La société NORD réducteurs, enregistrée sous le numéro 415215250dont le siège social est à 68800 Vieux Thann, 15 rue Gutenberg, représentée par
XXXXXX, son Directeur Général, D’une part, ET
Les organisations syndicales représentatives :CFDT, représentée par son délégué syndical, XXXXXXCFTC, représentée par son délégué syndical, XXXXXX
D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord d’entreprise concernant la gestion des congés payés signé le 7 octobre 2020 cesse de produire ses effets au 31 décembre 2023. Par ailleurs, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024, prévoit des dispositions, notamment en matière de congés payés et congés supplémentaires, qui ont amené la Direction et les organisations syndicales à entamer des discussions. Ces dispositions ont par ailleurs été présentées en réunion extraordinaire du Comité Social et Economique le 13 septembre 2023.
Les négociations portant sur cet accord ont fait l’objet de 3 réunions, les 21 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 3 octobre 2023 auxquelles ont participé les organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L2251-1 et L2253-3 du Code du Travail, cet accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
SOMMAIRE
PREAMBULE ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE (1ER JANVIER – 31 DECEMBRE) ARTICLE 3 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX ARTICLE 4 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE ARTICLE 5 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES ARTICLE 6 - CONGES D’ANCIENNETE ARTICLE 7 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT FAMILIAUX ARTICLE 8 – PROCEDURE DE GESTION DES CONGES PAYES ARTICLE 9 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ARTICLE 10 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES ARTICLE 11 – PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX ARTICLE 12 – PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL ARTICLE 13 – PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES ARTICLE 14 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES D’ANCIENNETE ET RTT ARTICLE 15 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES ARTICLE 16 - VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES ARTICLE 17 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE ARTICLE 18 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION ARTICLE 19 - MODALITES DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ARTICLE 20 - FORME ET DELAI DE REVISION ARTICLE 21 - CONDITIONS DE DENONCIATION ARTICLE 22 - DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, d’ancienneté, RTT, congés exceptionnels pour évènements familiaux, octroyés et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les «pratiques» déjà existantes au sein de NORD Réducteurs France.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte de chacun des établissements français de la SàRL NORD REDUCTEURS.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés, d’ancienneté, RTT...),
donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,
donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration dans NORD Réducteurs,
améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour évènements familiaux,
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,
uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés,
enfin, participer par cette simplification à l’harmonisation des règles de notre société en matière de congés payés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des établissements de NORD Réducteurs en France. Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)
Conformément aux articles L.3141-3 et suivants du Code du Travail, l’entreprise adopte un décompte des congés en jours ouvrés et une période annuelle de référence pour les congés payés qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre, coïncidant ainsi avec l’année civile.
ARTICLE 3 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE
Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine. Pour les salariés travaillant sur moins de 5 jours par semaine, cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine. Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par période de 1 mois quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
ARTICLE 5 - DISPONIBILITE DES DROITS A CONGES PAYES
Les salariés visualisent sous l’outil de gestion des temps leurs droits à congés payés annuels légaux et RTT dès le 1er janvier de chaque année. Les congés payés légaux devront être acquis au moment de leur prise. Les congés d’ancienneté s’acquièrent au mois anniversaire de la date d’ancienneté.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux et RTT correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.
En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1° jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés acquis au cours de l’année de référence.
Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes exceptionnelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.
La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par an pour les salariés travaillant 5 jours semaine.
ARTICLE 6 - CONGES D’ANCIENNETE
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions suivantes du présent accord.
Salariés relevant des groupes d’emploi A à E de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie :
1 jour après 10 ans d’ancienneté,
2 jours après 15 ans d’ancienneté,
3 jours après 20 ans d’ancienneté,
4 jours après 25 ans d’ancienneté,
5 jours après 35 ans d’ancienneté.
Salariés relevant des groupes d’emploi F à I de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie :
2 jours pour les salariés âgés d’au moins 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté,
3 jours pour les salariés âgés d’au moins 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté.
ARTICLE 7 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les congés exceptionnels pour évènements de famille sont régis par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.Le présent article vise à octroyer des congés exceptionnels supplémentaires, pour des évènements visés par les dispositions légales et conventionnelles, aux salariés de NORD Réducteurs, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la catégorie de personnel, en fonction des événements familiaux suivants :
Mariage du frère ou de la sœur : 1 jour ouvré
Déménagement du salarié : 1 jour ouvré
Décès du beau frère, de la belle-sœur, de l’oncle, de la tante, du gendre, de la belle fille, du neveu ou de la nièce du salarié : 1 jour ouvré
Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux s’acquièrent et se prennent lors de la survenance de l’événement, et doivent être justifiés.
Ci-dessous la synthèse des congés pour évènements familiaux, à titre indicatif à la date de la signature du présent accord. Ils pourront évoluer selon les dispositions conventionnelles et/ou législatives.
ARTICLE 8 – PROCEDURE DE GESTION DES CONGES PAYES
L'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
La période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le salarié doit pouvoir bénéficier, pendant cette période, d’un congé d’au moins deux semaines civiles consécutives (10 jours ouvrés). Cette règle est d'ordre public. Pour ce faire, en début de chaque année, l’entreprise interroge l’ensemble des salariés
sur leurs souhaits de congés. Les souhaits des salariés doivent être communiqués à l’entreprise aux alentours du 15 janvier de chaque année, de manière à ce que l’entreprise puisse établir l’ordre des départs en congés, (selon les règles légales et les règles particulières de chaque service), consulter les représentants du personnel, et afficher le planning, avant fin février.
L’entreprise privilégiera autant que possible le souhait des salariés.
L'employeur ne peut pas modifier l'ordre et les dates de congés moins d'un mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s'agit également d'une obligation. Il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures pour permettre au salarié de prendre ses congés payés.
Le salarié qui n'a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit dans l’année en cours, les perd à la fin de la période de prise, sauf certains reports qui sont toutefois autorisés (par exemple en cas de longue maladie ou de retour au pays).
Le salarié a la possibilité de visionner, sous son profil « Kélio » la situation de ses compteurs.
Le compteur « CP » : congés payés acquis en N-1, à prendre l’année N
Le compteur « CP acquis » : congés payés en cours d’acquisition à raison de 2,08 jours par mois. A prendre l’année N+1. Mais peuvent être pris dès leur acquisition par anticipation.
Le compteur « Reliquat » : congés payés non pris en N-2, et reportés à titre dérogatoire.
Pour mémoire, en 2023, :
N-2 = 2021
N-1 = 2022
N = 2023
N+1 = 2024
Le compteur « RTT » : concerne la population « forfait jours ». Correspondant aux jours de congés acquis lors de la réduction du temps de travail (8 à 12 jours par an). A prendre dans l’année N, à défaut, ils sont perdus.
Le compteur « CAN » : Correspondent aux jours de congés d’ancienneté. A prendre dans l’année N, à défaut, ils sont perdus.
Les soldes des compteurs congés d’ancienneté au 31/12/2023 donneront lieu à un état des lieux. Exceptionnellement, le choix sera donné aux salariés concernés entre paiement et prise de ces congés, pour tout ou partie de ce solde.
En cas de paiement, l’indemnité correspondante sera versée sur la paie de janvier 2024 ;
Les congés d’ancienneté restants devront être pris au plus tard d’ici le 31/12/2024.
ARTICLE 9 - CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder quatre semaines consécutives (20 jours ouvrés). Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient des contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Le fractionnement des congés au-delà du dixième jour ouvré est effectué selon les conditions suivantes : - les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; - les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; - Si le fractionnement des congés a été demandé par l’employeur, le salarié bénéficiera de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six, et un seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
De convention expresse, lorsque la demande de fractionnement en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre émane du salarié, et sera acceptée par l’employeur, le salarié ne peut prétendre à des jours de congés de fractionnement, ni à aucune indemnité à ce sujet.
ARTICLE 10 - DECOMPTE EN JOURS OUVRES
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
ARTICLE 11 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 12 - PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL (QUATRE SEMAINES DE CONGES PAYES)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes : La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines. Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 13 - PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES
L’employeur fixe la période de prise de la 5° semaine de congés payés. La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolée au congé principal. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les motifs précisé à l’article 9 du présent accord.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent être pris en une ou plusieurs fractions sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
ARTICLE 14 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES D’ANCIENNETE ET RTT (jours repos « forfait »)
Les demandes de prise de congés d’ancienneté et RTT doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces congés d’ancienneté et RTT peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal. Néanmoins, les salariés en « forfait jours » veilleront à prendre leurs RTT de manière régulière tout au long de l’année de référence, afin d’éviter d’avoir un solde trop important sur le dernier trimestre de l’année.
ARTICLE 15 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants : •4 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 1 semaine, équivalent semaine travaillée, •1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 5 jours ouvrés, sauf circonstance exceptionnelle.
ARTICLE 16 - VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES
Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants : •2 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 1 semaines, équivalent semaine travaillée, •3 jours ouvrés avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 5 jours ouvrés. Plutôt qu’être refusée d’emblée, une demande peut toutefois être mise en attente pour valider une faisabilité par rapport à l’organisation, afin de satisfaire dans la mesure du possible le salarié tout en tenant compte des commandes clients. Dans ce cas, un retour oral doit être fait dans les délais les plus courts.
Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés, chaque salarié doit, dans la mesure du possible, planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition. La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable notamment à la production et défini au niveau de chaque service en fonction des contraintes particulières de certaines organisations de travail.Ces règles internes à chaque service sont retranscrites sur le formulaire de demande des souhaits de congés payés (feuille bleue)
ARTICLE 17 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE
Les jours de congés légaux, d’ancienneté et les jours de RTT peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, d’ancienneté et RTT) positif ou négatif.
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondant aux jours de congés acquis et non pris.
Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout
compte correspondant au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.
ARTICLE 18 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024 Cet accord est à durée déterminée, pour une période de trois années, soit du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2027.
A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire ses effets.
ARTICLE 19 - MODALITES DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est convenu de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et donc, le cas échéant, prendre la décision de le réviser.
A cet effet, les partenaires prennent rendez-vous chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et au plus tard le 30 novembre.
ARTICLE 20 - FORME ET DELAI DE REVISION
Les parties auront la faculté de réviser le présent accord uniquement dans le cadre annuel de la clause de rendez-vous.
En cas de révision, la procédure de révision devra être respectée dans les dispositions prévues par l’article L2261-7-1.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
Article 21 - CONDITIONS DE DENONCIATION
Cet accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé pendant la durée de sa validité.
ARTICLE 22 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. , et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Un avis sera par ailleurs donné par voie d’affichage, destiné à informer officiellement les salariés de la signature de l’accord.
Cet avis précisera l’endroit où le texte de l’accord est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Vieux Thann, le 10 octobre 2023, en 5 exemplaires originaux.