Accord d'entreprise NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA

Accord d'entreprise portant sur les cotisations de retraite complémentaire pendant le congé de reclassement proposé dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique

Application de l'accord
Début : 19/06/2025
Fin : 31/08/2027

5 accords de la société NOUVELLE SOCIETE D ASCENSEURS - NSA

Le 17/06/2025


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LE

CONGE DE RECLASSEMENT PROPOSE DANS LE CADRE DU LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), société et commandite simple immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro B 485205769, dont le siège social est sis 6 rue de la Goelette ZE du Grand large – 86280 Saint-Benoît, représentée par XXXX XXXXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

  • L’Organisation Syndicale représentative Sud Industrie - Solidaire, prise en la personne de Monsieur XXXX XXXXX, délégué syndical


  • L’Organisation Syndicale représentative CGT, prise en la personne de XXXX XXXXX, délégué syndical


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,


Ensembles désignées « les Parties »




IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé qu’au mois d’avril 2025, la Société a initié une procédure d’information consultation de son Comité Social et Economique (CSE) sur un projet de licenciement collectif pour motif économique fondé sur XXXXXXXX.

Cette procédure a donné lieu à avis du CSE lors de la réunion du 22 mai 2025.

Dans le cadre de ce projet, la Société a souhaité prévoir des mesures sociales d’accompagnement au reclassement interne et externe, s’engageant notamment à proposer aux salariés concernés par une mesure de licenciement un congé de reclassement amélioré, d’une durée allant de XX à XX mois selon leur âge et éventuelle situation de handicap (Note d’information remise au CSE le 19 mai 2025).

C’est dans ce même esprit que la Société s’est ensuite rapprochée de ses partenaires sociaux afin de permettre aux salariés de continuer à acquérir, pendant ce congé de reclassement allongé, des points de retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco (Modifié par Avenant n° 12 du 17 juin 2021étendu par Arrêté du 6 janvier 2022 - art. 1) et plus particulièrement son article 81 ouvrant la faculté de prévoir, par accord collectif, le maintien du régime de retraite complémentaire pendant les périodes de congé de reclassement.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique en application du projet susvisé, et bénéficiant du congé de reclassement.


Article 2 – Maintien du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco pendant le congé de reclassement

Les Parties conviennent que les salariés visés à l’article 1 du présent accord obtiendront des points de retraite complémentaire au titre de leur congé de reclassement pour la durée excédant le préavis, en contrepartie du versement de cotisations pour ladite durée.

Le maintien de cotisations sera à la charge de la Société et de chaque salarié concerné selon la répartition habituelle en vigueur.

Il est précisé qu’en cas de suspension du congé de reclassement dans les conditions visées par la note d’information fournie au CSE, le maintien du régime de retraite complémentaire et les cotisations afférentes seront également suspendus.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 19 juin 2025, à l’issue des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Il est conclu pour une durée déterminée.
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A son terme, correspondant à la fin effective des congés de reclassement dont bénéficieront les salariés visés à l’article 1 du présent accord, il cessera de plein droit de produire tout effet. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.


Article 4 – Révision de l’accord


Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une Partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une Partie signataire devra être notifiée aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des Parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.


Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions règlementaires applicables, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.


Fait à Gennevilliers, le 17 juin 2025
En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie


Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :

XXXX XXXXX XXXX XXXXX
Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical


XXXX XXXXX Délégué Syndical

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Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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