Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires Entre les soussignés, La société xxx, dont le siège est situé au xxxx, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Meaux, sous le n o xxxxx, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Directeur Usine, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « la Société » D'une part, Et Les organisations syndicales représentatives au sein de xxxxx - Le syndicat CFDT, représenté par xxxxx, dûment habilité - Le syndicat FO, représenté par xxxxx, dûment habilité Dénommée ci-après « les Organisations syndicales », D'autre part, Préambule Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement plurihebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres forfait jours et des dirigeants. Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités daménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. 3.1 Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites de 40 heures du lundi au vendredi, pauses incluses (soit 37h et 30 mn de travail effectif) et dans la limite de 16 semaines par an. 3.2 Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, et un minimum de 28 heures hebdomadaires pauses incluses (soit 26h de travail effectif sur 4 jours). 3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Article 4 - Programmation indicative - Modification 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée tous les mois pour les 3 prochains mois par la direction de la Société et transmis aux salariés La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. 4.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 5 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. 4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée. Article 5 - Décompte des heures supplémentaires 5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Cependant, les heures travaillés du/des samedi(s) seront rémunérées indépendamment du contingent annuel, avec application de la majoration légale ou conventionnelle en vigueur. Ces heures seront payées sur le mois suivant. Le nombre maximum de samedis travaillés sur une année sera de 6 par équipe. Au-delà de ce compteur, l'entreprise pourra organiser des samedis travaillés supplémentaires mais uniquement sous la forme du volontariat. 5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. (voir point des heures complémentaires en fin d'année) 5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. Article 6 — Organisation du Travail en équipe Pour les salariés de l'entreprise (hors services administratif), le travail en équipe pourra être organisé en journée ou en 2 voire 3 équipes. En cas de situation exceptionnelle tels que les pannes machines, des retards de production ou un accroissement exceptionnel d'activité, la Direction pourra décider la mise en place d'une équipe de nuit. Le délai de prévenance en cas de changement d'équipe sera de 5 jours ouvrés. La Direction fera dans un premier temps appel au volontariat pour la constitution de l'équipe de nuit. Les heures effectuées entre 21 h et 6h seront majorées à hauteur de 1 7 % avec repos compensateur selon les dispositions légales ou conventionnelles. Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ce compteur d'heures est suivi sur l'outil de gestion des temps et des absences interne de l'entreprise (G TA). Afin de s'assurer de ce suivi, les salariés ont l'obligation de pointer à chaque début de poste et chaque fin de poste. Ce suivi doit être validé par le supérieur hiérarchique. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Article 8 - Rémunération des salariés 8.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. 8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes
En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les heures ne pourront donc pas être retirées du compteur d'heures du salarié et la rémunération ne sera pas maintenue. Exemple : si un salarié est absent sans justificatif 2h, ces heures lui seront déduites de sa paie du mois suivant, sans venir impacter son compteur d'heures. Article 9 - Durée de l'accord - Dénonciation Le présent Accord à durée indéterminée prend effet le 1er janvier 2025. Les signataires de l'Accord peuvent demander la révision ou la dénonciation du présent Accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. En cas de modification de la législation ou de dispositions conventionnelles, les Parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d'adapter le présent Accord. En outre, dans l'hypothèse d'une évolution législative, réglementaire et/ou conventionnelle de branche ou d'une évolution des textes communautaires impactant significativement une ou plusieurs disposition(s) du présent Accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la Partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer. Enfin, toute éventuelle difficulté d'interprétation du présent accord sera portée à la connaissance des signataires qui seront invités à statuer. La solution à la difficulté d'interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d'interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l'interprétation de chacune des Parties signataires. Article 11 - Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. Article 12 - Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure Article 13 - Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée ou remise en main propre. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Article 13 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes Affichage. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social. Fait à Saint Amand Les Eaux, le 29/10/2024 Pour la société xxxxx xxxxx Directeur d'Usine Pour la délégation syndicale CFDTPour la délégation syndicale FO xxxxxxxx