Accord d'entreprise NOBEL SPORT

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE N

Application de l'accord
Début : 10/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOBEL SPORT

Le 10/01/2019


ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE NOBEL SPORT SA




Entre les soussignés,


La société NOBEL SPORT SA
Représentée par
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société :

SUD CHIMIE, organisation syndicale affiliée à l’Union Syndicale SOLIDAIRES,

La CGT,

La CFDT,



D’autre part,



Préambule

1 – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE

2 – LES CSE D’ETABLISSEMENT

2.1 - Composition
Présidence
La délégation du personnel
Le secrétaire et trésorier du CSE d’établissement
Les représentants syndicaux au CSE d’établissement
La durée des mandats

2.2 Les attributions des CSE d’établissement
Attributions générales
Consultations et informations récurrentes
Consultations et informations ponctuelles
Les activités sociales et culturelles

2.3 – Le fonctionnement des CSE
Périodicité des réunions
Convocation et ordre du jour
Les procès-verbaux

2.4 – Les moyens des CSE d’établissement
Les heures de délégation
La subvention de fonctionnement
La contribution aux activités sociales et culturelles
Dévolution des biens des comités d’établissement
Le local des CSE d’établissement

3 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSE D’ETABLISSEMENT

Nombre et cadre de la mise en place
La Composition de la CSSCT
Les attributions déléguées à la CSSCT
Le fonctionnement de la CSSCT
Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

4 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

5 – DISPOSITIONS FINALES

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, tant au niveau de l’entreprise que des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Au sein de la société NOBELSPORT, ces spécificités s’inscrivent dans le cadre d’une pratique ancienne, constante et soutenue du dialogue social.

Les Organisations Syndicales et la Direction de NOBELSPORT sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.
Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la Direction :

  • De définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement,
  • De déterminer les moyens dont ils seront dotés,
  • De définir la composition et la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
  • D’établir les principes relatifs à la création du CSE Central,

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.


1 – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE


Compte tenu de l’organisation de la société établie sur deux pôles d’activité distincts, bénéficiant chacun d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que chaque pôle d’activité constitue un établissement distinct au sens du périmètre de mise en place des CSE.
L’application de ce critère permet de déterminer, au jour de la signature du présent accord, la mise en place de deux CSE au sein de la société Nobel Sport constitué chacun des entités suivantes :
  • CSE 1 : établissements de Pont de Buis et de Paris
  • CSE 2 : établissements d’Anneyron et de Mondouzil
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement correspond par principe au périmètre d’établissement distinct susvisé.

2 – LES CSE D’ETABLISSEMENT


2.1 - Composition des CSE

Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas au vote).
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail.
Le CSE désigne, au cours de sa première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un Représentant Syndical au CSE d’établissement. Ce dernier assiste aux séances avec voix consultative (ne participe pas au vote). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.
Les membres de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Economiques sont élus pour une durée de quatre ans.

2.2 - Les attributions des CSE d’établissement

Les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement.
Le CSE d’établissement a pour missions conformément aux articles L.2312-5, L-2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du Travail de :
  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la société ;

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissement :
  • Procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du Travail ;

  • Contribuent notamment à faciliter l’accès aux femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelles ;

  • Peuvent susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail.
Les CSE d’établissements formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande des Chefs d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’établissement ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Les CSE d’établissement seront informés suite à la consultation annuelle du CSEC sur les thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissement sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissement.

Les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSEC portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Dans une telle hypothèse, l’avis du CSEC sera accompagné des documents d’informations.
Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.
Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSEC, il est convenu que la consultation du CSEC précédera celle des CSE d’établissement concernés.
Les CSE d’établissement assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

2.3 - Le fonctionnement des CSE

Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :
Les CSE tiendront onze réunions ordinaires par an soit chaque mois sauf au mois de juillet ou août. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.
Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent au vote avec voix délibérative. Le Suppléant, remplaçant un membre Titulaire absent, bénéficiera de sa voix délibérative.
Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.
Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres Titulaires du CSE d’établissement ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le Président du CSE aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE d’établissement dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

2.4 - Les moyens des CSE d’établissement


Crédit d’heures

Les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du Travail.
Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).
Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre les titulaires et les suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Les délégués syndicaux seront chargés de transmettre chaque mois au responsable Ressources Humaines la répartition des heures utilisées au cours du mois écoulé.
Par ailleurs, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation, et ce, dans la mesure du possible, et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures minimum.
Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein du service.

Subvention de fonctionnement

Le CSE d’établissement perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2315-61 du Code du Travail.
Les parties conviennent que le CSE Central ne disposera pas de budget spécifique.

La contribution aux activités sociales et culturelles

Chaque établissement finance les activités sociales et culturelles de son CSE d’établissement par le versement d’une contribution calculée sur la masse salariale brute. Le rapport de la contribution à la masse salariale brute sera équivalent à celui pratiqué sur l’année 2018 pour le versement de la contribution aux Comités d’Etablissement.

En cas de reliquat budgétaire, les membre de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du Code du Travail.

Dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissements sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Le local des CSE d’Etablissement

La direction met à disposition des CSE d’établissement un local aménagé pour l’exercice de leurs missions.

3 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSE D’ETABLISSEMENT (CSSCT)


Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein de chaque CSE d’établissement.
Chaque CSE d’établissement devra créer en son sein, lors de sa réunion constitutive, une CSSCT dont la composition, les missions et le fonctionnement sont arrêtés ci-après :
La commission sera composée de trois membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléant dont un appartenant au 2ème collège, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
En cas de carence de candidat élu dans le 2ème collège, le poste vacant reviendra au 1er collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.
La CSSCT est présidée par le représentant de la Direction de l’Etablissement. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres qui rédigera conjointement les comptes-rendus avec la Direction.
Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.
Les personnes suivantes sont membres de droit de la CSSCT avec voix consultative :
  • Le Médecin du Travail, ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de Santé au Travail sur délégation du médecin ;
  • Le responsable interne du service HSE, à défaut le chargé de sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail
  • Les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale
En application de l’article L.2315-38 du Code du Travail, les CSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuels à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement.
Les parties conviennent que les membres de la CSSCT se réuniront 4 fois par an.
L’ordre du jour sera arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le Code du Travail.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du Travail.
Les membres de la CSSCT peuvent également demander au Secrétaire du CSE la mise à l’ordre du jour d’un point portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ou la tenue d’une réunion extraordinaire en cas d’urgence.
Chaque CSE disposera par voie de règlement intérieur d’un crédit d’heures mensuel attribué à chacun des membres de la CSSCT. Ces heures ne seront ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.
Le temps passé en réunion de la CSSCT sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
En outre, chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du Code du Travail.

4 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)


Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
Les parties conviennent de la composition suivante du CSEC :
  • CSE 1 : 3 Titulaires, 3 Suppléants
  • CSE 2 : 2 Titulaires, 2 Suppléants
Ces représentants seront élus par chaque CSE d’établissement. Parmi ces élus, devront figurer au moins un membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail de chaque établissement.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désignera un représentant syndical choisi soit parmi les représentants de cette organisation syndicale au CSE d’établissement, soit parmi les membres élus des CSE d’établissement.
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.
Le CSEC tiendra 2 réunions ordinaires annuelles, l’une en juin ou juillet, l’autre en novembre ou décembre.
Seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent.
Il est précisé que les membres titulaires du CESC doivent nécessairement être choisis parmi les membres Titulaires des CSE d’établissement, mais que les membres suppléants du CESC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

5 – DISPOSITIONS FINALES


5.1 - Condition de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires aux Comités d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

5.2 - Application de l’accord

Les dispositions de présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord, afférents aux fonctionnement du dialogue social et des IRP, cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

5.3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.4 - Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une partie signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.


5.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

L’accord porté à la connaissance du personnel, soit par affichage, soit par indication par affichage du lieu de consultation possible.

Fait à Paris, le

Pour la Direction,


Pour Sud Chimie,


Pour la CGT,


Pour la CFDT,
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir