Accord d'entreprise NORMAN K. FRANCE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE NORMAN K FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société NORMAN K. FRANCE

Le 09/11/2023


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE NORMAN K FRANCE





ENTRE :


NORMAN K FRANCE, SASU au capital social de 10 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 914 514 641 ayant son siège social situé 15 avenue Matignon 75008 Paris, représentée par la société NORMAN K GROUP SAS au capital social de 2 275 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 834 846 206, ayant son siège social situé 15 avenue Matignon 75008 Paris, elle-même représentée par la société HOLDING ONE INVESTS SASU au capital social de 850 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro B 903 841 625 ayant son siège social situé XXX et représentée par XXX, son Président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « la société »,

D’UNE PART,


ET

Les salariés de la Société NORMAN K FRANCE,


Ci-après désignés « les salariés »,

D’AUTRE PART,


Ci-après désignés ensemble « les Parties ».






PREAMBULE


Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, la société a proposé à ses salariés un projet d’accord ayant pour objet de fixer des règles conventionnelles applicables aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et susceptibles de signer une convention de forfait annuel en jours.

Le présent accord a plus précisément pour objet de :
  • mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de la société et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord ;
  • améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail ;
  • garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
  • veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Compte tenu de l’activité de la société, les salariés concernés par le présent accord peuvent organiser de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de la société.

Il est expressément convenu que la mise en œuvre du forfait annuel en jours ne doit pas avoir pour effet d’impacter la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés.

Le présent accord a été remis à chacun des salariés de la société en main propre contre décharge le 19 octobre 2023.

En vertu de l’article R. 2232-12 du code du travail, la consultation des salariés a été organisée au sein des locaux de la société le 7 novembre de 14h à 18h, soit 15 jours au moins après sa communication.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.


Article 2 - Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de la société, dans le cadre de contrats à durée déterminée ou indéterminée, et remplissant les conditions ci-après définies :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’appliquera uniquement aux salariés susceptibles de signer une convention de forfait annuel en jours.


A la date de signature du présent accord, sont notamment concernés les cadres de la société.

Les cadres dirigeants sont exclus de l’application des dispositions du présent accord et plus généralement par les dispositions du code du travail sur la durée du travail.

Article 3 - Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours figure dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Cette convention devra mentionner :
  • la référence au présent accord collectif,
  • la rémunération correspondante,
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait,
  • une synthèse des modalités permettant au salarié d’avoir au cours de l’année un ou des entretiens permettant d’évoquer notamment sa charge de travail.







Article 4 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


4.1 - Période de référence annuelle


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de la même année.

Pour les salariés qui quittent la société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

4.2 - Nombre de jours travaillés sur une année


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Article 5 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après la pause déjeuner.

Les salariés ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le salarié d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses interlocuteurs (clients, entreprises, partenaires, etc.).

Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le salarié concerné doit organiser son travail de manière à se rendre disponible pour ces rencontres et échanges tant avec les autres salariés que les clients et partenaires de la société.



En outre, les salariés sont tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.



Article 6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 7 - Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 - Forfait jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le forfait réduit peut :
  • soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
  • soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
  • soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 9 - Jours de repos


Le salarié au forfait jours bénéficie ainsi d’un nombre de « jours de repos forfait », lequel a vocation à varier chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (en fonction du calendrier et notamment des jours fériés tombant des jours ouvrés).

9.1 - Calcul du nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours dans l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la société
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours travaillés selon la convention individuelle de forfait
= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

9.2 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Ces jours de repos forfait ne sont, en principe, pas reportables d’une année sur l’autre.

9.3 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.




La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Article 10 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


10.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion des temps :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion,

le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.


10.2 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

10.3 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles


En complément du suivi par le responsable hiérarchique présenté au 10.1, il est précisé qu’en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel.



10.4 - Droit à la déconnexion


Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de la société soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs, ni à l’efficacité professionnelle.

Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion.

Article 11 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.


Article 12 - Révision

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

L’accord ou de l’avenant portant révision suivra les règles de dépôt et de publicité applicables aux accords collectifs à sa date de conclusion.

Article 13 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, plusieurs conditions sont posées :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 14 - Publicité et dépôt


La Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.



Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.




Fait à Paris, le 8 novembre 2023, en autant d’exemplaires que de parties

Pour la Société NORMAN K FRANCE

XXX
Président de HOLDING ONE INVESTS
Elle-même Présidente de NORMAN K GROUP
Elle-même Présidente de NORMAN K FRANCE







Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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