Accord d'entreprise NORD Réducteurs

Accord sur la PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 31/12/2023

50 accords de la société NORD Réducteurs

Le 11/12/2023



PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Accord d’entreprise au sein de la SaRL NORD REDUCTEURS



PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Accord d’entreprise au sein de la SaRL NORD REDUCTEURS






ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU ENTRE

Entre

D’une part, la société NORD Réducteurs Sarl

Siège social : 15 Rue Gutenberg, 68800 VIEUX-THANN

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives

Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule.

Les employeurs ont la possibilité de verser à leur(s) salarié(s), au titre d’une même année civile, une ou deux primes dites 

« prime de partage de la valeur » (PPV) exonérées de toutes cotisations sociales à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que des autres taxes, contributions et participations dues sur le salaire. Cette exonération s’applique dans la limite globale de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile (les conditions pour porter la limite à 6 000 euros ne sont pas réunies au sein de la société Nord Réducteurs).

Ces dispositions sont issues de la loi du 16 août 2022, modifiée par la loi du 29 novembre 2023 ; elles s’appliquent aux primes versées à compter du 1er juillet 2022.
En outre, dans cette même limite de 3 000 euros, la prime de partage de la valeur, exonérée de cotisations sociales, est également exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS lorsqu’elle est versée, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, à des salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant ce versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat. La société NORD Réducteurs comptant plus de 50 salariés, ce régime social et fiscal de faveur n’est plus prorogé au-delà du 1er janvier 2024.
Il a été décidé qu’une prime de partage de la valeur serait octroyée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société Nord Réducteurs à la date de dépôt du présent accord, sans condition du plafond annuel requis pour bénéficier de l’exonération.
Cependant, pour les salariés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des exonérations, la prime versée à ces salariés sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Il est précisé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par la SaRL NORD REDUCTEURS ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération prévues par l’accord portant sur les négociations annuelles relatives à la politique salariale 2024, ni aux éventuelles augmentations prévues par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

  • Déroulement des négociations

Les négociations sur l’attribution de cette prime de partage de la valeur ont fait l’objet d’une réunion le 11 décembre 2023, à laquelle ont participé : Pour la CFTC : xxx

Pour la CFDT : xxx

  • Salariés bénéficiaires


La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés liés par un contrat de travail avec la société NORD Réducteurs, à la date de dépôt du présent accord, et conformément à l’article 5.
Il est précisé qu’il n’y a pas d’intérimaires à disposition de l’entreprise NORD Réducteurs à la date de dépôt, qui auraient pu dans le cas contraire en être également bénéficiaires.


  • Montant de la prime

Il a été décidé de moduler le montant de la prime selon la durée du contrat de travail, et la durée de présence effective dans l’entreprise entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023. Ces critères permettent de valoriser l’assiduité du collaborateur.
Le montant théorique de la prime de partage de la valeur est de 850€ (huit cent cinquante €uros), avant prise en compte des 1er et 2ème critères de modulation, pour les salariés visés à l’article 3.

1er critère de modulation => la durée de travail prévue au contrat de travail 1 :

Le montant de la prime avant la prise en compte des absences est proratisé en fonction du nombre de jours de présence théorique sur la période considérée (soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023), et pour les temps partiels, au prorata de la durée de travail correspondant au temps complet en vigueur dans l’entreprise.
Ainsi, un salarié entré en milieu de période touche hors absences la moitié du montant de référence.
Un salarié travaillant à temps partiel 80% touche hors absences 80% du montant de référence, celui travaillant à temps partiel 70% touche hors absences 70% du montant de référence.

1 selon deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

2ème critère de modulation => la durée de présence effective dans l’entreprise entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 :

Les salariés visés à l’article 3, n’ayant pas été effectivement présents pendant l’intégralité de la période retenue - hors absences assimilées à des périodes de présence effective

1 - auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat calculée comme suit :


  • Prise en compte des absences

  • 1er palier : entre 0 et 5 jours d’absences : 100 % de la prime.
  • 2ème palier : entre 6 et 10 jours d’absences : 90 % de la prime théorique.
  • 3ème palier : entre 11 et 15 jours d’absences : 80 % de la prime théorique.
  • 4ème palier : entre 16 et 20 jours d’absences : 70 % de la prime théorique.
  • 5ème palier : entre 21 et 30 jours d’absences : 50 % de la prime théorique.
  • 6ème palier : entre 31 et 40 jours d’absences : 40 % de la prime théorique.
  • 7ème palier : entre 41 et 50 jours d’absences : 30 % de la prime théorique.
  • 8ème palier : au-delà de 50 jours d’absences : 20 % de la prime théorique.

1 Sont assimilés à des périodes de présence effective : les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

Ne sont pas prises en compte les absences pour : accidents du travail, maladies professionnelles, congés exceptionnels pour évènements familiaux, les absences pour enfants malades, les absences payées à l’initiative de l’employeur, l’activité partielle.
Sont prises en compte les absences pour : maladie, congés sans soldes, les absences non payées.


  • Modalités de versement de la prime :

La prime sera versée sous forme d’acompte à la date du 18 décembre 2023 au plus tard. Qu’elle soit soumise ou exonérée de cotisations, la prime sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023.

  • Durée de validité

Cet accord ne concerne que la prime exceptionnelle « prime de partage de la valeur » dans le cadre des conditions rappelées en préambule. Cet accord est donc à durée déterminée sur l’année 2023. Au 1er janvier 2024, il cessera de produire ses effets.

  • Révision

Cet accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé pendant la durée de sa validité.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en version anonymisée et de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Un avis sera par ailleurs donné par voie d’affichage, destiné à informer officiellement les salariés de la signature de l’accord. Cet avis précisera l’endroit où le texte de l’accord est tenu à la disposition du personnel.


Fait à Vieux-Thann, le 11 décembre 2023, en 5 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise : Pour la CFTC :

xxxxxxx




Pour la CFDT :

xxxx

Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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