Accord d'entreprise NORMANDY DIESEL 76

Accord d'organisation du Travail de l'UES Normandy Diesel

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NORMANDY DIESEL 76

Le 31/10/2023


Accord d’Organisation du Travail
de l’UES Normandy Diesel
pour les sociétés Normandy Diesel 76, Normandy Diesel 27, Normandy Diesel Dieppe et SED constituant une Union Economique et Sociale

Entre les sociétés :
Normandy Diesel 76, société dont le siège social est situé : Boulevard Lénine – 76800 – SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY, représentée par XXXX, Président,
Normandy Diesel 27, société dont le siège social est situé : Boulevard Lénine – 76800 – SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY, représentée par XXXX, Président,
Normandy Diesel Dieppe, société dont le siège social est situé : Boulevard Lénine – 76800 – SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY, représentée par XXXX, Gérant,
SED, société dont le siège social est situé : 18, rue d’Eauplet – 76300 – SOTTEVILLE LES ROUEN, représentée par XXXX, Gérant.

Et les salariés, représentés par XXXX, élue titulaire au CSE, ayant recueilli 100% des votes valablement exprimés au 2ème tour des dernières élections du CSE du 19 décembre 2019.
* * *
PREAMBULE

  • Conditions de conclusion et objectif du présent accord
L’UES a société réalise des prestations de commercialisation et d’entretien et de maintenance de véhicules Poids Lourds (PL) et Utilitaires (VU) de marque Mercedes, en tant que distributeur agréé sur la Région Normandie.
Les accords d’organisation du travail appliqués avaient été conçus de façon équilibrée lors du passage aux 35 heures en 1999, pour ménager l’intérêt organisationnel des entreprises et les rémunérations et organisations de vie privée des salariés.
Les parties conviennent par le présent accord, et après réflexions et négociations, d’adapter et de moderniser les organisations de travail antérieures, à l’aune des souhaits exprimés par les salariés, et des besoins d’attractivité observés lors des recrutements ; tout en prenant toujours en considération les besoins clients et impératifs liés au métier, et de la nécessité de préservation du niveau de compétitivité de l'entreprise.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les dispositions antérieures relatives à l’organisation du travail, et d’en confirmer d’autres.
Il annule et remplace les dispositions qui seraient de même objet des accords d'entreprise antérieurs et, en application des dispositions légales en vigueur, il prévaut sur les éventuelles dispositions de branche de même objet.
Les dispositions non prévues par le dispositif conventionnel d'entreprise restent gérées par défaut par le code du travail et la convention collective.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Date d'effet : 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc146116639 \h 2
Article 2 - Champ d'application PAGEREF _Toc146116640 \h 2
Article 3 – Durée collective du travail PAGEREF _Toc146116641 \h 2
1. Principe général PAGEREF _Toc146116642 \h 2
2. Cas particuliers des temps partiels PAGEREF _Toc146116643 \h 3
3. Cas particuliers des CDD et intérimaires PAGEREF _Toc146116644 \h 3
Article 4 – Organisations du travail PAGEREF _Toc146116645 \h 3
1. Notions de temps de travail effectif, et de temps de pause, applicables à tous les salariés PAGEREF _Toc146116646 \h 3
2. Salariés à horaires fixes PAGEREF _Toc146116647 \h 3
3. Salariés à Planning d’activité PAGEREF _Toc146116648 \h 3
4. Salariés au forfait jour PAGEREF _Toc146116649 \h 4
5. Salariés au forfait heures PAGEREF _Toc146116650 \h 5
Article 5 – Modalité de prise des JRTT pour les salariés en bénéficiant PAGEREF _Toc146116651 \h 5
Article 6 – Heures supplémentaires et durée maximum de travail PAGEREF _Toc146116652 \h 5
Article 7 – Absences et congés payés PAGEREF _Toc146116653 \h 6
Article 8 – Astreinte PAGEREF _Toc146116654 \h 7
Article 9 – Prime d’habillage PAGEREF _Toc146116655 \h 7
Article 10 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc146116656 \h 7
Article 11 – Entrée-Sortie PAGEREF _Toc146116657 \h 7
Article 12 – Entretien Professionnel PAGEREF _Toc146116658 \h 7
Article 13 – Baisse d’activité et Chômage partiel PAGEREF _Toc146116659 \h 7
Article 14 – Mesures favorisant un traitement égalitaire PAGEREF _Toc146116660 \h 8
Article 15 – Durée, suivi, dépôt publicité et révision de l’accord PAGEREF _Toc146116661 \h 8
***
Article 1 - Date d'effet : 1er janvier 2024

Article 2 - Champ d'application
Le champ d'application de cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 3 – Durée collective du travail

1. Principe général

La durée collective du travail reste à 35h hebdomadaire en moyenne, calculée sur l’année civile, pour un temps plein (sauf cas des salariés au forfait ou à temps partiel).
Les organisations de travail hebdomadaires pourront néanmoins être établies par service à plus de 35h, ouvrant ainsi droit au bénéfice d’heures supplémentaires et de repos différés appelés JRTT (voir ci-après).
Les rémunérations mensuelles brutes de base sont lissées sur une base de 35h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles pour les temps pleins, indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.

2. Cas particuliers des temps partiels

Pour les temps partiels, le contrat de travail précisera les modalités d’organisation du travail et de répartition des horaires et jours de travail, ainsi que la rémunération, qui pourra être versée « de façon lissée » (indépendamment du nombre d’heures de travail accomplies dans le mois) ou « au réel » (en fonction du nombre d’heures de travail accomplies dans le mois).
A défaut de mention, la rémunération lissée s’applique par défaut.
Les Temps partiels ne bénéficient pas de JRTT.

3. Cas particuliers des CDD et intérimaires

Pour les contrats à durée déterminée (dont contrats en alternance), et les intérimaires, le contrat de travail précisera les modalités horaires de travail, pouvant correspondre à l’organisation collective du service (voir ci-après), ou à 7h quotidienne de travail effectif (donc sans JRTT).

Article 4 – Organisations du travail

1. Notions de temps de travail effectif, et de temps de pause, applicables à tous les salariés

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause déjeuner (pause méridienne) sont comptabilisés hors temps de travail effectif.
Les autres courts temps de pause individuels (pause biologique) dans la journée de travail sont comptabilisés sur le temps de travail effectif, à la condition que ceux-ci restent raisonnables.
En cas de dérive constatée dans le temps, une note de service pourra limiter ou réglementer les temps de pause ; ou les exclure du temps de travail effectif.
La pause méridienne sera d’une durée 1h30 ; aux horaires adaptés selon les services 12h15–13h45 ou 12h00–13h30.

2. Salariés à horaires fixes

Il s’agit notamment des salariés administratifs (et fonctions supports)
Les horaires de travail fixes collectifs ou semi-collectifs sont établis par service, par la hiérarchie, et affichés dans les locaux de l’entreprise.

Le temps de travail se répartit :
  • Sur 5 jours, du lundi au vendredi, très exceptionnellement le samedi avec l’accord du salarié
  • A raison de 37 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Les 2 heures de dépassement des 35 heures hebdomadaires donneront lieu par semaine travaillée :
  • Au paiement de 1 Heure supplémentaire (HS)
  • A la récupération d’1 Heure en repos (à prendre sur l’année civile selon les modalités définies ci-après)

3. Salariés à Planning d’activité

Il s’agit notamment des salariés de l’atelier et du magasin
Les horaires de travail individuels font l’objet d’un plannings mensuel d’activité, établi par la hiérarchie, communiqué par affichage avant chaque mois civil.
Le planning mensuel est susceptible, par exception de faire l’objet de modifications en fonction des besoins du service (remplacement maladie par exemple).

Le temps de travail se répartit :
  • Sur 5 jours, du lundi au vendredi ; et en complément occasionnellement le samedi
  • A raison de 37 heures hebdomadaires de travail effectif
  • Les 2 heures de dépassement des 35 heures hebdomadaires donneront lieu par semaine travaillée :
  • Au paiement de 1 Heure supplémentaire (HS)
  • A la récupération d’1 Heure en repos (à prendre sur l’année civile selon les modalités définies ci-après)

4. Salariés au forfait jour


Les contrats de travail (ou avenants) précisent si le salarié est soumis à ce régime organisationnel.

L’organisation en forfait jour est ouverte aux cadres autonomes.
Elle pourra éventuellement aussi l’être dans le futur aux salariés non cadre non sédentaires disposant d’une très forte autonomie de travail, tels les commerciaux et technico-commerciaux.

Pour les salariés au forfait jour, les modalités suivantes sont applicables :

  • Principes
Les temps de travail de cette catégorie se décomptent à la journée (ou ½ journée de travail).
Ces salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail selon le niveau d’activité du service.
Cependant, ils doivent en tout état de cause être impérativement en activité
. s’ils sont encadrants et que leur présence est sollicitée par leurs collaborateurs sur leurs propres plages horaires de présence
. s’ils sont autonomes et que leur présence est sollicitée par l’entreprise (exemple réunions de travail, formations).

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail sont assurés par les entretiens périodiques entre le salarié et son manager. Conformément aux dispositions légales, ces entretiens portent également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.

En tout état de cause, le salarié doit signaler à sa hiérarchie toute difficulté qu’il rencontrerait, ponctuellement ou structurellement, en lien avec une surcharge de travail ; et s’engage à respecter son droit à repos.

  • Nombre de repos JRTT, et prise

Les salariés travaillent 218 jours par an (sur une année ayant permis la prise de l’ensemble de 25 jours de CP ouvrés). Soit, un droit à 9 JRTT/an.


Rappel du mode de calcul : 104 jours de repos hebdomadaires, 25 jours ouvrés de congés payés,

9 jours de repos réduction du temps de travail (appelés « JRTT »), de 11 jours fériés (dont « 9 » tombant en moyenne un jour ouvré). 365j – ((2x52) + 25 + 9 + 9) = 218j


Le nombre annuel de jours travaillés pourra varier (augmenter ou diminuer), pour l’année considérée, en fonction du nombre de jours de congés payés réellement pris sur l’année civile.
Les droits à JRTT sont proratisés en fonction des absences maladie, autres cas de suspension du contrat de travail, et entrée/sortie en cours d’année.
Le salarié acquiert ses JRTT sur la base de 9 JRTT /an ; soit 9/12 = 0,75 JRTT par mois de présence effective.

  • Durée maximale de travail et minimale de repos
Le salarié est impérativement tenu de respecter :
. un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (9h par exception) (L.3131-1 c.trav)
. un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail), soit 35 heures.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Sauf besoin ponctuel du service et situations exceptionnelles, les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra rester équilibrée dans le temps.

Le salarié doit aussi impérativement tenir informée sa hiérarchie de toute difficulté qu’il rencontrerait dans sa capacité à assumer la charge de travail qui lui est confié, et pouvant avoir des incidences négatives sur ses temps et amplitudes de travail, et ses repos.

Les bilans périodiques dédiés au suivi de l’activité du salarié et du service permettront également la réalisation périodique avec la hiérarchie d’échanges sur la charge de travail assumée.

5. Salariés au forfait heures

Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion de forfait horaire contractuel supérieur à la durée collective de 35h (forfait heure) ; dont les modalités organisationnelles seront détaillées dans les contrats de travail.

Article 5 – Modalité de prise des JRTT pour les salariés en bénéficiant

Pour mémoire, les JRTT s’acquièrent sur la base d’une présence effective.

Les JRTT sont pris par journée entière ; ou par ½ journée.

La moitié de la prise des droits à JRTT se fixe à l’initiative du salarié, sur proposition acceptée par la hiérarchie, après une consultation au sein du service et avec un préavis suffisant ne nuisant pas à l’organisation de l’entreprise.
Le salarié formule sa demande en respectant la même procédure que pour la sollicitation des congés payés.

La moitié de la prise des droits à JRTT pourra être imposée à l’initiative de l’employeur (par exemple lors des ponts ou du lundi de pentecôte), avec un préavis minimal d’un jour.

Les JRTT non sollicités par le salarié sur la période de référence sont perdus et ne sont pas reportés sur l’exercice suivant.

Pour mémoire, en cas présence effective sur toute la période de référence annuelle, sans absence (maladie ou autre suspension de contrat de travail) un salarié bénéficiera en application du présent accord de  :
  • 9 JRTT/an s’il bénéficie d’une organisation au forfait jour
  • 6 JRTT/an s’il est d’une autre catégorie organisationnelle bénéficiant de JRTT

Article 6 – Heures supplémentaires et durée maximum de travail

1. Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent individuel d’heures supplémentaires annuel maximum est fixé à 450 H.

2. Durée du travail maximum hebdomadaire moyen

En application de l’article L 3121-23 du Code du Travail (modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 Août 2016), le plafond de dépassement de la durée hebdomadaire de travail est fixé à 48 heures sur une semaine isolée, et 46 heures en moyenne calculé sur une période de 12 semaines consécutives.

3. Durée du travail maximum quotidien

En application de l’article L.3121-19 du Code du Travail, les durées de travail pourront très exceptionnellement être porté à 12 heures (maximum) ; au lieu de 10 heures.

4. Temps de travail – durée de repos minimum

En application de l’article D.3131-1 et suivants du code du travail, la durée minimale du repos quotidien pourra exceptionnellement être fixé à 9 heures consécutives.
Si un salarié (hors salarié au forfait jour), de façon exceptionnelle, est amené à disposer d’un repos inférieur à 11 heures de repos entre deux vacations, il bénéficiera a minima d’un repos rémunéré sur temps de travail habituel, au plus tard dans les 2 mois civils suivants, équivalent à la durée travaillé au-delà de entre 11h.

5. Taux de majoration de l’heure supplémentaire et complémentaire

En application des dispositions de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les majorations pour heures supplémentaires sont fixées dans l’entreprise à 10 % (et non 25%).

Pour les temps partiels, la majoration des heures complémentaires est également fixée à 10 % (25 % au-delà du 1/3 du volume contractuel annuel), en application de l’article L3123-20s.

6. Rémunération ou récupération en repos des heures supplémentaires (et complémentaires)

L’heure supplémentaire (HS) hebdomadaire régulière (non récupérée sous forme de JRTT), reste par défaut rémunérée au mois civil.
Sur initiative de la Direction, par exemple en cas de baisse d’activité (cas par exemple d’une crise sanitaire), le paiement des HS (ou HC) pourra être remplacé par une récupération en temps de repos non majoré (sur le reste de la période de référence, c’est-à-dire l’année civile), d’une dure équivalente au temps de dépassement.

7. Heure supplémentaire exceptionnelle

Toute heure supplémentaire (ou complémentaire) éventuellement réalisée
. au-delà des horaires fixes hebdomadaires pour les salariés administratifs,
. ou au-delà du planning d’activité affiché pour les salariés de l’atelier ou du magasin,
devra, avant d’être effectuée, avoir été sollicitée par la hiérarchie ou expressément acceptée par elle.

Article 7 – Absences et congés payés

Les absences (notamment maladie et JRTT) sont comptabilisées sur la base de 7h par jour (35h / 7 jours ouvrés [du lundi au vendredi]).

Les congés payés s’acquièrent sur la période allant du 1er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Au 1er juin de l’année N+1, le compteur de CP « acquis » devient le compteur de CP « à prendre ».
Les congés payés « à prendre » se prennent du 1er Juin au 31 Décembre de l’année N+1.
Par exception, et avec l’accord de la Direction, les congés payés acquis peuvent être pris par anticipation au cours de leur période d’acquisition.
Le décompte des congés payés se fait en jour ouvré (du lundi au vendredi).

Conformément aux dispositions légales, les salariés acquièrent 25 jours de CP /an ; à raison de 2,08 jours/mois, sous réserve d’une présence effective, ou considérée comme telle par les dispositions légales ou conventionnelles.

A compter de la date d’effet du présent accord, en application de l’article L3141-21 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient pas de congés de repos supplémentaire de fractionnement.

Article 8 – Astreinte

Des astreintes peuvent s’organiser, notamment pour répondre au « service 24h ».
Les astreintes du service 24h s’organisent par semaine civile (7 jours), et donne lieu à une prime d’astreinte de 140€ bruts (par astreinte hebdomadaire).
En cas de nécessité d’intervention en cours d’astreinte, le salarié percevra un forfait de rémunération de 80€ bruts par dossier traité.

Article 9 – Prime d’habillage

Les salariés contraints de porter une tenue ou un uniforme de travail (bleu de travail, blouse, vêtement chaud logoté ou teeshirt logoté) bénéficieront d’une prime annuelle de 120€ (soit 10€ par mois).
Cette prime sera versée une fois par an, sur paie de décembre (ou lors de la rupture du contrat de travail).
Elle sera proratisée en fonction du quota de travail, et des absences (maladie, entrée-sortie, suspensions du contrat de travail non assimilée à du temps de travail [sauf congés payés ne réduisant pas son montant]).

Article 10 – Droit à la déconnexion

Droit à la déconnexion : Pendant son repos, et hors cas d’astreinte, un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse immédiate ou rapide à une sollicitation téléphonique ou email.

Article 11 – Entrée-Sortie

En cas de rupture du contrat de travail, les JRTT non encore pris à la date de sortie des effectifs seront payés dans le solde.

Article 12 – Entretien Professionnel

La réalisation, tous les 2 ans d’entretiens professionnels différenciés tels que prévus par la Loi sur la réforme de la formation professionnelle de 2014 est jugée lourde et possiblement inutilement contraignante, en l’absence de nécessité exprimée par le salarié ou son management.
Par conséquent, en application de l’article L6315-1 du Code du Travail, la périodicité de réalisation des EP est fixée à 6 ans dans l’entreprise. Les EP pouvant être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu tous les 6 ans.
Cette périodicité est ramenée à 2 ans en cas de demande exprimée par le salarié.

Article 13 – Baisse d’activité et Chômage partiel

Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail parvient en deçà des durées fixées par les plannings, après épuisement des jours de repos pris par les salariés, et s’il est estimé que l’activité peut redémarrer à échéance prévisible, il sera alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de rémunération correspondante.
Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail parvient en deçà des durées fixées par les plannings, il pourra être décidé, sur initiative de la suppression des Heures Supplémentaires hebdomadaires ; les semaines de travail revenant ainsi à 36h + JRTT, voire 35h sans JRTT (et non 37h avec HS et JRTT).

Article 14 – Mesures favorisant un traitement égalitaire

  • Traitement Homme/Femme

Les parties confirment le principe du traitement égalitaire homme/femme dans l’entreprise (accès à l’emploi, la formation, évolution de carrière, rémunération, etc), à qualification égale.

  • Traitement Temps partiel/Temps plein

Les souhaits de passage d’un salarié à temps plein en contrat à temps partiel, et d’un salarié à temps partiel en contrat à temps plein seront examinés avec une attention particulière par la Direction.
Toute demande émanant d’un salarié devra être adressée par lettre recommandée à la Direction. Elle devra préciser la durée du travail et le poste souhaités, la date de modification envisagée (postérieure de 6 mois au minimum à l’envoi de la demande).
En cas de refus, la Direction sera tenue de répondre de façon motivée par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, dans un délai d’un mois suivant une demande de passage à temps partiel, dans les 8 jours suivant une demande de passage à temps complet.

Article 15 – Durée, suivi, dépôt publicité et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales.
Les modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation respecteront les dispositions légales.
Il sera consultable au service Ressources Humaines.
Le présent accord donnera lieu, à la diligence de l’employeur, à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction du Travail, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen ; ainsi qu’à la CPPNI.


Fait à Saint Etienne du Rouvray, le 31/10/2023

Pour l’UES Normandy Diesel pour les salariés de l’UES
XXXX, XXXX

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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