Accord d'entreprise NORGINE PHARMA

ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NORGINE PHARMA

Le 09/11/2018



ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL

NORGINE PHARMA



ENTRE


La Société NORGINE PHARMA dont le siège social est sis 29 rue Ethé Virton 28100 DREUX, représentée par xx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, ci-après désigné comme la Société

D’une part,
ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par xx, délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par xx, délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Les parties souhaitent rappeler à titre de préambule que le présent accord, conclu après plusieurs réunions de négociation tenues entre le 29 mars et le 5 novembre 2018, relève du dispositif des accords de performance tel que prévu par l’article L. 2254-2 du code du travail.

Il porte sur l’aménagement du temps de travail et intervient dans le contexte suivant :

  • La période de 15 mois de survie de l’accord temps de travail conclu en 2009 au sein de l’entité juridique Norgine Pharma (SA) a pris fin le 30 juin 2018.

  • Pendant cette période, les parties ont décidé de reconduire l’ensemble des dispositions de l’accord précité pour une durée déterminée de 6 mois soit du 01/07 au 31/12/2018 (accord initial de 3 mois puis avenant de 3 mois).

Il a pour objectifs :
  • D’optimiser l’organisation du temps de travail et augmenter la profitabilité de l’entreprise
  • D’accroître la flexibilité
  • D’assurer un bien-être au sein de l’entreprise ainsi qu’une équité
  • De répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise dans un contexte concurrentiel toujours accru.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre :

- d’une part, des dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement celles de l’article L. 2254-2 et des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail ;

- d’autre part, des dispositions conventionnelles applicables à savoir l’accord de branche étendu du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 :CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Norgine Pharma.

Toutefois, il y a lieu d’opérer des distinctions selon les populations suivantes :
  • les salariés qui travaillent en équipes successives
  • les salariés du Laboratoire de Contrôle
  • les salariés de l’Assurance Qualité et Qualification-Validation-Métrologie
  • les salariés de la Supply Chain
  • les salariés dits support
  • les cadres autonomes
  • les cadres dirigeants
  • les cadres soumis à l’horaire collectif

ARTICLE 3 : APPLICATION DE L’ACCORD AUX SALARIÉS


Conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de durée du travail.

Chaque salarié sera informé de l’existence et du contenu de l’accord par le biais d’une lettre remise en main propre contre décharge ou d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

Le salarié dispose d'un délai de un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle il a été informé.

L'employeur disposera alors d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une éventuelle procédure de licenciement. Le cas échéant, ce licenciement reposerait sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.






ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES


Article 4-1 Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • les temps d’habillage,
  • les temps de repas,
  • les temps de pause même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération,
  • les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,
  • les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail,
  • les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’entreprise.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

Article 4-2 Temps d’habillage


Il est rappelé que les salariés dont les fonctions impliquent le port d’une tenue de travail doivent se présenter et quitter leur poste de travail vêtus de leur tenue professionnelle à l’heure prévue par les plannings définis par la Direction, que ce soit au moment de la prise et celui de la sortie de poste, que lors des pauses.

Les salariés dont les fonctions impliquent les sujétions susvisées bénéficient d’une compensation financière dans les conditions précisées ci-après :

Bénéficie, au sein de l’entreprise, d’une compensation financière en sus de leur salaire de base, le personnel des groupes de classification 1 à 5 dont les fonctions nécessitent le port d’une tenue spécifique déterminée par la réglementation interne relative à l’hygiène et la sécurité.

S’agissant du personnel classé dans les groupes 6 et suivants, la contrepartie au temps d’habillage est incluse dans la rémunération forfaitaire qui leur est versée.

Article 4-3 Temps d’astreinte


Les parties rappellent qu’une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Contrairement aux temps d’astreinte, les temps d’intervention, temps de déplacement y compris le cas échéant, s’analysent comme du temps de travail effectif dès que le salarié est contraint d’intervenir.

Article 4-3-1 Organisation et contreparties des astreintes


L’organisation des astreintes ainsi que leurs contreparties sont définies comme suit :



Les salariés concernés par les astreintes ne pourront, sauf avec leur accord exprès, se voir demander d’accomplir une période d’astreinte plus d’une semaine sur 4, chaque période d’astreinte ne pouvant excéder 9 jours consécutifs. En effet, dans la mesure du possible, cette période d’astreinte sera de 7 jours consécutifs mais en cas de circonstances exceptionnelles elle sera portée à 9 jours consécutifs.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du planning des astreintes au moins 1 mois avant l’accomplissement de l’une d’entre elles.

Ce planning est tenu à jour et accessible par tous dans un fichier public.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai minimal de prévenance ne pourra être réduit à moins d’1 jour franc. Les représentants du personnel seront informés régulièrement lors de leurs réunions des modifications de planning et plus spécifiquement lorsque le délai de prévenance aura été réduit à moins d’un mois.

Article 4-3-2 Interventions et contreparties


Les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés, pour les salariés classés jusqu’au groupe 5 compris, avec une majoration de 50% du taux horaire applicable habituellement au salarié.

Cette majoration n’est pas cumulable avec les autres éventuelles majorations applicables à ces temps.

Pour les salariés classés dans le groupe 6, la rémunération qui leur est mensuellement versée inclut forfaitairement la rémunération, majoration comprise, de leurs éventuels temps d’intervention.

Si l’astreinte suppose un déplacement sur place, le temps de déplacement est forfaitairement évalué à 1 heure (aller-retour) et rémunéré selon les modalités visées ci-dessus en sus du remboursement des frais kilométriques sur la base du barème fiscal en vigueur.

ARTICLE 5 :DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL


Article 5-1 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de jour


Conformément au Code du travail, les parties conviennent que la durée quotidienne de

travail effectif peut être portée, à titre exceptionnel, de 10 à 12 heures, en cas notamment d’intervention en cours d’astreinte ou de besoins urgents.


De même, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée à 48 heures sur une semaine et à 44 heures sur douze semaines consécutives.

Article 5-2 Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit


Conformément au Code du travail, les parties conviennent que la durée quotidienne de

travail effectif de nuit peut être portée, à titre exceptionnel, de 8 à 10 heures, en cas notamment de besoins urgents.


De même, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif de nuit peut être portée à 48 heures sur une semaine et à 42 heures sur douze semaines consécutives.

Article 5-3 Repos quotidien et hebdomadaire


Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas notamment d’astreinte et d’intervention du salarié au cours de cette astreinte.

Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (repos dominical). Ce repos hebdomadaire s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à

35 heures consécutives.


Article 5-4 Horaires et Plannings de travail


Le personnel non cadre et hors équipes est soumis à un horaire individualisé, comportant des plages fixes et des plages variables de travail. A titre d’information, les plages fixes de travail applicables sont précisées en annexe du présent accord.
Les salariés organisent leurs horaires dans le cadre de l’aménagement annuel de leur temps de travail pour qu’au terme de l’année ils aient effectivement travaillé 35 heures hebdomadaires en moyenne. Les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre sont fixées à plus ou moins 7 heures.

Pour le personnel soumis à des horaires collectifs, c’est-à-dire le personnel en équipes successives, aucune modification de la planification individuelle ne pourra intervenir dans un délai inférieur à 4 semaines sauf accord du salarié et hors le cas d’heures supplémentaires demandées.
Au cours d’une même semaine, chaque journée de travail débutera et terminera selon des horaires identiques, sauf accord du salarié et éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 6 :ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL HORS CADRE


Article 6-1 Organisation du temps de travail du personnel, hors personnel en équipes successives


Sont concernés ici, notamment :
  • le personnel du Laboratoire de Contrôle,
  • le personnel des services Assurance Qualité et Qualification-Validation-Métrologie,
  • le personnel de la Supply Chain,
  • le personnel support (dont les animateurs).

Le temps de travail du personnel (hors équipes) est organisé dans le cadre d’une part, d’horaires individualisés (cf. § 5-4) et d’autre part, d’un aménagement annuel (cf. § 6-1-1) de telle sorte qu’en fin de période de référence, chaque salarié ait accompli un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et ce, dans la limite du nombre annuel d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur l’année (1.607 heures de travail effectif, dont la journée de solidarité et hors décompte des congés payés).

Article 6-1-1 Décompte annuel et aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail


En application des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, la durée du travail du personnel (hors équipes) est organisée dans un cadre annuel par l’attribution de jours de réduction du temps de travail dans l’année venant compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail, effectué chaque semaine par les salariés, au-delà de 35 heures.

Eu égard à l’horaire hebdomadaire fixé à 36h00mn et du nombre de semaines complètes travaillées par an, le nombre annuel de jours de réduction du temps de travail acquis par chaque salarié a été fixé à 6 jours.

Toute absence rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en deçà de 35 heures entraîne, la semaine considérée, une réduction proportionnelle des droits à jours de réduction du temps de travail.

Article 6-1-2 Personnel Laboratoire de Contrôle


Les salariés bénéficient d’une prime d’habillage de 2,50€ bruts / jour.

Pour information, l’activité du laboratoire de contrôle se déroule de 7h30 à 17h00 du lundi au jeudi et de 7h30 à 16h15 le vendredi.

Afin de répondre aux besoins du service, deux techniciens analystes chimie doivent être présents à l’ouverture du laboratoire et deux techniciens analystes chimie doivent être présents à la fermeture du laboratoire. Après concertation avec l’équipe, les managers définissent les plannings.
Une pause de 15 minutes par demi-journée est accordée. Elle est prise pendant les horaires de travail (rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif) à la convenance du salarié tout en prenant en compte les impératifs du service. Priorité étant donnée à l’autonomie et à la confiance, ces pauses ne sont pas badgées.

En raison des plages horaires variables et fixes et de l’aménagement annuel du travail, les éventuelles variations d’heures sont comptabilisées dans un compteur de temps appelé « débit-crédit ». Dès lors que ce compteur atteint l’équivalent d’une journée de travail, cette journée doit être posée avant la fin du trimestre civil en cours et prise au plus tard avant la fin du trimestre civil suivant. Le débit d’heures doit être régularisé à la fin de chaque trimestre civil.

Article 6-1-3 Personnel Assurance Qualité et Qualification-Validation-Métrologie


Les salariés bénéficient d’une prime d’habillage de 2,50€ bruts / jour.

Pour information, l’activité des départements Assurance Qualité et Qualification-Validation-Métrologie se déroule du lundi au vendredi, entre 7h15 et 17h15

. Après concertation avec l’équipe, les managers définissent les plannings.


Le temps de travail des salariés est organisé selon un cycle de travail réparti sur deux semaines, soit :
- Semaine 1 : 5 jours, soit 40h00.
- Semaine 2 : 4 jours, soit 32h00.

En raison des plages horaires variables et fixes et de l’aménagement annuel du temps de travail, les éventuelles variations d’heures en plus ou en moins par rapport au cycle de travail défini ci-dessus, sont comptabilisées dans un compteur de temps appelé « débit-crédit ». Dès lors que ce compteur atteint l’équivalent d’une journée de travail, cette journée doit être posée avant la fin du trimestre civil en cours et prise au plus tard avant la fin du trimestre civil suivant. Le débit d’heures doit être régularisé à la fin de chaque trimestre civil.

Une pause de 15 minutes par demi-journée est accordée. Elle est prise pendant les horaires de travail (rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif) à la convenance du salarié tout en prenant en compte les impératifs du service. Priorité étant donnée à l’autonomie et à la confiance, ces pauses ne sont pas badgées.

Compte-tenu de ce cycle, toute semaine de congés payés décompte 5 jours ouvrés de congés payés.

Article 6-1-4 Personnel Supply Chain


Pour information, l’activité Supply Chain se déroule du lundi au vendredi, entre 7h15 et 17h15. Après concertation avec l’équipe, les managers définissent les plannings.

Le temps de travail des salariés est organisé sur 4 jours et demi à raison d’une durée quotidienne de travail de 8h00 pour une journée complète et 4h00 pour une demi-journée.

En raison des plages horaires variables et fixes et de l’aménagement annuel du temps de travail, les éventuelles variations d’heures en plus ou en moins par rapport à l’organisation du temps de travail définie ci-dessus, sont comptabilisées dans un compteur de temps appelé « débit-crédit ». Dès lors que ce compteur atteint l’équivalent d’une journée de travail, cette journée doit être posée avant la fin du trimestre civil en cours, et prise au plus tard avant la fin du trimestre civil suivant. Le débit d’heures doit être régularisé à la fin de chaque trimestre civil.

Une pause de 15 minutes par demi-journée est accordée. Elle est prise pendant les horaires de travail (rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif) à la convenance du salarié tout en prenant en compte les impératifs du service. Priorité étant donnée à l’autonomie et à la confiance, ces pauses ne sont pas badgées.

Compte-tenu de cette organisation, toute semaine de congés payés décompte 5 jours ouvrés de congés payés.

Article 6-1-5 Personnel Administratif et Animateurs en journée


Cette catégorie regroupe notamment les départements suivants :

- Finance
- Ressources Humaines
- Services Techniques
- Direction de Site
- Direction Qualité
- Informatique
- Les animateurs affectés aux horaires de journée.

Pour information, le temps de travail du personnel est réparti du lundi au vendredi, à raison d’une durée quotidienne théorique de travail de 7h12.

En raison des plages horaires variables et fixes et de l’aménagement annuel du temps de travail, les variations d’heures sont comptabilisées dans un compteur de temps appelé « débit-crédit ». Dès lors que ce compteur atteint l’équivalent d’une journée de travail, cette journée doit être posée avant la fin du trimestre civil en cours, et prise au plus tard avant la fin du trimestre civil suivant. Le crédit d’heures peut être pris par demi-journée.
En cas de débit d’heures, celui-ci doit être régularisé à la fin de chaque trimestre civil.

Une pause de 15 minutes par demi-journée est accordée. Elle est prise pendant les horaires de travail (rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif) à la convenance du salarié tout en prenant en compte les impératifs du service. Priorité étant donnée à l’autonomie et à la confiance, ces pauses ne sont pas badgées.

Article 6-2 Organisation du temps de travail du personnel travaillant en équipes successives


Le personnel en équipes travaille habituellement 36h30mn hebdomadaires. Compte-tenu des droits à congés payés, des jours fériés chômés, il bénéficie de 9 jours de réduction du temps de travail pour réduire son temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Pour information, ce personnel travaille en deux équipes successives selon une rotation matin - après-midi, à raison de 7h35mn par jour du lundi au jeudi et 6h10mn le vendredi.

Tout travailleur en équipes est susceptible de travailler en équipe de nuit. Néanmoins, pour le travail en équipe de nuit, priorité est donnée au volontariat. A défaut d’un nombre suffisant de salariés volontaires, des salariés seront désignés dans le respect des dispositions du présent accord.

La pause quotidienne est de 30 minutes : elle est prise hors temps de travail et n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Elle fait l’objet d’une rémunération précisée ci-après. Priorité étant donnée à l’autonomie et à la confiance, ces pauses ne sont pas badgées.

En contrepartie de la mise en œuvre de cette organisation en équipes, les salariés bénéficient de primes définies et versées selon les modalités suivantes :

Montant brut en € (sauf panier)
Magasin
Conditionnement
Maintenance

Fabrication
Maintenance
Broyage / CDP
Maintenance
Prime habillage
2,5€
2,5€
7,5€
7,5€
Pause
7€
7€
7€
7€
Prime nuit de 5h à 6h et de 20h à 21h (1)
5,1€
5,1€
5,1€
5,1€
Prime de salissure
Non Applicable (2)
Non Applicable (2)
Non Applicable (2)
3€
(3)
Prime équipe brute

11€
(ce montant inclut la prime panier nette plafonnée dans la limite de l’exonération en vigueur - soit 6,50€ en 2018, et par conséquent une prime d’équipe brute de 4,50€. Ces montants évolueront au fur et à mesure que l’exonération évolue)
Prime panier nette


(1) : La prime de nuit sera portée à 25,50€ pour les salariés travaillant en équipe de nuit (de 21h à 5h05).
(2) : la prime de salissure sera versée à la demande du responsable si l’activité de la journée a nécessité de prendre une douche à la fin du poste. Cette douche sera prise après débadgeage, soit en dehors du temps de travail
(3) : Cette douche sera prise après débadgeage, soit en dehors du temps de travail

Les salariés sur les lignes seront remplacés durant les pauses dès lors que l’effectif et le niveau de polyvalence le permettent.

Article 6-3 Dispositions communes à l’ensemble du personnel non cadre


Article 6-3-1 Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié


Les jours de réduction du temps de travail, capitalisés dans les conditions exposées ci-dessus, devront être pris par demi-journée ou journée et seront rémunérés sur la base du maintien de salaire de base mensuel.

Sous réserve de bénéficier des éventuelles possibilités de rachat de ces jours qui seraient autorisées par le législateur et/ou de l’épargne de ces jours sur le compte épargne temps qui sera créé dans la société, la totalité des jours de réduction du temps de travail devra être prise au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
2 jours de repos sont fixés à l’initiative de l’employeur. Au préalable, le calendrier de ces jours sera porté à l’ordre du jour d’une réunion avec les représentants du personnel pour information.
Pour répondre à des besoins de maintenance préventive, la direction se réserve la possibilité de fixer 2 jours supplémentaires pour le personnel en équipes. Les salariés concernés seront informés à minima un mois à l’avance.
Pour les jours acquis restants, le salarié formulera une autorisation d’absence à son supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 6-3-2 Modalités de rémunération


La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de ce salaire mensuel. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de cette rémunération mensuelle.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT


S’agissant des modalités d’organisation du travail de nuit au sein de l’entreprise, les parties entendent faire une application directe des dispositions conventionnelles de branche sur ce sujet.

Les parties rappellent qu’en application de l’accord de branche du 15 mai 2002, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

A titre plus favorable et uniquement en ce qui concerne l’attribution de la prime de nuit, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures.

S’agissant enfin du travail de nuit des salariés seniors (salariés âgés d’au moins 55 ans) au sens de l’article 12 de l’avenant du 15 mai 2002 à la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique, ces salariés seniors pourront refuser d’être affectés à une équipe de nuit, sans que ce refus ne constitue un motif de licenciement.

ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 8-1 Contingent conventionnel d’entreprise


En application du présent accord, les parties conviennent d’appliquer le contingent réglementaire, soit 220 heures par salarié et par année civile.

Article 8-2 Définition des heures supplémentaires


Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de son employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi. Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures travaillées en dehors des plages horaires (précisées en annexe).

Article 8-2-1 Décompte des heures supplémentaires en équipes

Pour tous les salariés en équipes, constitueront des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil de 36h30 par semaine et, au terme de l’année, au-delà de 1.607 heures (en tenant compte, le cas échéant, des heures déjà rémunérées au cours de l’année).

Au choix de l’employeur :
  • Soit ces heures sont rémunérées le mois suivant leur réalisation.

  • Soit elles seront compensées en temps : ces repos compensateurs de remplacement devront être pris pendant le trimestre suivant leur acquisition. Les dates de ces repos seront définies sur demande du salarié et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique en fonction des besoins du service.

Ce choix sera enregistré dans le système d’informations de suivi du temps de travail et accessible par chaque salarié à tout moment.

Article 8-2-2 Décompte des heures supplémentaires hors équipes

Pour tous les salariés soumis à un aménagement annuel de leur temps de travail, constitueront des heures supplémentaires toute heure de travail effectif effectuée au-delà de durée légale du travail sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, soit en l’état actuel 1.607 heures.

Au choix de l’employeur :
  • Soit ces heures sont rémunérées le mois suivant le terme de la période de référence (soit au plus tard le 31 janvier de l’année suivante).
  • Soit elles seront compensées en temps : ces repos compensateurs de remplacement devront être pris pendant le trimestre suivant le terme de la période de référence (soit au plus tard le 31 mars de l’année suivante). Les dates de ces repos seront définies sur demande du salarié et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique en fonction des besoins du service.

Ce choix sera enregistré dans le système d’informations de suivi du temps de travail et accessible par chaque salarié à tout moment.

Article 8-3 Délai de prévenance par l’employeur du recours aux heures supplémentaires


Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 48h00.

En cas de recours aux heures supplémentaires un samedi, le délai de prévenance est porté à 14 jours calendaires. Pour les équipes du samedi matin, le recours au volontariat est privilégié. En l'absence de volontaires, l’entreprise imposera la constitution des équipes. Pour les équipes du samedi après-midi ou nuit, le recours sera exclusivement basé sur le volontariat.
En l’absence de volontaires pour les équipes du samedi matin, un maximum de 4 samedis par personne et par an pourra être imposé par l’entreprise, en tenant compte des samedis travaillés sur la base du volontariat.

En cas de besoin imprévisible et/ou de circonstances exceptionnelles (exemple inondation des locaux,…), le délai de prévenance pourra être réduit à 2 heures.

Article 8-4 Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies seront majorées de 25% pour les huit premières heures et de 50% au-delà et feront l’objet, au choix de l’employeur, soit de majorations de salaire, soit d’une compensation sous forme d’un repos compensateur d’une durée équivalente.

ARTICLE 9 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être portées à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle en vertu du présent accord.

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire :
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3.
Les autres dispositions relatives au travail des salariés à temps partiel sont précisées dans l’accord collectif de branche du 21 octobre 2002

ARTICLE 10 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT


Article 10-1 Cadres dirigeants


Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Article 10-2 Cadres autonomes


Article 10-2-1 Principe


Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe dans l’entreprise une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

Ces cadres « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Sont ainsi considérés comme cadres autonomes, les salariés cadres relevant des groupes 6 et suivants de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique et qui exercent avec autonomie une fonction correspondant aux critères suivants :
  • Leurs qualifications correspondent à un niveau d’expertise dans une technique ou impliquant la maîtrise de plusieurs techniques et/ ou des responsabilités d’encadrement sur d’autres salariés
  • Leurs travaux ont un impact significatif qui touche d’autres entités
  • Les directives reçues sont générales et données dans le cadre de projet à court terme identifiant les objectifs et les résultats à atteindre
  • Leur contrôle porte sur les étapes intermédiaires et la réalisation des objectifs
  • Les connaissances requises et mises en œuvre dans l’exercice de leurs activités se situent au niveau BAC +3 qu’elles aient été sanctionnées par un diplôme ou acquises par l’expérience.

Les cadres visés par cette définition ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux limites fixées par les articles L.3121-10 et l’article L.3121-34 à l’article L.3121-36 du Code du Travail.

Article 10-2-2 Modalités d’organisation du temps de travail


Le temps de travail de ces cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif et la réduction du temps de travail est organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 216 jours par année civile (ce plafond inclut d’ores et déjà la journée de solidarité). Il en résulte que les salariés disposent de 12 jours de repos supplémentaires.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande de cadres, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 216, la rémunération étant en conséquence calculée au prorata.

Sous réserve des possibilités de renoncement au bénéfice de ces jours en contrepartie d’une majoration de salaire ouvertes par l’article L. 3121-59 du code du travail et de l’éventuelle épargne de jours de repos sur le compte épargne temps qui pourrait être créé à l’avenir dans la société, le plafond de 216 jours ne pourra être dépassé.

Dans le cas d'une année incomplète (du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année) le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année ou ayant été accompli depuis le début d’année, selon la formule suivante :
  • Forfait annuel : 216 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
  • Nombre de jours à travailler = 216 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée qui sera réduite à due proportion (en partant de 12 jours sur une année complète).
En cas de solde de tout compte, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation s’il a pris plus de repos que ceux auxquels il a droit.

Article 10-2-3 : Durées maximales de travail et périodes de repos


Le salarié soumis au forfait jour s’engage à ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaine reparties sur 6 jours maximum, la durée maximale quotidienne recommandée étant de 10 heures.

Il est rappelé que le salarié sous forfait jour doit respecter les temps légaux de repos. Le salarié concerné devra organiser son temps de travail en respectant un temps de repos minimal de 11 heures entre 2 journées de travail.

Il doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur.

Les jours de repos supplémentaires doivent être impérativement pris au cours de l’année et sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

En cas de charge de travail qui le conduirait à envisager de ne pas respecter les prescriptions impératives ci-dessus ou à bénéficier fréquemment de temps de repos égaux ou proches des minima ci-dessus rappelés, le salarié devra en avertir son supérieur hiérarchique afin que des mesures soient prises pour que sa charge et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 10-2-4 : Organisation des jours de repos et suivi de l’organisation et de la charge de travail


Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est maintenu le principe selon lequel chaque salarié s’organise pour prendre 3 jours de repos par trimestre, sauf impossibilité liée aux nécessités de service et constatée par son responsable hiérarchique.

Afin de décompter le nombre de journées et demi-journées travaillées et celui des journées ou demi-journées de repos prises, un système de gestion et de suivi du temps de travail est mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Les salariés y renseignent le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Chaque salarié est tenu de renseigner régulièrement cet outil de suivi et au minimum à la fin de chaque mois, sous le contrôle de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.

Ce dispositif permet au salarié qui rencontrerait une difficulté dans l’organisation de son temps de travail dans le respect des durées maximales de travail et des périodes de repos précédemment définies de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié, 1 mois au moins avant la date envisagée. Le salarié pourra prendre ses jours de repos sous forme de journée complète. Les jours de repos sont pris librement par le salarié tout au long de l’année et répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Deux points annuels seront faits avec chaque salarié concerné par ces conventions de forfait en jours à l’occasion de l’entretien prévu par l’article 3121-46 du Code du travail. Ces entretiens permettront d’évoquer l'organisation et la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Au cours de ces entretiens, seront abordées l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Chaque salarié cadre est individuellement informé que, s’il constate que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les temps de repos prescrits, il convient d’en informer dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin qu’en concertation, il puisse être identifié des solutions lui permettant de préserver sa santé et conserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Article 10-2-5 : Traitement des absences


Chaque journée d’absence médicalement justifiée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Tout autre type d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ne s’imputera pas sur le nombre global de jours travaillés dans l’année, sauf accord contraire entre le salarié et la Direction.

Article 10-2-6 : Suivi du dispositif de forfait en jours


Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

A cet effet, un point annuel sera fait par la direction de l’entreprise avec chaque cadre concerné afin de vérifier les conditions d’application des dispositions ci-dessus énumérées et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Au cours de cet entretien, il pourra être également abordé l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Article 10-3 Cadres soumis à l’horaire collectif


Les cadres susceptibles d’être concernés bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel des services dans lesquels ils sont affectés.

ARTICLE 11 :INTERPRETATION CONVENTIONNELLE


Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront adhéré par la suite.

Si l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation à condition que celle-ci porte sur un litige d’ordre collectif.

Dans une telle hypothèse, la Direction des Ressources Humaines convoquera, dans le délai d’un mois à partir de la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission. Cette commission sera composée d’un délégué syndical et d’un membre désigné par lui, par organisation syndicale signataire de l’accord et d’autant de membres désignés par la Direction de l’entreprise.

Cette interprétation donnera lieu à une note explicative adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la commission. Elle sera alors annexée à l’accord.

ARTICLE 12 :DUREE


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Un bilan relatif à l’application du présent accord aura lieu, entre les parties signataires, 6 mois après son entrée en vigueur.

ARTICLE 13 : REVISION ET DENONCIATION


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

ARTICLE 14 : PUBLICITE - DEPOT


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 09 Novembre 2018.

La Direction des Ressources Humaines notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la DIRECCTE dont relève le siège de l’entreprise et au conseil de prud’hommes de Dreux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Dreux
Le 09 Novembre 2018


Responsable Ressources Humaines

CFDT

FO

ANNEXE


A titre informatif :

  • Horaire collectif du personnel travaillant en équipes successives :


Equipe 1 de jour

Equipe 2 de jour

Equipe 3 de nuit

Lundi au jeudi
5h00 – 13h05
13h00 – 21h05
21h00 – 5h05
Vendredi
5h00 – 11h40
11h35 – 18h15
18h10 – 00h50

  • Horaire de journée pour le personnel travaillant normalement en équipes successives :


Matin

Après-midi

Plages horaires fixes


Lundi au jeudi
9h00 – 12h00
14h00 – 16h30
Vendredi
9h00 – 12h00
14h00 – 16h00
Plages horaires variables


Lundi au jeudi
8h30 – 9h00
16h30 – 18h30
Vendredi
8h30 – 9h00
16h00 – 18h00
Cet horaire sera travaillé à raison de 7h18 par jour pour réaliser un horaire hebdomadaire de 36h30. La pause applicable est la même que le personnel en horaire de journée, à savoir 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi, et non badgée.

  • Horaires au laboratoire de contrôle :


Matin

Après-midi

Plages horaires fixes


Lundi au jeudi
9h00 – 11h30
13h00 – 15h30
Vendredi
9h00 – 11h30
13h00 – 15h15
Plages horaires variables


Lundi au jeudi
7h30 – 9h00
15h30 – 17h45(*)
Vendredi
7h30 – 9h00
15h15 – 17h30(*)
(*) Le laboratoire de contrôle est ouvert jusqu’à 17h (16h15 le vendredi). Néanmoins les personnes qui prennent plus de 45 minutes pour déjeuner peuvent rester jusqu’à 17h45 (ou 17h30 le vendredi) pour effectuer leur journée de travail.

  • Horaires assurance qualité, qualification-validation-métrologie et supply chain :


Matin

Après-midi

Plage horaires fixes


Lundi au vendredi
8h15 – 11h45
13h45 – 16h15
Plage horaires variables


Lundi au vendredi
7h15 – 8h15
16h15 – 17h15


  • Horaire collectif du personnel support :


Matin

Après-midi

Plages horaires fixes


Lundi au jeudi
9h00 – 12h00
14h00 – 17h00
Vendredi
9h00 – 12h00
14h00 – 16h00
Plages horaires variables


Lundi au jeudi
8h30 – 9h00
17h00 – 18h30
Vendredi
8h30 – 9h00
16h00 – 18h00


L’ensemble des salariés (y compris les cadres) badgent :
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