Accord d'entreprise NORMANDIE ROTO IMPRESSION SA

Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2028

13 accords de la société NORMANDIE ROTO IMPRESSION SA

Le 16/04/2025

NORMANDIE ROTO IMPRESSION SAS

  Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

NORMANDIE ROTO IMPRESSION S.A.S.  représentée par ledirecteur général, d’une part

Et

La Représentation syndicale de NORMANDIE ROTO IMPRESSION S.A.S.

 Représentée parle Délégué syndical  CFDT etle Délégué syndical CGT.

Préambule

 Au préalable, il est rappelé que les articles L 2242-1 et suivants du code du Travail font obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-2 -2°), ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242- 5-1 du même code.

Par ailleurs, les informations remises font apparaître au 31/12/2024 :

Catégorie

professionnelle

Sexe

Effectifs

Nombre

 d’embauches en2024

Type de contrat

Organisation du travail

Durée du travail

CDI

CDD

Journée

normale

Travail

posté

Temps

complet

Temps

partiel

Ouvriers

F

18

15

3

1

17

16

2

H

102

7

81

20

0

102

101

1

Employés

F

3

3

0

3

0

3

0

H

4

4

0

3

1

4

0

Agents de maîtrise

F

2

2

0

2

0

2

0

H

14

14

0

10

4

14

0

Cadres

F

2

2

0

2

0

2

0

H

7

7

0

7

0

7

0

* Aucune donnée individuelle ne sera diffusée

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application de articles L. 2242-1 et suivants, L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

 Lesdispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat à durée déterminé et indéterminé.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 2°) du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé.

Objectif de progression

Réduire les écarts de rémunération résultant d'une absence liée à un congé pour enfant hospitalisé des salariés dans cette situation.

Action

Après un an d'ancienneté, lorsque survient une hospitalisation d'un enfant de moins de 12 ans, date d'anniversaire, le salarié peut bénéficier sur sa demande d'une journée d'absence par an et par enfant, rémunérée sur la base du minima conventionnel applicable au groupe et à l'échelon auquel le salarié est classé. La personne doit présenter les pièces justificatives attestant l'hospitalisation de l'enfant.

Indicateur chiffré

Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé enfant hospitalisé

Nombre de journées enfant hospitalisé

 Article 2-2 –Les conditions de travail

 Les conditions de travail dans notre établissement sont liées à notremétier d’industriel de l’imprimerie de Labeur. Lorsque ceci a été possible, certains postes ont été automatisés et/ou aménagés afin de limiter les contraintes.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Adapter les conditions de travail des femmes enceintes

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Permettre aux salariées d’aménager leurs horaires de travail en bénéficiant d’un crédit d’heure sur leur compte RTT de 0,5 heures par semaine de travail effectif, à compter du sixième mois inclus de grossesse, et, jusqu’à leur départ en congé maternité ou pathologique. Ce crédit sera utilisé durant la période de grossesse dans les conditions du compte RTT.

Indicateurs

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un crédit d’heures

Article 2-3 – L’embauche

Historiquement, les postes d’impression étaient pourvus par des hommes, travaux contraignants et salissants, et les postes de finition par des femmes. Aujourd’hui, nous constatons toujours ce déséquilibre. Pourtant, les postes ont évolué.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

Faire progresser le nombre de candidatures de femmes/hommes pour certains métiers, en fonction des déséquilibres constatés, au terme de la durée du plan d’action.

Action

 Pour favoriserl’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

 Supprimer les mentions sous-entendant des stéréotypes dans les offres d’emploi, ou encore dans les documents (brochures, sites internet, description des emplois et descompétences…)

Indicateurs

Nombre de candidatures de femmes/d’hommes par métier identifié.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le
1er mai 2025 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 1er mai 2028. Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Fait à Lonrai le 16 avril 2025

                     DéléguéSyndicalCFDT Directeur Général

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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