La Société ___________, immatriculée au RCS de ___________ sous le numéro ___________, dont le siège social est situé ___________, représentée par ___________, en sa qualité de Directeur, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Les Salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, PRÉAMBULE Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail, notamment la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 relatives à la réforme du droit du travail et à la négociation collective. La société ___________, entreprise spécialisée en contrôle commande et protection des machines tournantes soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie, exerce une activité qui nécessite de la réactivité de la part des équipes et implique la mise en place de dispositifs d’organisation du travail adaptés à ses contraintes opérationnelles. Cette exigence de souplesse et de continuité de service auprès des clients et partenaires justifie certains ajustements complémentaires à l’organisation du temps de travail fixé par la convention collective de branche. Le présent accord répond à la volonté partagée des parties signataires de préserver les intérêts de l’entreprise tout en assurant aux salariés concernés des garanties effectives en matière de protection de la santé, de droit au repos et de meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Ces adaptations sont apportées sans remettre en cause les équilibres fondamentaux ni les garanties collectives, et visent à adapter certains points de la convention collective au fonctionnement concret de l’entreprise. Les adaptations prévues par le présent accord concernent notamment des points relatifs aux durées du travail, aux heures supplémentaires et à l’organisation concrète du travail. Cet accord a ainsi pour objet de préciser ou adapter certaines modalités relatives à la gestion du temps de travail, sans remettre en cause les autres dispositions applicables issues de la législation, de la convention collective ou des pratiques internes de l’entreprise, qui demeurent inchangées. Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés et dépourvue de délégué syndical, a engagé une négociation avec les Salariés. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 et suivants du Code du travail, qui permettent à un accord d’entreprise de déroger aux dispositions de la convention de branche, afin d’adapter certaines règles collectives aux réalités et aux besoins spécifiques de l’entreprise. C’est dans ce cadre qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION
Sauf précision pour chaque disposition, le présent accord collectif s’applique :
À l'ensemble des salariés de la société ___________ présents et à venir,
Y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée.
CHAPITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, à certains déplacements, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.
Article 2 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail
2.1. Organisation de l’activité quotidienne
2.1.1 Durée quotidienne maximale de travail
En raison des contraintes de l’activité de l’entreprise et de l’évolution des exigences de la clientèle qui demandent une réactivité dans de très courts délais, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières ni aux salariés cadres dirigeants qui relèvent d’un forfait sans référence horaire.
2.1.2. Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.
2.1.3. Pause quotidienne
Par principe, chaque salarié bénéficie, au cours de sa journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une heure, généralement prise entre 12h et 13h, conformément à l’horaire collectif en vigueur. En tout état de cause tout salarié a droit au bout de 6 heures consécutives de travail effectif à une pause de 20 minutes en application des dispositions légales. Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.
Article 3 : Organisation de l’activité hebdomadaire
3.1. Durées maximales hebdomadaire
Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, et par dérogation à la convention collective nationale de la Métallurgie, les durées maximales de travail effectif applicables dans l’entreprise sont fixées comme suit :
48 heures par semaine au maximum (durée hebdomadaire absolue de travail effectif),
46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives,
Ces dispositions constituent des plafonds que l'organisation du travail dans l’entreprise ne saurait excéder. Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières ni aux salariés cadres dirigeants relèvent d’un forfait sans référence horaire.
3.2. Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.
Article 4 : Travail de nuit exceptionnel Certains salariés peuvent être amenés à réaliser à titre exceptionnel des heures de nuit. Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures pour un salarié ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit telle que fixée par la convention collective nationale de la Métallurgie. Les heures réalisées sur cette plage horaire seront majorées à 100% du salaire de base. La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu'il soit réalisé de nuit, un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, et/ou un jour férié, n'exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 5 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : l’année congés payés. Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.
CHAPITRE III : ORGANISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
L’ensemble des salariés sont amenés à se déplacer tant en France qu’à l’étranger. Il est rappelé, en application de l'article L. 3121-4, alinéa 2, du Code du travail, que la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail au sein de la même journée constitue un temps de travail effectif. Il a été convenu d’instaurer une gestion particulière des heures de voyage définies comme les heures réalisées pour tout déplacement en France métropolitaine ou hors du territoire. Ce temps de voyage ne constituera pas du temps de travail effectif (qui entrerait notamment dans le décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail), mais fera l’objet d’une compensation financière correspondant à une majoration de 10% sur la base du taux horaire brut du salarié * nombre d’heures de trajet. Il est entendu que le temps de voyage correspond à :
Déplacement à compter de l’établissement de rattachement du salarié (à ce jour LE HAVRE ou MARSEILLE) ;
Pour se rendre à l’aéroport, à la gare, ou déplacement en voiture ;
Le temps passé dans le moyen de transport (avion, train, voiture) ;
Il est précisé qu’en cas de déplacement en avion, compte tenu des contrôles de sécurité et le cas échéant enregistrement de bagages, le temps d’attente indemnisé sera limité à 2h avant l’embarquement ;
Déplacement depuis l’aéroport ou gare d’arrivée jusqu’à l’hôtel ou directement chez les clients. En cas de passage à l’hôtel avant de se rendre chez le client, le temps de trajet ne sera pas indemnisé ni décompté comme du temps de travail effectif.
Cette disposition s’applique quel que soit le mode de transport utilisé. Si le salarié est amené à travailler pendant ces temps de trajet, aucune indemnité de voyage ne sera versée mais le temps travaillé sera décompté comme du temps de travail effectif. Une attention particulière devra donc être apportée lors de la déclaration de ces heures.
CHAPITRE IV : CONGES PAYES
Article 1 : Acquisition
1.1. Règles d’acquisition des congés payés
À compter du 1er juin 2026, les droits à congés payés acquis par les salariés seront exprimés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables, afin de simplifier la gestion des absences et une meilleure compréhension des règles d’acquisition et de prise des congés payés. Ainsi dès le 1er juin 2026, chaque salarié va acquérir, sur la période précitée, 2,08 jours ouvrés par mois au titre des congés payés légaux, dans la limite de 25 jours ouvrés pour la totalité de la période d’acquisition.
1.2. Rappel définition jours ouvrés
Un jour ouvré correspond à un jour effectivement travaillé dans l’entreprise, soit du lundi au vendredi. Pour rappel, les congés sont comptabilisés en jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2026, soit du lundi au samedi, à l’exception du jour de repos hebdomadaire.
1.3. Règles de conversion des droits existants
Les soldes de congés payés au 31 mai seront convertis en jours ouvrés selon la formule suivante : Jours ouvrés = Jours ouvrables restants au 31 mai × 5/6 Conformément au principe de non-perte de droits, le résultat de cette conversion sera arrondi à l’entier supérieur. Exemple : Un salarié dispose d’un solde de 21 jours ouvrables de congés payés. Ce solde est converti en jours ouvrés selon la formule, soit : 21 jours ouvrables x 5/6 = 17.5 jours ouvrés. Conformément au principe de non-perte de droits, ce résultat est arrondi à l’entier supérieur, soit 18 jours ouvrés. La conversion sera effectuée automatiquement sur les compteurs de congés payés à la clôture du mois de mai. Le nouveau solde apparaîtra sur le bulletin de paie de juin 2026. Les changements ne feront perdre aucun droit à congé déjà acquis, solde et montant de l’indemnité.
Article 2 : Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N. La période de prise des congés sera portée à la connaissance des salariés deux mois avant l’ouverture de ladite période soit le 1er mai de l’année N au plus tard.
Article 3 : Ordre des départs
Les salariés ont l’obligation de faire connaître leurs souhaits de congés trois mois avant la prise effective des congés payés (ces souhaits concernent les 5 semaines de congés payés ainsi que les congés supplémentaires). L’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille du salarié, et notamment :
Des possibilités de congé de son conjoint (que ce dernier soit salarié de l’entreprise ou pas) sous présentation d’un justificatif,
Des périodes de vacances scolaires (dans l’hypothèse où le salarié aurait un ou plusieurs enfants scolarisés),
La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant tous deux au sein de l’entreprise se verront accorder un congé simultané ;
L’ancienneté du salarié ;
La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs ;
Les dates de congés pris sur la période antérieure.
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance. Cependant, en cas de maladie ou pour des raisons de nécessité de service, les dates et l’ordre des départs pourront être modifiés 15 jours avant la date de congés initialement programmée.
Article 4 : Fractionnement du congé principal
Dans l’hypothèse où un salarié prendrait une partie de son congé principal (c’est-à-dire les 20 premiers jours ouvrés de congés payés) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires. CHAPITRE V : PRIME D’ANCIENNETE POUR LES SALARIES CADRES
La société institue une prime d’ancienneté pour les salariés des groupes d’emplois F à I destinée à reconnaître la fidélité et l’expérience acquise par les salariés au sein de l’entreprise. Cette prime est versée mensuellement aux salariés remplissant les conditions d’ancienneté prévues au présent chapitre. La prime d’ancienneté est attribuée à compter de :
3 ans d’ancienneté : 2% du salaire de base brut mensuel ;
5 ans d’ancienneté : 2.6% du salaire de base brut mensuel ;
10 ans d’ancienneté : 3.2% du salaire de base brut mensuel ;
15 ans d’ancienneté : 3.8 % du salaire de base brut mensuel ;
L’ancienneté s’apprécie conformément à l’article 3 de la Convention collective nationale de la Métallurgie. Le franchissement d’un seuil d’ancienneté ouvre droit au nouveau taux à compter du mois de l’anniversaire de l’ancienneté. Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail mais il est convenu qu’elle ne supporte pas les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours sur l'année, soit la majoration de 30 % dans les conditions de l'Article 139 de la convention collective. Elle est pro ratisée en cas de sortie en cours de mois ou en cas d’absence non assimilée légalement à du temps de travail effectif. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/06/2026.
Article 2 - Révision Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée. En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Article 3 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Pendant ce préavis et pendant la durée de survie légale de cet accord, les dispositions de cet accord restent en vigueur et une négociation s'engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt.
Article 4 - Suivi de l’application de l’accord Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés. En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.
Article 5 - Clause de rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord. Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 6 - Formalités de dépôt Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de la société ___________ dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant : Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable. La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de LE HAVRE. En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord. Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.