Accord d'entreprise NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 28/01/2016 RELATIF AU REGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

Le 20/05/2025


AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 28/01/2016

RELATIF AU REGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE, dont le siège social est situé 4, chemin de la verrerie, 76390 Aumale, immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 393 424 775, représentée par son Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,
ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au sein de la Société NIPRO PharmaPackaging FRANCE, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Pour la CFDT,

  • Pour la CGT,

  • Pour la FO,

d’autre part,

PRÉAMBULE :


Il est rappelé que les salariés de la société NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire en application de l’accord collectif du 28 janvier 2016, tel que modifié par l’avenant n° 1 du 30 septembre 2019 et l’avenant n° 2 du 22 novembre 2021.

Le présent avenant a pour principal objet de mettre en conformité la définition des catégories de bénéficiaires suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco et à l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire.

Dans ce cadre, il est rappelé qu’un agrément du 21 mars 2025 de la Commission Paritaire de l’Apec a validé la possibilité d’intégrer les salariés relevant des niveaux V échelon b au niveau VI échelon D, coefficients 220 à 290 inclus (correspondant au périmètre de l’ancien article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947) dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, telle que définie par l’accord du 27 février 2025 rattaché à la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail.

Le présent avenant a ainsi pour objectif d’assurer la continuité du bénéfice du régime de remboursement de frais de santé applicable au personnel en mettant à jour les références pour la définition des catégories conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et à l’agrément de la commission paritaire de l’Apec.

Les autres dispositions de l’accord et de ses avenants n° 1 et 2 qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent inchangées.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 RELATIF AUX SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ


L’article 2.1 « Salariés bénéficiaires » de l’accord collectif d’entreprise du 28 janvier 2016 est intégralement substitué par les dispositions suivantes :


ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 RELATIF AU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION




ARTICLE 3 – COTISATIONS


L’article 4.1 « Taux, assiette et répartition des cotisations » de l’accord collectif d’entreprise du 28 janvier 2016 est intégralement substitué par les dispositions suivantes :

« La cotisation servant au financement du régime de remboursement de frais de santé est de type « famille obligatoire ». Elle a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET


Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature pour la même durée que l’accord du 28 janvier 2016 qu’il révise.

Il se substitue de plein droit à toute disposition d’un accord, acte ou pratique de l’employeur, en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant (et notamment s’agissant de l’accord du 28 janvier 2016 et de ses avenants ultérieurs).


ARTICLE 5 – DÉPOT ET PUBLICITÉ



Une fois l’accord conclu, l’employeur notifie le texte négocié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 II et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord ainsi qu’à l’ensemble des parties signataires.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Aumale, le 20 mai 2025

Pour la société :Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT :

CGT :

FO :

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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