Accord d'entreprise NORGINE PHARMA

Accord annuel salaires 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NORGINE PHARMA

Le 11/02/2025


Accord annuel sur les salaires 2025

La Société NORGINE PHARMA, représentée par , agissant en qualité de Directeur Site Industriel,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFDT représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- CGT représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,
Ont, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire 2025 sur les thèmes mentionnés au 1° dudit article et à l’article L. 2242-15, à savoir : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Il est rappelé qu’un accord est en vigueur au sein de NORGINE PHARMA sur les thèmes mentionnés au 2° dudit article, à savoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, lequel comprend notamment, conformément à la loi, des dispositions destinées à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

En outre, un accord organisant le temps de travail des salariés, un accord de participation et un plan épargne entreprise sont également en vigueur au sein de la société.

PREAMBULE

Le 9 janvier 2025, les parties sont convenues du calendrier et du lieu des réunions.
Les parties se sont rencontrées les 14, 23 et 30 janvier 2025.
Ces négociations se sont déroulées sur la base des documents communiqués par la Direction et disponibles dans la base de données économiques et sociales, permettant notamment de faire une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes.

1 – Constat d’accord – champ d’application

Les parties constatent qu'au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.

2 – Etat des discussions entre les parties

2.1 - Etat des propositions respectives
Après différentes discussions au cours des réunions organisées, il est rappelé ci-dessous la position des organisations syndicales :


La Direction a répondu sur ces différents points (cf. réponses ci-dessous en italique) :
Augmentation individuelle
La politique salariale de l’entreprise (et du groupe Norgine) est de mettre en œuvre des augmentations en fonction de la performance individuelle. Une augmentation individuelle sera attribuée selon la performance individuelle et appréciée au regard des salaires du marché. L’enveloppe sera commune à l’ensemble de l’entreprise et correspondra à 3,5% de la masse salariale.

Talon d’augmentation
Compte tenu de l’absence d’augmentation générale, aucun talon ne sera fixé.

Prime d’équipe
La Direction propose de porter cette prime à 6,00€.

Prime de nuit
La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime panier
La Direction propose de porter cette prime au seuil d’exonération soit 7,40€.


Prime habillage
La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Astreintes
La Direction propose de porter la contrepartie des astreintes techniques à 170€.
Il est rappelé que cette contrepartie est octroyée selon les modalités prévues par l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de la Société.

Réévaluer les titres restaurant
La Direction accepte de réévaluer le montant à 10€ réparti comme suit :
  • 60 centimes d’augmentation de la part employeur
  • 40 centimes d’augmentation de la part salarié
Prime de transport
La Direction ne souhaite pas réévaluer cette prime cette année : elle considère que son montant est correct au regard de ce qui se pratique dans l’industrie pharmaceutique.

Prime d’assiduité
La Direction ne souhaite pas mettre en place une telle prime.

Congé d’ancienneté 
La Direction refuse l’octroi d’un congé supplémentaire en raison de l’ancienneté.
Elle rappelle que des usages sont déjà en place sur le sujet (ponts, congés d’ancienneté).

Prime de Partage de la Valeur (PPV)
La Direction ne souhaite pas accorder cette prime en 2025.

1 JRTT supplémentaire
La Direction indique que l’accord collectif sur le sujet conclu en 2018 fixe le nombre de JRTT qui permet aux salariés de travailler en moyenne 35 heures hebdomadaires. Octroyer 1 JRTT supplémentaire reviendrait à faire travailler les salariés moins de 35 heures par semaine.

Prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base
La Direction souhaite faire application de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique sur ce point.

Mise en place d’un PER
La Direction ne souhaite pas mettre en place un PER.

Changement de compagnie de mutuelle et autres demandes mutuelle
Le CSE sera informé et consulté à ce sujet sur le 1er trimestre 2025.

Revalorisation de l’allocation forfaitaire liée au télétravail
La Direction propose de porter cette allocation à 3,00€ par jour de télétravail.

Bonus
La Direction continuera à appliquer la politique du Groupe.

Pour l’ensemble des personnes travaillant en équipe, repos compensateur pour l’heure de 5h00 à 6h00 et l’heure de 20h00 à 21h00
La Direction répond par la négative et rappelle les dispositions applicables en la matière : « Repos compensateur de nuit : l’horaire de nuit travaillé (au minimum 3 heures et 30 minutes de travail effectif par nuit) donne droit à un repos compensateur de 15 minutes. Le repos compensateur sera pris par journée et décompté selon les heures de travail effectif du jour ; il sera à prendre dans les 3 mois suivant l’acquisition d’une journée ».

Compensation pour l’équipe ZAC pendant les travaux investissements
La Direction répond qu’elle étudiera la possibilité d’allonger le temps de pause si nécessaire.

Mise en place de la semaine de 4 jours
La Direction ne souhaite pas mettre en place la semaine de 4 jours.

Inclure dans les congés exceptionnels pour décès père mère beau-père belle-mère, celui ou celle qui a élevé le salarié dans le cas des familles recomposées ; Norgine Pharma doit prendre en compte les évolutions sociétales actuelles dans la politique RH
La Direction répond par la positive.

Accord intéressement
La Direction rappelle le caractère facultatif de l’intéressement. Il s’agit en outre d’une « particularité française ». Or le groupe souhaite, dans la mesure du possible, que les modalités de rémunération soient uniformes au sein de ses filiales. De ce fait, la Direction ne peut pas donner de réponse favorable à cette demande.

2 journées intempéries
La Direction continuera à apprécier le caractère exceptionnel et critique de ces journées et à prendre les dispositions en résultant, le cas échéant.

2.2 - Etude d’un éventuel écart de salaires entre les hommes et les femmes et suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Il est constaté qu’il n’y a pas d’écart majeur de salaire non expliqué dans le temps entre les hommes et les femmes pour un même travail (ou un travail de valeur égale) et à ancienneté égale.
La Direction rappelle que le principe de pesée de poste s’effectue via des données qui sont fournies par un cabinet extérieur « Willis Towers Watson », que chaque poste est rémunéré selon les données établies par ce cabinet et selon le principe d’une médiane qui s’entend chez Norgine de 80% à 120% de la médiane définie par Willis Towers Watson. Il n’y a aucune considération de sexe dans cette évaluation.
Quels que soient le poste et le sexe, la société propose à tout candidat un salaire qui se situe dans cette médiane. Tout au long de la vie du salarié dans l’entreprise, les augmentations de salaires sont définies par une performance selon 3 rangs sans aucune distinction de sexes.

Rappel du score obtenu par la société à l’index Egalité professionnelle en 2024 : 80/100.

3 – Objet de l’accord

3.1. Augmentation individuelle

Il a été acceptée une augmentation individuelle attribuée selon la performance individuelle et appréciée au regard des salaires du marché : enveloppe de 3,5% de la masse salariale.

3.2. Prime équipe

Il a été décidé de porter le montant de la prime équipe à 6,00€.

3.3. Prime panier

Il a été décidé de porter le montant de la prime panier à 7,40€.

3.4. Ticket restaurant

Il a été décidé de porter le montant ticket restaurant à 10€ (6€ employeur et 4€ salarié).

3.5. Allocation télétravail

Il a été décidé de porter le montant de l’allocation journalière télétravail à 3,00€.

3.6. Mutuelle

Suite à l’appel d’offre réalisé en 2024, le CSE sera informé et consulté sur le 1er trimestre 2025.

3.7. Prime astreinte

Il a été décidé de porter le montant de la contrepartie des astreintes techniques à 170€.

3.8. Congé exceptionnel pour décès du beau-père ou de la belle-mère

Il a été décidé d’apprécier le beau-père et la belle-mère au-delà du sens civiliste du terme soit plus largement que notre convention collective.
Pour l’octroi des congés exceptionnels pour décès du beau-père ou de la belle-mère, sera entendu comme beau-père ou belle-mère celui ou celle qui est marié, pacsé ou en concubinage avec l’un des parents biologiques du salarié depuis une durée significative (familles recomposées), sur présentation d’une attestation sur l’honneur.
Durée identique à celle prévue par la convention collective pour décès du beau-père (père du conjoint), de la belle-mère (mère du conjoint).

4 – Date d’application des mesures

Ces mesures entreront en vigueur au 1er avril 2025.

5 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux article L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.
Les modifications du présent accord sont effectuées par accord collectif. L'avenant modifiant l'accord fera l'objet d'un dépôt dans les mêmes conditions que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DREETS et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

6 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Chartres et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Dreux.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé Accords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Il donnera lieu à affichage.
En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour chacune des parties signataires.
Fait le 11 février 2025, à Dreux.


Directeur Site Industriel




Déléguée Syndicale CFDT




Délégué Syndical CGT


Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas