Accord d'entreprise NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+

accord d'entreprise sur le périmètre CSE-CSSCT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+

Le 09/03/2024

  ACCORD D’ENTREPRISESUR LE PERIMETRECSE-CSSCT

Entre

La société Nouvelle Clinique de Tours Plus St Gatien Alliance (par abréviation NCT+)

dont le siège social est s is1 boulevard Alfred Nobel 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par ________, en sa qualité de directeur général,

ci-après dénommée « La Clinique »

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par :

  • ________, en sa qualité de délégué syndical,

  L’organisation syndicale CGT-F.O. représentée par :

  • ________, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale C.G.T représentée par :

  • ________.

Préambule

     Dans la perspectived’organiser la représentation du personnel,conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail,les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer le périmètre de mise en placedu CSE et de sa CSSCT.

    Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de définir les conditions d’adaptation des règles du dialogue social à la situation de l’entreprise en prenant en compte le faitquedepuis le moisd’août 2019 l’entreprise est organisée en un seul et uniqueétablissement, l’ensemble du personnel travaillant sur un seul et même site géographique.

 A cet effet,et suite à la décision de la DREETS en date du 15 janvier 2024,  une négociation a été ouverte le 01/03/2024 et à l’issue dela réunion , il a été arrêté etconvenu le présent accord.

  1.  OBJETET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise au sein de l’entreprise.

Son champ d’application concerne l’ensemble de la société.

  Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société appliqueles obligations légales qui sont les siennesdans le domaine du dialogue social et de la représentation du personnel.

  1. PERIMETRE DU CSE

      Les parties rappellent que à la date designature du présent accord,l’entrepriseestconstituée d’un seul établissement sis à1 boulevard Alfred Nobel, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire.

Conformément aux articles L 2313-1 et suivants du code du travail, le CSE est mis en place au sein de l’entreprise NCT+.

  1.  COMMISSION SANTE SECURITE CONDITION DE TRAVAIL

 La Santé et la Sécurité est une priorité de l’Entreprise et un engagement partagé par tous au sein de lasociété.

    1.  Périmètre de mise en place– composition - désignation

 Une CSSCT est mise en place au seindu CSE d’entreprise.

   Les membres dela CSSCT sont désignéspar le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléantsconformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail.

Le nombre de membres  de la CSSCT est fixé à4  dont au moins un représentant du second collègeou du 3e collège le cas échéant conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

   Etant membres duCSE, ils bénéficient desconditions de formationréglementaires.

    1. Attributions

La CSSCT assure, par délégation du CSE, toutes ses missions SSCT, à l’exception des consultations et des expertises.

 Ces attributions consistent notamment à :

  • analyser les risques professionnels ;

  • contribuer à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail ;

  • réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

  • proposer des actions de prévention ;

  •  étudier, le cas échéant, les sujets et formuler des recommandations au CSE en vue desconsultations.

Le CSE pourra mandater la CSSCT pour étudier et formuler des recommandations sur tout autre sujet complexe entrant dans son champ de compétence.

    1.    Réunionstrimestriellesdela CSSCT

      LaCSSCT se réunit, sur convocation de l’employeur,4fois par an de préférence préalablement à une réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail. Cesréunions ont unepériodicité trimestrielle.

 Sont invités à participer à ces réunions:

  • le médecin du travail ou le membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité ;

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

  • ou toute autre personne apportant une expertise particulière sur les sujets SSCT.

    1. Secrétariat de la commission

La CSSCT a la possibilité de désigner un secrétaire parmi l’un de ses membres. Le cas échant, le secrétaire de la CSSCT est en charge de consigner les synthèses des travaux et recommandations qui seront présentées en CSE lors des réunions abordant les sujets SSCT.

    1.  Heures de délégation -Imputation sur le crédit d’heures légal et conventionnel

 Chaque membre de la CSSCT bénéficie, le cas échéant en complément des heures de délégation qui lui sont règlementairement attribuéess’il est membre titulaire du CSE , d’un crédit d’heures complémentaire égal à10 heures par mois. 

 Ce crédit d’heures est mutualisableet reportable  entre lesseuls membres de la CSSCT ,dans les mêmes conditions que les heures de délégation des élus du CSE.

 Conformément aux dispositions légales, les heures de délégation pour les missions de la CSSCT suivantes ne sont pas décomptées du crédit d’heures alloué aux membres de la CSSCT:

  • Recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

  •  Réunionsde la CSSCT ;

  •  Enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou àcaractère professionnel grave.

  1.  DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1.   Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

    1.   Interprétation

 En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

 Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord.

 Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

 Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établiraun rapport en faisant  part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres duCSE.

  La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réuniondu CSEla plus proche pour être débattue.

    1.   Suivi

         Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commissionparitaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présentaccord. Elle sera composée dudélégué syndicalde chaqueorganisation syndicale représentative signataire ou adhérente et du chef d’entrepriseoude son représentantassisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

   Elle se réunira une fois par ansur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) duchef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre dela communication syndicale, au CSE.

    1.   Dépôt – publicité

 Le présent accord seradéposé selon les règles légales en vigueur.

 Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

 Faite n5 exemplaires , à Saint-Cyr-sur-Loire, le09/03/2024

  Pour laClinique,

________ ,Directeur général

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par :

  • ________, en sa qualité de délégué syndical

  L’organisation syndicale C.G.T.F.O. représentée par

  • ________, en sa qualité de déléguée syndicale

  L’organisation syndicale C.G.T.représentée par

  • ________

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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