Accord d'entreprise NORAUTO FRANCE

ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE l'UES NORAUTO

Application de l'accord
Début : 07/08/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société NORAUTO FRANCE

Le 24/07/2018












ACCORD D'AMÉNAGEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO















ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO, dont le siège social se situe 511/589 Rue des Seringats à SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262), représentée par Monsieur ................ ...................., Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’une part,


ET


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE NORAUTO, dûment représentées par :


  • Monsieur ................ ...................., es qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC;

  • Madame ................ ...................., es qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC;

  • Monsieur ................ ...................., es qualité de Délégué Syndical Central CGT;

  • Madame ................ ...................., es qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO

D’autre part,







Sommaire

TOC \o "1-9" \hPREAMBULE5

PARTIE I - ORGANISATIONS SYNDICALES5

ARTICLE 1. NOMBRE DE DÉLÉGUÉS6

1.1 NOMBRE DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX (DS)6
1.2 NOMBRE DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX (DSC)6
1.3 NOMBRE DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX ADJOINTS (DSCA)6

ARTICLE 2. DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS SYNDICAUX6

2.1 MODES DE DÉSIGNATION6
2.1.1 CONDITIONS GENERALES6
2.1.2. MODALITES DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX7
2.1.2.1. DÉLÉGUÉS SYNDICAUX7
2.1.2.2 DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX ET DELEGUES SYNDICAUX ADJOINTS7
2.1.2.3. DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE7

ARTICLE 3. MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES8

3.1. BUDGETS8
3.2. LOCAUX8
3.3. RÉUNIONS8
3.3.1. RÉUNIONS À L’INITIATIVE DE L’ORGANISATION SYNDICALE8
3.3.2. RÉUNIONS À L’INITIATIVE DE LA DIRECTION8
3.4 HEURES DE DÉLÉGATION9
3.4.1. HEURES DE DÉLÉGATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX9
3.4.2. HEURES DE DÉLÉGATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX9
3.4.3. HEURES DE DÉLÉGATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX ADJOINTS9
3.4.4. HEURES DE DÉLÉGATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU CSE9
3.5. ORGANISATION DES RÉUNIONS9

PARTIE II. MOYENS DE COMMUNICATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES10

ARTICLE 1. PANNEAUX D’AFFICHAGE10

ARTICLE 2. TRACTS10

ARTICLE 3. MOYENS NUMÉRIQUES11

3.1 L’INTRANET11
3.2 LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE11

PARTIE III. DISPOSITIONS DIVERSES12

ARTICLE 1. APPLICATION DE L’ACCORD12

ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINALES12

2.1 DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD12
2.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD12
2.3 DÉPÔT DE L’ACCORD13


PRÉAMBULE

Les parties conviennent que la nouvelle organisation des instances représentatives du personnel entraîne une refonte des moyens mis à disposition des syndicats dans l’entreprise afin qu’ils exercent leurs prérogatives dans les meilleures conditions.
La direction et les partenaires sociaux ont à coeur de maintenir la qualité du dialogue social au sein de l’ensemble de l’Unité Economique et Sociale de NORAUTO (Annexe 1: composition de l'UES).
Les parties conviennent donc de définir ensemble le fonctionnement des organisations syndicales ainsi que les moyens qui leurs sont donnés, y compris sur les moyens de communication à leur disposition.
Le présent accord se substitue aux accords suivants:
  • l'accord relatif au droit syndical signé en 2001,
  • l'accord sur les modalités de la négociation d’accords d’entreprise au sein de l’UES NORAUTO signé en 2005,


PARTIE I - ORGANISATIONS SYNDICALES


Les organisations syndicales pourront désigner :

  • Des Délégués Syndicaux Centraux (ou DSC) ;
  • Des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints (ou DSCA)
  • Des Délégués Syndicaux (ou DS) ;

A ce titre, il est rappelé que la dénomination conventionnelle de délégué syndical central (DSC) a pour objectif d’identifier un référent syndical au sein de chaque organisation syndicale représentative, dénomination exclusive de toute reconnaissance d’établissements distincts au sens de l’article L2143-5 du Code du Travail.





ARTICLE 1. NOMBRE DE DÉLÉGUÉS

1.1 NOMBRE DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX (DS)
Il est précisé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner 7 Délégués Syndicaux (dont un délégué syndical central et deux délégués syndicaux centraux adjoints).

Il est rappelé qu’un syndicat ne remplissant pas les critères de représentativité peut désigner deux représentants de la section syndicale (RSS) ou par l’organisation syndicale elle-même dans le cas d’un syndicat non fédéré. Ses prérogatives sont les mêmes que celles du délégué syndical à l’exception du droit de négocier des accords collectifs.


1.2 NOMBRE DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX (DSC)
Le présent accord reconnaît également la qualité de délégué syndical central désigné parmi les délégués syndicaux, par la Fédération de l’organisation syndicale représentative ou par l’organisation représentative elle-même dans le cas d’un syndicat non fédéré.

Ce mandat de délégué syndical central (DSC) constitue un élargissement conventionnel du mandat de délégué syndical (DS) et non un mandat supplémentaire.

Le délégué syndical central (DSC) aura principalement un rôle de leader de l’ensemble des délégués syndicaux (DS) de son organisation syndicale. A ce titre, il participera notamment aux éventuelles réunions préparatoires avec la direction, en vue des réunions de négociation et transmettra avant les réunions de négociation la liste des participants à la délégation.
1.3 NOMBRE DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX ADJOINTS (DSCA)
Le présent accord prévoit la désignation de deux délégués syndicaux centraux adjoints (DSCA) par la fédération de son syndicat représentatif, ou dans le cas d’un syndicat non fédéré, par l'organisation syndicale représentative.
Ce mandat de délégué syndical central adjoint (DSCA) constitue un élargissement conventionnel du mandat de délégué syndical (DS) et non un mandat supplémentaire.
Les délégués syndicaux centraux adjoints (DSCA) assisteront principalement le délégué syndical central (DSC) dans l’exercice de son mandat.

ARTICLE 2. DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

2.1 MODES DE DÉSIGNATION
2.1.1 CONDITIONS GENERALES
Le salarié désigné aux fonctions de délégué syndical, de délégué syndical central et de délégué syndical central adjoint doit :
  • - avoir 18 ans,
  • - adhérer à un syndicat représentatif,
  • - travailler dans l'entreprise depuis un an minimum (ou 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement),
  • - n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
2.1.2. MODALITES DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX
2.1.2.1. DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

Le délégué syndical (DS) est désigné par la fédération de son syndicat représentatif, ou dans le cas d’un syndicat non fédéré, par l'organisation syndicale représentative.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical (disposition issue de la loi du 29 mars 2018, en vigueur depuis le 1er avril 2018), une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE (limite fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 du code du travail).
Lorsque tous les candidats renoncent à être désignés délégué syndical (DS), l’organisation peut désigner comme délégué syndical (DS) l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE.
2.1.2.2 DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX ET DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX ADJOINTS

Le délégué syndical central (DSC) est désigné par la fédération de son syndicat représentatif, ou dans le cas d’un syndicat non fédéré, par l'organisation syndicale représentative, parmi les DS.
Cette désignation est transmise à la DRH par écrit.
Le délégué syndical central Adjoint (DSCA) sera désigné par la même procédure que celle du délégué syndical central (DSC).
2.1.2.3. DESIGNATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Les représentants syndicaux (RS) sont désignés par la fédération de son syndicat représentatif, ou dans le cas d’un syndicat non fédéré, par l'organisation syndicale représentative.

Ils doivent également remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Économique.


ARTICLE 3. MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

3.1. BUDGETS
Chaque organisation syndicale représentative ou non représentative disposera d’un budget de fonctionnement versé annuellement d’un montant de 6.500€. Ce montant sera payé par l’entreprise sur présentation des justificatifs signées ou contre signées par le Délégué Syndical central avec la mention “bon à payer”.
Les sommes qui n’auraient pas été dépensées au cours de l’année civile seront reportées l’année suivante.
Les budgets des organisations syndicales qui n’auraient pas été utilisées à la date de signature de l’accord sont reportées sur les nouveaux budgets de ces mêmes organisations syndicales.
3.2. LOCAUX
Chaque organisation syndicale dispose d’un local situé dans les locaux du siège social de NORAUTO, conformément aux dispositions légales.
Le local de chaque organisation syndicale sera aménagée avec les fournitures suivantes: PC, internet, imprimante, ligne téléphonique, bureaux et chaises, matériels de bureau.
3.3. RÉUNIONS
3.3.1. RÉUNIONS À L’INITIATIVE DE L’ORGANISATION SYNDICALE
Trois réunions maximum par année civile pourront être organisées par chaque organisation syndicale représentative; le nombre de participants ne pourra pas dépasser le nombre de 14 et ceux ci seront nécessairement des collaborateurs de NORAUTO.
Ces réunions auront une durée maximum de 2 jours et seront organisées avec un délai de prévenance de 30 jours minimum afin de faciliter l’organisation des services et centres.
Les lieu de ces réunions sera fixé en tenant compte des frais de déplacement afin d’optimiser ceux ci et réduire dans la mesure du possible les trajets de tous les participants.
Le coût de ces réunions sera pris en charge par l’entreprise dans le respect des normes de déplacement en vigueur applicables à l’ensemble des collaborateurs.
Les heures consacrées à ces réunions ne seront pas imputées sur les heures de délégation.
3.3.2. RÉUNIONS À L’INITIATIVE DE LA DIRECTION
La direction sera amenée à inviter les DS (dont le DSC et DSCA) aux réunions consacrées à la négociation des accords d’entreprise ainsi qu’aux commissions de suivi des accords signés.
Ces réunions seront organisées avec un délai de prévenance de 30 jours minimum, sauf situation exceptionnelle permettant néanmoins la présence d’au moins un DS par organisation syndicale représentative.
Le lieu de ces réunions sera fixé au siège de NORAUTO, sauf exception.
Le coût de ces réunions sera pris en charge par l’entreprise dans le respect des normes de déplacement en vigueur applicables à l’ensemble des collaborateurs.
Les heures consacrées à ces réunions ne seront pas imputées sur les heures de délégation. Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions est également rémunéré comme du temps de travail.
Les organisations syndicales veilleront à respecter les règles et les modalités de prise en charge des frais de déplacement applicables dans l’entreprise, notamment telles qu’elles sont précisées dans le “Guide des instances représentatives du personnel”.
3.4 HEURES DE DÉLÉGATION
3.4.1. HEURES DE DÉLÉGATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Chaque délégué syndical disposera de 30 heures de délégation par mois.
3.4.2. HEURES DE DÉLÉGATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX
Au surplus, chaque délégué syndical central (DSC) disposera de 30 heures supplémentaires de délégation par mois au titre de cet élargissement de mandat (en plus des 30 heures de délégation visées à l’article 3.4.1 de la Partie I).


3.4.3. HEURES DE DÉLÉGATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX ADJOINTS
Chaque délégué syndical central adjoint (DSCA) disposera de 20 heures supplémentaires de délégations par mois au titre de cet élargissement de mandat (en plus des 30 heures de délégation visées à l’article 3.4.1 de la Partie I).

3.4.4. HEURES DE DÉLÉGATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU CSE
Chaque représentant syndical (RS) au CSE disposera de 35 heures de délégation par mois.
3.5. ORGANISATION DES RÉUNIONS
Les délégués syndicaux, le délégué syndical central et le délégué syndical central adjoint de chaque organisation syndicale représentative participeront aux réunions de négociation d’accord d’entreprise. Chaque délégation syndicale sera composée au maximum 5 participants, dont le délégué syndical central compris, par dérogation aux 2 alinéas de l’article L 2232-17 du Code du Travail.
Pour chaque négociation, les parties conviennent d’un calendrier de réunions qui sera fixé dès la première réunion.



PARTIE II. MOYENS DE COMMUNICATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES


La nouvelle organisation des instances représentatives du personnel est également l’occasion de revoir les moyens de communication dont disposent les représentants du personnel au sein de NORAUTO.
Il est préalablement rappelé que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse (loi du 29 juillet 1881).

ARTICLE 1. PANNEAUX D’AFFICHAGE

Les délégués syndicaux ont la possibilité d'afficher librement des communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.
La direction s’engage à communiquer une affiche transmise par les organisations syndicales représentatives ou non, à tous les centres. Cette communication se fera une fois par semestre (du 1er janvier au 30 juin pour le 1er semestre, puis du 1er juillet au 31 décembre pour le 2nd semestre), elle sera au format A4 et devra respecter les principes généraux de l’article 2 de la partie II.

ARTICLE 2. TRACTS

Les délégués syndicaux peuvent également diffuser auprès des salariés, des publications et tracts de nature syndicale.
Les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail, c’est à dire les heures auxquelles les salariés prennent ou quittent leur poste (article L 2142-4).
Différentes conditions dans la diffusion du tract sont à respecter :
  • le tract ne doit pas comporter une diffamation, un propos injurieux ou diffamatoire
  • la rédaction du tract doit être en français
  • le nom et l’adresse du syndicat doivent apparaître sur le tract
  • le logo de l'organisation syndicale doit figurer sur le tract
  • la mention “ne pas jeter sur la voie publique” doit être indiquée sur le tract

ARTICLE 3. MOYENS NUMÉRIQUES

3.1 L’INTRANET

Les organisations syndicales représentatives peuvent bénéficier d’une page sur l'intranet de l'entreprise. La page intranet créée par l’organisation syndicale devra être accessible à tous les salariés.
Les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent disposer d’une page de communication accessible sur intranet.
Elles peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise.

3.2 LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE

La diffusion d’informations syndicales par voie électronique est autorisée uniquement dans le cadre de la campagne pré-électorale. A cette occasion, chaque organisation syndicale pourra diffuser un seul message électronique selon le calendrier pré-électoral qui sera fixé.
Néanmoins, les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent être utilisées par les organisations syndicales ou par l’employeur pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale.
Les collaborateurs peuvent manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle; en cas de désaccord exprimé par un collaborateur, il ne devra plus faire l’objet d’envois de mails d’une organisation syndicale.
Le caractère syndical du message devra systématiquement être mentionné en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les collaborateurs quant à l’origine et à la nature du message.
La direction et les organisations syndicales sont tenues à l’obligation de confidentialité.
De plus, les principes de compatibilité de la diffusion de ces messages avec les exigences du bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et de l’absence d’entrave à l’accomplissement du travail doivent être respectés.



PARTIE III. DISPOSITIONS DIVERSES


ARTICLE 1. APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accord préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords internes relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT) ainsi qu’au dialogue syndical, dont notamment :

  • L’accord relatif au droit syndical du 9 mai 2001 ;
  • L’accord relatif au fonctionnement des Comités d’Entreprise de 2001 ;
  • L’accord sur les modalités de la négociation d’accords d’entreprise au sein de l’Unité
Economique et Sociale NORAUTO du 27 septembre 2005;

ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINALES

2.1 DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter de la date de dépôt qui suit la séance de signature; il est conclu pour une durée indéterminée.
2.2 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.3 DÉPÔT DE L’ACCORD
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s’engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord sera ainsi déposé en 2 exemplaires (dont 1 en version électronique) à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de LILLE ainsi qu’auprès du secrétaire greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Une notification du présent accord sera également opérée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord fera enfin l’objet d’un affichage en vue de l’information du personnel de l’Unité Economique et Sociale.



A SAINGHIN-EN-MELANTOIS,
LE 24 juillet 2018
EN 10 EXEMPLAIRES ORIGINAUX, DONT UN REMIS À CHAQUE PARTIE

Pour l’UES NORAUTO:

Monsieur ................ ...................., Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet


Pour les organisations syndicales représentatives:



  • Monsieur ................ ...................., es qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC 



  • Madame ................ ...................., es qualité de Déléguée Syndicale Centrale CFTC 



  • Monsieur ................ ...................., es qualité de Délégué Syndical CGT 



  • Madame ................ ...................., es qualité de Déléguée Syndicale Centrale FO








































Annexe 1 : Composition de l’UES NORAUTO


Au jour de la conclusion du présent accord, l’Unité Economique et Sociale NORAUTO est composée de :

  • NORAUTO FRANCE,
  • NORAUTO INTERNATIONAL,
  • MANOSQUE-CAMANOSQUE,
  • CAPAULES,
  • CENTRE AUTO NIORT,
  • VIGNEUX-CAVIGNEUX,
  • BIZANOS-CABIZANOS,
  • CALIVRY,
  • CABAILLEUL,
  • MASAUTO,
  • CAMORTEAU,
  • CAGUILERS,
  • CADOLE,
  • CAVITROLLES,
  • CAVIERZON,












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