pause journalière) ;
Equipe de nuit du 21h à 5h (comprenant une heure de pause journalière) ;
Soit 35 heures de travail effectif sur les 5 jours du lundi au vendredi.
2.1.3. Temps de pause
Le temps consacré aux pauses est défini comme un temps d’inactivité pendant lequel les salariés ont la maitrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité. Par conséquent, les Parties s’accordent sur le fait que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les salariés en équipes bénéficient d’une pause de 60 minutes au cours de la plage horaire durant laquelle ils occupent leur poste de travail.
2.1.4. Traitement des absences, arrivées ou départs en cours de période
Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata de la présence du salarié en cas d’arrivée ou de départ en cours de période. Le salaire est lissé sur une base mensuelle sur l’ensemble de la période de 12 mois considérée nonobstant la prise des jours et/ou demi-journées de repos. Toutefois, le personnel qui n’a pas accompli la totalité de la période de 12 mois visée ci-dessus en raison d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période voit son salaire régularisé le cas échéant sur la base de son temps réel de travail.
2.1.5. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies :
En cours de période de référence : au-delà de 35 heures ;
En fin de période de référence : au-delà du plafond annuel de 1.607 Heures, déduction faite des heures accomplies, au cours de l’année, au-delà de 35 heures par semaine et qui ont déjà été comptabilisées.
Les Parties rappellent que la qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures effectuées dans les conditions susvisées à la demande formelle et préalable de l’employeur. Les heures supplémentaires seront rémunérées avec application des majorations légales.
2.1.6. Travail des jours fériés et contreparties y afférentes
Concernant les jours fériés autres que le 1er mai :
Les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du Code du travail et tombant un jour de la semaine (du lundi au vendredi) sont travaillés. Les salariés amenés à travailler un jour férié en semaine bénéficient d’une majoration de 100 % de leur salaire pour le nombre d’heures exceptionnellement travaillées.
Concernant le 1er mai
Le 1er mai tombant un jour de semaine (du lundi au vendredi) est également un jour travaillé dans la mesure où l’activité des inspecteurs qualité du service « contrôle qualité », compte tenu de sa nature, ne peut pas être interrompue. En effet, notre activité de fabrication de verre est une activité en continue avec des fours en fonctionnement continu. Conformément à l’article L. 3133-6 du Code du travail, les salariés amenés à réaliser leur prestation de travail le 1er mai bénéficieront d’une majoration de 100% de leur salaire.
Article 2.2 Modalités d’organisation du travail en équipes (3x8)
2.2.1 Définition du travail en 3 équipes successives
Seront définies 3 équipes de travail qui se relaieront sur les mêmes postes de travail au cours de la journée sans se chevaucher : une équipe dite « du matin », une équipe dite « d’après-midi » et une équipe dite « de nuit ».
Equipe 3 Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3
Equipe matin
Equipe après-midi
Equipe nuit
Les équipes successives du matin et de l’après-midi alternent selon une programmation horaire par cycle, c’est-à-dire d’une semaine sur l’autre. L’équipe de nuit reste fixe quel que soit le jour de la semaine. Les équipes sont organisées sur la base d’un calendrier indicatif qui sera présenté au plus tard le 31 décembre de l’année précédente (N-1) pour information et consultation du Comité social et économique.
2.2.2 Constitution des équipes
La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres du Comité social et économique.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE
Article 3.1 Rôle et organisation de l’équipe de suppléance
Le rôle d’une équipe de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire. Au regard des jours de repos des équipes de semaine, l’équipe de suppléance sera amenée à intervenir en continu, chaque semaine, du samedi au dimanche, soit : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Equipes de semaine
Equipe de suppléance
A cet égard, il est rappelé que l’équipe de suppléance ne pourra pas être occupée en même temps que les équipes de semaine qu’elle remplace. De même, un salarié de l’équipe de suppléance ne pourra pas remplacer à titre individuel un salarié d’une équipe de semaine absent. L’équipe de suppléance pourra toutefois intervenir les jours collectivement chômés par les équipes de semaine.
Article 3.2 Durée et horaires de travail de l’équipe de suppléance
Les salariés des équipes de suppléance exerceront leurs fonctions à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 22 heures répartie sur 2 jours.
Les équipes de suppléance travailleront selon l’horaire de fin de semaine suivant : Equipe du matin : Samedi : de 5h à 17h (comprenant une heure de pause journalière) ; Dimanche : de 5h à 17h (comprenant une heure de pause journalière) ;
Equipe de nuit : Samedi : de 17h à 5h (comprenant une heure de pause journalière) ; Dimanche : de 17h à 5h (comprenant une heure de pause journalière).
Il est précisé que la durée du temps de présence journalière, le samedi et le dimanche de 24 heures correspond à une durée de temps de travail effectif de 22 heures à laquelle s’ajoute un temps de pause de 2 heures.
Les équipes successives du matin et de nuit alternent selon une programmation horaire par cycle, c’est-à-dire d’une semaine sur l’autre.
Article 3.3. Temps de pause
Le temps consacré aux pauses est défini comme un temps d’inactivité pendant lequel les salariés ont la maitrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité.
Par conséquent, les Parties s’accordent sur le fait que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les salariés en équipes de suppléance bénéficient d’une pause de 60 minutes au cours de la plage horaire durant laquelle ils occupent leur poste de travail.
Article 3.4. Travail des jours fériés et contreparties y afférentes
Concernant les jours fériés autres que le 1er mai
Les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du Code du travail et tombant un jour de week-end (samedi ou dimanche) sont travaillés. Les salariés amenés à travailler un jour férié en week-end bénéficient, des contreparties suivantes : - Une majoration de 50% de leur salaire pour le nombre d’heures exceptionnellement travaillées le samedi ; - Une majoration de 150% de leur salaire pour le nombre d’heures exceptionnellement travaillées le dimanche.
Concernant le 1er mai
Le 1er mai tombant un jour de week-end (samedi ou dimanche) est également un jour travaillé dans la mesure où l’activité des inspecteurs qualité du service « contrôle qualité », compte tenu de sa nature, ne peut pas être interrompue. En effet, notre activité de fabrication de verre est une activité en continue avec des fours en fonctionnement continu. Conformément à l’article L. 3133-6 du Code du travail, les salariés amenés à réaliser leur prestation de travail le 1er mai bénéficieront d’une majoration de 100% de leur salaire.
Article 3.5 Rémunération
La rémunération des salariés des équipes de suppléance sera, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, majorée de 50 % pour les heures effectuées le samedi et le dimanche par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec les contreparties accordées aux salariés dans le cadre du travail de nuit ou la majoration applicable en cas de travail un jour férié. Toutefois, tel ne sera pas le cas dans l’hypothèse où l’équipe de suppléance serait amenée à remplacer durant la semaine les salariés pendant un jour de congé collectif. En outre, les salariés bénéficieront d’une prime « panier » conformément aux dispositions internes applicables. Les salariés en équipe de suppléance, qui viendront à exercer leurs fonctions la nuit, bénéficieront de la prime de nuit dans les conditions prévues par les accords internes.
Article 3.6 Formation du personnel en équipe de suppléance
Les salariés occupés en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation dans les mêmes conditions que les salariés occupant des postes en semaine. Les formations pourront être organisées durant la semaine, en plus du travail le samedi et le dimanche dans le respect des durées maximales légales journalières et hebdomadaires de travail. Dans cette situation, les périodes de formation seront rémunérées en « heures complémentaires » au-delà des heures travaillées le week-end de la semaine, soit au taux horaire normal applicable.
Article 3.7 Transition équipes de semaine / équipes de suppléance
3.7.1 Modalités d’exercice du droit de retour en équipe de semaine par les équipes de suppléance
La Société s’engage à examiner, en priorité, les éventuelles candidatures des salariés en équipe de suppléance sur des postes relevant de leur catégorie professionnelle ou des postes équivalents qui deviendraient disponibles en équipe de semaine au sein de la Société. A cet égard, la Société portera à la connaissance des salariés en équipe de suppléance intéressés la liste des emplois disponibles correspondants. Il est précisé qu’au terme du présent accord, le retour en équipe de semaine à temps plein sera de droit pour les salariés travaillant initialement en équipe de semaine sous contrat de travail à durée indéterminée préalablement à leur affectation à l’équipe de suppléance. Lorsqu’un salarié en équipe de suppléance passe en équipes de semaine, un avenant à temps plein à son contrat de travail sera conclu.
3.7.2 Modalités pratiques de la transition équipes de suppléance - équipes de semaine
L’affectation en équipes de suppléance : le dernier jour de travail en horaire de semaine sera le vendredi de la semaine S-1
Le retour en équipes de semaine : le premier jour de travail en horaire de semaine sera le lundi de la semaine S+2
ARTICLE 2 :
Les Parties conviennent, pour les salariés occupant, au sein de l’établissement d’Aumale, des fonctions autres que celles visées à l’article 1er du présent avenant et travaillant en horaire de jours, de répartir leur temps de travail sur la semaine.
Ainsi, le présent avenant ajoute à l’article 6-2 intitulé « personnel en horaire de jour » de l’accord collectif d’établissement du 27 octobre 2000, le paragraphe suivant :
« Le personnel affecté à des horaires de jour pourront être amenés à répartir leurs horaires de travail du lundi au dimanche. »
Les autres dispositions de l’article 6-2 intitulé « personnel en horaire de jour » de l’accord collectif d’établissement du 27 octobre 2000 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’AVENANT
Les dispositions du présent avenant feront l’objet d’un suivi par le Comité social et économique de l’établissement. Pour se faire, un point spécifique sera inscrit, une fois par an, à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du Comité social et économique.
ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION
Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra, à tout moment, être révisé dans les conditions et formes prévues par la législation. Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la législation.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccord du Ministère du Travail et au Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Il sera mis à la disposition du personnel par voie d’affichage. Fait à Aumale, le 10/03/2025 Fait en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
Pour les Organisations syndicales représentatives :