Accord d'entreprise NORMAPATH

LES CONGES PAYES DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société NORMAPATH

Le 09/12/2024



Accord collectif de revision relatif aux conges payes dans l’entreprise



ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société NORMAPATH, SIREN n°324 729 425, dont le siège social est situé 14 rue Gaston Lavalley, et représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par, agissant en tant que délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par, agissant en tant que délégué syndical

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au niveau de l’entreprise en 2023.
Lors de ces échanges, les organisations syndicales ont émis des propositions relatives à la récupération de la journée de solidarité et à l’acquisition de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté ; et ont souhaité en faire un accord spécifique, hors NAO. Cet accord a été signé le 10 octobre 2023, à effet du 1er janvier 2024.

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, ouvertes le 11 octobre 2024 au titre de l’année 2025, les organisations syndicales parties à la négociation dudit accord, ont souhaité modifier et scinder cet accord en deux accords spécifiques : un accord dédié à la journée de solidarité et un accord relatif aux congés payés.

Ainsi, après 4 réunions de négociation, le présent accord a pour objet de modifier et remplacer l’accord collectif relatif à la journée de solidarité et aux congés payés d’ancienneté signé le 10 octobre 2023 de manière à isoler les dispositions relatives aux congés payés dans l’entreprise. Cet accord a notamment pour objet d’augmenter le nombre de jours de congés ancienneté qui étaient jusqu’à présent prévu dans l’entreprise, à la lumière de l’évolution de la Convention collective de branche en la matière.

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Sauf dispositions contraires, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Congés payés annuels

2.1 Rappel du contexte

Il est rappelé que le Code du travail fixe le nombre minimal de congés payés à 30 jours ouvrables, soient 25 jours ouvrés par an.
Il est précisé que la période de référence d’acquisition et de pose des congés payés est, au sein de l’entreprise, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Enfin, il existe un usage dans l’entreprise qui a pour effet d’accorder deux jours ouvrés de congés supplémentaires aux salariés le premier mois de la période de référence, c’est-à-dire, en juin.

En application de ces deux règles cumulées, le nombre de jours de congés payés est donc, pour un salarié présent toute l’année, de 27 jours ouvrés (=2,08 jours par mois pendant 12 mois + 2 jours en juin).

2.2 Lissage du nombre de jours de congés payés

Il est convenu, par le présent accord, de

lisser sur l’année l’acquisition de ces deux jours de congés supplémentaires.

Ainsi, au lieu d’acquérir deux jours supplémentaires au mois de juin, il est prévu que les salariés acquerront désormais 2,25 jours de congés payés par mois ; ce qui n’impacte pas le total des jours acquis sur l’année.

Il est expressément prévu que le présent accord annule et remplace les dispositions prévues en la matière par l’usage d’entreprise précité, à la date du 1er juin 2025.
Ainsi, pour la future période de référence, les salariés n’acquerront pas 2 jours de congés en juin de manière forfaitaire, mais leur acquisition mensuelle sera portée à 2,25 jours de congés par mois. Par conséquent, ils continueront de bénéficier de 27 jours ouvrés de congés payés par an pour une année complète de travail.

L’objet de cette mesure est de rétablir une équité entre les salariés et ne pas impacter négativement les nouveaux embauchés.

Article 3 : Les jours fériés

3.1 Jours fériés chômés

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et à la convention collective de branche, la rémunération des salariés est maintenue en cas de jours fériés chômés. Les heures de travail ainsi perdues ne donnent pas lieu à récupération.

3.2 Récupération des jours fériés

Conformément à l’article 39 de la convention de branche, lorsqu’un jour férié tombe sur un jour de repos habituel du salarié, il pourra être récupéré.

Par dérogation aux dispositions de la convention de branche, sans préjudice pour les salariés et dans un souci de simplification, il est expressément prévu, par le présent accord, que le

dimanche soit considéré comme le jour habituel de repos de l’ensemble des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.


Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, lorsqu’un jour férié tombera un

dimanche, les salariés bénéficieront d’une journée de congé payé supplémentaire, qu’il leur sera crédité sur leur compteur de l’année en cours.

En revanche, lorsqu’un jour férié tombera un samedi, les salariés ne bénéficieront pas de récupération par l’octroi d’une journée de congé supplémentaire.

Article 4 : Congés payés d’ancienneté


4.1 Contexte

Afin de valoriser l’ancienneté des salariés, la Direction souhaite faire bénéficier les salariés de congés supplémentaires au titre de leur ancienneté.

4.2 Modalités d’acquisition

Il est convenu que les salariés bénéficieront de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté dans l’Entreprise, dans les proportions suivantes :

Après 10 ans d’ancienneté échus :
1 jour
Après 20 ans d’ancienneté échus :
2 jours
Après 25 ans d’ancienneté échus :
3 jours
Après 30 ans d’ancienneté échus :
4 jours

Les congés supplémentaires d’ancienneté sont acquis

au mois anniversaire du salarié dans l’Entreprise, sur son compteur en cours (année N) et doivent être obligatoirement posés dans l’année qui suit (année N+1), avant la fin de la période de référence. A défaut, ils seront perdus.

Il est expressément prévu que les congés d’ancienneté suivent les mêmes modalités, le même calendrier et les mêmes règles juridiques que les congés payés annuels.

Les congés payés d’ancienneté ainsi acquis ne sont pas cumulables avec les dispositions figurant dans la Convention collective de branche ayant le même objet.

4.3 Application aux salariés présents dans les effectifs

Il est précisé que les dispositions du présent article sont applicables à compter du

01/01/2025.

Ainsi, les salariés présents dans les effectifs à cette date, disposant d’une ancienneté ouvrant droit à congés supplémentaires, acquerront des congés d’ancienneté à leur mois anniversaire à compter de janvier 2025, dans les conditions prévues par l’article 4.2 du présent accord.

En fonction de leur tranche d’ancienneté, ils disposeront donc d’1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours de congés payés supplémentaires par an.

4.4 Temps partiel

Les congés payés étant décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi) pour tous les salariés de l’entreprise, les salariés à temps partiel acquerront le même nombre de jours de congés d’ancienneté que les salariés à temps complet ; sous réserve de remplir les conditions d’acquisition.
A cet effet, il est rappelé qu’aucun prorata n’est effectué dans l’attribution ou dans la pose des jours de congés payés pour les salariés à temps partiel.

4.5 Sorties en cours d’année

Il est précisé que l’acquisition des jours de congés d’ancienneté se fait de manière forfaitaire et entière, au mois anniversaire de l’ancienneté dans l’entreprise du salarié. Aucun prorata ne sera effectué.
Ainsi, un salarié qui sort des effectifs avant son mois anniversaire, n’aura pas un droit à ces congés supplémentaires.

Article 5 : Dispositions finales

5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature par les parties.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 ; en lieu et place de l’accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité et aux congés payés signé le 10 octobre 2023.

5.2. Adhésion de l’accord

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

5.3. Révision et dénonciation de l’accord

5.3.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par LRAR, par courrier remis en mains propres contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de lecture.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

5.3.2. Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataire devra être notifiée par LRAR aux autres signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

5.4. Dépôt et publicité


Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.
Il sera affiché pendant un délai de 2 mois dans les lieux de travail.
Passé ce délai, il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Il sera, à la diligence de la Direction, déposé auprès des services de la DREETS via la plateforme TéléAccords ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Fait à Caen ,
En 3 exemplaires originaux,
Le 09/12/2024

Pour la société NORMAPATH,


Pour l’organisation syndicale CGT,


Pour l’organisation syndicale CFDT,

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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