Accord d'entreprise NORMAPATH

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DES NAO DE L’ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

8 accords de la société NORMAPATH

Le 12/12/2025



Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre des NAO de l’année 2026



ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société NORMAPATH, SIREN n°324 729 425, dont le siège social est situé 14 rue Gaston Lavalley, et représentée par xx en sa qualité de Président Directeur Général,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par xx, agissant en tant que déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xx, agissant en tant que délégué syndical.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, aux dates suivantes : les 10 octobre 2025, 17 novembre, 27 novembre, 5 décembre et 12 décembre 2025.

Il est précisé que la présente négociation s’inscrit dans un contexte économique tendu, qui a été présenté aux organisations syndicales représentatives.
En effet le résultat 2025 de la société est attendu en nette baisse par rapport à l’année 2024. Le niveau d’activité s’est globalement maintenu mais le niveau de charges a augmenté, lié notamment à certains postes de dépenses : consommables, stocks, impayés, litiges…

Compte tenu du résultat prévisionnel pour 2025 et de l’absence de perspectives pour 2026, nous devons avoir une gestion particulièrement prudente de notre masse salariale. Toutefois, la Direction souhaitant maintenir le pouvoir d’achat des équipes qui contribuent au fonctionnement de l’entreprise, des discussions ont quand même pu avoir lieu avec les organisations syndicales.
Après différents échanges sur les revendications des organisations syndicales et les propositions de la Direction, un accord a donc été conclu entre les parties sur les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Sauf dispositions particulières, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à compter

du 01/01/2026.

Il est expressément convenu que les dispositions relatives à la prime d’assiduité et la prime de transport, telles que précisées dans le présent accord, sont valables uniquement pour l’année 2026, soit du 01/01/2026 jusqu’au 31/12/2026.


Article 2 : Revalorisation des salaires

2.1 Grille de salaires

Il est convenu de revaloriser la grille de salaire de l’entreprise, hors macroscopie, dans les proportions suivantes :
  • Echelon 1 : + 1% par rapport aux salaires de la grille des salaires 2025

  • Echelon 2 : +5% par rapport aux salaires bruts définis par le présent accord à l’échelon 1
  • Echelon 3 : + 3% par rapport aux salaires bruts définis par le présent accord à l’échelon 2

Il est précisé que les salariés en contrat d’apprentissage ne sont pas concernés par ces revalorisations dans la mesure où l’assiette de leur rémunération est la grille de salaire de la convention collective de branche et non celle de l’entreprise.

2.2 Technicien macroscopiste

Pour la partie macroscopie, les parties conviennent de modifier la définition de fonction du poste de Technicien macroscopiste et de créer un échelon supplémentaire :
  • Niveau 1 : Prise en charge de pièces non tumorales (ex. placenta) ou tumorales simples (ex. thyroïde).

  • Niveau 2 : Technicien ayant suivi une formation complémentaire, capable de prendre en charge des pièces plus complexes que dans la catégorie précédente, essentiellement tumorales

  • Niveau 3 Expert – Formateur : Technicien macroscopiste expert pour la prise en charge de tout type de pièce complexe (sauf exceptions liées à leur rareté). Expertise reconnue et formateur pour les autres catégories.


Le détail des pièces qu’il convient de maîtriser par niveau est expliqué dans l’annexe 1 du présent accord.

Il est ainsi convenu de revaloriser le pôle macroscopie dans les conditions suivantes :
  • Niveau 1 :

    + 75 euros bruts par rapport au salaire mensuel brut d’un technicien échelon 3

  • Niveau 2 :

    + 75 euros bruts par rapport au salaire mensuel brut d’un macroscopiste niveau 1

  • Niveau 3 :

    + 100 euros bruts par rapport au salaire mensuel brut d’un macrosopiste niveau 2


La grille des salaires ainsi calculée se situe en annexe 2 du présent accord.
Cette grille est applicable à compter du 01/01/2026.

2.3 Postes hors grilles : postes « uniques » et managers

Les postes ne figurant pas dans la grille des salaires de l’entreprise bénéficieront d’une revalorisation similaire, à savoir

+ 1% de la rémunération mensuelle brute.

Article 3 : Prime de partage de la valeur

3.1 Caractère exceptionnel de la prime

En application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

, il est convenu d’attribuer une Prime de Partage de la Valeur (PPV) à l’ensemble des salariés de l’entreprise, afin de valoriser leurs efforts, les remercier pour leur investissement et leur distribuer du pouvoir d’achats.


Il est précisé que cette prime, dans son principe comme dans son montant,

ne constitue en aucun cas un engagement pour les années à venir.

Il est expressément indiqué que cette PPV représente une prime exceptionnelle et non un acquis.

3.2 Montant maximal de la prime

Le montant de la PPV allouée sera de

400 euros pour un salarié à temps complet présent toute la période de référence.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les sommes dues au titre de la PPV seront assujetties à la CSG/CRDS.
Sauf en cas de versement sur le PEE de l’entreprise (cf. article 3.6 du présent accord), ces sommes seront également soumises à impôts, et ce, pour l’ensemble des salariés.

3.3 Bénéficiaires

Pourront bénéficier de cette prime de partage de la valeur, l’ensemble des salariés de l’entreprise présents dans les effectifs au jour de la signature du présent accord, soit au 12 décembre 2025.

3.4 Modulation du montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé, pour chaque bénéficiaire, en fonction de deux critères cumulatifs :
  • La durée de travail prévue au contrat de travail, appréciée sur la période de référence.
Ainsi, le montant de la prime sera réduit pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur durée contractuelle de travail.
  • La durée de présence effective au cours de la période de référence, pour :
  • Les salariés embauchés au cours de la période de référence,
  • Les salariés absents au cours de cette même période.
Afin d’apprécier la présence effective du salarié sur la période de référence, seront déduites toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que les absences pour maladie).
Sont toutefois considérés comme présents les salariés absents dans le cadre de la parentalité, tel que prévu par le Code du travail : congé maternité, congé d’adoption, congé paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale etc.

3.5 Période de référence

La période de référence mentionnée aux articles 3.2 et 3.4 s’entend des 12 mois précédant le versement de la prime, c’est-à-dire de janvier 2025 à décembre 2025.

3.6 Modalités de versement

Les salariés auront la possibilité de placer le montant de cette prime sur le Plan Epargne de l’Entreprise (PEE) à condition d’en faire la demande expresse dans les délais impartis.
Les salariés seront informés du montant de la PPV qui leur sera attribué par une note d’information envoyée par voie électronique à l’ensemble des salariés. Ils auront alors 15 jours suivants l’envoi du mail d’information, pour demander le versement de leur PPV sur le PEE.
La demande doit être réalisée, dans ce délai, auprès du service RH/PAIE de l’entreprise, par voie électronique. La demande devra préciser le montant qu’il convient de verser immédiatement au salarié et celle qu’il convient de placer sur le PEE.
Il est précisé que les sommes versées sur le PEE seront exonérées d’impôts sur le revenu.
Elles seront par principe indisponibles pendant 5 ans sauf cas de déblocage anticipé fixés par l’article R.3324-22 du Code du travail.

En l’absence de réponse, le montant dû au salarié au titre de la PPV lui sera immédiatement et intégralement versé. Cette somme sera alors soumise à impôts.

Article 4 : Prime d’assiduité


4.1 Versement d’une prime d’assiduité

Il a été convenu, lors des NAO précédentes, de mettre en place,

une prime mensuelle d’assiduité d’un montant de 25 euros bruts pour un salarié à temps complet.

Il est convenu, par le présent accord, de renouveler à nouveau cette prime tant dans ses modalités que dans son montant.

Une prime d’assiduité de 25 euros bruts par mois continuera donc d’être versée aux salariés en 2026, dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.
Cette prime sera supprimée, sauf renouvellement exprès, à effet du 01/01/2027. Le versement de la prime d’assiduité fonctionnant avec un mois de décalage, le dernier versement de la prime d’assiduité aura lieu, sauf renouvellement, en janvier 2027, sur la base des absences du mois de décembre 2026.

Il est rappelé que la prime d’assiduité est versée à tous les salariés n’ayant eu

aucune absence dans le mois qui précède.

En effet, compte tenu de l’impératif d’avoir l’ensemble des éléments au moment du virement, la prime est versée le mois M, sur la base des absences du mois M-1.

4.2 Prorata et absence de prorata

Il est convenu que le montant de la prime est forfaitaire et n’est pas proratisé en fonction des absences. Par conséquent, si le salarié a un jour d’absence dans le mois, la prime d’assiduité ne lui est pas versée du tout. S’il n’a aucune absence, il bénéficie par contre de l’intégralité de la prime.

En revanche, la prime d’assiduité est proratisée en fonction du temps de travail. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié à 80%, bénéficie d’une prime de 20 euros bruts dans le cas où il n’a eu aucune absence au cours du mois qui précède.

4.3 Absences concernées

Pour l’application des règles énoncées aux articles 4.1 et 4.2, il est tenu compte de l’ensemble des absences des salariés à l’exception des congés payés, des RTT, des congés évènements familiaux et des récupérations d’heures supplémentaires.


Ainsi, la prime d’assiduité n’est pas versée en raison des absences ci-dessous (liste non exhaustive) :
  • Arrêt maladie professionnelle ou non professionnelle
  • Arrêt pour accident du travail
  • Congé enfant malade
  • Congé maternité
  • Congé paternité
  • Congé sans solde
  • Absences injustifiées
  • Mise à pied
  • Suspension de contrat
  • Formation CPF de transition pro

4.4 Bonus annuel d’assiduité

La Direction ayant à cœur de valoriser la présence et l’investissement des collaborateurs qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu de mettre en place une surprime annuelle de « bonus » au titre de l’assiduité des salariés.

Cette prime sera de

200 euros bruts. Elle sera versée en janvier 2027 à tous les salariés n’ayant eu aucune absence sur l’année civile 2026, telle que définie à l’article 4.3 du présent accord (hors CP, RTT, événements familiaux et récupération d’heures supplémentaires).


Ce bonus d’assiduité est valable uniquement au titre de l’année 2026.

En cas de sortie des effectifs en cours de l’année 2026, le bonus assiduité sera versé de la manière suivante :
  • Sortie avant la fin du 1er semestre (avant le 30/06/2026) : pas de versement
  • Sortie pendant le 2nd semestre (à partir du 01/07/2026) : versement prorata temporis



Article 5 : Prime transport


Il est rappelé qu’une prime « Transport », d’un montant de

50 euros bruts mensuels, est allouée aux salariés travaillant au sein des établissements de Caen et de Rouen et ne bénéficiant ni d’un avantage en nature « Parking » ni d’un remboursement aux frais de transport en commun. Cette prime « Transport » est expressément renouvelée par le présent accord.


Il est rappelé que la prime « Transport » est destinée à compenser, partiellement, le manque de stationnement gratuit aux abords des sites de Caen et de Rouen ; et qu’elle s’arrêtera lorsque la situation ne l’exigera plus.

Là encore, les parties précisent que cette prime ne constitue en aucun cas un acquis, mais une compensation d’une situation qui ne se veut pas pérenne.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2026.

Article 7 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.

Il sera affiché pendant un délai de 2 mois dans les lieux de travail.
Passé ce délai, il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Enfin, cet accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès des services de la DREETS via la plateforme TéléAccords.











Fait à Caen,
En 3 exemplaires originaux,
Le 12/12/2025


Pour la société NORMAPATH,

xx




Pour l’organisation syndicale CGT,

xx




Pour l’organisation syndicale CFDT,

xx






















ANNEXE 1 – ACCORD COLLECTIF NAO 2026

DEFINITION DE FONCTION TECHNICIEN MACROSCOPISTE

1. Rappel du périmètre d’activité

Le technicien de laboratoire

non macroscopiste ou technicien polyvalent, en plus de l’inclusion, de la microtomie, et de l’ensemble des tâches lui incombant habituellement, prend en charge les biopsies et les petits prélèvements (bannettes vertes à Caen), notamment :

  • Peaux bénignes et malignes (à Caen)
  • Lésions anales (hémorroïde, marisque, fistule)
  • Appendices
  • Vésicules biliaires
  • Curetages et polypes utérins
  • Polypes des sinus
  • Résections de prostate et de vessie
  • Annexes non tumorales prophylactiques
  • Conisations
  • Synoviales
  • Kystes dentaires
  • Canaux déférents
  • Adénomectomies de prostate
La macroscopie de ces prélèvements rentrent dans les fonctions d’un technicien de laboratoire.
En revanche, le

technicien macroscopiste, quant à lui, prend en charge les pièces de macroscopie plus complexes selon les catégories détaillées ci-dessous (2).

Un

suivi des pièces prélevées par technicien est mis en place.

2. Catégorisation des techniciens macroscopistes

Le passage d’un niveau à l’autre sera conditionné à l’identification d’un besoin en interne, combiné à la validation de la candidature du technicien par le responsable technique et le médecin référent ou les médecins du site.

Niveau 1 : Technicien macroscopiste

Le technicien macroscopiste de niveau 1 doit savoir prendre en charge :
  • Au moins 4 pièces GNT (grosses non tumorales), parmi les suivantes :

  • Diverticulose / MICI
  • Sleeve gastrique
  • Hystérectomie pour myomes ou prolapsus
  • Placenta
  • Tête fémorale
  • Petit kyste ovarien (< 10 cm)
  • Curage / ganglion unique
  • Et 3 pièces tumorales simples, idéalement :

  • Thyroïde
  • Colon ou rectum « simple » (resection antérieure) : attention aux rectums post-ttt
  • Prostatectomie radicale

Remarque importante : La progression vers le niveau suivant demandera plusieurs mois, voire quelques années d’accompagnement dans le niveau 1, et interviendra après une évaluation technique faite sous la supervision du/des médecins pathologistes en charge de la formation macroscopique, toujours en lien avec un besoin clairement identifié et exprimé.

Niveau 2 : Technicien macroscopiste confirmé

Le technicien macroscopiste confirmé ou de niveau 2 maîtrise les compétences du

niveau 1 et sait prendre en charge au moins 4 pièces GT (grosses tumorales) supplémentaires parmi :

  • Utérus tumoral
  • Estomac
  • Rein
  • Testicule
  • Ovaire
  • Sein
  • Vessie
  • Poumon
  • Foie tumoral
  • Rate lymphomateuse

Remarques :
- Certains médecins préfèreront toujours accompagner ou réaliser eux-mêmes certaines pièces spécifiques (sein, poumon, testicule…).
- Les DPC et larynx, trop rares, sont exclus de ce niveau 2 et restent généralement réalisés par les médecins.

Niveau 3 – Technicien macroscopiste Expert / Formateur

Le technicien de ce niveau est capable de :
  • Former et encadrer les autres techniciens,

  • Se substituer ponctuellement au médecin pour certaines macroscopies,

  • Garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge des pièces complexes.

Critères d’accès :

  • Validation complète du

    niveau 2

  • Engagement avéré dans la progression professionnelle
  • Inscription et validation du Diplôme Universitaire (DU) de macroscopie, sur motivation personnelle et accord de la direction.


3. Suivi et habilitation

Chaque technicien fait l’objet d’un

suivi individuel de progression au travers :

  • du

    tableau de suivi Excel partagé,

  • d’une

    évaluation par le médecin référent,

  • et d’une

    traçabilité des habilitations en lien avec la démarche qualité du laboratoire.
































ANNEXE 2 – ACCORD COLLECTIF NAO 2026



Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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