Accord d'entreprise NORD REDUCTEURS

Accord de dérogation au repos dominical

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société NORD REDUCTEURS

Le 13/09/2017

LEGIARTI000042632968 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/42/63/29/LEGIARTI000042632968.xml Article L112-5 MODIFIE 2020-12-09 2023-03-12 AUTONOME Code de la sécurité intérieure Partie législative LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu au II de l'article L. 181-31 dudit code, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du même code, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;

5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni du champ des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et au dernier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code ;

8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.


LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 46
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