Accord d'entreprise NORD REDUCTEURS

Accord sur les contreparties salariales au titre de certaines organisations particulières de travail au sein de la SARL NORD REDUCTEURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société NORD REDUCTEURS

Le 10/10/2023



ACCORD D’ENTREPRISE sur les contreparties salariales au titre de certaines organisations particulières de travail au sein de la SàRL NORD REDUCTEURS

Entre les soussignés :

  • La société NORD réducteurs, enregistrée sous le numéro 415215250dont le siège social est à 68800 Vieux Thann, 15 rue Gutenberg, représentée par

XXXXXX, son Directeur Général,
D’une part,
ET

  • Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par son délégué syndical, XXXXXXCFTC, représentée par son délégué syndical, XXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

La Convention Collective Nationale de la Métallurgie signée le 7 février 2022, applicable au 1er janvier 2024, prévoit des dispositions, notamment en matière de contreparties salariales au titre de certaines organisations de travail (Chapitre 3), qui ont amené la Direction et les organisations syndicales à entamer des discussions. Ces dispositions ont par ailleurs été présentées en réunion extraordinaire du Comité Social et Economique le 13 septembre 2023.

Les négociations portant sur cet accord ont fait l’objet de 4 réunions, les 21 septembre 2023, 28 septembre 2023, 3 et 10 octobre 2023 auxquelles ont participé les organisations syndicales représentatives.









Conformément aux articles L2251-1 et L2253-3 du Code du Travail, cet accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.

Ses dispositions annulent et se substituent aux dispositions ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages liés aux contreparties salariales au travail en équipes successives ou au travail habituel de nuit pouvant exister dans l’entreprise, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


  • CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord les salariés de l’établissement de Vieux-Thann de la SàRL NORD REDUCTEURS amenés à travailler en équipes successives ou en travail habituel de nuit (emplois relevant des groupes d’emploi A à E de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie).


  • CONTREPARTIES SALARIALES AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES : LA PRIME D’EQUIPE ET LA PRIME DE PANIER

3-1 – Notion de travail en équipes successives


A titre indicatif, le travail en équipes successives au sein de la société Nord Réducteurs est organisé, à la date de signature du présent accord, autour d’équipes tournantes :

  • Equipe A : 1 semaine du matin, 1 semaine d’après-midi
  • Equipe B : 1 semaine d’après-midi, 1 semaine du matin
Avec changement à 13H20

L’organisation pourra être modifiée en fonction des nécessités de service (équipes strictement successives, chevauchantes, fixes, ou tournantes, avec un horaire de changement d’équipe pouvant varier), après information-consultation du Comité Social et Economique.

3-2 – Prime d’équipe


Chaque poste accompli dans le cadre du travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’équipe. En cas de travail à temps partiel, le montant est proratisé à proportion égale.

Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés concernés comporte un arrêt supérieur à 1 heure, ou lorsqu’un salarié est en équipe fixe du matin de manière constante.






En revanche, la prime d’équipe est maintenue si, à la demande de l’employeur, un ou plusieurs salariés sont en équipe fixe du matin pour une période temporaire pour des contraintes :

– d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, rupture d’approvisionnements, retards de livraison de matières, arrivage inopiné de livraisons, etc.),
- d’ordre économique (commandes urgentes, augmentation ou baisse du volume de commandes,
- ou social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation annuelle de modulation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, périodes de forte chaleur, etc.),
A partir du 1er janvier 2024, cette prime d’équipe sera d’un montant brut de 1,13€ par poste travaillé. Le montant pourra être revu à la hausse lors des négociations annuelles obligatoires.


3-3 – La prime de panier


Chaque poste accompli dans le cadre du travail en équipes successives ouvre droit à une prime de panier. Par dérogation, cette prime est également versée aux salariés autorisés à travailler en équipe fixe du matin.

Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés concernés comporte un arrêt supérieur à 1 heure, ou lorsque moins de 5 heures sont travaillées dans le poste, ou pendant toute absence quelle qu’elle soit (congés, arrêt pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, …).

A partir du 1er janvier 2024, cette prime de panier sera d’un montant de 6€ par jour travaillé, non soumis à cotisations à la date de signature du présent accord. Le montant pourra être révisé lors des négociations annuelles obligatoires.


  • CONTREPARTIES SALARIALES AU TITRE DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT : LA PRIME D’EQUIPE, LES MAJORATIONS DE NUIT, LA PRIME DE PANIER

4-1 – Notion de travail habituel de nuit


Conformément à l’article 108 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, est considéré comme travailleur de nuit « tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie » [entre 21 heures et 6 heures]
  • « soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie » [entre 21 heures et 6 heures]




Le travail habituel de nuit au sein de la SàRL NORD REDUCTEURS concerne les salariés du magasin, effectuant réellement au moins 6 heures de temps de travail effectif dans la plage 21H-5H, 5 nuits par semaine.

Il a été mis en place pour des raisons tenant à la sécurité des personnes et des biens, pour éviter une coactivité sur les plages de journée entre les transferts physiques de matière depuis les camions jusqu’aux racks de destination et le travail des salariés des secteurs préparation, montage, peinture et emballage.


4-2 – La prime d’équipe de nuit


Chaque poste accompli dans le cadre du travail de nuit tel que défini à l’article 4-1 ouvre droit à une prime d’équipe.

Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés concernés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. En revanche, la prime d’équipe est maintenue si, à la demande de l’employeur, un ou plusieurs salariés sont en équipe successive ou de journée pour une période temporaire pour des contraintes :

– d’ordre technique (panne de machine, manque d’énergie, rupture d’approvisionnements, retards de livraison de matières, arrivage inopiné de livraisons, etc.),
- d’ordre économique (commandes urgentes, augmentation ou baisse du volume de commandes,
- ou social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation annuelle de modulation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, organisation de formations, etc.),
A compter du 1er janvier 2024, cette prime d’équipe sera d’un montant brut de 1,13€ par poste travaillé. Le montant pourra être revu à la hausse lors des négociations annuelles obligatoires.


4-3 – Les majorations au titre du travail habituel de nuit

Chaque heure accomplie dans la plage 22H-5H, à condition que leur nombre soit au moins égal à 5 heures, ouvre droit à une majoration du salaire réel égale à 25% du salaire de base.

4-4 - La prime de panier de nuit


Chaque poste accompli dans le cadre du travail habituel de nuit ouvre droit à une prime de panier. Par dérogation, cette prime est également versée aux salariés travaillant habituellement de nuit affectés temporairement en équipe successive pour les motifs cités au paragraphe 4-1.





Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés concernés comporte un arrêt supérieur à 1 heure, ou lorsque moins de 5 heures sont travaillées dans le poste, ou pendant toute absence quelle qu’elle soit (congés, arrêt pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, …).

A compter du 1er janvier 2024, cette prime de panier sera d’un montant de 6€ par poste travaillé, non soumis à cotisations à la date de signature du présent accord. Le montant pourra être révisé lors des négociations annuelles obligatoires


  • DISPOSITIONS FINALES

5-1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

5-2 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

5-3 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les acteurs habilités à engager la procédure de révision sont ceux définis par les dispositions légales.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux acteurs habilités à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail.

5-4 – Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.



5-5 – Notification


Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

5-6 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr , et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Un avis sera par ailleurs donné par voie d’affichage, destiné à informer officiellement les salariés de la signature de l’accord.

Cet avis précisera l’endroit où le texte de l’accord est tenu à la disposition du personnel.


Fait à Vieux Thann, le 10 octobre 2023, en 5 exemplaires originaux.


XXXXXX

Directeur Général

XXXXXX

Délégué Syndical CFTC

XXXXXX

Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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