Accord d'entreprise NORD CHROME

Accord de substitution dans le cadre du transfert de la société ACS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société NORD CHROME

Le 24/04/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA SOCIÉTÉ ACS

Entre la société Nord Chrome, représentée par Monsieur t, agissant en qualité de Directeur Opérationnel d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Suite au transfert des activités de rectification, montage et démontage d’empoises de la société ACS vers la société NORD CHROME intervenu le 1er octobre 2018, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés à la société NORD CHROME en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert. Des négociations se sont donc engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société NORD CHROME.

Le présent accord est le résultat de ces négociations.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les contrats de travail des salariés de la société ACS sont transférés selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Les conventions, accords et usages en vigueur dans la société NORD CHROME s'appliquent aux salariés transférés.
Les conventions et accords d'entreprise de la société ACS deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord comprend toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif applicable au sein de la société ACS à la date du transfert des contrats de travail à effet du 1er octobre 2018.
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel transféré à effet du 1er octobre 2018 de la société ACS désignés ci-après « les salariés transférés ».

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE APPLICABLE

Article 3.1 – Principe de la convention collective applicable

Les salariés transférés étaient soumis à la convention collective pour l’industrie du travail des métaux de la Moselle.
Les parties conviennent, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise, hormis les salariés dont le poste dépend de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.
Il est précisé notamment les éléments ci-dessous en application du présent article 3.1.

Article 3.2 – Rémunération minimale

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux minima conventionnels seront celles de la Métallurgie à savoir :
  • pour les salariés transférés appartenant à la catégorie des mensuels telle que défini par l’accord sur la classification du 21 juillet 1975 modifié : les salaires effectifs garantis annuels tels que précisés à l’article 12 de l’avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise.
  • pour les salariés transférés qui relèvent d’un statut cadre tel que défini par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée : les appointements minimaux annuels ingénieurs et cadres tels que précisés à l’article 23 de la convention collective précitée des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Les parties conviennent expressément que, s’il y a lieu, les rémunérations des salariés transférés seront alignées aux minimas conventionnels applicables, préalablement à tout processus d’augmentation.

Article 3.3 – Primes et indemnités liées à la convention collective applicable antérieurement au transfert d’entreprise

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de la convention collective pour l’industrie du travail des métaux de la Moselle relatives au paiement de primes cesseront d’être applicables.
À titre informatif, cela concerne notamment la majoration pour service continu de 11%, les indemnités de déplacement telles que fixées par la convention collective pour l’industrie du travail des métaux de la Moselle.

Article 3.4 – Ancienneté

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise ainsi que par les stipulations des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société NORD CHROME.

Article 3.5 – Classification

Compte tenu de l’application de l’accord sur la classification du 21 juillet 1975 modifié, les postes transférés suivants seront classés dans les conditions suivantes :
  • pour les postes Chef d’équipe, le coefficient applicable sera : Niveau II Échelon 1 Coefficient 215
  • pour le poste Chef d’atelier adjoint, le coefficient applicable sera : Niveau III Échelon 3 Coefficient 240.
Les stipulations du présent article ne s’appliquent qu’en conséquence du transfert d’entreprise et ne constituent pas un droit acquis définitif à ce classement. Ledit classement est susceptible d’être modifié en raison :
  • de modification pouvant concerner les postes,
  • d’un changement d’activités,
  • ou de toute autre situation pouvant entraîner la mise en cause des accords, notamment celui relatif à la classification précitée.

ARTICLE 4 – ACCORDS D’ENTREPRISE, USAGES, ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ACS

À compter du transfert d’entreprise, les salariés transférés bénéficient des accords d’entreprise, des usages et des engagements unilatéraux en vigueur au sein de NORD CHROME.
L’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société ACS sont dénoncés et cesseront d’être applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5 – ELEMENTS DE REMUNERATION

Il est convenu que les salaires de base sont maintenus.

Sans que ne soient remis en cause les principes édictés ci-dessus entraînant la cessation des avantages et autres éléments issus des différentes normes collectives, il est convenu ce qui suit sur les éléments de rémunération cités ci-après à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :
  • le « maintien de salaire 35 heures » est supprimé et réintégré au salaire de base à sa valeur au moment de la signature du présent accord, par le biais d’un avenant au contrat de travail.
  • Le salaire de base + le maintien de salaire réintégré ne doit pas conduire à une somme inférieure à 1550€ brut.
  • la prime de chef d’équipe sera inclue dans le salaire de base des salariés transférés concernés par le biais d’un avenant à leur contrat de travail.
  • Conformément aux usages et aux accords d’entreprises applicables au sein de la société Nord Chrome, la prime d’assiduité sera modifiée, par le biais d’un avenant au contrat de travail, et fixée à l’identique des salariés de la société NORD CHROME,


En application des accords collectifs, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de NORD CHROME, les salariés transférés bénéficieront notamment de :
- la rémunération différée (RDU ou ½ treizième mois) : un versement sur la paie de juin si présence à l’effectif au moment du versement = 8,33% des salaires bruts de référence versés de janvier à juin. Un versement sur la paie de décembre si présence à l’effectif au moment du versement = 8,33% des salaires bruts de référence versés de juillet à décembre.
  • des indemnités liées aux paniers jour et aux paniers nuit.
  • des majorations au titre des dimanches (majoration 100% payées de manières lissées à hauteur de 28 dimanches annuels, conformément à l’avenant sur l’organisation du temps de travail), des fériés (100%) et des nuits (15%) conformément aux dispositions légale ou conventionnelles.
  • - d’une prime Saint Eloi : versée sur la paie de novembre si présence à l’effectif au moment du versement : le montant est calculé au prorata du temps de présence sur la période 01/11 N-1 au 31/10 N.
  • d’une prime vacances : versée sur la paie de juin si présence à l’effectif au moment du versement : le montant est calculé au prorata du temps de présence sur la période 01/06 N-1 au 31/05 N.
  • d’une prime de travail pour les jours fériés particuliers (01 mai/25 et 31 décembre) : les 3 poste du jour fériés (matin, après-midi et nuit), le poste de nuit du 24 décembre et le poste de nuit du 31 décembre.

Les stipulations du précédent paragraphe ne constituent pas un droit acquis définitif. Elles peuvent être modifiées en raison notamment des NAO ou de tout autre situation pouvant entraîner la mise en cause des accords.

ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE


À titre informatif, les salariés transférés bénéficieront de l’intéressement et de la participation en vigueur au sein de la société NORD CHROME.

ARTICLE 7 – PRÉVOYANCE / FRAIS DE SANTÉ / RETRAITE

Les salariés transférés bénéficiaient, le cas échéant, des régimes de prévoyance, frais de santé et retraite au sein de la société ACS.
Les contrats existants seront dénoncés et les salariés transférés bénéficieront des régimes en vigueur au sein de la société NORD CHROME, conformément aux dispositions légales.
NB : le régime Alsace-Moselle (entre-autre) laisse libre choix d’adhérer ou non au régime de frais de santé de Nord Chrome.

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01 juin 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une première réunion aura lieu dans les 6 mois qui suivent l’application de l’accord. La commission se réunira une fois par an. Elle est composée de l’employeur et/ou son représentant et les membres élus titulaires du CSE.

ARTICLE 10 – ADHÉSION À L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 13 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 6 mois d'une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 14 – CONDITION DE VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 15 – DÉPÔT LÉGAL ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne réservé à cet effet.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.






A Grande Synthe, le 24/04/2019



Pour l’organisation syndicalePour la Direction

Monsieur Monsieur
Délégué Syndical CFDTDirecteur Opérationnel






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